TITRE I - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES...
CHAPITRE I.1 BENEFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
- Article I.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
- Article I.1.2. Installations non visées par la nomenclature aux souillures à déclaration
- Article I.1.3. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
- Article I.1.4. Exploitations classées sous la nomenclature ICPE
CHAPITRE I.2 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES
- Article I.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE
- Article I.2.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature EAU
- Article I.2.3. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
- Article I.2.3. Consistance des installations autorisées
CHAPITRE I.3 CONSISTANCE ET LIEU DU PERMIS D'AUTORISATION
- Article I.3.1. Durée de l'autorisation
CHAPITRE I.5 PERIMETRE D'ÉLOIGNEMENT
- Article I.5.1. Zones de danger
CHAPITRE I.6 GARANTIES FINANCIERES
- Article I.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
- Article I.6.2. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
- Article I.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
- Article I.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
- Article I.6.5. Actualisation des garanties financières
- Article I.6.6. Durée de garanties financières
- Article I.6.7. Apport
- Article I.6.8. Niveau de garantie des garanties financières
CHAPITRE I.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
- Article I.7.1. Porter à connaissance
- Article I.7.2. Mise à jour de l'état des risques
- Article I.7.3. Transfert d'une autre exploitation
- Article I.7.4. Changement d'exploitant
- Article I.7.5. Cessation d'activité
CHAPITRE I.8 DROIT DE VOIE DE RECUL
- Article I.8.1. Droits de circulation
CHAPITRE I.9 AVIS ET CONSULTATIONS, INSTRUCTIONS APPLICABLES
- Article I.9.1. Respect des règles d'urbanisme et de sécurité
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
- Article 2.1.1. Objectifs généraux
- Article 2.1.2. Période de chantier
- Article 2.1.3. Déroulement de l'exploitation
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATERIAUX DANGEREUX
- Article 2.2.1. Réserves de produits
- Article 2.2.2. Réserves de produits
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
- Article 2.3.1. Propreté
- Article 2.3.2. Esthétique
- Article 2.3.3. Respect des règles d'urbanisme
CHAPITRE 2.4 INSCRIPTION DANS LE CADASTRE
- Article 2.4.1. Déclaration et dépôt
- Article 2.4.2. Recapitulatif des documents tirés à la disposition de l'inspection
- Article 2.4.3. Recapitulatif des contrôles à effectuer et des documents à transmettre à l'inspection
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
- Article 3.1.1. Dispositions générales
- Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
SOCIETE ORANGE
LISTE DES CHAPITRES
Article 3.1.3. Odeurs...............17
Article 3.1.4. Ventes de circulation...............17
Article 3.1.5. Émissions diffuses et émissions de poussières...............17
CHAPITRE 3.2. CASERMES...............17
Article 3.2.1. Emissions générales...............17
Article 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS raccordées...............18
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet...............18
Article 3.2.4. VALEURS LIMITES des concentrations dans l'air rejetées atmosphériques...............18
TITRE 4. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES...............21
CHAPITRE 4.1. PERMIS ET CONSOMMATIONS D'EAU...............21
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau...............21
Article 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de relèvement...............21
CHAPITRE 4.2. COLLECTE DES ÉPANDAGES LIQUIDES...............21
Article 4.2.1. Dépôts d'épandages...............21
Article 4.2.2. Épandages sur les cultures...............21
Article 4.2.3. Entretien et surveillance...............21
Article 4.2.4. Protection des réseaux d'infrastructures et de l'établissement...............21
CHAPITRE 4.3. TYPES D'ÉPANDAGES, LIEUX OUVERTS D'ÉPURATION ET LIEUX CARACTÉRISTIQUES DE RUISSEMENT AU MILIEU AQUATIQUE...............22
Article 4.3.1. Identification des effluents...............22
Article 4.3.2. Dépôt des effluents...............22
Article 4.3.3. Gestion des couverts, conception, dimensionnement...............22
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement...............22
Article 4.3.5. Localisation des points de rejet...............22
Article 4.3.6. Conception, aménagement et exploitation des stations de rejet...............22
Article 4.3.7. Épandage des effluents sur les cultures des exploitations agricoles...............22
Article 4.3.8. SEPARATION DES RESEAUX...............22
Article 4.3.9. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées...............22
Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux exclues du traitement élévatoires...............22
TITRE 5. DÉCHETS...............25
CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION...............25
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets...............25
Article 5.1.2. Séparation des déchets...............25
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage finale des déchets...............25
Article 5.1.4. Déchets issus ou armés à l'environnement...............25
Article 5.1.5. Déchets issus de l'entretien et de l'exploitation des réseaux d'infrastructures...............25
Article 5.1.6. Transport...............25
Article 5.1.7. DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT...............25
TITRE 6. PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS...............27
CHAPITRE 6.1. DISPOSITIFS SONORES...............27
Article 6.1.1. Niveaux sonores...............27
Article 6.1.2. Véhicules et engins...............27
Article 6.1.3. Appareils de communication...............27
CHAPITRE 6.2. NUISANCES ACOUSTIQUES...............27
Article 6.2.1. Définitions...............27
Article 6.2.2. Niveaux sonores...............27
Article 6.2.3. Niveaux limites de bruit...............27
CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS...............28
TITRE 7. PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES...............29
CHAPITRE 7.1. CARACTÉRISATION DES RISQUES...............29
Article 7.1.1. Identification des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être libérées...............29
Article 7.1.2. Identification des installations et des équipements...............29
CHAPITRE 7.2. BREVETS ET INSTALLATIONS...............29
Article 7.2.1. Accès et circulation dans l'établissement...............29
Article 7.2.2. Bâtiments et locaux...............29
Article 7.2.3. Installations électriques - mise à la terre...............29
Article 7.2.4. Circulation des fluides...............29
CHAPITRE 7.3. PRÉVENTION DES SURVENANTS DANGEREUX...............31
Article 7.3.1. Consignes d'exploitation définies à prévenir les accidents...............31
Article 7.3.2. Vérifications périodiques...............31
Article 7.3.3. Interdiction de bruit...............31
Article 7.3.4. Formation du personnel...............31
Article 7.3.5. Travaux d'entretien et de maintenance...............31
CHAPITRE 7.4. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES...............32
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LISTE DES CHAPITRES
Article 7.4.1. Organisation de l'établissement.............32
Article 7.4.2. Équipements des substances et préparations dangereuses.............32
Article 7.4.3. Équipements de protection.............33
Article 7.4.4. Réfrigérateurs.............33
Article 7.4.5. Réservoirs.............33
Article 7.4.6. Règles de gestion des stockages en rétention.............33
Article 7.4.7. Transparence - chargements, déchargements, transferts.............33
Article 7.4.8. Règles de substitution ou préparations alternatives.............34
CHAPITRE 7.5. MOYENS DE TRANSPORT ET D'INTERVENTION
Article 7.5.1. Définition générale des moyens.............34
Article 7.5.2. Entretien des moyens d'intervention.............34
Article 7.5.3. Ressources en eau.............34
Article 7.5.4. Dispositifs de sécurité.............35
Article 7.5.5. Conditions d'intervention.............35
Article 7.5.6. Moyens d'alerte.............35
Article 7.5.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS.............35
Article 7.5.8. Documentation d'intervention spécifique et tenue aux espèces dangereuses.............36
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT.............37
CHAPITRE 8.1. CONCEPTION DES BATIMENTS.............37
Article 8.1.1. Dispositions constructives.............37
CHAPITRE 8.2. INSTALLATIONS DE CONSOLIDATION.............37
Article 8.2.1. Consolidation.............37
Article 8.2.2. Conteneur de stockage.............37
CHAPITRE 8.3. INSTALLATIONS DE RÉGULARISATION.............38
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.............39
CHAPITRE 9.1. MESURES DE LA SURVEILLANCE.............39
Article 9.1.1. Principe d'objectif du programme d'auto-surveillance.............39
Article 9.1.2. ME-SURES COMPARATIVES.............39
CHAPITRE 9.2. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS.............39
Article 9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques.............39
Article 9.2.2. AUTO Surveillance des rejets aqueux.............39
Article 9.2.3. AUTO Surveillance des nuisances sonores.............40
Article 9.2.4. AUTO Surveillance des eaux souterraines.............40
CHAPITRE 9.3. ACTIONS CORRECTIVES.............40
Article 9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'auto-surveillance.............41
Article 9.3.2. Analyse des résultats de l'auto-surveillance.............41
CHAPITRE 9.4. BILANS ENVIRONNEMENTAUX.............41
Article 9.4.1. Évaluation annuelle des émissions.............41
Article 9.4.2. Évaluation des émissions atmosphériques.............41
Article 9.4.3. SURVEILLANCE PERIODIQUE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES.............41
CHAPITRE 9.5. REFIXEME DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE D'AUTORISATION.............41
Article 9.5.1. DOSSIER DE REFIXEME.............42
TITRE 10 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES.............43
CHAPITRE 10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............43
Article 10.1.1. Généralités.............43
Article 10.1.2. Efficacité énergétique.............43
Article 10.1.3. Économies d'énergie en période nocturne et prévention des pollutions lumineuses.............43
TITRE 11 - ÉCHÉANCES.............44
TITRE 12 - EXECUTION DE L'ARRETE.............45
CHAPITRE 12.1. EXECUTION DE L'ARRETE.............45
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TITRE 1 – PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 – BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. – EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société ORANGE dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres à Paris (75015) est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté et de celui en date du 26 janvier 2017, à exploiter sur le territoire de la commune de Val de Reuil, au 7 voie de l’Orée (27100) sur la ZAC du Parc d’Affaires des Portes, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. – INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à moduler les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des articles mentionnés ci-dessus s’appliquent également aux installations classées à déclaration. La nomenclature des installations classées soumises à déclaration inclut dans l’établissement des lieux que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation.
