Titre 1 – Portée de l'autorisation et conditions générales chapitre 1.1 – Beneficiaire et portée de l'autorisation article 1.1.1 – Exploitant titulaire de l'autorisation
La Société d'Exploitation des Sources Roxane, représentée par son président directeur général, dont le siège social est situé à Le Clos des Sources à La Ferrière-Bochard, est autorisée à poursuivre l'exploitation de ses installations, études à la même adresse et détaillées dans les articles suivants. article 1.1.2 – Prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions techniques des arrêtés préfectoraux des 16 juillet 2001, 24 août 2004 et 12 octobre 2005 sont remplacées par celles du présent arrêté. article 1.1.3 – Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation. chapitre 1.2 – Nature des installations article 1.2.1 – Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique et | A.S. | A. | E. | D. | NC (1) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critères de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2253 | 1 | Boissons (préparation, conditionnement de bière, jus de fruits, autres boissons, à embouteillage) (réduction des taux minéraux, éaux de boissons) | Capacité de production | > 20 | m³/jour | 1 500 | m³/jour | |||||
2561 | 1.a | Installations de fabrication de produits chimiques (synthétiques) (transformation de produits expansés contenant des composés organiques halogénés) | Quantité de matières traitées | ≥ 10 | t/jour | 150 | t/jour |
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Rubrique et alinéa | AS, A, E, O, NC, [ ] | Libellé de la rubrique (activités) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Unité du volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2752 | A | Station d'épuration - mixte (reçoit des eaux usées domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 EH. Total équivalents-habitants, lorsque la charge des équivalents-habitants est inférieure à 10 000 EH, les installations classées sont supérieures à 70 % de la capacité de la station et sont dotées d'un dispositif d'oxygénation. | Capacité nominale de traitement | > 10 000 | EH hab | 14 000 | EH hab | |
2320 | 2 a | A | Réfrigération (installations de production de froid) - compression à des pressions effectives supérieures à 10 Pa utilisant des fluides non inflammables et non toxiques. Capacité frigorifique supérieure à 500 kW. | Pulsance absorbée | > 500 | kW | 2850 | kW |
1412 | 2 b | D | Gaz inflammables liquéfiés (alcools et réservoirs manufacturés de gaz) à l'exception de ceux utilisés par l'aéronautique - 1 citerne de propane 32,2 t (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue des gaz soit inférieure à 7,5 t (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. Total : 39,7 t. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations est inférieure à 1 t. | Quantité totale présente | > 6 | tonnes | 39,7 | tonnes |
1414 | 3 | D | Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de gaz) - alimentation en gaz des moteurs des autres appareils (propane d'utilisation, combustible des organes de sécurité (légers et lourds)). | / | / | / | / | / |
1432 | 2 b | D | Liquides inflammables (stockage en citerne) | FOD 30 m² (céramique) | > 10 | m² | 14 | m² |
1435 | 3 | D | Stations-service - installations ouvrant au public et destinées à la distribution de carburants et aux transferts de réservoirs de stockage (fuels) | Volume annuel de carburant | > 100 | m³ | 250 | m³ |
1532 | 2 | D | Bois sec ou matière combustible (résidus de traitement des déchets) - conditions de réception des palettes en bois | Volume stocké | > 1000 | m³ | 1110 | m³ |
2662 | 3 | D | Polymères - matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines synthétiques, granulés de polyéthylène (Granulés de PET) - Le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³. | Volume stocké | > 100 | m³ | 435 | m³ |
Rubrique et alinéa | AS, A, E, D, NC (I) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Unité du volume autorisé |
------------------- | ---------------------- | ---------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | -------------------------- |
2663 | 2 c | Pneumatiques et produits dont 50 % moins de la masse totale unitaire, est composée de caoutchouc synthétique (élastomères synthétiques) (stockage de) | Bouchons, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, 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bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouchons de liège expansés, bouchons de liège, bouchons de liège compressés, bouch article 1.2.2 – Situation de l'établissement |
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune | Parcelles | Lieux-dits |
---|---|---|
La Ferrière-Bochard | Section ZD : 40, 41, 42, 44, 50, 61, 62, 87, 102, 103, 123 à 138 | Le Clos des Sources |
Section E : 48, 52, 60, 342, 668 |
La surface du terrain de l'établissement est de 20,8 hectares, cette surface comprend également des réserves foncières non utilisées
- environ 19000 m² de voies et parkings
- environ 22000 m² de bâtiments
- environ 16,7 hectares d'espaces verts, de prairies et des bassins de collecte des eaux (station d'épuration, bassin de confinement, cuvage et entreposage de boue).
L'établissement, comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
- 5 lignes de préparation et d'embouteillage de boissons (lignes U2, U4, U8, U17 et autres)
- 3 presses d'injection de PET (polyéthylène téréphtalate) pour la fabrication de préformes de bouteilles ;
- 4 lignes de fabrication des bouteilles en PET par chauffage et soufflage des préformes. chapitre 1.3 – Conformité au dossier de demande d'autorisation article 1.3.1 – Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur. chapitre 1.4 – Durée de l'autorisation article 1.4.1 – Durée de l'autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. chapitre 1.5 – Modifications et cessation d'activité article 1.5.1 – Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. article 1.5.2 – Mise à jour des études des dangers et d'impact
Les études des dangers et d'impact sont actualisées à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet pour demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Page 6. article 1.5.3 – Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations classées visées sous l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration. article 1.5.4 – Changement d’exploitant
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Il s’assure que toutes les pièces du dossier prescrites au chapitre 2.5 du présent arrêté lui sont remises et le cas échéant, qu’il dispose de toutes les informations nécessaires à la constitution du bilan décennal de fonctionnement. article 1.5.5 – Cessation d’activité
Lorsque l’exploitant met à l’arrêt définitif l’une de ses installations, il notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette notification est accompagnée d’un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation ainsi qu’un mémoire sur l’état du site.
L’exploitant doit placer le site de l’installation, dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé notamment selon les dispositions des articles R512-39-2 et R512-39-3 du Code de l’Environnement. article 1.5.6 – Vente des terrains
En cas de vente des terrains, l’exploitant est tenu d’informer par écrit l’acheteur que des installations classées sont autorisées y ont été exploitées. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation de ces installations.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. chapitre 1.6 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L.511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou l’attribution des prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Les tiers qui n’ont pas été à bail des immeubles ou n’ont pas élevé des constructions dans la voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou l’attribution des prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. chapitre 1.7 – Respect des autres réglementations
Les dispositions de ces articles préfectoraux sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, à notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression
L'exécution des travaux de diagnostic, de fouilles ou mesures éventuelles de conservation, prescrits par ailleurs au titre de l'archéologie préventive, est un préalable à tous travaux de terrassement (y compris phase de découverte) dans les limites foncières correspondant aux activités autorisées par le présent arrêté.
Page 3.
Titre 2 – Gestion de l'établissement chapitre 2.1 – Exploitation des installations article 2.1.1 – Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou nuirements pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'hygiène, la sécurité, la tranquillité, la protection de l'environnement des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique. article 2.1.2 – Consignes d'exploitation
L'exploitant établit pour l'ensemble des installations des consignes d'exploitation comportant explicitement les vérifications à effectuer en conditions d'exploitation normale, en périodes de maintenance, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané, en particulier pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation. chapitre 2.2 – Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utiles de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. chapitre 2.3 – Intégration dans le paysage article 2.3.1 – Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. article 2.3.2 – Esthétique
Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture ...). Les émissions de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement ...). chapitre 2.4 – Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
- Page 5 - chapitre 2.5 – Incidents ou accidents article 2.5.1 – Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité ou de sauvegarde, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu l'accident tant que l'inspection des installations classées n'en a pas donné l'autorisation, et s'il y a lieu, après l'accord de l'autorité judiciaire.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. chapitre 2.6 – Recapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initiale, ainsi que les dossiers d'extension et de modification ;
- les plans et les plans de prévention ;
- les plans de prévention préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres rapportés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données ;
- les bilans de fonctionnement demandés en application de l' arrêté ministériel du modifié .
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
- Page 10 -
Titre 3 – Prévention de la pollution atmosphérique chapitre 3.1 – Conception des installations article 3.1.1 – Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, et comprend diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incende. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. article 3.1.2 – Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une suppression intempestive doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. article 3.1.3 – Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'aération dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans des canalisations et des couvercles de stockages susceptibles d'émettre des odeurs sont couvertes autant que possible et si besoin ventilées.
L'inspection des installations classées peut demander, notamment en cas de plaintes pour gêne olfactive, la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. article 3.1.4 – Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), régulièrement et convenablement nettoyées
- les véhicules sortant de l'installation n'entrent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation
- Page 11 - article 3.1.5 – Émissions diffusées et enveloppes de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les enveloppes de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). chapitre 3.2 – Conditions de rejet article 3.2.1 – Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refouler les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filières à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art pour favoriser l'ascension des gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne puisse y avoir à proximité des effluents rejetés dans les conduits ou pris d'air d'avalisant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captées à la source et canalisées, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont situés en zones agricoles, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, filtres de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être facilement accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme doivent être arrêtés dès les installations sont mises en cause et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. article 3.2.2 – Conduits et installations raccordées
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Combustible |
---|---|---|---|
Conduit n°1 | Chaudière | 4800 kW | Propane |
Conduit n°2 | Groupe électrogène | 1000 kW | FOD |
Le groupe électrogène fonctionne en secours (moyens de 500 heures par an) article 3.2.3 – Conditions générales de rejet
N° de conduit | Hauteur minimale | Débit nominal en | Vitesses min d'éjection |
---|---|---|---|
Conduit n°1 | 10 m | 8 100 m³/h | 5 m/s |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). article 3.2.4 – Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
- à une teneur en O₂ ou CO₂ précisée dans le tableau ci-dessous
Concentrations instantanées | Conduit n°1 | Conduit n°2 |
---|---|---|
Concentration en O₂ | 3% | 10% |
Pouvoirs | 5 mg/Nm³ | 100 mg/Nm³ |
SO₂ en équivalent SO₂ | 5 mg/Nm³ | 150 mg/Nm³ |
NOₓ en équivalent NO₂ | 200 mg/Nm³ | 2000 mg/Nm³ |
CO | - | 150 mg/Nm³ |
COV (hors méthane) | - | 150 mg/Nm³ |
Titre 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques chapitre 4.1 – Prélèvements et consommations d’eau article 4.1.1 – Origine des approborations en eau
L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation et la conception des installations pour limiter la consommation d’eau de l’établissement. A l’occasion des remplacements et de réflexion de matériel, il devra rechercher par tous les moyens économiquement acceptables à diminuer au maximum la consommation d’eau de l’établissement.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la masse d'eau ou de la commune du réseau | Code national de la masse d'eau (code SANDRE) (si prélèvement dans une masse d'eau) | Prélèvement maximal annuel (m³) | Débit maximal (m³/s) |
---|---|---|---|---|
Sarthon (si débit du Sarthon > 450 m³/h) | Le Sarthon | FRGR0457 | 130 000 | 25 |
Débit du Sarthon < 450 m³/h) | La Sarthe | FRGR0457 | 65 000 | |
Source ROXANE | - | - | 20 000 | 5 |
Source ARLETTE | - | - | 20 000 | 5 |
Source BLANDINE | - | - | 20 000 | 5 |
Réseau public | Communauté de communes d'Alençon | - | 420 000 | 80 |
Le prélèvement d’eau dans le Sarthon est réalisé grâce à une pompe d’un débit nominal de 25 m³/h, placée au niveau du barrage de l’ancien moulin de La Blatière. Le dispositif de prélèvement doit être automatique interrupteur lorsque le débit du Sarthon descend au dessous de la valeur de 450 m³/h. Ce dispositif doit être installé dans le délai cinq au titre 13 du présent arrêté, en accord avec l’inspection des installations classées.
L’autorisation de prélèvement de l’eau souterraine peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque l’exploitation des ouvrages compromet l’alimentation en eau potable des populations ou la ressource en eau ;
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne sont plus l’objet d’un entretien régulier.
Le volume maximal d’eau prélevé est limité à 1,75 m³ par m² de boissons produites en configuration de production optimale. Ce volume maximal peut être porté à 2 m³ par m² de boissons produites dans le cas de production plus réduite. Ces limitations ne s’appliquent pas au réseau incendie. article 4.1.2 – Conception et exploitation des installations de prélèvement d’eau
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas la libre écoulement des eaux.
L’eau mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE).
Chacun des ouvrages de prélèvement d'eau de l'établissement dans le milieu naturel (eaux superficielles : Sartron et Sarthe ; eaux souterraines : Source Roxane) et dans le réseau public est dû à un dispositif de mesure totalisateur des prélèvements.
L'établissement doit également être équipé, au niveau de ses différentes installations consommatoires d'eau, de compteurs intermédiaires ou de dispositifs analogues. Son fonctionnement concrétisé par la mise en place de ces compteurs intermédiaires, dans le délai fixé au titre 13 du présent arrêté, les installations suivantes :
- lignes d'embouteillages U2, U4, U8, U17 et « futs »,
- tours aéro-réfrigérantes.
En cas d'impossibilité d'installer ces dispositifs intermédiaires, l'exploitant devra fournir une étude techno-économique pour justifier l'impossibilité de mise en place de ces dispositifs. article 4.1.3 – Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement
Les installations ne doivent, du fait de leur conception ou de leur réalisation pas être susceptibles, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau à la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau d'eau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux reçues ou toute substance non désirable.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes (déconnexion à zone de pression réduite...) sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Dans le cas de la mise en place d'un déconnecteur, celui-ci doit faire l'objet d'un contrôle annuel. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entretenus distinctement et différemment des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes applicables. article 4.1.4 – Limitation de la consommation d'eau et production d'effluents aqueux
Le nettoyage des machines, des lignes de fabrication, des équipements et des sols fait l'objet de procédures définies. Ces procédures doivent être exécutées de manière à réduire au maximum la consommation d'eau et à maintenir les normes sanitaires exigées. Ces procédures prévoient un suivi de la consommation d'eau et de détergents, un choix des détergents les plus appropriés, une formation annuelle du personnel aux opérations de nettoyage, et une recherche annuelle des fuites au sein de l'établissement.
Concernant le nettoyage à l'eau, tous les flexibles sont équipés de gâchettes de commande ainsi que de buses de régulation de pression et de débit. Le nettoyage à l'eau au moyen du réseau centralisé est effectué sous moyenne pression afin de réduire les consommations d'eau et de détergents.
Les lignes d'embouteillage doivent être raccordées à des systèmes de nettoyage en place dits « NEP » qui permettent de réutiliser que les quantités de détergent et d'eau nécessaires. Toutes les lignes d'embouteillage doivent être équipées de NEP dans le délai fixé au titre 13 du présent arrêté. A défaut, elles devront faire l'objet d'une étude techno-économique pour justifier l'impossibilité de mise en place de ces systèmes.
Dans la mesure du possible, les systèmes NEP doivent être pourvus de programmes de recyclage interne de l'eau (réutilisation de l'eau intermédiaire / finale pour le pré-rinçage...) et de gestion des détergents (dosage automatique des concentrations de produits chimiques / recyclage des détergents...)
