PRÉFECTURE DU CALVADOS Installations Classées pour la protection de l’Environnement
DIRECTION RÉGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DRIIRE
n° 114-05

ARRÊTÉ D’AUTORISATION Société NESTLÉ Produits Laitiers Frais Communes de LISIEUX & BEAUVILLERS

VU le Code de l’Environnement,
VU la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative su régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
VU la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,
VU le décret n° 53-577 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations Classées,
VU le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (codifiée au Titre 1er du Livre V du Code de l’Environnement),
VU le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets,
VU la loi n° 2000-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive,
VU l’ arrêté ministériel du portant réglementation des installations électriques des établissements susceptibles de présenter des risques d’explosion,
VU l’ arrêté du concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées,
VU l’ arrêté du relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
VU l’ arrêté du relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU l’ arrêté ministériel du pris en application de l’article 17-2 du décret du 21 septembre 1977,
VU l’ arrêté préfectoral du autorisant Monsieur le directeur général de la société et Beuvillers,
VU l’ arrêté préfectoral complémentaire du transférant à la société NESTLÉ Produits Laitiers Frais le bénéfice de l’ arrêté préfectoral du attribué à la société CHAMBOURCY et à l’exploitation d’une usine de transformation du lait sur le territoire de la commune de Lisieux,
VU l’ arrêté préfectoral complémentaire du relatif à l’installation de compression relevant de la rubrique 2520 et à la prolifération de bactéries légionella,
VU les arrêtés préfectoraux complémentaires du 23 novembre 2000 et du 31 octobre 2002 modifiant le
VU l' arrêté complémentaire du définissant les modalités de diagnostic des prélèvements et rejetés des installations classées pour la protection de l'environnement en vue de la mise en place de dispositions de restriction des usages de l'eau et des rejets dans les milieux,
VU la demande d'augmentation de production de produits laitiers frais et les pièces jointes déposées le 30 novembre 2004 par la société NESTLE Produits Laitiers Frais dont le siège social est situé 7 boulevard Pierre Carie à Mâcon en Valée, représentée par son directeur Monsieur PAILLOT,
VU la lettre d'informations de la société NESTLE Produits Laitiers Frais en date du 28 octobre 2004, relative à l'exploitation de tours aéro-réfrigérantes humides et à leur classement au titre de la rubrique 2921,
VU les observations présentées lors de l'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur,
VU les avis exprimés lors de la consultation administrative,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes concernées : BONNEBOSQ, CERNAY, FAUGUERNON, MOYEUX, FUMICHON, AUVILLARS, COUCHAINVILLIERS, FIRFOL, FORMANTIN, COURTONNE LA MEURDRAC, BEAULLIERS, LISIEUX, LE TORQUESNE, D'HERMIVAL, LES VAUX, LE PIN, LE PRE D'AUGE, DE L'HOTELLERIE, MAROLLES, SAINT DESIR, SAINT PHILBERT DES CHAMPS, BEAUFOUR-DRUVAL,
VU le rapport de l'Inspecteur des Installations Classées en date du 17 août 2005,
VU l'avis émis par le Conseil départemental d'hygiène, lors de sa réunion du 23 septembre 2005,
Considérant qu'aux termes de l'article L 512-1 du Code de l'Environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvenients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral,
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles quelles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvenients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, notamment pour ce qui concerne la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement,
Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du demandeur conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,
Le demandeur entend,

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1 : AUTORISATION

La société NESTLE Produits Laitiers Frais, dont le siège social est situé 7 boulevard Pierre Carie à Mâcon la Valée, représentée par son directeur Monsieur PAILLOT, est autorisée à augmenter sa capacité de production de produits laitiers frais et à exploiter les installations classées désignées ci-après de son usine de transformation de lait, implantée sur le territoire des communes de Lisieux et Beuvillers.