ARTICLE 1.1.3. – MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
L’
arrêté du
autorisant la société FRANCE TELECOM à exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement sur la commune de Val de Reuil,
modif
ié par l’
arrêté
préfectoral
du
, la société ORANGE est constituée de garanties financières pour la mise en sécurité en cas d’arrêt définitif de son installation à Val de Reuil reste applicable.
CHAPITRE 1.2 – NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1 – LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique | Alinéa | Réf. (*) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l’installation | Critère de classement | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|
3110 | - | A | Combustion de produits pétroliers des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 kW | NDA : 11 groupes électrogènes de 6,42 MW chacun dont 9 peuvent fonctionner en simultané : 57,79 MW NDA : 11 groupes électrogènes de 7,26 MW chacun + 6 groupes de 6,82 MW chacun dont 12 peuvent fonctionner simultanément : 86,68 MW Puissance totale : 144,46 MW | Contribution de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | 144,46 MW |
2910 | A-1 | A | Installation de combustion | NDA : 11 groupes électrogènes de 6,42 MW chacun dont 9 peuvent fonctionner en simultané : 57,79 MW NDA : 11 groupes électrogènes de 7,26 MW chacun + 6 groupes de 6,82 MW chacun dont 12 peuvent fonctionner simultanément : 86,68 MW Puissance totale : 144,46 MW | Puissance thermique nominale de l’installation | 144,46 MW |
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TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales
Rubrique | Alinéa | Rég(*) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l’installation | Critère de classement | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|
2925 | - | D | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
ND1 : 1101 kW
ND2 : 35 modules 1000 kVA n puissance de recharge de 6 modules 1000 kVA et 6 modules 500 kVA puissance de recharge 18 kW unique soit 1 368 kW Puissance totale : 2 469 MW |
Puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération | 2 469 kW |
4734 | 1b | E |
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
- essences et naphtas - kérosènes (carburants d’aviation compris) - gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélange de gazoles compris) - fuel lourd - carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages - produits présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’homme et l’environnement. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés |
Stockage de fuel domestique (FOD) en cuves enterrées
ND1 : 6 cuves enterrées double enveloppe de fuel domestique de 100 m3 chacune = 50,6 tonnes ND2 : 8 cuves enterrées double enveloppe de fuel domestique de 80 m3 chacune = 537,6 tonnes Quantité maximale : 1041,6 tonnes |
Quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation en cavités souterraines et les stockages enterrés | 1041,6 tonnes |
4734 | 2 | NC |
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
- essences et naphtas - kérosènes (carburants d’aviation compris) - gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélange de gazoles compris) - fuel lourd - carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages - produits présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’homme et l’environnement. Pour les autres stockages |
Stockage de fuel domestique (FOD) en cuves aériennes
ND1 : 11 cuves aériennes de fuel domestique de 0,5 m3 chacune = 4,52 tonnes ND2 : 17 cuves aériennes de fuel domestique de 0,5 m3 chacune = 7,4 tonnes Quantité maximale : 11,76 tonnes |
Quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation en cavités aériennes et les stockages enterrés | 11,76 tonnes |
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TITRE 1 – Portée de l'autorisation et conditions générales
Rubrique | Alinéa | Rég(*) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|
4802 | 2-a | DC | Gaz à effet de serre fluides visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluides et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). | Gaz frigorigène des groupes froids : ND1 : 2624 kg de R134A ND2 : 4 852 kg de R134A et 116 kg de R410A Quantité présente : 7 478 kg de R134A et 116 kg de R410A Quantité maximale : 7 594 kg | Quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation des équipements frigorifiques ou des systèmes de climatisation complète pompe à chaleur) de capacité inférieure à 2kg | 7 594 kg |
4802 | 3-2 | D | Gaz à effet de serre fluides visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluides et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) | Stockage d’hexafluorure de soufre (HFS) dans les cuves sous pression | Quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation qui ne dépasse pas la capacité maximale | 332,8 kg |
(*) A (Autorisation), ou E (enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration et soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du code de l’environnement) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées
L’établissement ORANGE est utilisé dans le cadre de la directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dites « IED » pour ses activités de combustion.
La rubrique 5100 désigne la rubrique prévue par le règlement d’autorisation conformément à l’article L.515-61 du Code de l’environnement. Le site est également noté dans le Registre LOP (Grandes installations de combustion).
Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d’émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L.229-8 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE. Les articles R.229-9 et suivants du Code de l’environnement sont donc applicables aux installations visées.
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TITRE 1 – Porte de l’autorisation et conditions générales
ARTICLE 1.2.2. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE EAU
Numéro | Désignation des activités | Régl(*) | Caractéristiques de l’installation |
---|---|---|---|
2.1.5.0 | Relèvement d’eaux pluviales dans les eaux douces D superficies ou sur le sol ou dans les sous-sols, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondante à la partie du bassin naturel ou artificiel qui est interceptée par le projet, étant | La surface à considérer est la surface tranchée par le site (surface du terrain + bassin versant amont éventuellement), soit, l’implantation du terrain est drainée par le site (pas de ruissellement amont intercepté). La surface à prendre en compte est donc celle du terrain. 17.5 ha. | |
A : installations soumises à autorisation | |||
D : installations soumises à déclaration, | |||
NE : installations non soumises à cadre réglementaire. |
ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
L’établissement comprend l’ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante :
Les installations autorisées sont situées sur les parcelles 92, 93, 195, 198, 200, 260 à 263, 265, 267, 270, 272, 274p, 275, 280, 282, 283, 285, 286, 289, 291 à 293, 301 à 305, 306p, 307 à 310, 312, 313, 315, 317, 319, 321 à 323 – section VI et 217, 219, 221 et 226 – section CT, de la commune de Val de Reuil.
ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L’établissement comprend l’ensemble des installations classées et connexes (ND1 et ND2), est organisé de la façon suivante :
Le datacenter ND1 est constitué des bâtiments suivants :
- un bâtiment informatique et technique abritant quatre salles informatiques, des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement des équipements informatiques hébergés : à la fourniture d’une énergie électrique ininterruptible de dix heures, batteries, etc. à la climatisation des salles informatiques et la protection incendie, ainsi qu’une zone logistique (local de stockage et de déballage du matériel informatique) ;
- un bâtiment tertiaire abritant des bureaux ;
- un bâtiment accueillant le PC sécurité ;
- un bâtiment HT/HTT abritant le poste de livraison Haute Tension nommé « Val de Reuil » à
- un bâtiment HT/HTT abritant le poste de livraison Haute Tension nommé « Coulommiers »
Le datacenter ND2 est composé des bâtiments suivants (projet) :
- un bâtiment informatique abritant six salles informatiques, des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement des équipements informatiques hébergés : à la fourniture d’une énergie électrique ininterruptible de dix heures, batteries, etc., à la climatisation des salles (CTA, groupe électrogène, etc.) et à la protection incendie, ainsi qu’une zone logistique (local de stockage et de déballage du matériel informatique) ;
- des locaux techniques électriques de distribution pour l’alimentation en énergie des salles ;
- des locaux techniques CTA pour la climatisation des salles informatiques.