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Les installations sanitaires de l'établissement sont équipées de dispositifs permettant de réduire la consommation d'eau (limiteurs de débit ou mousses au niveau des lavabos et douches, temporisation ou double commande sur les chasses d'eau, ...). Ces dispositifs sont applicables à l'ensemble de l'établissement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs de l'application de ces prescriptions. article 4.1.5 – Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse
L'exploitant doit mettre en place les mesures prévues aux articles 4.1.5.1 à 4.1.5.3 du présent arrêté, pour limiter en tant que de besoin de manière temporaire les prélèvements d'eau et les rejets de son établissement.
4.1.5.1 – Mesures temporaires de limitation de la consommation d'eau et des rejets en cas de vigilance
En cas de franchissement du seuil de vigilance prévu par l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé, l'exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
- Réduction de la consommation d'eau à réaliser, affichage des règles élémentaires à respecter ;
- Interdiction de prélèvement dans le cours d'eau « Le Sarthon » ;
- Arrêt de l'arrosage des pelouses, des espaces verts de l'établissement ainsi que du lavage des voies de circulation et aires de stationnement de l'établissement sauf pour des raisons de sécurité ou d'hygiène dûment justifiées ;
- Limitation des essais périodiques pour la défense incendie au strict nécessaire.
Ces mesures sont levées dans les conditions prévues par les dispositions de l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé.
4.1.5.2 – Mesures temporaires de limitation des prélèvements d'eau et des rejets en cas d'alerte
En cas de franchissement du seuil d'alerte prévu par l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé, l'exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
- Réduction des prélèvements et des rejets industriels ;
- Report ou suppression des essais ou modifications des procédés générateurs d'une surconsommation en eau ou générateurs d'eaux polluées non strictement nécessaires à la production et à la maintenance ou au maintien du niveau de sécurité ;
- Mise en place éventuelle d'un renforcement de la surveillance de la qualité des rejets en accord avec l'inspection des installations classées ;
- Transmission à l'inspection des installations classées des besoins prévisionnels en eau pour les mois à venir dans la partion de l'arrêté préfectoral. Cette information est renouvelée tous les sept jours ;
- Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés.
Ces mesures sont levées dans les conditions prévues par les dispositions de l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé.
4.1.5.3 – Autres mesures temporaires de limitation des prélèvements d'eau et des rejets
En cas de franchissement du seuil de crise prévu par l'
arrêté
préfectoral
du
susvisé, et notamment dans le cas où les prélèvements d'eau de l'établissement sont susceptibles de mettre en péril l'alimentation en eau potable des populations, le préfet peut prendre toutes mesures supplémentaires pour limiter les prélèvements d'eau et les rejets de l'établissement.
Chapitre 4.2 – Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1 – Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
À l'exception des cas accidentels ou de la sécurité des personnes ou des installations sérieusement compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être déversés et le milieu récepteur.
Article 4.2.2 – Plan des réseaux
Un plan des réseaux (alimentation en eau, des eaux pluviales susceptibles ou non d'être polluées, des eaux usées et des eaux de procédés) est établi par l'exploitant. Il est régulièrement mis à jour notamment après chaque modification notable, date et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Il doit faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des déconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...);
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (compteurs, points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, ...);
- les points d'interconnexion interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (intérieurs ou extérieurs).
Article 4.2.3 – Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanchés et résister dans les temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Sauf exception motivée pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux (préparations ou substances dangereuses) à l'intérieur de l'établissement sont aérées.
Article 4.2.4 – Protection des réseaux
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'eaux ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces eaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Un système doit permettre l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Page 17. chapitre 4.3 - Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu article 4.3.1 - Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux d'excréments pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (notamment celles collectées dans le bassin de confinement visé à l'article 8.7.2 du présent arrêté) et les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
- les eaux polluées : les eaux de procédés, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudières, ...
- les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou ayant rejeté vers le milieu récepteur ;
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches ; les eaux de purge des circuits de refroidissement. article 4.3.2 - Collecte des effluents
Les effluents pollués ne doivent pas contenir pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Les rejets dans les puits absorbants sont notamment interdits. article 4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents tels (débit, température, composition, ...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. L'odeur sera aisément et à des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage de traitement, effluents à confiner, cellules ou sont implantées de manière à limiter la gêne pour la voisinage (alignement).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaerobie, l'apparition de conditions anaerobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs, sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. article 4.3.4 - Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositifs pris pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets effectués à cette fin.
Les déboucheurs/déshuileurs sont maintenus en parfait état et régulièrement entretenus. Une visite au moins annuelle des chambres à huile et à sédiments est réalisée par une entreprise spécialisée.
Article 4.3.5 – Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présentent(n) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet interne à l'établissement | N°1 |
---|---|
Nature des effluents | Effluents industriels (y compris les eaux de purge des circuits de refroidissement) et eaux usées de la commune de La Ferrière Bochard |
Débit maximal journalier (m³/j) | 600 |
Débit maximal horaire (m³/h) | 100 |
Exutoire du rejet | Station d'épuration de l'établissement |
Traitement avant rejet | / |
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N°2 |
--------------------------------------------------------------- | ----- |
Nature des effluents | Effluents industriels (y compris les eaux de purge des circuits de refroidissement) et eaux usées de la commune de La Ferrière Bochard |
Débit maximal journalier (m³/j) | 500 |
Débit maximal horaire (m³/h) | 80 |
Exutoire du rejet | Sarthe (lieudit L'Angerie, commune de Saint Ceneri le Gère) |
Traitement avant rejet | Station d'épuration de l'établissement (procédé biologique par boues activées) |
Milieu naturel récepteur | Sarthe |
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N°3 |
--------------------------------------------------------------- | ----- |
Nature des effluents | Eaux de régénération et de rinçage des filtres (point de rejet n°3) sont actuellement rejetées dans le réseau d'eaux pluviales (point de rejet n°4), dans le fossé situé à 150 mètres à l'est de l'exutoire du rejet n°2) et aval de la station d'épuration, pour être rejetées dans la Sarthe par la canalisation prévue à cet effet. |
Débit maximal journalier (m³/j) | 400 |
Débit maximal horaire (m³/h) | 20 |
Exutoire du rejet | Sarthe (lieudit L'Angerie, commune de Saint Ceneri le Gère) |
Traitement avant rejet | Neutralisation |
Milieu naturel récepteur | Sarthe |
Les eaux de régénération et de rinçage des filtres (point de rejet n°3) sont actuellement rejetées dans le réseau d'eaux pluviales (point de rejet n°4), dans le fossé situé à 150 mètres à l'est de l'exutoire du rejet n°2) et aval de la station d'épuration, pour être rejetées dans la Sarthe par la canalisation prévue à cet effet.
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N°4 |
---|---|
Nature des effluents | Eaux pluviales |
Débit maximal journalier (m³/h) | / |
Débit maximum horaire (m³/h) | / |
Extrait du jet | Ruisseau, affluent du ruisseau de Roglain |
Fraisement avant rejet | Deboutiers-deshuiliers pour les eaux de voirie et de parking |
Milieu naturel récepteur | Ruisseau de Roglain |
4.3.6.1 – Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à promouvoir immédiatement et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
4.3.6.2 – Aménagement
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (reculitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la visée y soit pas sensiblement altérée par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
4.3.6.3 – Equipements
Les ouvrages de rejets d'effluents industriels (points de rejet n°1 et 2) sont équipés d'équipements de prélèvements continus, proportionnels au débit et sur une durée de 24h00. Le dispositif d'enregistrement du débit, de la température (point de rejet n°2) et permet la conservation des échantillons à une température de 4°C. Dans le détail fixé au titre 13 du présent arrêté, le point de rejet n°3 devra être équipé d'un compteur permettant de contrôler régulièrement le volume d'eaux de régénération ou de rinçage des filtres évacué. article 4.3.7 – Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes
- de produits susceptibles de dégrader en égoût ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitable au : directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîver le bon fonctionnement des ouvrages.
- des substances liquides dans des quantités telles qu'elles soient capables d'entraîner la destruction des poissons à l'aval du point de déversement.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température : < 30°C
- pH : compris entre 6 et 8.5
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, inférieure à 100 mg/l. article 4.3.8 – Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement
Les diverses catégories d’eaux polluées, listées à l’article 4.3.1, sont collectées séparément, traitées si besoin et évacuées vers le milieu récepteur autonome à les recevoir. article 4.3.9 – Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet interne n°1 (cf. répertoire du rejet sous l’article 4.3.5)
Débit de référence | Maximal | Moyen journalier | Flux maximal journalier (kg/j) |
---|---|---|---|
Paramètre | Concentration maximale sur une période de 2 heures (mg/l) | Concentration moyenne journalier (mg/l) | |
MES | 1000 | 500 | 280 |
DCO | 5000 | 3800 | 2100 |
DBO5 | 3000 | 2200 | 1200 |
Azote global exprimé en N | 45 | 30 | 17 |
Phosphore total exprimé en P | 7 | 5 | 2.8 |
Référence du rejet vers le milieu récepteur n°2 (cf. répertoire du rejet sous l’article 4.3.5)
Débit de référence | Maximal | Moyen journalier | Flux maximal journalier (kg/j) | Moyen mensuel |
---|---|---|---|---|
Paramètre | Concentration maximale sur une période de 2 heures (mg/l) | Concentration moyenne journalier (mg/l) | ||
MES | 100 | 30 | 18 | 12 |
DCO | 130 | 90 | 45 | 36 |
DBO5 | 35 | 25 | 12.5 | 10 |
Azote global exprimé en N | 15 | 10 | 5 | 4 |
Phosphore total exprimé en P | 3 | 2 | 1 | 0.8 |
AOX | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.4 |
Métaux totaux (Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn) | 20 | 15 | 7.5 | 8 |
CrVI, cyanure, tributylétain | < seuil de détection | < seuil de détection | / | / |
Référence du rejet vers le milieu récepteur n°3 (cf. répertoire du rejet sous l’article 4.3.5)
Paramètre | Concentration instantanée (mg/l) |
---|---|
MES | 30 |
DCO | 90 |
DBO5 | 25 |
Sulfates | 500 |
Chlorures | 100 |
Hydrocarbures totaux | 5 |
Dans le cas de prélèvements instantanées, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite en concentration moyenne journalière. article 4.3.10 – Valeurs limites des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Elles sont traitées avec celles de la commune de La Ferrière Bochard, dans la station d’épuration de l’établissement. article 4.3.11 – Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement
La réfrigération en circuit ouvert est interdite à l’exception des éventuelles opérations de maintenance ponctuelles.
Les eaux de purge des circuits de refroidissement sont transférées vers la station d’épuration de l’établissement. article 4.3.12 – Valeurs limites d’émission des eaux pluviales
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entrainement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc. ou à le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est fait dans le temps et tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies
Paramètre | Concentration limite |
---|---|
MES | 30 mg/l |
DCO | 90 mg/l |
DBO5 | 25 mg/l |
Hydrocarbures totaux | 5 mg/l |
Dans le cas de prélèvements instantanées, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite en concentration moyenne journalière.
Si les valeurs limites en concentration définies ci-dessous ne sont pas respectées, les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. article 4.3.13 – Ruissellement du Roglan
Suite à une pollution chronique due à plusieurs fuites du réseau de collecte des effluents industriels dans le réseau de collecte des eaux pluviales, l’exploitant doit étudier puis réaliser, le cas échéant les travaux nécessaires de fermeture et état du ruissellement du Roglan, dans les délais fixés au titre 13 du présent arrêté.
L’étude portera sur toute la longueur du cours d’eau, du point de rejet n°4, défini à l’article 4.3.5 du présent arrêté, jusqu’à la Sarhe
Titre 5 – Déchets chapitre 5.1 – Principes de gestion article 5.1.1 – Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production. article 5.1.2 – Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des différentes catégories de déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques :
- déchets non dangereux tels que :
- papiers, cartons, bois ;
- plastiques (PET) ;
- métaux ;
- déchets dangereux, notamment :
- huiles usagées ;
- produits de vidange des déboucheurs-déshuileurs ;
- déchets liquides, pâtes ou solides, ...
Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du Code de l'Environnement.
Les déchets d'emballages visés par les articles R 543-66 à 72 du Code de l'Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-16 du Code de l'Environnement. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de température et d'aération appropriées, étant notament interdites avec de l'eau ou tout autre déchet non polluant ou contenant des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-127, R 543-128 et R 543-131 à 134 du Code de l'Environnement.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-137 à 151 du Code de l'Environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics de remblaisement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-172 à R 543-174 et R 543-188 à R 543-201 du Code de l'Environnement. article 5.1.3 – Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs pour les populations avoisinantes et l'environnement).
En particulier, les entreposages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides expansifs et des eaux météoriques souillées
Page 23 - article 5.1.4 – Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. article 5.1.5 – Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
À l’exception des installations spécifiques autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite. article 5.1.6 – Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l’
arrêté du
relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R.541-45 du Code de l’Environnement.
Les déchets contenant de l’amiante font l’objet d’un bordereau de suivi spécifique.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 à R.541-64 du Code de l’Environnement. La liste des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Lors de chaque enlèvement et transport, l’exploitant doit s’assurer lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d’enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l’environnement et à respecter les réglementations applicables en la matière.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. article 5.1.7 – Déchets produits par l’établissement
La production et l’élimination des déchets produits par l’établissement doivent faire l’objet d’une comptabilité précise tenue en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées. À cet effet, l’exploitant tient un registre mentionnant pour chaque type de déchets :
- nom de l’entreprise chargée de l’enlèvement, date de l’enlèvement ;
- destination précise des déchets, lieu et mode d’élimination finale ou de valorisation.
Pour les déchets dangereux, le contenu du registre doit respecter les exigences de l’
arrêté du
fixant le contenu des registres mentionnés à l’article R.541-43 du Code de l’Environnement.
Les documents justificatifs de l’exécution de l’élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins cinq ans.
Titre 6 – Prévention des nuisances sonores et des vibrations chapitre 6.1 – Dispositions générales article 6.1.1 – Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’
arrêté
ministériel
du
modif
ient relativement à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du titre V les prescriptions déjà en vigueur techniques aménagées à l’article 1er du Code de l’environnement ainsi que les règles techniques relatives aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations obsolètes (et applicables)
. article 6.1.2 – Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont soumis à l’aménagement en vue de réduire les origines de chantier donnant expérience aux dispositions des articles R.537-1 et suivants du Code de l’environnement et des textes pris pour leur application.
Les machines susceptibles d’incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces. article 6.1.3 – Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) donnant pour le voisinage est interdit sauf à leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. article 6.1.4 – Horaires de fonctionnement
L’établissement est autorisé à fonctionner tous les jours 24h/24. Toutefois, les opérations les plus bruyantes doivent être effectuées entre 7h30 et 18h30, notamment :
- réception et expédition de véhicules poids-lourds,
- utilisation d’équipements techniques (compresseurs, condenseurs évaporatifs, etc.). chapitre 6.2 – Niveaux acoustiques article 8.2.1 – Valeurs Limites d’émergence
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesures lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles, fixes dans le tableau ci-après dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan joint en annexe 1 du présent arrêté article 8.2.2 – Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée.