ARTICLE 2 : INSTALLATIONS AUTORISEES

2.1 : L'autorisation d'exploiter vise les installations classées répertoriées dans l'établissement et reprises dans le tableau ci-après :
RUBRIQUE IC DESIGNATION DES ACTIVITES A/D (1) DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
2230-1 Réception, stockage, transformation, étiquetage, emballage, issu(e) du traitement en lit ou équivalent, capacité supérieure à 70 000 l A Capacité journalière maximale : 500 000 l de lait ou équivalent
2920-1a Installation de réfrigération, compression, ou d'autres pressions effectives supérieures à 10^5 Pa, comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques. La puissance absorbée étant supérieure à 300 kW. A Installation de compression utilisant de l'ammoniac pour une puissance absorbée totale de 1 760 kW (3 x 320 kW, 2 x 80 kW, + 2 x 320 kW (utilisation)).
2920-2a Installation de réfrigération, compression, ou d'autres pressions effectives supérieures à 10^5 Pa. La puissance absorbée étant supérieure à 500 kW. A Installation de compression d'air pour une puissance absorbée totale de 562 kW (1 x 132 + 3 x 110 + 1 x 55 + 1 x 45).
1136-Bc Emploi ou stockage de l'ammoniac. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant égale à 150 kg, mais inférieure à 1,5 t. D Quantité d'ammoniac susceptible d'être présente : 1 480 kilos
1138-4b Emploi ou stockage du chlore en récipient de capacité unitaire inférieure à 50 kg. La quantité présente dans l'installation étant égale à 100 kg, mais inférieure à 600 kg. D La quantité présente dans l'installation est de 250 kg.
1434-1b Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables. Installation de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des véhicules, le débit maximal de l'installation étant de 1 m^3/h. D Pompe de distribution de gazole : débit de 5 m^3/h. Liquide inflammable de 2^ème catégorie (coefficient 1/5). Le site dispose de 2 cuves (32 m^3 + 7,5 m^3) enterrées de gazole. Solt un débit équivalent de 1 m^3/h.
2560-2 Travail mécanique des métaux, la puissance installée des machines concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW. D Atelier d'entretien de l'usine, pour des machines outils. La puissance installée des machines est de 77 kW.
2661-1b Transformation de polymères (matières plastiques,...) par des procédés exigeant des conditions particulières de température et de pression (extrusion, injection, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j. D La quantité de matières traitées est de 9 tonnes/jour.
(1) A : Activité soumise à autorisation préfectorale

D : Activité soumise à déclaration

RUBRIQUE IC
2562-b
Stockage de polymères (matériaux plastiques, caoutchouc, élastomères, ...). Le volume de stockage en flux stocké étant supérieur ou égal à 100 m³, mais inférieur à 1 000 m³.
  • **A/D**: D
  • **Description des installations**: Bobines de polystyrène : 245 m³
2910-A-2
Combustion
Lorsque l'installation consomme exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié, ..., la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.
  • **A/D**: D
  • **Description des installations**:
  • 2 chaudières :
  • une chaudière STEIN FASEL d'une puissance de 9,18 MW
  • une chaudière LOOS d'une puissance de 8,44 MW
  • La puissance thermique totale est de 17,62 MW
  • Combustible utilisé : gaz
  • 1 groupe électrogène UNELEC d'une puissance de 500 kVA
  • Combustible utilisé : fuel domestique
2921-2
Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
Lorsque l'installation est du type « circuit primaire fermé ».
  • **A/D**: D
  • **Description des installations**: 3 tours « circuit primaire fermé ». Emplacement : toiture bâtiment froid.
2921-1b
Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
Lorsque l'installation n'est pas du type « circuit primaire fermé ». La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW.
  • **A/D**: D
  • **Description des installations**:
  • 1 tour « circuit primaire ouvert ». Emplacement : toiture près des tanks de stockage.
  • La puissance dissipée est de 1 020 kW.
2925
Ateliers de charge d'accumulateurs
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW.
  • **A/D**: D
  • **Description des installations**: Puissance de courant continu est de 47,8 kW. Pour 22 postes de charge.
2.2 : Les prescriptions générales du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations exploitées dans l'établissement par le pétitionnaire, quelles relevant ou non de la nomenclature des installations classées.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 3 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de satisfaire aux réglementations autres que la législation des installations classées qui lui sont applicables, en particulier celles relevant des codes de l'urbanisme, de la santé publique et du travail, ainsi que toutes les dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la protection des machines et la conformité des installations électriques. Elle ne préjuge en aucune façon la suite qui sera réservée par l'autorité compétente pour application de ces autres réglementations.

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

Tout projet de modification envisagé par l'exploitant, aux installations à leur mode d'utilisation ou à potentiellement à la connaissance du Préfet, accompagné des éléments d'appréciation nécessaires.

ARTICLE 5 : ACCIDENTS - INCIDENTS

5.1 : Il est rappelé que par application des dispositions de l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à des installations Classées doit être déclaré dans les plus brefs délais à l'inspection.
5.2 : Sauf exception dûment justifiée en particulier pour des motifs de sécurité ou de sauvegarde, il est l'inspection des installations Classées qui a à son lieu l'accident tant que de l'autorité judiciaire.
5.3 : L'exploitant fournit à l'inspection des installations Classées, sous 15 jours, un rapport sur les origines causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour y parer et celles mises en œuvre pour éviter qu'il ne se reproduise.