La construction envisagée sera réalisée en deux phases :
- une première phase qui correspondra à la construction du bâtiment informatique constitué de 6 salles. Cette première phase prévoit une mise en service que de 3 salles informatiques sur les 6 construites. Cette première phase verra la mise en place de 8 alimentations électriques pour fonctionner en alimentation. Les 3 autres salles et les installations du Data Center ne seront pas aménagées.
- Une deuxième phase, au cours de laquelle les 3 ou 4 ans, selon les besoins des clients d’Orange, une nouvelle salle informatique et ses installations annexes (groupes électrogènes, centre de traitement d’air, groupes froids, etc.) seront mises en service. Il est prévu que le bâtiment informatique soit à 100% de sa capacité (i.e. 6 salles actives).
Le fonctionnement des installations est autorisé du lundi au dimanche, 24h sur 24h.
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TITRE I – Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Les installations et travaux annexes, objets du présent arrêté, sont conçus, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêts complémentaires et les réglementations en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. Zones de danger
Les zones de danger engendrées par les installations de l’établissement et définies en référence à l’étude de danger déposée par l’exploitant, ne sortent pas des limites du périmètre du site.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent aux installations listées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux leurs installations connexes implantées sur le site susvisé :
Installation (rubrique d’activité) | Libellé / altitude | Nouveau autorisé |
---|---|---|
3110 | Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 50 MW | 144,46 MW |
2910 | Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique ou du fioul lourd (définition au a) ou au b)) ou au b) de la définition de biomasse, des produits connexes de sciérie issus du b) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article R. 541-1 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, à l’exclusion des installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW | 144,46 MW |
Elles s’établissent sans préjudice des garanties financières que l’exploitant constitue éventuellement en application du 3° du IV de l’article R. 516-2 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières (ND1 + ND2) est fixé à 321 974 €.
Le montant des garanties financières ND1 est fixé à 371 669 €.
ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Avant la mise en service de l’installation du data-center ND2, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l’exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution de l’ensemble des garanties financières (321 974 €), établi dans les formes prévues par l’ arrêté ministériel du ;
- la valeur datée du dernier indice public TP01.
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TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales
ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d’échéance du document attestant la constitution des garanties financières.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dont les formes prévues par l’
arrêté
ministériel
du
.
Tout changement de garant ou de formes de garanties financières et toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières doivent faire l’objet d’une information au préfet.
ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 516-5-1 du Code de l’environnement, l’exploitant présente tous les 5 ans, ou dans les 6 mois suivant une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01 sur une période au plus égale à cinq ans, un état actualisé du montant de ses garanties financières.
La formule d’actualisation est :
\[ M_n = M_r \times \left( \frac{Index_n}{Index_r} \right) \times \left( \frac{1 + TVA_A}{1 + TVA_R} \right) \]
- \( M_n \) : le montant des garanties financières devant être constituées l’année n et figurant dans le document d’attestation de la constitution des garanties financières.
- \( M_r \) : le montant de référence des garanties financières, c’est-à-dire le premier montant arrêté par le préfet.
- \( Index_n \) : indice TP01 au moment de la constitution du document d’attestation de la constitution des garanties financières.
- \( Index_r \) : indice TP01 jusqu’à l’établissement du montant de référence des garanties financières fixé par l’arrêté préfectoral ; indice TP01 au 1er juin 2017.
- \( Index_r \) : TP01 au 1er juin 2017.
- \( Index_n \) : TP01 au 1er juin 2017.
- \( TVA_A \) : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d’attestation de la constitution des garanties financières.
- \( TVA_R \) : taux de la TVA applicable à l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières ; \( TVA_R = 20 \).
Les indices TP01 sont consultables au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une modification du coût de mise en œuvre doit entraîner une révision du montant de référence des garanties financières et doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
ARTICLE 1.6.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des activités visées à l’article 2 du présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce Code.
Conformément à l’article L. 171-9 du même Code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.6.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le préfet peut faire appel aux garanties financières à la cessation d’activité pour assurer la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement :
- soit en cas de non-exécution par l’exploitant de ces dispositions, après intervention des mesures prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement,
- soit en cas de disparition juridique de l’exploitant.
ARTICLE 1.6.8. LEVÉE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L’obligation de garanties financières est levée en tout ou partie, à l’arrêt définitif total ou partiel des activités listées à l’article 2 du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
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TITRE I – Portée de l’autorisation et conditions générales
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, par rapport de l’inspection des installations classées.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral, après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du Code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur volage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.7.2. MISE À JOUR DE L’ÉTUDE DE DANGERS
L’étude de dangers doit être actualisée à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.181-46 du Code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.7.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R.512-39-1 du code de l’environnement pour l’application des articles R.512-39-2 à R.512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant : il sera déterminé en adéquation avec les dispositions d’urbanisme.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- le plan de jour de l’évacuation des personnes,
- l’évacuation des installations d’accès au site,
- l’installation de la signalisation de l’installation (de l’ouvrage) dans son environnement,
- la suppression des risques incendie et d’explosion,
- la réévacuation ou l’élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d’être véhiculées par les eaux pluviales,
- les mesures de dépollution des sols éventuellement nécessaires,
- les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification urbaine,
- la remise en état des installations et des équipements,
- en cas de mise en œuvre d’une installation conforme à l’aménagement ou à l’utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans l’état tel qu’il n’a pu être atteint aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l’environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte
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TITRE I – Portée de l'autorisation et conditions générales tant les dispositions de la section I du livre V du Titre I du chapitre II du code de l'environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
CHAPITRE 1.8 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
- 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
- 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court du premier jour d'affichage de la décision.
CHAPITRE 1.9 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement des prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
| Dates | Textes
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TITRE I – Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau et les émissions de polluants dans l'environnement,
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les quantités rejetées,
- prévenir en toute circonstance, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la sécurité, la santé, la salubrité, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. PÉRIODE DE CHANTIER
Toutes les dispositions et consignes sont prises durant la période de chantier pour éviter une pollution des eaux ou des sols (entraînement de terre, de déblais, matériaux, etc. ou fuites accidentelles) pour réduire la dégradation des routes liées à la circulation des véhicules et pour éviter tout envoi de débris ou de poussières, notamment lors des transports en camions.
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de l'installation à promouvoir en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant la connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les installations.
CHAPITRE 2.2 - DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
L'inspection des installations classées permet à tout moment la réalisation de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores de l'installation. Les frais occasionnés seront à la charge de l'exploitant. Cette prescription est applicable à l'ensemble de l'établissement.
CHAPITRE 2.3 - RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisables de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants, etc.
CHAPITRE 2.4 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.4.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ...
ARTICLE 2.4.2. ESTHETIQUE
Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, ...). Les installations de rejet et les périphéries font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement, ...). Sauf cas particuliers, les installations doivent être entourées d'une haie ou d'arbustes sont plantés conformément aux dispositions prévues par le dossier de demande de permis de construire et la dossier de demande d'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement. Des espèces indigènes de milieu humide sont plantées.
CHAPITRE 2.5 - DANGER OU NUISANCES NON PREVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
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TITRE 2 - Gestion de l'établissement
CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.6.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les mesures prises pour éviter la récidive, les effets sur l'environnement, les mesures de dépollution, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance 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les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de surveillance mises en place, les mesures de contrôle et de
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, et comprend diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les éventuelles installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les risques d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents.
Le bridage à l'air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'aménagement des installations doivent permettre d'éviter les accidents et, en cas d'accident, d'assurer une expression immédiate devant les autorités compétentes, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant d'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, les dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOIS DE POUSSIÈRES
Toutes les dispositions sont prises pour limiter les émissions et envois de poussières ou d'abrasifs. Les éventuels stockage de produits pulvérulents sont confinés et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage, d'aspiration et de traitement permettant de réduire les émissions de poussières.
CHAPITRE 3.2 - CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être le moins polluant possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. Les rejets dans l'atmosphère sont effectués dans des conditions permettant d'assurer la diffusion des polluants dans l'atmosphère. Les polluants, gaz, liquides ou solides, sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Toutes les dispositions sont prises pour l'exploitation et l'entretien des installations de réfrigération afin d'éviter tout rejet de fluide frigorigène dans l'atmosphère.
Les rejets à l'atmosphère sont collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut avoir à aucun moment à siphonner les effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air. La forme des conduits, notamment dans leur partie terminale, doit être telle qu'elle permet une bonne diffusion des rejets dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art pour favoriser la diffusion des rejets.