Périodes | Période de jour (de 7h00 à 22h00) | Période de nuit (de 22h00 à 7h00) |
---|---|---|
Niveau admissible sonore limite | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
Les points de contrôle en limite de propriété sont définis sur le plan joint en annexe 1 du présent arrêté. chapitre 8.3 – Vibrations article 6.3.1 – Niveaux limites de vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour la voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Titre 7 – Efficacité énergétique chapitre 7.1 – Dispositions générales article 7.1.1 – Généralités
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à assurer la meilleure efficacité énergétique, et notamment par la mise en œuvre de technologies contribuant aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. article 7.1.2 – Efficacité énergétique
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique de ses installations. À ce titre, une analyse des consommations mensuelles par poste énergétique : électricité, gaz naturel, fuel domestique, est réalisée.
La consommation est ensuite rapportée à une unité representative de l’activité de l’établissement, et fait l’objet d’un bilan annuel. Un plan d’actions de réduction est élaboré en fonction des potentiels d’optimisation.
Le bilan annuel de l’année N-1 doit être rédigé avant le 31 mars de l’année N et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées
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Titre 8 – Prévention des risques technologiques chapitre 8.1 – Principes directeurs
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention. Dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, dues à la construction jusqu’à remise en état du site après l’exploitation. En particulier, les installations d’appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exécutées aisément et qu’en cas d’accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l’ampleur du sinistre.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels. chapitre 8.2 – Caractérisation des risques article 8.2.1 – Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 4412-38 du Code du Travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l’exploitation des installations en tiennent compte.
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses, présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité, emplacement) en tant que complète des risques codifiés par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours et de l’inspecteur des installations classées. article 8.2.2 – Zonage des dangers internes à l’établissement
L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendies, d’émissions toxiques ou d’explosion, de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans la cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, chainage, etc.) et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (par exemple atmosphère, potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspecteur des installations classées un plan de ces zones.
Chapitre 8.3 – Infrastructures et installations
Article 8.3.1 – Accès et circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
L'accès à l'établissement doit être réglementé.
Un gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que l'umérisme ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse, en cas d'alerte et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
Article 8.3.2 – Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnes de façon prolongée sont implantés et construits pour offrir une protection suffisante vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
À l'intérieur des ateliers, les aires de circulation sont aménagées et maintenues dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 8.3.3 – Installations électriques – mise à la terre
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant tiendra ce rapport à la disposition de l'inspecteur des installations classées et conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 8.3.4 – Zones susceptibles d'être à l'origine d'une explosion
L'exploitant définit en particulier les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives notamment en ce qui concerne les substances inflammables.
Zone 0** : emplacement où une atmosphère explosive constante en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive peut se former en raison de la présence de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard et susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive peut se former en raison de la présence de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins. article 8.3.5 – Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'
arrêté
ministériel
du
susvisé.
Les installations, visées dans les conclusions de l'analyse du risque foudre réalisée le 17 février 2010, doivent faire l'objet d'une étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre les effets de la foudre, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Cette étude technique doit être rédigée et les moyens de prévention et de protection doivent être installés par un organisme compétent, avant le 1er janvier 2012.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord dont les chapitres sont rédigés lors de l'étude technique est tenu à jour par l'exploitant. Ces moyens sont contrôlés par un organisme compétent distinct de l'installateur, de façon complète, six mois au plus après leur installation, puis visuellement tous les ans et complétés tous les deux ans. article 8.3.6 – Chaufferie
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-ports pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un fermez-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installées :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant la fourniture de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou d'un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des bâtiments de stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entretenues régulièrement en matériaux MD. En particulier, les canalisations métalliques, longues elles sont calorifugées, ne sont gainées que de calorifuges matériaux MD. Les capots coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils circulent ou sont situés.
Chapitre 8.4 – Gestion des opérations portant sur des substances dangereuses
Article 8.4.1 – Consignes d’exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses et la conduite des installations, doivent le dysfonctionnement actuel par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l’environnement (phases de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien, font l’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumage à proximité de l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
- l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
- les procédures d’arme d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
Article 8.4.2 – Interdiction de feu
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de danger présentées des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d’intervention spécifique.
Article 8.4.3 – Formation du personnel
Outre l’appréciation au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Article 8.4.4 – Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préalablement définissant notamment leur nature, les risques présents, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l’objet d’un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 8.4.5 – Permis d’intervention ou permis de feu
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée pour effectuer les travaux. Les permis d’intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qui y auront nommément désigné.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- la durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- les mesures de prévention à prendre ;
- l'hygiène et la sécurité à respecter ;
- les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinés à vérifier le respect des conditions prédéfinies. chapitre 8.5 – Prévention des pollutions accidentelles article 8.5.1 – Organisation de l'établissement
Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse en aucun cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel.
Les unités, parties d'unités, stockages ou aires de manipulation susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, sont étanchées et équipées de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.
Une consigne doit préciser les vérifications à effectuer pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifient les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. article 8.5.2 – Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 500 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible. article 8.5.3 – Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des futs ;
- dans le cas d'autres liquides, 20 % de la capacité totale des futs ;
- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art. Les capacités de rétention sont étanchées aux produits qu'elles pourraient contenir, résistantes à l'action physique et chimique des fluides et peuvent être contrôlées à tout moment. Il en est de même pour leur éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collectes et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé soit récupérée, compte tenu de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanchées et aménagées pour la récupération des eaux météorologiques. article 8.5.4 – Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation. article 8.5.5 – Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les stockages des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ne sont autorisés sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
- Page 33 - article 8.5.6 – Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. article 8.5.7 – Transports – chargements – déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules autres que les véhicules de transport de matières dangereuses sont aménagées pour le stationnement et la sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter la renversement accidentel des emballages (arrosage des futs, ...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux en poudre, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques qui requièrent leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité. article 8.5.8 – Élimination des substances ou préparations dangereuses
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. Toute autre solution de traitement doit être justifiée auprès de l'inspection et respecte les dispositions en présent arrêté. chapitre 8.6 – Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours article 8.6.1 – Définition générale des besoins
L'établissement dispose en toutes circonstances de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau incendie, au débit minimal de 120 m³/h pendant 2 heures.
Il est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude des dangers du dossier de l'établissement visé au chapitre 1.3 du Titre 1.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.
L'établissement est doté de plusieurs points de ravitaillement destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarios développés dans l'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques. article 8.6.2 – Moyens de lutte
L'exploitant dispose à minima des moyens extérieurs suivants : poteaun incendie à proximité du site.
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie dits moyens internes adaptés aux risques à défendre et au minimum les moyens définis ci-après :
- une réserve d'eau de plus de 1000 m³ constitue de
- 2 châteaux d'eau de 350 m³ chacun.
- 3 réserves d'eau de captage de 120 m³ chacune.
- une réserve complémentaire constituée des bassins de la station d'épuration
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- divers moyens d'extinction constitués de
- 2 poteaux incendie sur le site.
- 2 RIA dans le bâtiment de stockage de préformes en PET
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans les locaux et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des équipements de production et de stockage produits et déchets.
- d'un système de détection automatique d'incendie.
- des réserves de sable meuble et sec, convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles. article 8.8.3 – Entrée des moyens d'intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, réparés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prendra toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que les moyens extérieurs peuvent être efficacement mis en œuvre. article 8.8.4 – Protections individuelles du personnel d'intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne
- de surveillance.
- du personnel d'intervention à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents. article 8.8.5 – Désenfumage
Les structures fermées sont conçues pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. Si des équipements de désenfumage sont nécessaires, leur ouverture doit pouvoir se faire pour le moins manuellement, par des commandes facilement accessibles en toutes circonstances et clairement identifiées. article 8.8.6 – Consignes de sécurité
Sans prejudice des dispositions du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. article 8.8.7 – Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire de celles-ci. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
- Page 35 - article 8.6.8 – Système d’alerte interne
Le système d’alerte interne et ses différents scénarios sont définis dans un dossier d’alerte.
Un réseau d’alerte interne à l’établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’alerte.
Il déclenche l’alarme sonore appropriée pour alerter sans délai les personnes présentes dans l’établissement sur la nature et l’étendue des dangers encourus.
Les postes fixes permettant de donner l’alerte sont répartis sur l’ensemble du site de telle manière qu’en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d’une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, etc.) sont réservés exclusivement à la gestion de l’alerte.
Des appareils de détection adaptés, complets de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l’installation classée afin d’être à l’abri des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement. article 8.6.9 – Plan de secours interne
L’exploitant doit établir au plus tard pour le 31 décembre 2010 un plan de secours interne sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarios dans l’étude de dangers.
En cas d’accident, l’exploitant met en œuvre les moyens en personnel et matériels prévus dans le plan de secours, cela inclut notamment :
- l’exécution de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d’intervention ;
- la formation du personnel intervenant ;
- l’analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
- l’analyse des accidents qui surviendraient sur d’autres sites ;
- la mise à jour systématique du plan de secours en fonction de l’évolution des techniques et des améliorations décidées.
L’inspection des installations classées et le service départemental d’incendie et de secours sont destinataires, dans le cadre de leurs missions, des plans de secours et sont informés de la date retenue de chaque exercice périodique. Un compte rendu de chaque exercice, accompagné si nécessaire d’un plan d’actions, est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. chapitre 8.7 – Protection des milieux récepteurs article 8.7.1 – Dossier de lutte contre la pollution des eaux
L’exploitant constitue à ce titre un dossier « LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX » qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier les installations classées, les personnes et les biens, les quantités mises en œuvre, les mesures à prendre pour atténuer l’environnement lors d’un rejet direct, leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel.
- la définition des zones risquant d’être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d’entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les divers utilisateurs des eaux ;
- les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre ;
- les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution.
- les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses
L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques. article 8.7.2 – Bassin de confinement
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 1000 m³ avant rejet vers le milieu naturel.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
La vidange suivra les principes imposés par l'article 4.3.12 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation.
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Titre 9 – Épandage des boues chapitre 9.1 – Généralités article 9.1.1 – Épandages autorisés
L’exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage des boues, issues de sa station d’épuration, sur les parcelles dont la liste et le plan figurant respectivement en annexes 2 et 3 au présent arrêté.
Tout autre type d’épandage, notamment d’autres déchets incorporés aux boues, est interdit.
Une filière alternative d’élimination ou de valorisation des boues doit être prévue en cas d’impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté. En cas d’impossibilité d’épandre les boues, ceux-ci seront éliminés dans des installations classées réglementées autorisées. article 9.1.2 – Règles générales
On entend par « épandage » toute application de boues sur ou dans les sols agricoles. Seuls les boues ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues destinées à l’épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et au rendement des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et aux nuisances sonores réduites au minimum.
L’épandage de boues sur ou dans les sols agricoles doit respecter les règles définies par les articles 36 à 42 de l’
arrêté
ministériel
du
et par l’
arrêté
préfectoral
du
relatif au 4ème programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
En particulier, l’épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :
- producteur de boues et prestataire réalisant l’opération d’épandage,
- producteur de boues et agriculteurs exploitant les terrains.
Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Tout prestataire participant aux opérations d’épandage, si un tel recours est envisagé, est tenu au respect des obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent arrêté.
Tout exploitant agricole mettant ses terrains à disposition est informé chaque année :
- du programme prévisionnel d’épandage,
- du bilan d’épandage pour chaque parcelle préétablie,
- des valeurs limites à ne pas dépasser,
- de la liste des éventuels prestataires des opérations d’épandage. article 9.1.3 – Traitement des boues à épandre
Les boues, épandues à l’arroseur, ne sont pas par traitées. En revanche, les boues, épandues par otome, doivent être épandues par égouttage sur bande filtrante ou tout autre dispositif équivalent.
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Chapitre 9.2 – Caractéristiques de l’épandage
Article 9.2.1 – Étude préalable
Tout épandage est subordonné à une étude préalable qui doit montrer en particulier l’innocuité (dans les conditions d’emplois) et l’intérêt agronomique des produits épandus, l’apport des sols à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation.
Les boues à épandre présentent les caractéristiques suivantes :
Boues | Volume par an | 10 000 m³ |
---|---|---|
Matière sèche | 200 tonnes/an | |
Azote (N) | 17,4 tonnes/an | |
Phosphore (P₂O₅) | 6 tonnes/an | |
Potassium (K₂O) | 1,3 tonnes/an | |
Matieres fertilisantes | ||
Parametres physico-chimiques | pH | 6 < pH < 8,5 |
Température | < 30°C | |
Eléments – Traces metalliques | Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) | |
--- | --- | |
Cd | 2 | |
Cr | 20 | |
Cu | 100 | |
Hg | 1 | |
Ni | 10 | |
Pb | 50 | |
Zn | 100 | |
Se | 2 | |
Cr + Cu + Ni + Zn | 250 | |
Composes – Traces organiques | Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) | |
--- | --- | |
Organiques | Cas général | Epandage sur pâturage |
Total des 7 principaux PCB | 0,25 | 0,25 |
Fluoranthène | 0,25 | 0,25 |
Benzo(b)fluoranthène | 0,25 | 0,25 |
Benzo(a)pyrene | 0,25 | 0,25 |
[^1]: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Article 9.2.2 – Quantité maximale annuelle à épandre à l’hectare
Quels que soient les apports de fertilisants compatibles avec le respect de l’équilibre de la fertilisation, les quantités maximales d’azote et de phosphore d’origine organique contenues dans les produits épandus sur l’ensemble du plan d’épandage de l’établissement ne doivent pas dépasser respectivement les valeurs de 170 kg N/ha/an et de 60 kg P/ha/an.
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
- du type de culture et de l’objectif réalisé de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments ;
- des apports en éléments fertilisants des effluents et tous les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre ;
- de l’état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années ;
- du contexte agronomique et réglementaire local (programme d’action).
Elles ne doivent pas dépasser, compte tenu des autres apports fertilisants et toutes origines confondues, les quantités maximales suivantes :
Page 39.
Azote – Phosphore
Nature de la culture | N global (kg/ha/an) | P2O5 (kg/ha/an) |
---|---|---|
Prairies naturelles ou prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production | 170 | 60 |
Autres cultures (sauf légumineuses) | 170 | 60 |
Cultures de légumineuses | Aucun apport azote | / |
La dose finale retenue pour les boues est au plus égale à 3 kg de matière sèche par mètre carré (30 tonnes/ha), sur une période de 10 ans, hors apport de terre et de chaux.
Éléments traces
Les flux cumulés sur une durée de dix années des éléments traces métalliques contenus dans les boues épandues ne doivent pas excéder l'une des valeurs suivantes :
Élément trace | Flux cumulé maximum sur 10 ans (en g/m²) | Flux cumulé maximum en éléments traces métalliques apportés par les boues pour les pâturages et les zones de PH intérieur à 8,5 |
---|---|---|
Cd | 0,015 | 0,015 |
Cr | 1,5 | 1,2 |
Cu | 1,5 | 1,2 |
Hg | 0,015 | 0,312 |
Ni | 0,3 | 0,3 |
Pb | 1,5 | 0,9 |
Se | - | 0,12 |
Zn | 4,5 | 3 |
Cr + Cu + Ni + Zn | - | - |
Pour le pâturage unique.
