PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PRÉFECTURE
Direction des Collectivités Locales, de l'Utilité Publique et de l'Environnement
Bureau des Installations et Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux Aquatiques (SUMBAU)
n° 103- 2016 MED

ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE à l'encontre de la Société ALTEO GARDANNE concernant l'exploitation de son usine de fabrication d'alumines à Gardanne

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5,
Vu l' arrêté préfectoral du autorisant la société Alteo Gardanne à apporter des modifications substantielles à l’exploitation de son usine de fabrication d’alumines visant à cessez le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d’un effluent liquide résiduel et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement,
Vu l’inspection réalisée le 8 mars 2016 par l’Inspection des Installations Classées sur le site exploité par Alteo Gardanne sur la commune de Gardanne,
Vu le rapport du contrôle inopiné des rejets aqueux qui a eu lieu les 8 et 9 mars 2016 (référence : 16069//WES0286),
Vu le rapport d’autosurveillance du 14 mars 2016 relatif aux rejets aqueux pour le mois de janvier 2016,
Vu le rapport mensuel d’autosurveillance du 1er avril 2016 relatif notamment aux rejets aqueux du mois de février 2016 (référence : Service HSE 2016.33 PhT/CS),
Vu le rapport d’étude sur le rejet en mer communiqué par ALTEO GARDANNE le 31 mars 2016 (référence : 2016/ALT/42405) modifié par un nouveau rapport en date du 11 avril 2016 (référence : 2016/ALT/42405-CT),
Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 23 mai 2016,
Vu l’avis du sous-préfet d’Aix-en-Provence en date du 23 mai 2016,
Vu la lettre de procédure contradictoire du Préfet accompagnée rapport de l’inspecteur de l’environnement, adressée à la société ALTEO GARDANNE le 7 juin 2016,
Vu les observations de la société ALTEO GARDANNE du 15 juin 2016,
Vu le courriel de l’inspecteur de l’environnement du 17 juin 2016,
Considérant que, lors de l’inspection susvisée en date du 8 mars 2016, les inspecteurs de l’environnement (spécialité installations classées) ont notamment constaté le non respect des valeurs limites réglementaires (en concentration et/ou en flux) en pH et DBO5 sur les données présentes par l’exploitant le jour de l’inspection,
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 4.4.6 de l’ arrêté préfectoral du susvisé,
Considérant que, lors de l’inspection susvisée en date du 8 mars 2016, les inspecteurs de l’environnement (spécialité installations classées) ont notamment constaté que le point de prélèvement en aval du bac après filtration est mal positionné et ne permet pas de mesurer les paramètres sur les eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel,
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l’article 4.4.6 de l’ arrêté préfectoral du susvisé,
Considérant que, après analyse du rapport d’autosurveillance des rejets aqueux pour les mois de janvier et février 2016, l’Inspecteur de l’environnement (spécialité installations classées) a constaté des dépassements de valeur limite pour les paramètres suivants :
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions articles 4.4.6, 4.4.7 et 9.6 de l’ arrêté préfectoral du susvisé,
Considérant que, après analyse du rapport du contrôle inopiné des rejets aqueux qui a eu lieu les 8 et 9 mars 2016, l’Inspecteur de l’environnement (spécialité installations classées) a notamment constaté des dépassements de valeur limite pour les paramètres suivants :
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions articles 4.4.6 et 4.4.7 de l’ arrêté préfectoral du susvisé,
Considérant que le rapport d’étude sur le rejet en mer communiqué par ALTEO GARDANNE le 31 mars 2016 modifié par un nouveau rapport en date du 11 avril 2016 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4.5.1 de l’ arrêté préfectoral du susvisé, de par l’absence de vérification d’impact toxique pour les milieux, les espèces et l’homme sur la base des résultats d’analyse,
Considérant que le rapport d’étude sur le rejet en mer communiqué par ALTEO GARDANNE le 31 mars 2016 modifié par un nouveau rapport en date du 11 avril 2016 démontre que le rejet n’est pas conforme aux dispositions du chapitre 1.3 de l’ arrêté préfectoral du susvisé de par le non respect des valeurs limites figurant dans le dossier de demande d’autorisation, notamment la répartition phase liquide / phase dissoute des métaux.
Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité publiques,
Considérant qu’il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société ALTEO GARDANNE de respecter les prescriptions techniques individuelles fixées au chapitre 1.3, aux articles 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1 et chapitre 9.6,
Considérant qu’il convient de fixer à la société ALTEO GARDANNE des délais raisonnables lui permettant de disposer du temps nécessaire à la mise en conformité de ses installations avec les dispositions en vigueur;

ARTICLE 2

Dans le cas où l’une des obligations mentionnées aux articles précédents ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 3

Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de MARSEILLE, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
  • par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté,
  • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

ARTICLE 4

  • Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
  • Le Sous-Préfet d’Aix en Provence,
  • Le Maire de Gardanne,
  • La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
  • Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
  • Le Directeur Départemental des Territoires et de la mer,
  • Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA - Délégation territoriale des Bouches-du-Rhône,
  • Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, et toutes autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône.
MARSEILLE, le 2 JUIN 2016