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TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur ou la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre de interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Les rejets de combustion issus des groupes électrogènes (GE) sont évacués à l’atmosphère par l’intermédiaire de cheminées d’une hauteur minimale de 10 mètres.
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 5 m/s.
Deux installations de combustion sont présentes sur le site :
- la première d’une puissance thermique nominale totale de 57,78 MW correspondant à l’ensemble des appareils de combustion du datacenter ND1
- la seconde d’une puissance thermique nominale totale de 86,68 MW correspondant à l’ensemble des appareils de combustion du datacenter ND2
Ces deux installations de combustion ne sont pas visées par les dispositions du chapitre III de la directive IED.
Article 3.2.2.1. Installation ND1
Installations raccordées | Puissance ou capacité (MW) | Combustible |
---|---|---|
Code GE fixe | Libellé GE fixe | |
Conduit N° 1 | GE-05349 | GE ITS1 |
Conduit N° 2 | GE-05350 | GE CVCS1 |
Conduit N° 3 | GE-05351 | GE ITS2 |
Conduit N° 4 | GE-05352 | GE CVCS2 |
Conduit N° 5 | GE-05353 | GE Réserve 1/2 |
Conduit N° 6 | GE-05486 | GE ITS3 |
Conduit N° 7 | GE-05487 | GE CVCS3 |
Conduit N° 8 | GE-05488 | GE ITS4 |
Conduit N° 9 | GE-05489 | GE CVCS4 |
Conduit N° 10 | GE-05490 | GE Réserve 3/4 |
Conduit N° 11 | GE-05612 | GE Extension 1/2 |
Article 3.2.2.2. Installation ND2
Installations raccordées | Puissance ou capacité (MW) | Combustible |
---|---|---|
Code GE fixe | Libellé GE fixe | |
Conduit N°1 | GE-0XXXX | GE ITS1 |
Conduit N°2 | GE-0XXXX | GE CVCS1 |
Conduit N°3 | GE-0XXXX | GE ITS3 |
Conduit N°4 | GE-0XXXX | GE CVCS3 |
Conduit N°5 | GE-0XXXX | GE ITS4 |
Conduit N°6 | GE-0XXXX | GE CVCS5 |
Conduit N°7 | GE-0XXXX | GE Réserve 1-3-5 |
Conduit N°8 | GE-0XXXX | GE ITS2 |
Conduit N°9 | GE-0XXXX | GE CVCS2 |
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TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique
Conduit N° | GE | GE | GE | Flux domestique |
---|---|---|---|---|
Conduit N°10 | GE-0XXXX | GE ITS4 | 7.26 | Flux domestique |
Conduit N°11 | GE-0XXXX | GE CVGS4 | 6.82 | Flux domestique |
Conduit N°12 | GE-0XXXX | GE ITIS6 | 7.26 | Flux domestique |
Conduit N°13 | GE-0XXXX | GE CVGS6 | 6.82 | Flux domestique |
Conduit N°14 | GE-0XXXX | GE Réduction 2-4-8 | 7.26 | Flux domestique |
Conduit N°15 | GE-0XXXX | GE Extension 1 | 7.26 | Flux domestique |
Conduit N°16 | GE-0XXXX | GE Extension 2 | 7.26 | Flux domestique |
Conduit N°17 | GE-0XXXX | GE Extension 3 | 7.26 | Flux domestique |
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Article 3.2.3.1. Installation ND1
Hauteur minimale en m | Diamètre en m | Débit nominal en Nm³/h | Vitesse mini d'éjection en m/s |
---|---|---|---|
Conduit N° 1 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 2 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 3 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 4 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 5 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 6 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 7 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 8 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 9 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 10 | 10 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 11 | 10 | 0.6 | 5000 |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Article 3.2.3.2. Installation ND2
Hauteur en m | Diamètre en m | Débit nominal en Nm³/h | Vitesse mini d'éjection en m/s |
---|---|---|---|
Conduit N° 1 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 2 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 3 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 4 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 5 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 6 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 7 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 8 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 9 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 10 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 11 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 12 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 13 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 14 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 15 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 16 | 12 | 0.6 | 5000 |
Conduit N° 17 | 12 | 0.6 | 5000 |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les relevés issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). La teneur en oxygène étant ramenée à 15 %.
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TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique
L'ensemble des appareils sont des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de 500 heures par an. Les valeurs limites à retenir pour l'ensemble des émissions du site pour les émissions atmosphériques suivantes sont :
Concentrations en mg/Nm³ | Consult n° 1 à N (installations ND1 et ND2) |
---|---|
SO₂ | 60 |
NOₓ en équivalent | / |
NO₂ | / |
Particules | / |
CO | / |
CO₂ | / |
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont moyennées sur la période d'échantillonnage. On entend par moyenne sur la période d'échantillonnage la valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins trente minutes.
Un relevé des heures d'exploitation utilisables est établi par l'exploitant.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
CHAPITRE 4.1 – Prélèvements et consommations d’eau
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'établissement est alimenté en eau à partir du réseau public d'adduction en eau potable. L'eau est utilisée pour les besoins sanitaires et domestiques, pour les moyennes d'intervention en cas d'incendie et pour le maintien du taux hygrométrique sur les installations en fonctionnement d'air.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
Les raccordements de l'établissement au réseau public d'adduction d'eau potable doivent être munis de dispositifs à zone de pression réduite contrôlable afin d'éviter les retours de substances dans ce réseau. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
CHAPITRE 4.2 – COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être déversés et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des réseaux publics de collecte sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et dès lors que la disposition de l'inspection des installations classées l'exige.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des dispositifs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vanne, compteur, ...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (intime ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur des bâtiments sont aliénées.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux publics de collecte ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dès leur réseau, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux usées sanitaires et domestiques,
- les eaux pluviales non chargées (eaux de toitures et eaux de ruissellement sur les aires restées à l'état naturel et où aucune activité n'est stockée ni effectuée),
- les eaux pluviales chargées (eaux de ruissellement sur les aires imperméabilisées et notamment les voiries et parkings).
Il n'y a pas de rejets d'eaux industrielles sur le site.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixées par le présent arrêté, il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou de celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface ne visent pas le présent arrêté sont interdits.
Toutes les aires de manœuvres, de dépotage, les parkings, voiries et toutes les aires extérieures susceptibles d'être polluées sont imperméabilisées.
Article 4.3.2.1. Eaux usées
Les eaux usées de l'établissement sont collectées séparativement des eaux pluviales et sont rejetées dans le réseau public d'assainissement de la ZAC afin d'être traitées en station d'épuration.
Article 4.3.2.2. Eaux pluviales
L'ensemble des voiries, parkings, aires de manœuvre et toutes les aires extérieures où sont susceptibles de transiter des effluents pollués sont étanchées.
Les eaux pluviales de ruissellement des surfaces étanchées sont collectées par un réseau spécifique et font l'objet d'un traitement approprié permettant de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
Les eaux pluviales de ruissellement sur l'ensemble des aires imperméabilisées (voiries, parkings) et des toitures sont collectées et sont rejetées dans des bassins temporaires étanches de volume minimale de 423 m³ (voirie, parking) et de 2514 m³ (pour les eaux du bâtiment). En sortie de bassin, les effluents sont rejetés d'un traitement approprié (épandage, dégrilleur, ...) permettant de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Les eaux traitées sont ensuite dirigées dans le réseau public d'eaux pluviales de la ZAC à un débit de fuite maximal de 1 L/s/m².
Article 4.3.2.4. Confinement des eaux incendie
En cas d'incendie ou de pollution un dispositif permettant l'obturation du réseau d'évacuation des eaux de ruissellement est disposé en amont du bassin afin d'en assurer le confinement. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et une consigne de sécurité définie les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et son entretien préventif.
L'ensemble des voiries est imperméabilisé et équipé pour permettre une mise en déviation en cas d'incendie et notamment pour retenir les eaux d'extinction. Les bassins d'écrêtement du type et en nombre d'une voirie barrée sont équipés d'une mise à l'atmosphère permettant d'utiliser ceux-ci comme retenue en cas d'incendie, mais également en cas de déversement accidentel.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (et de pré-traitement) des effluents avant rejet doivent permettre de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...).
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TITRE 4 – Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canalisations et couvert (conditions atmosphériques notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Le suivi et l'entretien des installations de traitement (séparateurs d'hydrocarbures, dégrilleur, ...) sont confiés à un personnel compétent désigné d'une formation. Les séparateurs à hydrocarbures sont nettoyés et pompés au minimum deux fois par an. Un contrôle visuel est réalisé au moins une fois par mois.