Les flux cumulés sur une durée de dix années des composés traces organiques contenus dans les boues épandues ne doivent pas excéder l'une des valeurs suivantes :
Composés traces organiques | Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (mg/m²) |
---|---|
Cas général | |
Total des 7 principaux PCB | 1,2 |
Fluoranthène | 7,5 |
Benzo(a)fluoranthène | 4 |
Benzo(a)pyrene | 2 |
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Article 9.2.3 – Dispositifs d'entreposage et dépôts temporaires
Les dispositifs permanents d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes d'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étendue prévisible. Le volume nécessaire est au minimum de 2000 m³.
Ils doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour la voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage en particulier ceux situés à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de boues, sur la parcelle d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est pas autorisé.
Chapitre 9.3 – Réalisation de l’épandage article 9.3.1 – Modalités
Les opérations d’épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les déchets et/ou effluents et de limiter toute pollution des eaux.
Les périodes d’épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l’apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à structurer le sol, notamment par les graisses.
En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d’eaux souterraines ne puissent se produire. À cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau que le taux de saturation en eau sont effectués pour les sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue hydrique. article 9.3.2 – Interdictions d’épandage
1/ Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l’épandage est interdit sur des terrains à forte pente, dans des conditions entraînant un ruissellement hors de la zone d’épandage, et notamment à l’intérieur des distances minimales ci-dessous énumérées :
Activités à protéger | Pente < 7 % | Pente > 7 % |
---|---|---|
Puits, forage, points d’eau destinée à la consommation humaine | 35 m | 100 m |
Cours d’eau et plan d’eau | 35 m | 200 m |
Lieux de baignade | 200 m | 200 m |
Terrain occupé par des tiers, zone de loisir, établissement recevant du public | 100 m | 100 m |
Site d’aquaculture | 500 m | 500 m |
2/ L’épandage est interdit sur des sols dont les teneurs en éléments traces métalliques excèdent l’une des valeurs suivantes :
Éléments traces dans le sol | Valeur limite (en mg/kg matières sèches) |
---|---|
Cr | 150 |
Cu | 100 |
Hg | 0,1 |
Ni | 50 |
Pb | 100 |
Zn | 300 |
3/ Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l’épandage est interdit en fonction de l’utilisation agricole :
- Trois semaines avant la mise à l’herbe des animaux ou les récoltes fourragères en l’absence de risque lié à la présence d’agents pathogènes (3 semaines avant son).
- Pendant la période de végétation sur les terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l’exception des cultures d’arbres fruitiers.
Page 41.
42
- 10 mois avant la récolte sur des terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols ou susceptibles d'être consommés à l'état cru ;
- Sur les cultures de légumineuses ou aucunes apport azoté n'est permis ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des forêts et prairies exploitées ;
Périodes d'interdiction de l'épandage
Type de fertilisant | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Occupation des sols | C/N >8 | C/N <=8 | Azote minéral |
Fumier, compost | Lisier, fientes, boue, engrais commerce | ||
Sol non cultivé | Toute l'année | ||
Culture implantée à l'automne | Du 1er novembre au 15 janvier | Du 1er septembre au 15 janvier | |
Culture implantée au printemps | Du 1er juillet au 31 août | Du 1er juillet au 15 janvier | Du 1er juillet au 15 février |
Prairie implantée depuis plus de 6 mois | Du 15 novembre au 15 janvier | Du 1er octobre au 31 janvier | |
CIPAN | De l'implantation au 15 novembre | De l'implantation au 15 janvier | Toute l'année |
(1) Cf. annexe 7 de l'
arrêté
préfectoral
du
relatif au 4ème programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
4/ L'épandage est également interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ou celles où existe un risque d'inondation ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraveraient le ruissellement des effluents hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'épandage qui produisent des brouillards fins lorsque les boues sont susceptibles de contenir des agents pathogènes.
5/ L'épandage est interdit sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des boues peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- les flux cumulés sur une durée de dix années des éléments traces métalliques apportés par les boues aux sols est inférieur aux valeurs rappelées dans le 2ème tableau de l'article 9.2.2 ci-dessus
Chapitre 9.4 – Programmes et bilans d’épandage
Article 9.4.1 – Programme prévisionnel annuel
Un programme prévisionnel d’épandage doit être établi en accord avec les exploitants agricoles concernés, un mois avant le début des opérations. Ce programme qui permet de s’assurer du respect de toutes les interdictions ou décrets applicables, est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Ce programme comprend :
- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernés par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des boues à épandre (quantité prévisionnelle, rythme de production, valeur agronomique, …) ; l’analyse de caractérisation portera sur les paramètres suivants :
- matière sèche (en %), matière organique (en %),
- pH ;
- azote total, azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5), potassium total (en K2O), magnésium total (en MgO) et oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments traces (selon chapitre 12.4 du présent arrêté). Les autres oligo-éléments seront analysés dans la cadre de la caractérisation initiale de déchets ou des effluents ;
- une analyse des sols par exploitation et par an portant sur la granulométrie, les mêmes paramètres que précédemment en remplaçant des éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable ;
- les précisions spécifiques d’utilisation des boues (calendrier et doses d’épandage par unité culturelle, …) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.
Article 9.4.2 – Cahier d’épandage
L’exploitant tient à jour un cahier d’épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans. Ce cahier comporte les informations suivantes :
- les quantités de boues épandues par unité culturelle ;
- les dates d’épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et sur les effluents et/ou déchets, avec les dates de prélèvements et de mesure ainsi que leur localisation ;
- l’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage et des analyses.
L’exploitant doit pouvoir, justifier à tout moment, de la localisation des boues produites (entrepôt, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Le cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et archivé pendant 10 ans.
Page 43. article 9.4.3 - Bilan annuel des épandages
L'exploitant doit réaliser annuellement un bilan des opérations d'épandage.
Le bilan de l'année N-1 est adressé au préfet, à l'inspection des installations classées et aux agriculteurs concernés avant le 31 mars de l'année N. Il comprend :
- les parcelles réceptrices ;
- un bilan quantitatif et qualitatif des boues épandues ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats obtenus ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
Page 44.
Titre 10 – Prévention de la légionellose chapitre 10.1 – Généralités article 10.1.1 – Tours aéro-réfrigérantes
Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air respectent les prescriptions prévues dans les articles mentionnés applicables aux installations visées par la rubrique 2921. En outre, elles doivent être conçues et entretenues de manière à assurer une concentration inférieure à 1000 UFC/l selon la norme NF T 90-431.
Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2921. article 10.1.2 – Conception
L'installation doit être conçue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélèvements pour analyses microbiologiques et physico-chimiques. Elle doit être conçue de façon à ce que aucun cas, il n'y ait des tronçons de canalisations constituant des eaux mortes, c'est-à-dire dans lesquelles soit l'eau ne circule pas soit l'eau circule en régime d'écoulement laminaire. L'installation est équipée d'un dispositif permettant la purge complète des canalisations. L'exploitant doit disposer des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ou desservies.
Les matériaux en contact avec l'eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité de l'eau afin que le traitement mis en œuvre afin de prévenir les phénomènes de corrosion, d'entartrage ou de formation de biofilm.
Chaque tour doit être équipée d'un dispositif de limitation des entrainements véhiculaires constituant un passage obligatoire du flux d'air, potentiellement chargé de véhicules d'eau, immédiatement avant rejet : le taux d'entrainement véhiculaire attesté par le fournisseur du dispositif de limitation des entrainements véhiculaires est inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de l'installation. article 10.1.3 – Personnel
L'exploitation s'effectue sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des risques qu'elle présente, notamment du risque lié à la présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation sont désignées et formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l'installation. L'organisation de la formation, ainsi que l'élaboration du contenu de la formation sont laissées à l'initiative de l'exploitant et formalisées.
L'ensemble des documents justifiant la formation des personnes est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir accès libre aux installations.
Chapitre 10.2 - Règles de prévention
Article 10.2.1 – Analyse méthodique de risques de développement des légionnelles
L'analyse méthodique de risques de développement des légionnelles est menée sur l'installation dans ses conditions de fonctionnement normales conduite, ainsi que sur les parties, les équipements, les installations, les réseaux, les systèmes et les conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l'installation ou dans son mode d'exploitation).
En particulier, sont examinés quand ils existent :
- les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d'entretien et de maintenance portées sur ces installations)
- le cas échéant, les mesures particulières s'appliquant aux installations qui ne font pas l'objet d'un arrêt annuel.
- les résultats des analyses de suivi et des analyses en légionnelles ;
- les actions menées en application du chapitre 10.3 et la fréquence de ces actions ;
- les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de développement de biofilm dans le circuit de refroidissement, notamment incidents d'entretien, bris plus temporaires liés à l'exploitation, portions à faible vitesse de circulation de l'eau, portions à température plus élevée.
L'analyse de risque prend également en compte les conditions d'implantation et d'aménagement afin que la conception de l'installation.
Cet examen s'appuie notamment sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque légionellose, et comprend les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation.
Au moins une fois par an, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant. Cette révision s'appuie notamment sur les conclusions de la ventilation menées en application de l'Arrêté sur la révolution des multilayeres technologies disponibles.
Les conclusions de cet examen, ainsi que les éléments nécessaires à sa bonne réalisation (méthodologie, participants, risques, études, mesures de prévention, suivi des indicateurs de surveillance, et contrôle de l'organisation agréée), sont tenus à la disposition de l'inspection des installations assainies.
Article 10.2.2 – Procédures
Les procédures adaptées à l'exploitation de l'installation sont rédigées pour définir et mettre en œuvre :
- la méthodologie d'analyse des risques ;
- les mesures d'entretien préventif de l'installation en fonction pour éviter la prolifération des micro-organismes et en particulier des légionnelles ;
- les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l'installation à l'arrêt ;
- les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du traitement préventif...).
- l'arrêt immédiat de l'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production.
Article 10.2.3 – Entretien et maintenance
L'installation est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son fonctionnement.
Une maintenance et un entretien adaptés de l’installation sont mis en place afin de limiter la prolifération des légionnelles dans l’eau du circuit et sur toutes les surfaces de l’installation en contact avec l’eau du circuit ou pouvant se développer un biofilm.
L’exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entrainements vasculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des entrainements vasculaires, l’exploitant devra s’assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.
Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation, visant à maintenir en permanence la concentration des légionnelles dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1000 unités formant colonies par litre d’eau, est mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant. Le plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation est défini à partir d’une analyse méthodique des risques de développement des légionnelles.
Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de l’installation et la prolifération des légionnelles, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de l’installation (fréquence turbuent et procédé) et procède à un traitement régulier à effet permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement. Le traitement pourra être chimique ou mécanique et devra être effectué sur le biofilm et sur les légionnelles dans les conditions de fonctionnement de l’exploitation.
Dans le cas où un traitement chimique serait mis en œuvre, les concentrations des produits sont fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation. L’exploitant vérifie la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection utilisés. En particulier, le choix des produits bloqués tient compte du pH de l’eau du circuit en contact avec l’air, et du risque de développement de souches bactériennes résistantes en cas d’accumulation au principe actif du biocide. L’exploitant dispose de réservoirs suffisants de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.
Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations minérales à un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l’eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus conformément aux règles de l’art.
L’installation de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :
- avant la remise en service de l’installation de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé
- et en tout état de cause au moins une fois par an
Les opérations de vidange, nettoyage et désinfection comportent :
- une vidange du circuit d’eau
- un nettoyage de l’ensemble des éléments de l’installation (tour de refroidissement, des bacs, canalisations, garnissages et échangeurs, …)
- une désinfection par un produit dont l’efficacité vis-à-vis de l’élimination des légionnelles a été démontrée. Le cas échéant cette désinfection devra être effectuée à tout poste de traitement d’eau situé en amont de l’alimentation en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit réutilisées, soit récupérées et éliminées dans une station d’épuration ou un centre de traitement des déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations classées. Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages. En événementiel au fonctionnement de la station d’épuration dans laquelle s’effectue le rejet.
Lors de tout nettoyage mécanique, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tous risque d’émission d’aérosols dans l’environnement. L’utilisation d’un nettoyage à jet d’eau sous pression doit être spécifiquement prévue par une procédure particulière et doit faire l’objet d’un plan de prévention au regard du risque de dispersion de légionnelles.
- Page 47. article 10.2.4 – Protection des personnes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnes intervenant à l’intérieur ou à proximité de l’installation, et susceptibles d’être exposées par voie respiratoire aux aérosols, des équipements individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur (logiques existantes (masque pour aérosols biologiques, gants, …), destinés à protéger contre l’exposition :
- aux agents susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
- aux produits chimiques.
L’exploitant met en place une signalétique appropriée de la zone susceptible d’être exposée aux émissions d’aérosols.
Un panneau, apposé de manière visible, devra signaler l’obligation du port de masque.
Le personnel intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement doit être informé des circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionnelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
L’ensemble des documents justifiant l’information des personnes est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’inspection du travail. chapitre 10.3 – Surveillance article 10.3.1 – Généralités
Un plan de surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection de l’installation est défini à partir des conclusions de l’analyse méthode des risques menée conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Ce plan est mis en œuvre sur la base de procédures formalisées.
L’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation. Les prélèvements pour ces diverses analyses sont réalisés périodiquement par l’exploitant selon une fréquence et des modalités qui déterminent ainsi d’atteindre l’efficacité des mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Toute dérive implique des actions correctives déterminées par l’exploitant. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur l’environnement.
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella Species selon la norme NF T90-431 est au minimum mensuelle pendant la période de fonctionnement de l’installation.
Si, pendant une période d’au moins 12 mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella Species selon la norme NF T90-431 peut être au minimum trimestrielle.
Si un résultat d’une analyse en légionnelles est supérieur ou égal à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau ou si la présence de flore intervenante rend impossible la quantification de Legionella Species, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella Species selon la norme NF T90-431 est de nouveau au minimum mensuelle.
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement où l’eau est représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de toute influence directe de l’eau d’appoint. Ce point de prélèvement, repéré par un marquage, est fixé par l’exploitant. L’exploitant de l’eau de refroidissement est tenu de réaliser les comparaisons entre les résultats de plusieurs analyses successives.
La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation doit être prise en compte notamment dans le cas où un traitement continu à base d’oxydant est réalisé : le façon d’échantillonnage, fourni par le laboratoire, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante.
Si s’agit d’évaluer l’efficacité d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide ou de réaliser un contrôle sur demande de l’inspection des installations classées, les prélèvements sont effectués juste avant le choc et dans un délai au moins 48 heures après celui-ci.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431. article 10.3.2 – Laboratoire en charge de l’analyse des légionnelles
L’exploitant adresse le prélèvement à un laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des Legionella Species selon la norme NF T90-431, qui repose aux conditions suivantes :
- le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
- le laboratoire rend ses résultats sous accréditation ;
- le laboratoire participe à des comparaisons inter laboratoires quand elles existent. article 10.3.3 – Résultats de l’analyse des légionnelles
Les enseignements et les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431. Les résultats sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau (UFC/litre). L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les enseignements dont les résultats font apparaître une concentration en légionnelles supérieures à 100 000 UFC/l soient conservés pendant 3 mois par le laboratoire.
Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
- coordonnées de l’installation ;
- date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
- nom du prélèvement présent ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l’eau au lieu du prélèvement ;
- nature et concentration des produits de traitements (biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, biocides, bi
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physiocochimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies à l'article 10.3.2. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires est adressée à l'inspection des installations classées par l'exploitant, des leur réception. L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l'exploitant. article 10.3.5 – Résultat supérieur ou égal à 100 000 UFC par litre d'eau a) Si les résultats des analyses en légionnelles, selon la norme NF T90-431, réalisées en application de l'ensemble des dispositions qui précèdent, mettent en évidence une concentration en Legionella Species supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant arrête, dans les meilleurs délais, l'installation de refroidissement, selon une procédure d'arrêt immédiat qui aura préalablement été définie, et réalise la vidange, le nettoyage et la désinfection de l'installation de refroidissement. La procédure d'arrêt immédiat prendra en compte le maintien de l'eau et les conditions de sécurité de l'installation, et des installations associées.
Des réception des résultats selon la norme NF T90-431, l'exploitant en informe immédiatement l'inspection des installations classées par télécopie avec la mention « urgent et important, tour aéroréfrigérante, dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d'eau. »
Ce document précise :
- les coordonnées de l'installation,
- la concentration en légionnelles mesurée,
- la date du prélèvement,
- les dates de réalisation des analyses. b) Avant la remise en service de l'installation, l'exploitant procède à une analyse méthodique des risques de développement des légionnelles dans l'installation, telle que prévue à l'article 10.2.1 ou à l'actualisation de l'analyse existante, en prenant notamment en compte la conception de l'installation, sa conduite, son entretien et son suivi. Cette analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant à réduire les risques de développement des légionnelles et de planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d'actions correctives sera que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet incident sera communiquée à l'exploitant.
L'exploitant met en place les mesures d'amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le risque. Les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions avant et après remise en service de l'installation sont définies par des indicateurs tels que les mesures physiocochimiques ou des analyses microbiologiques. c) Après remise en service de l'installation, l'exploitant vérifie immédiatement l'efficacité du nettoyage et des autres mesures prises selon les modalités définies précédemment.
Quarante huit heures après cette remise en service, l'exploitant réalise un prélèvement, pour analyse des légionnelles selon la norme NF T90-431.
Des réception des résultats de ce prélèvement, un rapport global sur l'incident est transmis à l'inspection des installations classées. L'analyse des risques est jointe au rapport incident. Le rapport précise l'ensemble des mesures de vidange, nettoyage et désinfection mises en œuvre, ainsi que les actions correctives définies et leur calendrier de mise en œuvre. d) Les prélèvements et les analyses en Legionella Species selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les trois mois.
En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d'eau sur un des prélèvements précédents ci-dessus, l'installation est à nouveau arrêtée dans les meilleurs délais et l'ensemble des actions présentées ci-dessus sont renouvelées. article 10.3.6 – Résultat compris entre à 1 000 et 100 000 UFC par litre d’eau
Si les résultats d’analyses réalisées en application de l’échantillonnage des dispositions qui précèdent montrent en évidence une concentration en Legionella Specie selon la norme NF T90-431 supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant prendra des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à assurer d’une concentration en Legionella Specie inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.
La vérification de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélèvement selon la norme NF T90-431 dans les deux semaines consécutives à l’action corrective.
Le traitement et la vérification de l’efficacité du traitement sont renouvelés tant que la concentration mesurée en Legionella Specie est supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.
À partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant devra procéder à l’actualisation de l’analyse méthode des risques de développement des légionelles dans l’installation, prévue à l’article 10.2.1, en prenant notamment en compte la conception de l’installation, son entretien, son utilisation, son analyse des risques et les actions correctives déjà mises en œuvre. L’exploitant devra également mettre en œuvre des actions correctives et de planification de la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet indicateur sont joints au carnet de suivi.
L’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectués à la disposition de l’inspection des installations classées. article 10.3.7 – Mesure impossible en raison de la présence d’une flore interférente
Si le résultat de l’analyse selon la norme NF T90-431 rend impossible la quantification de Legionella Specie en raison de la présence d’une flore interférente, l’exploitant prendra des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à assurer d’une concentration en Legionella Specie inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau. chapitre 10.4 – Bilans et autres contrôles article 10.4.1 – Transmission des résultats des analyses
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles sont adressés par l’exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels.
Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements du seuil de 1000 unités formant colonies par litre d’eau en Legionella Specie ;
- les actions correctives prises ou envisagées ;
- les effets mesurés des améliorations réalisées.
Le bilan de l’année N-1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 30 avril de l’année N. article 10.4.2 – Contrôle par un organisme tiers
Dans le mois qui suit la mise en service, tous les deux ans, l’installation fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé au titre de l’article R. 512-71 du Code de l’environnement.
Pour les installations dont un résultat d’analyse présente un dépassement du seuil de concentration en légionelles supérieur ou égal à 100 000 UFC/l eau selon la norme NF T90-431, un contrôle est réalisé dans les 12 mois qui suivent.
À l'issue de chaque contrôle, l'organisme établit un rapport adressé à l'exploitant de l'installation contrôlée. Ce rapport mentionne les non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives peuvent être mises en œuvre.
L'exploitant tient le rapport à la disposition de l'inspection des installations classées. article 10.4.3 – Qualité de l'eau d'appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
- Legionella Spp. < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;
- nombre de germes aérobies révivifiables à 37° C < 1 000 germes/ml ;
- matières en suspension < 10 mg/l.
Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l'eau d'appoint fera l'objet d'un traitement permettant l'attente des objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la période estivale.
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Titre 11 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement chapitre 11.1 - Installations de transformation et de stockage de polymères relevant des rubriques 2661, 2662 et 2663 article 11.1.1 - Règles d'implantation
Les installations de transformation ou de stockage de polymères doivent être implantées à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété. Elles ne doivent pas être soumises à des nuisances de locaux occupés par des tiers ou habités. article 11.1.2 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant les installations de transformation ou de stockage doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1/2 heure si la hauteur sous pied de ferme n'excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine.
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure.
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré 1/2 heure, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
- couverture constituée exclusivement en matériau M0 ou couverture constituée d'un support de couverture en matériau M0 et d'une isolation et d'une étanchéité en matériau classé M2 non gouttant, à l'exception de la surface dédiée à l'éclairage zenithal et aux dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion.
D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, toute installation visée par une des trois rubriques 2661, 2662 ou 2663 doit être séparée des autres installations relevant des deux autres rubriques à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité sera limitée aux nécessités de l'exploitation) et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts.
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre en hauteur et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
La surface dédiée à l'éclairage zenithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zenithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constituifs de l'éclairage zenithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. article 11.1.3 - Dispositifs de désenfumage
Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (larmièreux et toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériau M0. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des extincteurs de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction. article 11.1.4 - Aménagement du stockage relevant de la rubrique 2662
En fonction du risque, le stockage peut être divisé en plusieurs volumes unitaires (lots). Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum les tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque lot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables doivent être stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés. De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont stockés sur des lots séparés d'au moins 3 mètres.
La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme. article 11.1.5 - Aménagement des stockages relevant de la rubrique 2663
Les installations de stockage sont divisées en cellules de 5 000 mètres carrés au plus. Ces cellules sont isolées par des murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre en hauteur et de 0,5 mètre latéralement. Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré 1 heure et sont munies de dispositifs de fermeture automatique.
En fonction du risque, le stockage peut être divisé en plusieurs volumes unitaires (lots). Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum les tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage.
Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque lot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.
Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état divisé ou expansé, le stockage est divisé en lots dont le volume unitaire ne doit pas dépasser 600 mètres cubes. Si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, ce volume est porté à 1 200 mètres cubes.
Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles à moins de 2 mètres des lots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état divisé ou expansé.
Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661, 2662 ou 2663, doivent être séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au moins 5 mètres. article 11.1.6 - Accessibilité
Les installations doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elles sont desserrées, sur au moins le demi-perimètre, par une voie-angine d'au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre ou par une voie-échelle si le plancher haut de d'une installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. article 11.1.7 - Éclairage artificiel et chauffage des locaux
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage fixes sont obligés de produire stoquées afin d’éviter leur échauffement.
Des méthodes indirectes et surettes telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se trouve en dehors des aires de transformation doivent être utilisées. Utilisation de convoyeurs électriques, de poêles, de rechauds ou d’appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire.
Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation ou de stockage. article 11.1.8 - Surveillance des installations
L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvenients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermetures à clé, etc.) chapitre 11.2 - Installations de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés relevant des rubriques 1412 et 1414 article 11.2.1 - Règles d’implantation des installations
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement, doivent être observées
Distances (en mètres) mesurées horizontalement | à partir des profils d’évacuation à tarif libre | à partir des profils de distribution des réservoirs aériens | à partir des appareils de distribution |
---|---|---|---|
limites de propriété | 7,5 | 9 | |
limite la plus proche des voies de communication routières à grande circulation - des routes nationales non classées en route à grande circulation - des routes à grande circulation - des voies d’intérêt général - des voies d’agglomération, des voies ferrées autorisées que celles de desserte de l’établissement et des voies navigables | 20 | 5 | |
ERP 1re à 4e catégorie suivants - établissements hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou universitaires, crèches, collèges, lycées, centres de culture, les musées et les cinémas de grande hauteur | 75 | 20 | |
Autres ERP de Tre à 4e catégorie et ERP de 5e catégorie | 60 | 7 | |
Ouvrières des locaux administratifs ou techniques de l’installation | 10 | 5 | |
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquides | 10 | 5 | |
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquéfiés | 10 | 5 | |
Appareils de stockage de matières inflammables combustibles ou combustantes | 10 | 5 | |
Bouches de remplissage et événements d’un réservoir aérien ou enterré d’hydrocarbures liquides | 10 | 9 | |
Parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides | 20 | / | |
Parois d’un réservoir enterré d’hydrocarbures liquides | 7 | / |
Le stockage de réservoirs mobiles ou fixes ne doit pas surmonter ou être surmonté de locaux habités ou occupés par des tiers. article 11.2.2 - Aménagement au feu des bâtiments
Les appareils de distribution et les aires de remplissage qui leur sont associées ne peuvent être situés qu'en plein air, ou sous une structure ouverte au minimum sur un côté et recouverte par une toiture pouvant totalement ou partiellement être de remplissage.
Si cette structure comporte au moins deux parois latérales, un espace libre d'au minimum 20 centimètres de haut entre les parois et le sol et entre les parois et la toiture doit permettre d'assurer une ventilation permanente et naturelle de l'air et du gaz inflammable liquide. Les matériaux utilisés pour cette structure doivent être de classe M0 ou M1.
Le stockage de gaz inflammable liquide doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. article 11.2.3 - Aménagement des stockages
Les réservoirs aériens fixes doivent être implantés au niveau du sol ou en superstructure. Toutefois, si leur implantation est faite sur un terrain en pente, l'emplacement du stockage doit, sur 25 % au moins de son périmètre, être à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant. Les réservoirs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte à éviter l'affaissement et la propagation d'un incendie. Les fondations, s'ils sont nécessaires, doivent être calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,70 mètre doit être laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir.
Un espace libre d'au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale doit être réservé autour de tout réservoir fixe aérien raccordé. Toutes les vannes doivent être facilement manœuvrables par le personnel.
Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports doivent être efficacement protégés contre la corrosion. La tuyauterie de remplissage et la soupape doivent être en communication avec la phase gazeuse du réservoir. article 11.2.4 - Aménagement des équipements annexes
11.2.4.1 - Pompes
Le groupe de pompage du gaz inflammable liquide, entre le réservoir de stockage et les appareils d'utilisation, doit être immergé. L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sécurité doit être aisé pour le personnel d'exploitation.
11.2.4.2 - Vaporiseurs
Les vaporiseurs doivent être conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Outre les équipements destinés à l'exploitation, ils doivent être munis d'équipements permettant de surveiller et réguler la température et la pression de sortie à prévenir tout réchauffement de gaz par la soupape.
L'accès au vaporiseur doit être aisé pour le personnel d'exploitation. Les soupapes du vaporiseur doivent être placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz. article 11.2.5 - Aménagement et construction des appareils de distribution
L'aire de stationnement des véhicules en attente de remplissage est disposée de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. La porte d'accès ne doit pas être en impasse.
Le socle de l'appareil de distribution doit être ancré et situé sur un fond d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules situés sur l'aire de remplissage.
Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de pouces...)
L'habillage des parties de l'appareil de distribution ou intervention des gaz inflammables liquéfiés (unités de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériau classe M0 ou M1. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace. article 11.2.6 - Dispositifs de sécurité des installations
11.2.6.1 - Réservoirs
Les réservoirs fixes composant l'installation doivent être conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Ils doivent être munis d'équipements permettant de prévenir tout sur remplissage. L'exploitant de l'installation doit disposer des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage à tout instant. Ces équipements peuvent être des systèmes de mesures de niveau, de pression ou de température.
Un dispositif d'alarme doit permettre de provoquer la mise en sécurité du réservoir et de couper l'alimentation des appareils d'utilisation du gaz inflammable qui sont reliés. Les tuyauteries d'alimentation des appareils d'utilisation du gaz à l'état liquide doivent être équipées de dispositifs automatiques à sécurité positive. Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'alarme prévu à l'alinéa précédent. Elles sont également commandables manuellement.
Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent être munis d'un chapeau électro-magnétique (ou d'un dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes doit être dirigé vers le bas et en haut, sans rencontrer d'obstacle et notamment de sortie de toiture.
Les bornes de remplissage doivent comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle, du véhicule ravitaillé.
11.2.6.2 - Appareil de distribution
Les canalisations de liaison, entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel (phases liquide ou gazéuses), doivent être enterrées de façon à les protéger des chocs mécaniques. La liaison des canalisations avec l'appareil de distribution doit être effectuée par un raccordement (soupape de sécurité, vanne de coupure, etc.) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil. Les dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, doivent interrompre tout débit liquide ou gazéux en cas de rupture.
En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, et, le cas échéant, sous la sole de l'appareil de distribution impignant sur point, dont une au moins est à sécurité positive et asservie au dispositif d'alarme d'urgence. Elles sont également commandables manuellement.
Lorsque l'îlot mentionné à l'article 11.2.5 ci-dessus est constitué par un massif en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol surmonté et les dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton.
L'agent d'exploitation doit pouvoir commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution.
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11.2.6.3 - Flexibilité d'alimentation
Le flexible doit comporter :
- un raccord cassant à l'une des ses extrémités;
- un raccord débrayable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible;
- un dispositif de détection des points faibles présents, un dispositif automatique qui en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.
Le pistolet doit être muni d'un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n'est pas raccordé à l'orfice de remplissage du réservoir du véhicule.
11.2.6.4 - Interrupteur de remplissage
L'appareil de distribution doit être équipé d'un interrupteur de remplissage de type "homme mort" qui commande une vanne à sécurité positive, placée à l'amont du flexible et qui en cas d'interruption de sollicitation, arrête immédiatement le remplissage en cours en imposant la fermeture de l'ensemble des vannes placées sur le circuit liquide de l'appareil de distribution.