Les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé, sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les points de rejet des eaux usées et des eaux pluviales sont implantés conformément aux dossiers déposés par l'exploitant.
Une conversion de déversement est mise en œuvre entre l'exploitant, le propriétaire et le gestionnaire des réseaux de collecte d'eaux usées et d'eaux pluviales.
Les dispositifs du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'aventure autorisation de rejet prévue à l'article L.1331-10 du code de la santé publique et délivrée par la maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement, après avis de la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues si cette collectivité est différente.
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à ne pas créer de perturbation dans le milieu récepteur et à permettre une bonne diffusion des effluents.
Aménagement
Toutes les dispositions doivent être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, dans les réseaux publics de collecte ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîver le bon fonctionnement des ouvrages.
Avant rejet au milieu naturel, et sans préjudice des objectifs de qualité du milieu récepteur et d'autres réglementations spécifiques, les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température inférieure à 30 °C,
- pH compris entre 5,5 et 8,5.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
ARTICLE 4.3.8. SEPARATION DES RESEAUX
Les réseaux de collecte sont conçus pour éviter séparation chacune des diverses catégories d'effluents.
ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES
Les eaux pluviales polluées (ruissellement, écoulements, fuite de FOD, etc.) et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des eaux usées. Elles sont également éliminées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par la présente arrêté.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau de la ZAC, la valeur limite en concentration suivante :
Paramètre | Concentration maximale (moyenne journalière) (mg/l) |
---|---|
Hydrocarbures totaux | 10 |
Métaux en suspension (MES) | 0.5 |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 |
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite.
Des mesures de l’ensembles des paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent être effectuées dans les six mois suivant la mise en service des installations.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
TITRE 5 – DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets non dangereux (bois, verre, papier, textile, plastiques, ...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les autres ménages.
Les déchets dangereux (boues d'hydrocarbures, batteries, ...) sont collectés et repris par des sociétés spécialisées pour leur récupération ou élimination. Ils sont stockés dans des conditions permettant de prévenir tout accident (pollution, ...).
Les produits de curage du réseau d'assainissementuvial sont éliminés dans des installations appropriées.
Les déchets d'emballages sont traités conformément aux dispositions prévues par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement. Ils sont notamment valorisés par recyclage, réutilisation ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les déchets verts sont regroupés et traités par une société agréée pour la récupération, le traitement et la valorisation de tels déchets.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être remis à des organismes agréés pour le traitement de tels déchets.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et plus particulièrement conformément à ses articles R 543-3 à R 543-16. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contenant par des PGB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et plus particulièrement conformément à ses articles R 546-127, R 546-128 et R 546-131 à R 546-136.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNE DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent être entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des déversements ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuelles liquides répandus et des eaux météoriques souillées.
Les déchets toxiques ou polluants sont entreposés dans des conditions de sécurité équivalentes aux matières premières de même nature, pour tout ce qui concerne le conditionnement, la protection contre les fuites accidentelles et les mesures de sécurité internes.
Chaque déchet est clairement identifié et repéré.
Le stockage des déchets pulvérulents doit répondre aux dispositions de l'article 3.1.5.
Toutes les eaux usées et eaux de ruissellement doivent être collectées et faire l'objet d'un traitement approprié de manière à satisfaire aux valeurs limites de rejet définies à l'article 4.3.10.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L511-1 du code de l'environnement et conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et particulièrement ses articles R 541-42 à R 541-48. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
L'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle à l'administration concernant sa production de déchets dangereux (nature, quantité, destination ou origine) conformément à l'article R 541-44 du code de l'environnement.
L'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et du traitement de ses déchets dangereux conformément à l'article R 541-43 du code de l'environnement. Le contenu de ce registre est conforme aux textes en vigueur. des déchets dangereux expédiés vers l'extérieur doit être accompagné des frontières de suivi établi en application de l'article R.541-45 du code de l'environnement.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné des frontières de suivi établi en application de l'article R.541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 du code de l'environnement. La liste mise à jour des transporteurs utilises par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services disposent des autorisations ou agréments nécessaires à l'exercice de leur activité et que les conditions de transport, de stockage, de traitement, de regroupement sur le transport des matières dangereuses (pour les déchets dangereux), de transvasement ou de chargement sont respectées.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal du data-center (ND1et ND2) sont limités aux quantités suivantes :
Type de déchets | Codes des déchets | Nature des déchets | Quantité maximale susceptible d'être stockée au sein de l'installation pour ND1+ND2 |
---|---|---|---|
Déchets dangereux | 16 02 13 * | DEEE | 0 T/an |
Déchets dangereux | 16 06 01* | Batteries | 0 T/an |
Déchets dangereux | 15 02 02* | Pêres | 2 T/an |
Déchets dangereux | 13 04 01* | Huiles minérales | 0 T/an |
Déchets dangereux | 13 05 07* | Hydrocarbures | 10 T/an |
Déchets non dangereux | 15 01 01 | Carton, palettes | 30 T/an |
Déchets non dangereux | 15 01 03 | ||
Déchets non dangereux | 20 03 01 | Déchets ménagers | 0 T/an |
Déchets non dangereux | 17 04 07 | Papiers | 0 T/an |
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TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est conçue, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre V - titre du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1998 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier sont conformes aux dispositions du titre V, titre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et des textes pour leur application).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (téléphones, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. DÉFINITIONS
Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d'autorisation et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...),
- les zones construites définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiques à la date du présent arrêté d'autorisation,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui auront été implantés après la date du présent arrêté dans les zones construites définies ci-dessus et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...), à l'exception de celles des immeubles implantés dans les zones soumises à réception des autorités administratives ou industrielles.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesures foraines l'installation est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (installation à l'arrêt).
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones d'émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Périodes | 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l'article 6.2.2, dans les zones à émergence réglementée.
Toutes les mesures sont prises en œuvre pour réduire, dès l'implantation des équipements, les nuisances engendrées en terme de bruit et de vibrations.
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TITRE 6 – Prévention des nuisances sonores et vibrations
Dans les trois mois après la mise en service des installations, une campagne de mesures des niveaux sonores doit être menée dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations et transmise à l'inspection des installations classées. Cette étude pourra être accompagnée, en cas de non conformité, de commentaires éventuels et de propositions de mesures correctives, dont la mise en œuvre fera l'objet d'un échéancier.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques générantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 - CARACTÉRISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
ARTICLE 7.1.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosives pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones à en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être indiquées dans les plans de secours s'ils existent.
CHAPITRE 7.2 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement éclairé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour éviter toute exposition aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence et un système de détection anti-intrusion est mis en place.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée, technicien compétent en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin et comprenne durant les périodes de gardiennage.
L'ensemble du site (accès, installations et locaux techniques) est équipé d'un réseau de caméras de vidéosurveillance.
Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies d'accès aux engins de secours
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 6 m,
- rayon intérieur de giration : 11 m,
- hauteur libre : 3,80 m,
- pente inférieure à 15%,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton (dont 80 kilo-newton sur l'essieu avant et 80 kilo-newton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,5 m).
Elles contournent entièrement les bâtiments ND1 et ND2.
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ARTICLE 7.2.2. BÂTIMENTS ET LOCAUX
A l'intérieur des ateliers, les aléas de circulation sont aménagés et maintenus constamment dégagés pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les bâtiments disposent de suffisamment d'issues de secours conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE
Les installations électriques et d'éclairage doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.
Une vérification de l'ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 7.2.3.1. Zones à atmosphère explosive
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive.
Les dispositions des
arrêtés ministériels
du
et
du
(notamment son article 2) sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Le matériel électrique est conforme aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union européenne.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
ARTICLE 7.2.4.1. CONCEPTION
Considérant qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, une analyse du risque foudre doit être réalisée par un organisme compétent.
L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisés conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement et à chaque levée de l'étude de danger ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrée de l'analyse du risque foudre.
ARTICLE 7.3.4.2. ÉTUDE TECHNIQUE, INSTALLATION ET SUIVI
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de protection, les modalités de vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection est mise en place des mesures de protection sont réalisées, par un organisme compétent à l'issue de l'étude technique. Les résultats de l'analyse du risque foudre sont portés à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
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ARTICLE 7.3.4.3. ENTRETIEN ET VERIFICATION
L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après l’installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient un registre à disposition de l’inspection des installations classées (faisant du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord des rapports de vérifications.
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, d’endommager ou d’indisposer la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, font l’objet d’une surveillance accrue et d’une vérification périodique.