11.2.6.5 - Organe limiteur de débit
Un organe limiteur le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure doit être installé à l'amont du flexible. A chaque interruption de remplissage, un système doit assurer l'arrêt du groupe motopompe après temporisation. article 11.2.7 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvenients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les personnes non habilitées par l'exploitant ne doivent pas avoir un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage doit être rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables).
Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes doivent être protégés par une clôture ou des places sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.
L'exploitant assure que le conducteur du camion avaliteur inspecte l'état de son camion à l'entrée du site avant de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre-service est interdit. article 11.2.8 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fondionnement normal, entretien, ...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires de remplissage et de traitement des pollutions et nuisances générées;
- les instructions de maintenance et de nettoyage;
- les conditions de conservation et de stockage des produits;
- la fréquence de contrôle de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention;
- le maintien dans l'état de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation, la fréquence de contrôle de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention;
- les dispositions permettant de prévenir tout sur remplissage;
- la mise en œuvre ponctuelle, si nécessaire, du déchargement d'un réservoir.
Page 58 - article 11.2.9 - Ravitaillement des réservoirs fixes
Les opérations de ravitaillement doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur doit se trouver à moins 5 mètres des réservoirs fixes.
Toute action visant à alimenter un réservoir doit être interrompue dès l'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %.
Un dispositif doit permettre de garantir l'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations de ravitaillement.
Le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être en matériau de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux de type routier. article 11.2.10 - Remplissage des réservoirs de véhicule
Le raccordement du flexible au véhicule et la remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aide de l'appareil de remplissage. Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la norme EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre. Un dispositif approprié doit empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. chapitre 11.3 - Installations de stockage et de distribution de liquides inflammables relevant des rubriques 1432 et 1435 article 11.3.1 - Implantation des installations
Les réservoirs aériens de liquides inflammables sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées à une distance minimale, mesurée horizontalement, de 30 mètres des limites de propriété. Les distances entre réservoirs ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes :
- le quart du diamètre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 mètre.
Aucune bouchée de dépôt ne doit déboucher en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers.
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement, doivent être observées :
Distances (en mètres) mesurées horizontalement | à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche |
---|---|
Limites de propriété et de la voie publique | |
ERP Tr et à 4a catégorie suivante : établissements hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou universitaires, crèches, colonies de vacances, établissements de culte, les musées et les immeubles de grande hauteur | 17 |
Bâtiments de Tr et de 5e catégorie et ERP de 5e catégorie | 17 |
Bâtiments des locaux administratifs du techniques de l'installation | 5 |
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent avancer en marche avant et puissent évacuer en marche avant dès lors que les appareils de distribution le permettent. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse. Les appareils de distribution sont abrités et protégés contre les heurt de véhicules, par exemple au moyen d'une clôture de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d'intervention est prévu. article 11.3.2 - Aménagement et construction des appareils de distribution
11.3.2.1 - Appareils de distribution
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériau de catégorie A1. Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériaux électriques ou électroniques non de surete constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Toutes dispositions sont prises pour que les émanations sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau. Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
11.3.2.3 - Les flexibles
Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005. Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Un dispositif approprié empêchera que le flexible ne se dégrade en raison d'un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
11.3.2.4 - Dispositifs de sécurité
L'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s'effectuer sans intervention manuelle. Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Les opérations de déversement de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions-citerne. article 11.3.3 - Aménagements des stockages de liquides inflammables
11.3.3.1 - Réservoirs
Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Les rapports de contrôle d'étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
11.3.3.2 - Tuyauteries
Les tuyauteries de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont entièrement de façon à les protéger des chocs. Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectuent sous l'appareil.
D'autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrangement accidentel de l'appareil. Les dispositifs automatiques, places de part et autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide du gaz en cas de rupture.
En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, places sous le niveau du sol, qui peuvent être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence. Elles peuvent également être commandées manuellement.
Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir d'utilisation.
Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matières dangereuses.
En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. A proximité de l' orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de façon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il alimente.
11.3.3.3 - Les vannes
Les vannes d'empotement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manoeuvrables par le personnel d'exploitation.
11.3.3.4 - Le dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon. Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permanent de contrôle le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.
11.3.3.5 - La limite de remplissage
Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13516 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
11.3.3.6 - Les events
Les events sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation. Ils sont une section toute au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction inclinée ascendante depuis le réservoir.
Leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule invirant et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu.
Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public.
Dans tous les cas où le réservoir est sur retenue, les événements duid réserver doivent être débouchés au-dessus de la cuvette de retenue. Les événements des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir, qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, doivent être débouchés à l'air libre. article 11.3.4 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne compétente désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier contrôle est réalisé avant le 31 décembre 2012.
Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir, par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d'exploitation, normalement désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Dans le cas d'une exploitation en libre service, un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alerte.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations de stockage.
L'exploitant doit être en mesure de fournir à tout instant une estimation des volumes stockés ainsi qu'un bilan quantitatif des réceptionnées / quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. chapitre 11.4 - Installations de compression et de réfrigération de fluides non inflammables et non toxiques relevant de la rubrique 2920 article 11.4.1 - Prescriptions générales
Les installations doivent être équipées et exploitées de façon à répondre aux niveaux d'acoustique réglementaires. Ces installations sont, si besoin, convenablement captées et insonorisées pour éviter la propagation des bruits, y compris pour les installations situées à l'extérieur.
Les portes des locaux abritant des installations de compression et de réfrigération doivent être maintenues fermées pendant les heures d'exploitation.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation des équipements sous pression.
Toutes les mesures seront prises pour optimiser la récupération des produits de purge et éviter que la manoeuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les tuyauteries.
Page 62.
Article 11.4.2 - Installations de réfrigération
11.4.2.1 - Aménagement des installations
Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommode pour la voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte que, même en cas d'une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel.
Chacune des installations comportera de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'elle contient.
11.4.2.2 - Charge des circuits contenant des fluides frigorigènes
L'exploitant est tenu de faire procéder, par un opérateur habilité, aux conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du code de l'environnement, à la charge en fluide frigorigène lors de la mise en service d'une installation de réfrigération ou lors de toute autre opération qui nécessite une intervention sur un circuit contenant des fluides frigorigènes.
Tout opérateur n'est pas obligé pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, pré-chargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démontage d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
11.4.2.3 - Contrôles d'étanchéité des circuits contenant des fluides frigorigènes
Lorsque la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes, l'exploitant fait en outre procéder, lors de la mise en service de l'installation, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur habilité aux conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du Code de l'environnement. Ce contrôle est effectué périodiquement renouvelable. Le contrôle d'étanchéité est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'installation.
Le contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplaçant un détecteur manuel en tout point de l'équipement présent un risque de fuite.
Si la configuration de l'équipement ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d'étanchéité manuel des points accessibles et à la prise des mesures de température conformément aux normes EN 378-2 et EN 1344.
Si l'équipement est trouvé dans un espace confiné, étanchéité peut être contrôlée par l'utilisation d'un contrôleur d'ambiance multisondes relié à une alarme.
Le détecteur et le contrôleur d'ambiance sont adaptés au fluide frigorigène contenu dans l'équipement à contrôler. Les sondes du contrôleur d'ambiance sont installées aux points d'accumulation potentiels du fluide dans la local ou se trouve l'équipement, et, le cas échéant, dans la gain de ventilation.
11.4.2.4 – Détection des fuites des circuits contenant des fluides frigorigènes
Les résultats du contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention mentionnée à l'article R.543-82 du Code de l'environnement. La fiche d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée.
Les opérateurs qui procèdent au contrôle d'étanchéité apposent un marteau amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation. Les certificats annuel d'étanchéité doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qui remet au détecteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au préfet de l'OM.
Le détecteur d'un équipement contenant plus de trois cents kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et le tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'inspection des installations classées.
11.4.2.5 – Fréquence des contrôles d'étanchéité
La fréquence des contrôles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :
- une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à deux kilogrammes
- une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trente kilogrammes
- une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trois cents kilogrammes
11.4.2.6 – Matériel de contrôle
Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cinq grammes par an et les contrôleurs d'ambiance une sensibilité d'au moins dix parties par million. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN 14924. Elles sont vérifiées au moins une fois tous les douze mois pour garantir qu'elles ne dépassent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées à l'article précédent.
Dans le cas où le contrôle d'étanchéité se fait à l'aide d'un contrôleur d'ambiance :
- seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à la partie 4.2.3 du présent arrêté ;
- la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié par rapport aux fréquences fixées à l'article 4.2.4 du présent arrêté.
11.4.2.7 – Déclaration des incidents
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détecteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
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Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année plus de 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du préfet par l'exploitant. article 11.4.3. - Prescriptions particulières applicables aux installations de compression
Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement les appareils si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée. Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêchera la mise en marche des compresseurs ou assurera son arrêt en cas de température excessive.
L'arrêt des compresseurs devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur du local technique.
Les dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où les produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler. Les éluts de compression seront éliminés comme des déchets.
Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur. chapitre 11.5. - Stockages de bois, papiers, cartons et autres matières combustibles analogues relevant des rubriques 1530 et 1532 article 11.5.1. - Implantation et accessibilité
Les limites du stockage seront implantées à une distance d'au moins 10 mètres de l'établissement. Le stockage est par ailleurs situé à plus de 15 mètres de tous les produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage.
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès au stockage une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du bâtiment.
Les véhicules, dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement, doivent stationner sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture du stockage. article 11.5.2. - Détection et extinction automatiques
Une détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant doit être mise en place. Le cas échéant, pour les stockages situés à l'intérieur d'un bâtiment.
Pour les matières combustibles, l'exploitant définit une stratégie d'extinction de l'incendie. Si celle-ci n'est pas basée sur un système automatique d'extinction, la stratégie d'extinction après détection fait l'objet d'un avis des services d'incendie et de secours.
L'exploitant doit être en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection ou d'extinction.
Le point le plus haut des stockages doit se situer à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs d'extinction ou de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à un mètre.
Article 11.5.4 - Exploitation des stockages
La hauteur maximale de stockage est limitée à 8 mètres. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet d'un stockage et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage pour les dépôts couverts.
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment du matériel à éviter les amas de poussières et de papier qui se seraient séparés des lots. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Chapitre 11.6 - Ancienne cuve de fuel lourd
Article 11.6.1 - Dégazage et démantèlement
Indépendamment des dispositions du chapitre 11.3 ci-dessus, l'ancienne cuve de 100 m³, ayant contenu du fuel lourd, n'est plus utilisée depuis le remplacement de l'ancienne chaudière fonctionnant au fuel lourd par une chaudière fonctionnant au gaz.
En vue d'éviter notamment tout risque d'afflux domino lors d'un incendie éventuel d'un stockage de palettes de bois, cette cuve doit être dégazée et démantelée le plus rapidement possible, dans les détails fixés au titre 13 du présent arrêté, selon les normes en vigueur.
Titre 12 – Surveillance des émissions et de leurs effets chapitre 12.1 – Programme d'auto-surveillance article 12.1.1 – Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de surveiller leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesure et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto-surveillance. article 12.1.2 – Mesures comparatives
Outre les mesures individuelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto-surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées selon une procédure des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l'Environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. chapitre 12.2 – Auto-surveillance des émissions atmosphériques
Rejet de la chaudière au conduit n°1
Paramètre | Fréquence |
---|---|
Débit | Tous les 3 ans par un organisme agréé |
O₂ | Tous les 3 ans par un organisme agréé |
NOₓ en équivalent NO₂ | Tous les 3 ans par un organisme agréé |
L'exploitant s'assure que le rendement de la chaudière respecte au moins une valeur de 90 %. L'exploitant est tenu de calculer au moment de la remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière. Il doit également vérifier les autres paramètres permettant d'évaluer l'efficacité énergétique.
L'exploitant doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de la chaudière par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R.224-37 du code de l'environnement. Le contrôle périodique comporte :
- Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement.
- Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par la législation.
- La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière.
- La vérification de la tenue du livret de chaufferie.
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant. L'organisme accrédité peut procéder au contrôle périodique établi un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie. L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition de l'inspection des installations classées. La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation. chapitre 12.3 – Auto-surveillance des prélèvements et rejets dans l’eau article 12.3.1 – Relevé des prélèvements d’eau
Les dispositions de mesure totalisateur de prélèvement d'eau des sous-souterraines, superficielles et du réseau d'eau potable, ainsi que les compteurs intermédiaires sont relevés trimestriellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Ce registre précise également pour chaque mois la quantité d'eau consommée rapportée à la production réelle.
L'exploitant établit un bilan mensuel des utilisations d'eau à partir de ses relevés de consommation. article 12.3.2 – Auto-surveillance des eaux résiduaires
L'exploitant doit réaliser l'auto-surveillance de ses rejets (pour les points de rejet n°1 à 4), selon la fréquence minimale préconisée.
Points de rejet n°1 et 2 :** Eaux résiduaires avant et après épuration issues du rejet vers le milieu récepteur (cf. répertoire des rejets sous l'annexe 4.3.5).
Paramètres | Type de suivi (pontuel, moyen 24h00, ...) | Fréquence |
---|---|---|
pH | mini et maxi | en continu |
Débit ou volume | moyen 24h00 et maxi par heure | en continu |
COD | moyen 24h00 | journalier (J/7) |
DBO5 | moyen 24h00 | tous les 2 jours (3/7) |
Azote global | moyen 24h00 | hebdomadaire (1/7) |
Phosphore total | moyen 24h00 | hebdomadaire (1/7) |
pH | moyen 24h00 | - |
MES | moyen 24h00 | mensuelle par un laboratoire agréé |
COD | moyen 24h00 | (cf. article 12.1.2) |
DBO5 | moyen 24h00 | - |
Azote global | moyen 24h00 | - |
Phosphore total | moyen 24h00 | - |
AOX | moyen 24h00 | - |
Métaux totaux (Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn) | moyen 24h00 | annuelle par un laboratoire agréé |
CTVI, cyanures et tributylétain | moyen 24h00 | - |
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Point de rejet n°3
Eaux de régénération des installations de décarbonatation et d'adoucisseurs et eaux de rinçage à contre-courant des filtres à sable et à charbon actif. Issues du rejet vers le milieu récepteur (cf. répertoire du rejet sous l'article 4.3.5).
Paramètres | Type de suivi (ponctuel, moyen 4h00, ...) | Fréquence |
---|---|---|
Volume | moyen 4h00 | quotidienne |
pH | ponctuel | hebdomadaire |
DCO | ponctuel | hebdomadaire |
Conductivité | ponctuel | hebdomadaire |
pH | ponctuel | mensuelle |
MES | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
DCO | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
DBO5 | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Hydrocarbures totaux | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Sulfates | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Chlorures | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Conductivité | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Point de rejet n°4
Eaux pluviales issues du rejet vers le milieu récepteur (cf. répertoire du rejet sous l'article 4.3.5).
Paramètres | Type de suivi (ponctuel, moyen 24h00, ...) | Fréquence |
---|---|---|
pH | ponctuel | mensuelle |
DCO | ponctuel | mensuelle |
pH | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
MES | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
DCO | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
DBO5 | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Hydrocarbures totaux | ponctuel | annuelle par un laboratoire agréé |
Juste au raccordement du point de rejet n°3 à la Sarthe, dans le délai fixé au titre 13 du présent arrêté, l'exploitant devra vérifier hebdomadairement le pH, la DCO et la conductivité au point de rejet n°4.
10 % de la série des résultats des mesures d'auto-surveillance peuvent dépasser les valeurs limites prescrites à l'article 4.3, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Chapitre 12.4 – Auto-surveillance de l’épandage des boues
Article 12.4.1 – Surveillance des boues à épandre
Le volume des boues épandues est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs soit par tout autre procédé équivalent. Les échantillons sont prélevés directement, soit par tout autre procédé équivalent. L'exploitant effectue des analyses sur des boues issues de la première année d'épandage ou lors des changements dans les procédés ou les traitements susceptibles de modifier leur qualité.
Pour les paramètres suivants, les analyses sont renouvelées aux fréquences définies ci-après.
Paramètres agronomiques | Fréquence |
---|---|
Matière sèche, MO, pH, azote global, azote ammoniacal, rapport C/N, P2O5 total, K2O total, CaO total, MgO total | 3 mois |
Eléments traces métalliques : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn | 1 an |
Métaux lourds : arsenic, cadmium, cuivre, plomb, zinc, total des 7 principaux PCB | 1 an |
Agents pathogènes susceptibles d'être présents | 1 an |
Page 59.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des boues doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 4 du présent arrêté préfectoral. article 12.4.2 – Surveillance des sols
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel (article 9.3.3), les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les six ans.
Dans tous les cas, après l'ultime épandage et en l'absence de point de référence sur celle(s)-ci, les sols de la (des) parcelle(s) exclue(s) du périmètre d'épandage seront analysés.
Ces analyses portent sur les éléments et substances suivantes :
- éléments traces métalliques : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ;
- composés traces organiques : Fluoranthène, benz(a)fluoranthène, benz(a)pyrene, total des 7 principaux PCB. chapitre 12.5 – Surveillance concernant la prévention de la légionellose
Les dispositions relatives à l'auto-surveillance concernant la prévention de la légionellose sont déduites des chapitres 10.3 et 10.4 du présent arrêté. chapitre 12.6 – Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique doit être renouvelée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan en vigueur du présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs qui l'inspecteur des installations classées pourra demander. chapitre 12.7 – Suivi, interprétation et diffusion des résultats article 12.7.1 – Actions correctives
L'exploitant doit réaliser en application des prescriptions du présent titre, chapitres 12.2 à 12.6, les analyses et les interprètes. Il prendra le cas échéant les actions correctives appropriées longue durée des résultats afin de préserver les risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écarter par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement. article 12.7.2 – Analyse des résultats mensuels de l'auto-surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-69 du Code de l'Environnement, l'exploitant établit avant la fin de chaque mois un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures à analyses imposées notamment aux chapitres 12.3 (prélèvements et rejets dans l'eau) et 12.4 (épandage des boues du moins précédent.
Ce rapport mensuel, tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans, traite au minimum de :
- l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts) ;
- des modifications éventuelles du programme d'auto-surveillance ;
- des actions correctives mises en œuvre ou prévues sur tout le cycle de production (de traitement des effluents, la maintenance, ...) ainsi que de leur efficacité.
- Page 70 -
La transmission périodique des rapports, ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, à l'inspection des installations classées sera systématisée lors de la mise en œuvre de l'outil informatique nationale GIDAF.
Une synthèse annuelle de l'année N des rapports mensuels de l'auto-surveillance est transmise à l'inspection des installations classées avant le 31 mars de l'année N+1. article 12.7.3 – Analyse des résultats pluriannuels de l'auto-surveillance
Les résultats des mesures réalisées en application des chapitres 12.2 (émissions atmosphériques) et 12.6 (inveaux sonores) sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'écarts aux valeurs limites réglementaires, exploitant transmettra à l'inspection des installations classées dans les mois qui suit la réception des résultats de mesures, ses commentaires et propositions éventuelles d'actions correctives ou d'amélioration. chapitre 12.8 – Bilans périodiques article 12.8.1 – Bilan de fonctionnement
L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan périodique de fonctionnement prévu à l'article R.512-45 du Code de l'Environnement. Le premier bilan est à fournir avant le 16 juillet 2011, puis tous les dix ans, conformément aux dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
susvisé.
Le bilan de fonctionnement qui porte sur l'ensemble des installations du site, en prenant comme référence l'étude d'impact, contient notamment : a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
- la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
- une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment à quelle date l'arrêt, des superficies et des volumes concernés ;
- l'évolution des modes de gestion des déchets ;
- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux matières mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement ;
- les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. b) Les éléments devant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévue au II-2° de l'article R512-8 du Code de l'Environnement. c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R512-28 du Code de l'Environnement, c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 de l' arrêté du relatif au bilan de fonctionnement susvisé. Le bilan fournit les éléments suivants : le prix de revient des changements souhaités dans les installations, les investissements nécessaires et les gains d'efficacité énergétique, et permet d'évaluer une réduction significative des émissions dans les conditions d'exploitation rationnelle de l'énergie. d) Les mesures envisagées par exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au III-4° de l'article R512-8 du Code de l'Environnement. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie.
- Page 71 - e)
Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement en cas de cessation définitive de travaux sont les suivantes: article 12.8.2 – Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
L'exploitant doit établir et transmettre par voie informatique à l'inspection des installations classées une déclaration annuelle relative de ses émissions polluantes et de ses déchets, selon les dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
susvisé, notamment:
- les émissions chroniques ou accidentelles des polluants dans l'air, dans l'eau ou dans le sol;
- les volumes d'eau prélevée;
- les volumes d'eau rejetée;
- les quantités de déchets dangereux si leur production totale dépasse 2 tonnes par an;
- les quantités de déchets non dangereux si leur production totale dépasse 2000 tonnes par an. article 12.8.3 – Autres bilans annuels
Plusieurs bilans annuels, prévus par les prescriptions du présent arrêté, doivent être rédigés par l'exploitant:
Objet | Référence de l'article |
---|---|
Bilan énergétique | 7.1.2 |
Bilan des épandages | 9.4.3 |
Bilan concernant la prévention de la légionellose | 10.4.1 |
Rapport annuel d'auto-surveillance | 12.7.2 |
Titre 13 – Dispositions diverses chapitre 13.1 – Dispositions transitoires article 13.1.1 – Rappel des échéances
Plusieurs actions, prévues par les prescriptions du présent arrêté, doivent être réalisées par l'exploitant, selon les échéances rappelées ci-dessous.
Référence de l'article | Actions à réaliser | Échéance |
---|---|---|
Article 4.1.1 |
Le dispositif permettant d'interrompre automatiquement le prélèvement d'eau en l'absence de débit du Sarthon descend au dessous de la valeur de 450 m³/h, devra être mis en place avant le 30 septembre 2010, jusqu'à cette date, l'exploitant devra veiller à ne pas prélever d'eau dans le Sarthon en l'absence de débit minimum.
- un dispositif permettant la baisse éventuelle du niveau d'eau dans le Sarthon. - un faisceau réaliser régulièrement (au moins une fois par mois) la mesure de la valeur réelle du débit en fonction de la hauteur d'eau dans le Sarthon, au niveau du point de prélèvement. |
30/09/2010 |
Article 4.1.2 | La mise en place des compteurs intermédiaires ou de dispositifs analogues au niveau des différentes installations consommatrices d'eau, devra être réalisée avant le 31 décembre 2010. A défaut, l'exploitant devra fournir une étude technico-économique pour justifier l'impossibilité de mise en place de ces dispositifs. | 31/12/2010 |
Article 4.1.4 | Toutes les lignes d'emboutillage devront être équipées du système de nettoyage en place (NEP), avant le 31 décembre 2010. A défaut, l'exploitant devra fournir une étude technico-économique pour justifier l'impossibilité de mise en place de ce système. | 31/12/2010 |
Articles 4.3.8 et 4.3.8.3 |
Les eaux de régénération et de rinçage des filtres (point de rejet n°3) sont acheminées directement dans le réseau d'eaux pluviales (point de rejet n°4).
Elles devront être dirigées, avant le 31 décembre 2010, vers un bassin tampon puis rejondire les effluents industriels (point de rejet n°2) en aval de la station d'épuration, pour être rejetés dans la Sarthe par la canalisation principale à cet effet. Le plan des réseaux prévu à l'article 4.2.2 devra être mis en place. |
31/12/2010 |
Article 4.3.13 | A cette même date, le point de rejet n°3 devra être équipé d'un compteur permettant de contrôler régulièrement le volume d'eaux, de régénération ou de rinçage des filtres, évacué vers la Sarthe. | 31/12/2010 |
Article 4.3.13 | L'exploitant doit réaliser, et proposer à l'inspection des installations classées, les mesures de surveillance et le cas échéant, les travaux nécessaires de remise en état du ruisseau du Roglan avant le 30 septembre 2010. L'étude devra porter sur toute la longueur du cours d'eau, du point de rejet n°4 jusqu'à la Sarthe. | 30/09/2010 |
Article 4.3.13 | L'exploitant doit réaliser, le cas échéant, les travaux nécessaires de remise en état du ruisseau du Roglan avant le 31 décembre 2010. | 31/12/2010 |
Article 8.3.5 | Les installations, visées dans les conclusions de l'analyse du risque fournie réalisées le 17 février 2010, doivent faire l'objet d'une étude technique détaillée, destinée à déterminer les mesures de prévention et de protection nécessaires. Cette étude technique doit être rédigée et les moyens de prévention et/ou de protection doivent être installés par un organisme compétent, avant le 1er janvier 2012. | 01/01/2012 |
Article 8.8.9 | L'exploitant doit établir au plus tard pour le 31 décembre 2010 un plan de secours interne sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analyses pour un certain nombre de scénarios dans l'hypothèse de déversement. | 31/12/2010 |
Référence de l'article | Actions à réaliser | Échéance |
- Article 11.6.1 | L'ancienne cuve de fuel lourd doit être dégazée avant le 31 décembre 2010. | 31/12/2010 |
- Article 11.6.1 | L'ancienne cuve de fuel lourd doit être démantelée avant le 31 décembre 2011. | 31/12/2011 |
- Article 12.3.2 | Utilisation au raccordement du point de rejet n°3 à la Sarthe, l'exploitant devra vérifier hebdomadairement le pH, la DCO et la conductivité au point de rejet n°4. | 31/12/2010 |
- Article 12.3.2 | L'ensemble des contrôles à périodicité annuelle devra être réalisé par un laboratoire agréé avant le 30 septembre 2009. | 30/09/2010 |
- Article 12.8.1 | L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan périodique de fonctionnement prévu à l'article L.512-45 du Code de l'Environnement. Le premier bilan est à fournir avant le 16 juillet 2011. | 16/07/2011 |
Titre 14 - Recours
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Titre 15 - Sanctions pénales faute pour l'exploitant de se conformer au présent arrêté, il sera fait application des sanctions pénales encourues et des sanctions administratives prévues à l'article L.514-1 et L514-2 du Code de l'Environnement.
Toute mise en demeure, prise en application du Code de l'Environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constituera un délit.
Titre 16 - Publication
PUBLICATION
Un extrait de la présente autorisation, comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de LA FERRIERE-BOCHARD après l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de la. Mdu SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE.
Un avis sera inséré par les soins de la Préfecture dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.
Titre 17 – Exécution
EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Ome, le Sous-Préfet de , le directeur départemental de la Sécurité Publique / le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Ome, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie, Inspecteur des installations Classées en matière industrielle, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires et le maire de l'EPCI de l'Intercommunalité de l'Ome, après avoir pris connaissance du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ont arrêté ce qui suit :
Arrêté préfectoral
Article 1 :** Il est autorisé à M. Jean Dupont, exploitant de la société EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE, sis à l'adresse suivante : 123 Rue de la Source, 50000 Saint-Lô, de procéder à l'exploitation des sources de l'Ome, conformément aux prescriptions techniques et aux conditions particulières suivantes :
- ...
Article 2 :** La durée de validité de l'autorisation est fixée à cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 :** Le présent arrêté sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE.
Fait à Alençon, le 16 Juillet 2010
LE PREFET
Pour le Préfet,
L'Attaché de Bureau
Vincent LAGOGUEY
Régine LE PALLEC
COPIE CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
L'Attaché de Bureau
Vincent
LE PREFET
Pour le Préfet,
L'Attaché de Bureau
Vincent LAGOGUEY
Régine LE PALLEC
Annexes
Annexe 1 :** Plan des zones à émergence réglementée (cf. articles 6.2.1 et 6.2.2)
Annexe 2 :** Liste des parcelles d'élevage (cf. article 9.1.1)
Annexe 3 :** Plan des parcelles d'élevage (cf. article 9.1.1)
Annexe 4 :** Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des boues (cf. article 12.4.1)
[annexe VII de l'arrêté ministériel du 02 février 1998]
Annexe 5 :** Sommaire de l'arrêté préfectoral
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ANNEXE 1 - POINTS DE CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES
- **E5
- **L1
- **L4
- **L3
- **E6
Points minimaux de contrôles
- en limite de propriété : L1, L2, L3 et L4
- zones à émergence réglementée : E5 et E6
ANNEXE 2 - LISTE DES PARCELLES D'ÉPANDAGE
LE FRILEUX Daniel
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
1-01 | La Fernère Bochard | 2B | 4, 5, 6 | 16,6 | 12,5 |
1-02 | La Fernère Bochard | 2I | 5, 4, 5, 6, 31 | 56,3 | 54,4 |
1-11 | La Fernère Bochard | ZL | 13, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27 | 26,3 | 18,9 |
1-17 | La Fernère Bochard | ZM | 26, 27, 30 | 25,1 | 19,9 |
1-26 | La Fernère Bochard | ZA | 5,9 | 4,6 | |
Total | 132,2 |
FOURNIEZ
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
2-03 | La Fernière Bochard | 2D | 120 | 10,8 | 10,8 |
Total | 10,8 |
GUILMEAU Arsène
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
3-01 | Saint Ceneri le Geret | AK | 7, 80 | 4,7 | 3,3 |
3-02 | Saint Ceneri le Geret | AK | 64, 65, 66 | 11,1 | 6,1 |
Total | 15,8 |
GAEC BOUILLE
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
4-30 | La Fernière Bochard | ZC | 8, 9 | 4,7 | 3 |
4-05 | Mieux | ZM | 17 | 1,5 | 0,5 |
4-16 | Mieux | ZC | 141, 142 | 6,1 | 3,3 |
4-17 | Mieux | ZB | 17, 90, 93 | 9,4 | 6,9 |
4-22 | Mieux | ZI | 99 | 5,7 | 3,2 |
Total | 27,4 |
DUBOUST
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
5-01 | La Fernière Bochard | ZK | 5, 079 | 23 | 22,1 |
Total | 23 |
ROXANE
N° lot | Commune | Section | N° parcelle | Surface totale | Surface épandable |
---|---|---|---|---|---|
6-01 + 6-02 | La Fernière Bochard | ZE | 23, 37 | 13,6 | 10,7 |
Total | 13,6 |
Total plan d'épandage
Surface totale | Surface épandable | |
---|---|---|
223 | 180,2 |
* Les surfaces sont exprimées en hectares
ANNEXE 3 - PLAN DES PARCELLES D'ÉPANDAGE
VU
Pour les raisons mentionnées en :
2. Considérant le projet de 1992,
Arrêté le 16 juillet
Page 78 -
ANNEXE 4 - METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE
1. Echantillonnage des sols
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 15 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédent la mise en place de la suivant ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31-100.