Les dispositifs installés avant le 15 janvier 2008 relèvent d’une analyse du risque foudre à être réalisée lors de la protection contre la foudre de certaines installations classées sont mises en œuvre des notifications du présent arrêté.
Dans le cadre de la protection contre les effets de la foudre, une analyse du risque foudre a été réalisée lors de la création au bâtiment ND1. Cette analyse sera remise à jour pour intégrer la protection au bâtiment ND2.
Les préconisations de l’analyse de risque foudre mise à jour sont mises en place, dès notification du présent arrêté.
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEE A PREVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, sont réalisées par des personnes ayant reçu une formation appropriée. Cette formation doit être renouvelée périodiquement. Elle doit comporter des instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer,
- l’interdiction de tout bricolage à l’air libre,
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité des installations à risques,
- l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu »,
- les procédures d’urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermetures des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment),
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
ARTICLE 7.3.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d’intervention font l’objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s’assurer du bon fonctionnement des équipements et des dispositifs de sécurité.
ARTICLE 7.3.3. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présents des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d’intervention spécifique.
ARTICLE 7.3.4. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l’application au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques liés aux installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
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ARTICLE 7.3.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, de modification ou de maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier prédéfini déterminant la nature, les risques présents, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de contrôle et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée. e Permis d'intervention** et permis de feu
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant un consensus particulier.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et le consensus particulier doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et le consensus particulier doivent être signés par l'exploitant ou l'entreprise extérieure ou les personnes qu'il aura nommément désignées.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
CHAPITRE 7.4 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
L'ensemble des installations doit être conçu, réalisé, entretenu et exploité de façon qu'il ne puisse y avoir, même en cas d'accident, de déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les espaces naturels ou habités.
Les consignes doivent préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de retenue.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des réservoirs doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.4.1.1. Consignes en cas d'arrêt d'installation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à garantir en toutes circonstances le respect des dispositions du présent article.
Les consignes doivent prévoir en cas d'arrêt des risques liés aux capacités mobiles.
Article 7.4.1.2. Consignes en cas de pollution
L'exploitant doit établir une consigne définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle et en cas d'incendie afin de contenir les eaux d'extinction. Ces consignes doivent notamment préciser l'obligation de fermer les vannes prévues à l'article 7.5.B du présent arrêté.
ARTICLE 7.4.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les données, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
A proximité des appareils de stockage de produits particulièrement dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondants aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
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ARTICLE 7.4.3. SOLS DES BÂTIMENTS
Le sol des bâtiments doit être étanche, incombustible et équilibré de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risques.
ARTICLE 7.4.4. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou mobile (cuve, conteneur, ...) contenant un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des lots,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des lots,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résistante à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. En cas de risque de déversement accidentel, elle doit être maintenue en permanence.
L'exploitant doit veiller à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence. A cet effet les eaux pluviales doivent être évacuées conformément à l'article 4.3.10 du présent arrêté.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des écoulements accidentels ne comportent aucun moyen de vidange se dirigeant directement dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu de la différence de niveau entre le fond de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art.
Les produits récupérés en cas de déversement dans la cuvette de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme décrits.
Les déchets de résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur révalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévision d'un lessivage par les eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des écoulements pour les populations).
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spécifiques considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention élargies et aménagées pour la récupération des eaux météorologiques.
ARTICLE 7.4.5. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits stockés, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
ARTICLE 7.4.6. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les stockages des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ne sont autorisés que si le niveau du sol dans les réservoirs est doublé par rapport aux installations en fosse maçonnée ou en assiette, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtes ministériels du 22 juin 1998 et du 18 avril 2008.
ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules chimiques sont étanches, incombustibles et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour la stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le dépôt de tout et autres produits polluants est assuré à la fermetures automatique d'une vanne d'obturation du réseau d'eaux pluviales et permet d'orienter tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention adéquate.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (étiage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut.
ARTICLE 7.4.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récurrences en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
En tout état de cause, leur évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.5.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L’établissement met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de danger.
ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, réparés et facilités nécessaires.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU
7.5.3.1 Moyens de lutte contre l’incendie
L’établissement doit disposer de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques à défendre, et, au minimum les moyens suivants :
- 2 poteaux d’incendie de 100 mm normalisés (NFS 61.213) piqués par canalisation assurant un débit utile minimum de 60 m³/heure, sous une pression dynamique de 1 bar (NFS 62.200) dont au moins un placé à moins de 200 mètres des bâtiments par les cheminements praticables. Ces hydrantes doivent être implantés en bordure (une chaussée carrossable ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci.
Un débit total aimanté de 120 m³/heure disponible pendant deux heures doit être assuré. Au total 10 poteaux sont implantés sur le site, 4 répartis autour de chaque bâtiment informatique NDI et NDC, 2 pour le bâtiment tertiaire.
En cas d’impossibilité d’assurer les débits minimums susmentionnés, l’exploitant met en place une réserve d’eau de 240 m³ présente dans les caractéristiques suivantes :
- 2 réservoirs d’une capacité de 120 m³ (8x4) avec d’assurer la mise en œuvre aisée de 2 engine de sapeurs-pompiers et la manipulation du matériel. L’accès à ces plates-formes doit être assuré par une voie engin de 5 mètres de large, stationnement exclu,
- ce point doit être accessible en toute circonstances, clôturé et muni d’un portillon d’accès,
- la hauteur d’aspiration doit être inférieure à 6 mètres,
- le volume d’eau contenu dans cette réserve doit rester constant en toute saison.
7.5.3.2 Moyens complémentaires
Les moyens suivants sont également présents :
- un système de détection incendie avec l’ensemble des bâtiments, avec détection de type multi ponctuelle dans les salles informatiques, les salles de stockage, les locaux batteries, les locaux télécom, les locaux techniques de secours, les locaux CTA, et local TGBT.
- un service de sécurité permanent avec une équipe de première intervention,
- un système d’extinction automatique à brouillard d’eau haute pression dans les salles informatiques est mis en place pour tous les locaux, hors circulation, sanitaires et bâtiment tertiaire, une cuve d’eau de 60 m³ est prévue spécifiquement pour ce système.
- sous condition de l’article 9.3 (article 9 relatif à une étude sur les risques spécifiques liés aux installations de charge) des détecteurs d’hydrogène dans les locaux de batteries,
35 sur 46
- une alarme sur l'ensemble du site, audible en tout point de l'établissement. Son fonctionnement est assuré à l'aide de commandes judicieusement placées. L'exploitant prévoit au moins un exercice d'évacuation par an.
- plans chimiques, sous forme de pancartes, apposés à l'entrée de chaque bâtiment, comportent les différents risques, dangers et mesures à prendre en cas d'incendie, les moyens de lutte et d'extinction, les numéros d'extension fixes et d'alarmes.
- l'extincteur à eau et 1 au CO2 dans le bâtiment accueil, 12 extincteurs à eau et 4 au CO2 dans le bâtiment terrain, 97 extincteurs à eau, 200 au CO2, 12 ABC et 1 à eau de 50 L dans chaque bâtiment informatique.
7.5.3.3 Désenfumage
Des dispositifs de désenfumage sont implantés dans les 10 salles informatiques, les circulations du rez-de-chaussée permettent l'évacuation de l'escalier central du sous-sol, la local surface maintenance informatique. Les ouvertures de désenfumage sont judicieusement réparties et doivent pouvoir s'ouvrir manuellement et automatiquement au moyen de commandes placées près d'une sortie. Chaque dispositif est aisément manœuvrable.
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans les procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- le nombre de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
La procédure permettant, en cas de fuite contraire un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des services extérieurs auxiliaires (pompiers, police, etc.) en cas d'accident. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
ARTICLE 7.5.6. MOYENS D'ALERTE
Le site doit être équipé de moyens de télécommunications efficaces avec l'extérieur. Les modalités d'appel aux numéros 18 ou 112 selon la procédure en vigueur doivent être affichées sur des pancartes inaltérables à proximité des postes.
ARTICLE 7.5.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
Article 7.5.7.1. Confinement du site
Toutes les dispositions doivent être prises (conception, entretien et exploitation des installations...) afin qu'il ne puisse y avoir de diversification de produits ou d'effluents polluants ou dangereux dans le milieu naturel ou dans les réseaux publics.