2. Méthodes de préparation et d'analyse des sols
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
3. Echantillonnage des effluents et des déchets
Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
- NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture, échantillonnage ;
- NF U 44-108 : bouses des ovins, des bovins, des équidés, des porcs, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, 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des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés, des volailles, des lapins, des ruminants, des équidés,
4. Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boissons, amendements organiques et supports de culture. La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 5 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
Éléments | Méthode d'extraction et de préparation | Méthode analytique |
---|---|---|
Éléments-traces métalliques | Extraction à l'eau régale Séchage au micro-ondes à l'étuve | Spectrométrie d'absorption atomique par spectrométrie d'émission (AES) spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la séparation par échange d'ions spectrométrie de fluorescence (pour Hg) |
Tableau 5 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Éléments | Méthode d'extraction et de préparation | Méthode analytique |
---|---|---|
HAP | Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Séchage par sulfatation de sodium Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads (2) Concentration | Chromatographie liquide haute performance, détecteur fluorescence par chromatographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse |
PCB | Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de pétrole de 20g MS (3) Séchage par sulfatation de sodium Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads (4) Concentration | Chromatographie en phase gazeuse détecteur CCD spectrométrie de masse |
(2) Dans le cas d'échantillons liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet ou effluent brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une concentration à l'éther de pétrole, combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(3) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 5 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
Type d'agents pathogènes | Méthodologie d'analyse | Étapes de la méthode |
---|---|---|
Salmonelles | Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP) | Phase d'enrichissement. Phase de sélection. Phase de dénombrement. Phase de confirmation : aérovairs. |
Oeufs d'héminthes | Dénombrement et viabilité | Filtration de boues. Flottation au ZnSO4. Extraction avec technique diptyque : incubation ; centrifugation. Technique EPA, 1992. |
Entérovirus | Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC) | Extraction-concentration au PEG8000. Détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM. Confirmation selon la technique du NPPUC. |
Analyses sur les lixiviats
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur dangerosité et de leur toxicité. Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
ANNEXE 5 - SOMMAIRE DE L'ARRETE PREFECTORAL
Titre 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales chapitre 1.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation
- article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l'autorisation
- article 1.1.2 - Prescriptions des actes antérieurs
- article 1.1.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration chapitre 1.2 - Nature des installations
- article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
- article 1.2.2 - Situation de l'établissement chapitre 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
- article 1.3.1 - Conformité au dossier de demande d'autorisation chapitre 1.4 - Durée de l'autorisation
- article 1.4.1 - Durée de l'autorisation chapitre 1.5 - Modifications et cessation d'activité
- article 1.5.1 - Porter à connaissance
- article 1.5.2 - Mise à jour des études des dangers et d'impact
- article 1.5.3 - Transfert sur un autre emplacement
- article 1.5.4 - Modification du régime d'exploitation
- article 1.5.5 - Cessation d'activité
- article 1.5.6 - Vente des terrains chapitre 1.6 - Délais et voies de recours chapitre 1.7 - Respect des autres réglementations
Titre 2 - Gestion de l'établissement chapitre 2.1 - Exploitation des installations
- article 2.1.1 - Objectifs généraux
- article 2.1.2 - Consignes d'exploitation chapitre 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables chapitre 2.3 - Intégration dans le paysage
- article 2.3.1 - Propreté
- article 2.3.2 - Esthétique chapitre 2.4 - Danger ou nuisance non prévu chapitre 2.5 - Incidents ou accidents
- article 2.5.1 - Déclaration et rapport chapitre 2.6 - Recapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique chapitre 3.1 - Conception des installations
- article 3.1.1 - Dispositions générales
- article 3.1.2 - Pollutions accidentelles
- article 3.1.3 - Odeurs
- article 3.1.4 - Voies de circulation
- article 3.1.5 - Émissions bruitées et envois de poussières chapitre 3.2 - Conditions de rejet
- article 3.2.1 - Dispositions générales
- article 3.2.2 - Conditions et installations raccordées
- article 3.2.3 - Conditions générales de rejet article 3.2.4 – Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques 13
Titre 4 – Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques 14 chapitre 4.1 – Prévoyance et consommations d’eau 14 article 4.1.1 – Origine des approvisionnements en eau 14 article 4.1.2 – Conception et exploitation des installations de prélèvement d’eau 14 article 4.1.3 – Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement 15 article 4.1.4 – Limitation de la consommation d’eau et production d’effluents aqueux 15 article 4.1.5 – Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse 16 chapitre 4.2 – Collecte des effluents liquides 17 article 4.2.1 – Dispositions générales 17 article 4.2.2 – Plan des réseaux 17 article 4.2.3 – Entretien et surveillance 17 article 4.2.4 – Protection des réseaux 17 chapitre 4.3 – Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu 18 article 4.3.1 – Identification des effluents 18 article 4.3.2 – Collecte des effluents 18 article 4.3.3 – Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement 18 article 4.3.4 – Entretien et conduite des installations de traitement 18 article 4.3.5 – Localisation des points de rejet 19 article 4.3.6 – Disposition, aménagement et équipement des ouvrages de rejet 19 article 4.3.7 – Caractéristiques générales de l’ensemble des réseaux 20 article 4.3.8 – Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement 21 article 4.3.9 – Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration 21 article 4.3.10 – Valeurs limites des eaux domestiques 22 article 4.3.11 – Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement 22 article 4.3.12 – Valeurs limites d’émission des eaux pluviales 22 article 4.3.13 – Réseau du Rogain 22
Titre 5 – Déchets 23 chapitre 5.1 – Principes de gestion 23 article 5.1.1 – Limitation de la production de déchets 23 article 5.1.2 – Séparation des déchets 23 article 5.1.3 – Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets 23 article 5.1.4 – Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement 24 article 5.1.5 – Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement 24 article 5.1.6 – Transport 24 article 5.1.7 – Déchets produits par l’établissement 24
Titre 6 – Prévention des nuisances sonores et des vibrations 25 chapitre 6.1 – Dispositions générales 25 article 6.1.1 – Aménagements 25 article 6.1.2 – Véhicules et engins 25 article 6.1.3 – Appareils de communication 25 article 6.1.4 – Horaires de fonctionnement 25 chapitre 6.2 – Niveaux acoustiques 26 article 6.2.1 – Valeurs limites d’émergence 26 article 6.2.2 – Niveaux limites de bruit 26 chapitre 6.3 – Vibrations 26 article 6.3.1 – Niveaux limites de vibrations 26
Titre 7 – Efficacité énergétique 27 chapitre 7.1 – Dispositions générales 27 article 7.1.1 – Généralités 27 article 7.1.2 – Efficacité énergétique 27
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Titre 8 – Prévention des risques technologiques
Chapitre 8.1 – Principes directeurs
Chapitre 8.2 – Caractérisation des risques
Article 8.2.1 – Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
Article 8.2.2 – Zonage des dangers internes à l’établissement
Chapitre 8.3 – Infrastructures et installations
Article 8.3.1 – Accès et circulation dans l’établissement
Article 8.3.2 – Bâtiments et locaux
Article 8.3.3 – Installations électriques – mise à la terre
Article 8.3.4 – Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion
Article 8.3.5 – Protection contre la foudre
Article 8.3.6 – Chauffage
Chapitre 8.4 – Gestion des opérations portant sur des substances dangereuses
Article 8.4.1 – Consignes d’exploitation destinées à prévenir les accidents
Article 8.4.2 – Interdiction de feux
Article 8.4.3 – Formation du personnel
Article 8.4.4 – Travaux d’entretien et de maintenance
Article 8.4.5 – Permis d’intervention ou permis de feu
Chapitre 8.5 – Prévention des pollutions accidentelles
Article 8.5.1 – Organisation de l’établissement
Article 8.5.2 – Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Article 8.5.3 – Retentions
Article 8.5.4 – Stockage
Article 8.5.5 – Règles de gestion des stockages en rétention
Article 8.5.6 – Stockage sur les lieux d’emploi
Article 8.5.7 – Transports – chargements – déchargements
Article 8.5.8 – Elimination des substances ou préparations dangereuses
Chapitre 8.6 – Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 8.6.1 – Définition générale des besoins
Article 8.6.2 – Moyens de lutte
Article 8.6.3 – Entretien des moyens d’intervention
Article 8.6.4 – Protections individuelles du personnel d’intervention
Article 8.6.5 – Desserte
Article 8.6.6 – Consignes de sécurité
Article 8.6.7 – Moyens matériels d’intervention
Article 8.6.8 – Système d’alerte interne
Article 8.6.9 – Plan de secours interne
Chapitre 8.7 – Protection des milieux récepteurs
Article 8.7.1 – Dossier de lutte contre la pollution des eaux
Article 8.7.2 – Bassin de confinement
Titre 9 – Épandage des boues
Chapitre 9.1 – Généralités
Article 9.1.1 – Epandages autorisés
Article 9.1.2 – Règles générales
Article 9.1.3 – Traitement des boues à épandre
Chapitre 9.2 – Caractéristiques de l’épandage
Article 9.2.1 – Etude préalable
Article 9.2.2 – Quantité maximale annuelle à épandre à l’hectare
Article 9.2.3 – Dispositifs d’entrepotage et dépôts temporaires
Chapitre 9.3 – Réalisation de l’épandage
Article 9.3.1 – Modalités article 9.3.2 – Interdictions d’épandage chapitre 9.4 – Programmes et bilans d’épandage article 9.4.1 – Programme prévisionnel annuel article 9.4.2 – Canalier d’épandage article 9.4.3 – Bilan annuel des épandages
Titre 10 – Prévention de la légionellose chapitre 10.1 – Généralités article 10.1.1 – Tours zéro-réfrigerantes article 10.1.2 – Conception article 10.1.3 – Personnel chapitre 10.2 – Règles de prévention article 10.2.1 – Analyse méthodique de risques de développement des légionnelles article 10.2.2 – Procédures article 10.2.3 – Entretien et maintenance article 10.2.4 – Protection des personnes chapitre 10.3 – Surveillance article 10.3.1 – Généralités article 10.3.2 – Laboratoire en charge de l’analyse des légionnelles article 10.3.3 – Résultats de l’analyse des légionnelles article 10.3.4 – Prélevements et analyses supplémentaires article 10.3.5 – Résultat supérieur ou égal à 100 000 UFC par litre d’eau article 10.3.6 – Résultat compris entre 4 000 et 100 000 UFC par litre d’eau article 10.3.7 – Mesure impossible en raison de la présence d’une flore interférente chapitre 10.4 – Bilans et autres contrôles article 10.4.1 – Transmission des résultats des analyses article 10.4.2 – Contrôle par un organisme tiers article 10.4.3 – Qualité de l’eau d’appoint
Titre 11 – Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement chapitre 11.1 – Installations de transformation et de stockage de polymères relevant des rubriques 2661, 2662 et 2663 article 11.1.1 – Régles d’implantation article 11.1.2 – Comportement au feu des bâtiments article 11.1.3 – Dispositifs de désenfumage article 11.1.4 – Aménagement du stockage relevant de la rubrique 2662 article 11.1.5 – Aménagement des stockages relevant de la rubrique 2663 article 11.1.6 – Accessibilité article 11.1.7 – Éclairage artificiel et chauffage des locaux article 11.1.8 – Surveillance des installations chapitre 11.2 – Installations de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés relevant des rubriques 1412 et 1414 article 11.2.1 – Régles d’implantation des installations article 11.2.2 – Comportement au feu des bâtiments article 11.2.3 – Aménagement des stockages article 11.2.4 – Aménagement des équipements annexes article 11.2.5 – Conditions d’exploitation des installations de distribution article 11.2.6 – Dispositifs de sécurité des installations article 11.2.7 – Surveillance de l’exploitation article 11.2.8 – Consignes d’exploitation article 11.2.9 – Ravitaillement des réservoirs fixes article 11.2.10 – Remplissage des réservoirs de véhicules chapitre 11.3 – Installations de stockage et de distribution de liquides inflammables relevant des rubriques 1432 et 1435
Page 66 - article 11.3.1 - Implantation des installations article 11.3.2 - Aménagement et construction des appareils de distribution article 11.3.3 - Aménagements des stockages de liquides inflammables article 11.3.4 - Surveillance de l'exploitation chapitre 11.4 - Installations de compression et de réfrigération de fluides non inflammables et non toxiques relevant de la rubrique 2920 article 11.4.1 - Prescriptions générales article 11.4.2 - Installations de réfrigération article 11.4.3 - Prescriptions particulières applicables aux installations de compression chapitre 11.5 - Stockages de bois, papiers, cartons et autres matières combustibles analogues relevant des rubriques 1530 et 1532 article 11.5.1 - Implantation et accessibilité article 11.5.2 - Détection et extinction automatiques
Article 11.5.4 - Exploitation des stockages chapitre 11.6 - Ancienne cuve de fuel lourd article 11.6.1 - Dégazage et démantèlement
Titre 12 - Surveillance des émissions et de leurs effets chapitre 12.1 - Programme d'auto-surveillance article 12.1.1 - Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance article 12.1.2 - Mesures comparatives chapitre 12.2 - Auto-surveillance des émissions atmosphériques chapitre 12.3 - Auto-surveillance des prélèvements et rejets dans l'eau article 12.3.1 - Relève des prélèvements d'eau article 12.3.2 - Auto-surveillance des eaux résiduaires chapitre 12.4 - Auto-surveillance de l'expansion des boues article 12.4.1 - Surveillance des boues à épandre article 12.4.2 - Surveillance des sols chapitre 12.5 - Surveillance concernant la prévention de la légionellose chapitre 12.6 - Auto-surveillance des niveaux sonores chapitre 12.7 - Suivi, interprétation et diffusion des résultats article 12.7.1 - Actions correctives article 12.7.2 - Analyse des résultats mensuels de l'auto-surveillance article 12.7.3 - Analyse des résultats pluriannuels de l'auto-surveillance chapitre 12.8 - Bilans périodiques article 12.8.1 - Bilan de fonctionnement article 12.8.2 - Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets article 12.8.3 - Autres bilans annuels
Titre 13 - Dépositions diverses chapitre 13.1 - Dépositions transitoires article 13.1.1 - Rappe de l'échéance
Titre 14 - Recours
Titre 15 - Sanctions pénales
Titre 16 - Publication
Titre 16 - Exécution
Annexes
Annexe 1 - Points de contrôle des niveaux sonores
Annexe 2 - Liste des parcelles d'élevage 78
Annexe 3 - Plan des parcelles d'élevage 79
Annexe 4 - Méthodes d'échantillonnage et d'analyse 80
Annexe 5 - Sommaire de l'arrêté préfectoral 83
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