Toutes les surfaces où sont susceptibles de s'écouler des eaux pluviales polluées, des eaux d'extinction ou des écoulements accidentels de produits polluants doivent être étanches et permettre de récupérer ces effluents sur des aires ou dans des bassins étanches afin, de les traiter avant rejet dans le milieu naturel dans les conditions imposées par la présente arrêté, selon les prescriptions de l'article 3.2, sa capacité doit être suffisante pour contenir les volumes des eaux de pluie et du volume des eaux d'extinction à confiner. Ce bassin doit être maintenu en temps normal à un niveau permettant une période d'écoulement d'au moins 304 m³ par jour.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques
Des dispositifs techniques (vannes, ...) empêchent les rejets directs des effluents pollués dans le réseau de la ZAC visé à l’article 4.3.2. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance (notamment en cas de dépollution et d’accident) localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont effectués par écrit.
Article 7.5.7.2. Retention des eaux
L’ensemble des eaux polluées lors d’un accident, et notamment les eaux d’extinction et de refroidissement ainsi que tous les écoulements accidentels pouvant survenir, doit être retenu sur le site et sans possibilité de déversement dans le milieu naturel ou le réseau public d’assainissement conformément aux articles 4.3.2.3, 4.3.2.4 et 4.2.3.5.
Ces effluents ne peuvent être rejetés dans le milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et accord préalable de l’inspection des installations classées et de la police des eaux. Ils sont éliminés en tant que déchet, le cas échéant.
ARTICLE 7.5.8. DOCUMENT D’INTERVENTION SPÉCIFIQUE ET INTERNE AUX SAPEURS POMPIERS
L’exploitant a à disposition au poste de garde, à l’attention suivant la notification du Service gestion des risques du Service Départemental d’Incendie et de secours de l’Eure, sous format papier (A3 ou A4) :
1. Le plan de masse
2. Le plan de situation
3. Les plans des niveaux
4. Les fiches des matières dangereuses utilisées sur le site
L’ensemble de ces documents est maintenu à jour.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 - CONCEPTION DES BATIMENTS
ARTICLE 8.1.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Les parois et la toiture du bâtiment informatique sont coupe-feu de degré 2 heures.
Les clapets coupe-feu sont mis en place dans les gaines de ventilation du bâtiment informatique.
Les groupes électrogènes et les cuves de fuel aériennes sont implantés dans des locaux spécifiques, dont les parois et toitures sont coupe-feu de degré 2 heures.
CHAPITRE 8.2 - INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
ARTICLE 8.2.1. COMBUSTION
Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans les espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et respectent par les couleurs normalisées.
Un dispositif de couvercle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,
- à l'extérieur et à l'aval du poste de livraison d'où du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
ARTICLE 8.2.2. ENTRETIEN ET EXPLOITATION
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
La vigilance et l'entretien des installations se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement en présence pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion.
CHAPITRE 8.3 - INSTALLATIONS DE CHARGES
Les installations sont implantées et exploitées conformément à l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2925 et respectent notamment les dispositions ci-dessous.
Les locaux doivent être clairement identifiés.
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut et bas coupe-feu de degré 2 heures,
- toiture incombustible,
- dispositifs de franchissement coupe feu de degré 1 heure (REI 60), murs de ferme porte,
- pour les autres matériaux : classe A1 ou A2 s1 d0 (incombustible).
Les locaux sont munis de moyens d'extinction adaptés aux risques.
Un éclairage de sécurité est mis en place.
Les locaux doivent être ventilés largement si les matériaux renfermés sont susceptibles d'émettre des vapeurs toxiques ou inflammables.
Tout stockage de matières combustibles dans les locaux est interdit.
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TITRE 8 – Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement
Une retenue d’une capacité suffisante est mise en place afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle.
L’exploitant recense, sous sa responsabilité et avec l’aide éventuelle d’organismes spécialisés, les parties de l’installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
Les parties d’installation présentant un risque spécifique tel que décrit ci-dessus sont équipées de détecteurs d’hydrogène. Pour les parties de l’installation équipées de détecteurs d’hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d’explosivité), soit 1% d’hydrogène dans l’air. La détection de ce seuil devra interrompre automatiquement l’opération de charge et déclencher une alarme.
CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION
Les installations de réfrigération doivent être exploitées conformément aux textes en vigueur et notamment au titre IV, livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et notamment ses articles R 543-75 et suivants.
L’élimination et/ou le remplacement de ces fluides se fait conformément aux dispositions des articles susvisés et aux dispositions communautaires en vigueur.
Le détenteur d’un équipement dont le fluide frigorigène est soumis à charge en fluide frigorigène est soumis à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur agréé conformément aux articles R 543-90 et suivants du code de l’environnement. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications sont apportées à l’équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dressera le constat par un document qui remet au détenteur de l’équipement une copie de ce constat. Pour les équipements contenant plus de trois kilogrammes de fluides frigorigènes, l’opérateur chargé de ce contrôle au représentant de l’Etat dans le département.
Le détenteur d’un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatent éventuellement l’existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.
Toute opération de dégazage dans l’atmosphère d’un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l’équipement prend toutes dispositions pour éviter le renouvellement de cette situation. Les fuites de fluides frigorigènes sont récupérées et traitées conformément aux articles R 543-90 et suivants. Les équipements contenant plus de trois kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont périodiquement contrôlés par le représentant de l’Etat dans le département par le détenteur de l’équipement.
Lors de la charge, de la mise en service, de l’entretien ou du contrôle d’étanchéité d’un équipement, il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu’il contient. L’intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d’un équipement, le retrait de l’intégralité du fluide frigorigène est obligatoire.
Sous réserve des dispositions de l’article R 543-90 du code de l’environnement, toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des détachements identifiés est interdite.
Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère toxique ou dangereuse et en cas de fuite accidentelle, ils sont évacués sans qu’il en résulte d’inconvénient pour la végétation.
Il n’y a pas de stockage de produits combustibles ou inflammables à proximité des installations de réfrigération.
Des moyens d’extinction adaptés sont présents en nombre suffisant.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant doit dans un document tenir à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de surveillance de son programme de surveillance, et comprendre les modalités de détermination et d'interprétation des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature, de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures effectuées, il procède aussi à leur évaluation, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive). L'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto-surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'environnement pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées dans des conditions comparables aux mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut être amenée à réaliser des mesures comparatives, en cas de non-respect des prescriptions de l'exploitant. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles supplémentaires exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les mesures des rejets atmosphériques sont effectuées selon les normes en vigueur dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Une mesure des niveaux des rejets atmosphériques des installations doit être effectuée dans les 6 mois à compter de la mise en service de l'installation. Une mesure des niveaux des rejets atmosphériques des installations doit être effectuée tous les ans, par un organisme qualifié ou une personne qualifiée, dont la compétence préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspecteur des installations classées pourra demander.
La nature et la périodicité des contrôles sont les suivantes :
Paramètres | Fréquence d'analyse |
---|---|
SO 2 | Annuelle |
NO x | Annuelle |
Poussières | Annuelle |
CO | Annuelle |
Les résultats des mesures doivent être transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées dans le mois qui suit leur réception.
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TITRE 9 - Surveillance des émissions et de leurs effets
ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les mesures sont effectuées selon les normes en vigueur dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
Cette surveillance porte sur les paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant.
Les résultats des mesures sont communiqués à l’organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement, en vue de l’inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont utilisés pour la disposition de l’inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés et que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les mesures de l’ensemble des paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent être effectuées dans les six mois suivant la mise en service des installations.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Les mesures sont effectuées selon les normes en vigueur dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
Une mesure des niveaux sonores de l’établissement doit être effectuée tous les 3 ans par un organisme qualifié. Ces mesures doivent être réalisées conformément à l’
arrêté
ministériel
du
.
Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées accompagnés, en cas de non-conformité, des propositions en vue de corriger la situation.
Les premières mesures de niveaux sonores seront effectuées dans un délai de 3 mois après mise en service des installations.
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Concerne l’auto-surveillance des eaux souterraines, l’exploitant procède à une évaluation systématique du risque de pollution à travers :
- un système de détection permanente de fuites, mis en place sur les cuves enterrées à double parois. Ce système est testé et inspecté tous les 5 ans par une société accréditée par le COFRAC ;
- un contrôle visuel des cuves est réalisé tous les 6 mois ;
- les canalisations entre les cuves et les groupes sur le bâtiment ND1 sont en caniveau étanches et sont à double parois et supervisées sur le bâtiment ND2.
- Les zones d’empotage sont sur retenues et les évaluations d’eaux pluviales sont acquises de confret Exxotop permettant d’outiller les réseaux par un système de gestion de baudruches. Ce système est testé annuellement par les équipes.
L’exploitant informe l’inspection des installations classées en cas d’anomalie ou de pollution suite aux résultats des contrôles précédemment cités. En cas d’anomalie détectée, l’exploitant propose un suivi renforcé et des mesures pour déterminer l’origine de la pollution et en réduire les effets.
Suivant les résultats des contrôles, l’inspection pourra imposer la mise en place d’un réseau de dispositifs et la réalisation d’analyses des eaux souterraines. L’exploitant réalisera alors une étude d’implantation qui sera soumise à l’inspection des installations classées avant la réalisation des travaux.
Les résultats des contrôles et leur interprétation sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou des inconvénients pour l’environnement. Il prend en compte les valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations du fait de leurs effets sur l’environnement.
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TITRE 9 - Surveillance des émissions et de leurs effets
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l'article R512-69 du Code de l'environnement, exploitant établit un rapport annuel de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 9.2 ou moins précédemment. Ce rapport, traitant au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures correctives éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives en cas de non respect des prescriptions, de production des effluents, de maintenance, etc. aura le caractère de document interne et ne pourra être divulgué.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS
Conformément à l'
arrêté
ministériel
du
modifié
, l'exploitant déclare en ligne toute émission de polluant (CO2, déchets,...).
ARTICLE 9.4.2. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel environnemental portant sur l'année précédente :
- des utilisations d'eau : le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministère chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considérée émise sur l'ensemble du site de manière chronologique ou accidentelle, calculable ou diffusable dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur du site. Ce bilan est établi à partir des données de l'inspection des installations classées, à la consommation de carburant et à la production de déchets dangereux de plus de 10 tonnes.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de ce bilan déclarant suivant un format fixé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées.
En application de l'article R 515-60 du code de l'environnement, ce bilan doit être accompagné d'une synthèse argumentée de la surveillance des émissions demandées au chapitre 9.2 accompagnée de toute donnée nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation.
Les éléments suivants doivent obligatoirement être développés :
- respect des valeurs limites d'émission pour les périodes de conditions de référence fixées,
- respect du programme de surveillance et des méthodes d'évaluation,
- synthèse des dysfonctionnements rencontrés, des périodes d'indisponibilité des appareils de suivi, du suivi métrologique des appareils de mesure en continu,
- bilan de l'entretien et de la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de garantir la protection des sols et des eaux souterraines mentionnées
- des éventuelles actions correctives envisagées ou mises en place
ARTICLE 9.4.3. SURVEILLANCE PÉRIODIQUE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, canalisations, conduits ...).
Une surveillance périodique est effectuée au moins tous les cinq ans pour les eaux souterraines et au moins tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution. Cette surveillance porte sur les substances ou mélanges pertinents visés au 2° du I de l'article R. 515-59 du Code de l'environnement.
Concernant la surveillance périodique du sol, les points de prélèvements et la nature des polluants mesurés doivent être
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TITRE 10 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10.1.1. GÉNÉRALITÉS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à assurer la mesure efficace énergétique, et notamment par la mise en œuvre de technologies contribuant aux économies d'énergie et à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
ARTICLE 10.1.2. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique des installations. A titre indicatif, une analyse des consommations mensuelles par poste énergétique (électricité, gaz naturel, fuel domestique, ...) est réalisée. La consommation est ensuite rapportée à une unité représentative de l'activité de l'établissement, et fait l'objet d'un bilan annuel. Un plan d'actions de réduction est élaboré en fonction des potentiels d'optimisation.
L'exploitant fait réaliser selon la périodicité réglementaire appropriée par une personne compétente un examen de ses installations et de leur mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d'accroître l'efficacité énergétique. Cet examen doit, entre autres, porter sur l'isolation thermique, le chauffage, la réfrigération, la ventilation, récarurage et la production des utilités : eau chaude, vapeur, air comprimé, ... Le rapport doit être remis à l'inspection et doit être tenu à la disposition de celle-ci. Cet examen doit être réalisé au moins tous les deux ans à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 10.1.3. ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN PÉRIODE NOCTURNE ET PRÉVENTION DES POLLUTIONS LUMINEUSES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien de ses installations afin de supprimer, sinon réduire, l'impact de l'éclairage sur la consommation d'énergie, sur la préservation de la santé humaine et sur celle des écosystèmes.
A cet effet, l'utilisation nocturne de sources lumineuses est interdite, sauf à justifier d'obligations motivées par la sécurité publique ou du personnel, ou par la lutte contre la malveillance.
En particulier, l'éclairage est assuré par des lampes et luminaires "éco-performants" et la signalisation par des dispositifs rétro-réfléchissants, lorsque cela ne remet pas en cause la sécurité des travailleurs. L'utilisation de dispositifs "dabattour" diffusant à l'arrière vers le bas doit permettre de réduire le flux lumineux émis en direction des zones d'habitat et des interfaces naturelles.
- des dispositifs d'obturation (stores ou volets) équipent les ouvertures des locaux devant rester éclairés ;
- s'éteignent de la lumière lorsque, préférence sera donnée à l'éclairage des sources lumineuses asservi à des minuteries efficaces à des systèmes de détection de présence, ceci afin d'éviter l'éclairage permanent du site.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de l'application de ces prescriptions.
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TITRE 11 - ÉCHÉANCES
Articles | Objet | Détails |
---|---|---|
9.2.1 | Analyse des rejets atmosphériques | 6 mois après la mise en service des installations |
4.3.10 et 9.2.2 | Analyses des rejets aqueux | 6 mois après la mise en service des installations |
9.2.2, 9.2.3 et 9.2.3 | Mesures de bruit | 3 mois après la mise en service des installations |
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TITRE 12 - EXECUTION DE L'ARRETE
CHAPITRE 12.1 EXECUTION DE L'ARRETE
ARTICLE 12.1.1
Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant.
En vue de l'information des tiers :
- 1° Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
- 2° Un extrait de ces arrêts est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; processus-verbal de l'affichage est dressé par les soins du maire ;
- 3° L'arrêté est publié dans un journal d'annonces légales ayant des consultations en application de l'article R. 181-38 et tel est le cas ;
- 4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 12.1.2
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la sous-préfète des Andelys et le maire de Val de Reuil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie duudit arrêté sera également adressée :
- à l'inspecteur des installations classées (DREAL / UD Eure),
- au délégué départemental de l'agence régionale de la santé,
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- au directeur départemental des territoires et de la mer,
- au chef de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Evreux, le 13 JUIL. 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture
Jean-Pierre MAGDA
://
Document 1
Introduction
Ce document présente les résultats d'une étude sur les effets des pesticides sur les abeilles. Les pesticides sont des produits chimiques utilisés pour tuer les insectes nuisibles, mais ils peuvent également avoir des effets néfastes sur les abeilles, qui sont essentielles pour la pollinisation des cultures.
Méthodologie
L'étude a été réalisée sur une période de deux ans dans une région agricole. Les chercheurs ont collecté des échantillons de pollen et de nectar sur des fleurs pollinisées par des abeilles. Les échantillons ont été analysés pour détecter la présence de pesticides.
Résultats
Les résultats montrent que les abeilles exposées aux pesticides présentent des niveaux élevés de stress et de mortalité. Les pesticides ont également été trouvés dans le pollen et le nectar, ce qui indique que les abeilles peuvent transporter les pesticides vers les colonies.
Conclusion
Les pesticides ont un impact significatif sur les abeilles, ce qui peut affecter la pollinisation des cultures et la production alimentaire. Des mesures doivent être prises pour réduire l'utilisation des pesticides et protéger les abeilles.
Document 2
Introduction
Ce document traite des avantages de l'utilisation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie qui se régénèrent naturellement et qui sont propres et durables.
Types d'énergies renouvelables
Les principaux types d'énergies renouvelables incluent :
- L'énergie solaire : obtenue à partir de la lumière du soleil.
- L'énergie éolienne : obtenue à partir du vent.
- L'énergie hydraulique : obtenue à partir de l'eau en mouvement.
- L'énergie géothermique : obtenue à partir de la chaleur de la Terre.
Avantages
Les avantages de l'utilisation des énergies renouvelables incluent :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles.
- Création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables.
- Amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement.
Conclusion
L'utilisation des énergies renouvelables est essentielle pour lutter contre le changement climatique et pour assurer un avenir durable. Les gouvernements et les entreprises doivent investir dans les énergies renouvelables pour réduire leur empreinte carbone et protéger l'environnement.
Document 3
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