ARTICLE 6 : CONFORMITE AUX PLANS ET DONNEES TECHNIQUES

Les installations et leurs annexes sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Tous les plans, schémas relatifs à ces installations doivent être à la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7 : AMENAGEMENT DU SITE - REGLES DE CONSTRUCTION ET DE CIRCULATION

7.1 : Accès
L'accès au site doit être limité et contrôlé. A cette fin, celui-ci est clôturé sur la totalité de sa grille qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.
7.2 : Voies de circulation
L'ensemble des voies de circulation intérieures est recouvert d'un matériau adapté et aménagé à voies intérieures sont maintenues en parfait état de propreté.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles sont signifiées, fixées, marquées au sol, consignées... En particulier des dispositions relatives aux véhicules ou engins qui circulent sur les voies de circulation et les pistes pour véhicules ou engins annexes.
Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès seront nettement délimitées, maintenues en parfait état de propreté et dégagées de tous objets susceptibles de gêner la circulation.
Les bâtiments et dépôts sont accessibles facilement par les services de secours. Les aires de manœuvres pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans
7.3 : Propreté du site
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.

ARTICLE 8 : PRELEVEMENTS ANALYSES

Indépendance des contrôles d'exploitation prévus dans le présent arrêté et à la demande du service chargé de l'inspection des installations classées, sera procédé à des mesures physiques ou physico-chimiques ou des relevés atmosphériques ou liquides, des émissions de bruit ainsi que de besoin, à une analyse des déchets et à une évaluation des niveaux de pollution dans l'environnement de l'établissement.
Dans ces conditions, les mesures sont effectuées par un organisme (ou une personne) compétent et agréé dont le choix est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées. Les frais de prélèvements et d'analyses sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 9 : DOSSIER D'ÉTABLISSEMENT - RAPPORTS DE CONTRÔLES ET REGISTRES

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • le dossier de demande d'autorisation,
  • les plans, schémas relatifs aux installations,
  • les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement,
  • les documents d'enregistrement des résultats de contrôles et registres mentionnés dans le présent arrêté et qui sont conservés pendant au moins trois ans.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autres services compétents qui peuvent, demander que des copies ou synthèses de ces documents leur soient adressées.

ARTICLE 10 : BRUITS ET VIBRATIONS

10.1 : Les installations doivent être constituées, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
10.2 : Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les moteurs de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En particulier les moteurs de chantier seront d'un type homologué.
10.3 : L'usage de tous matériels de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...), sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
10.4 : Les émissions sonores de l'établissement ne doivent pas être à l'origine de niveaux de bruit et d'émergence supérieurs aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
Niveaux limites admissibles de bruit en limite de propriété JOUR NUIT
période allant de 7 h à 22 h sauf dimanches et jours fériés 62 dB(A) 56 dB(A)
Point 1 61dB(A) 56,5 dB(A)
Point 2 53 dB(A) 48,5 dB(A)
Emergences admissibles dans les zones à émergence réglementée définies par arrêté du 5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est à l'arrêt et lorsque l'installation est à l'arrêt.
10.5 : Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces.
10.6 : Une campagne de mesure des niveaux d'émission sonore sera effectuée au plus tard un an après la date de signature du présent arrêté.
Cette campagne sera renouvelée tous les 5 ans. Ces mesures sont réalisées par une personne ou résultats sont communiqués.
Ces mesures sont effectuées à minima aux points suivants :
  • mesures de bruit : aux trois angles du site (point 1, point 2, point 3) ;
  • mesures d'émissions sonores : au niveau des habitations situées au sud (point 4) et au nord est.
L'emplacement des différents points de mesure des niveaux d'émission sonore figure en annexe 6.

ARTICLE 11 : MESURES GENERALES DE PREVENTION DES POLLUTIONS

Les installations doivent être conçues et aménagées de manière à limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ainsi que les émissions de polluants dans l'atmosphère. Les polluants doivent être prévenus, collectés sélectivement et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques. Ceci doit être réalisé en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

ARTICLE 12 : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

12.1 : Généralités
Toute incinération à l'air libre est interdite.
Toutes dispositions seront prises pour que la voisi- nage ne puisse être incommodée par la dispersion de poussières, de fumées, de vapeurs ou de gaz nocifs ou gênants, par des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, par des produits de conservation des sols, par la production agricole et à la bonne conservation des sites.
12.2 : Émissions accidentelles
Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les personnes contre une suppression interne, doivent être tels que cet objectif soit satisfait sans pour autant entraîner une efficacité ou leur fiabilité.
12.3 : Chimines
Les rejets à l'atmosphère sont collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de chiminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La hauteur et la forme des conduits, lavés au maximum de l'atmosphère, doivent être conçues de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
Toutes dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de chiminées.
La hauteur du point d'émission des gaz est de :
  • 24,70 mètres pour la chaudière STEIN FASEL,
  • 18 mètres pour la chaudière LOOS.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit être au moins égale à 5 m/s.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion des groupes électrogènes en marche continue maximale doit être au moins égale à 25 m/s.
Des points permettant des prélèvements d'échantillons et des mesures directes doivent être prévus sur les chiminées. Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des prélèvements ou des mesures représentatifs. Ils doivent être aménagés de manière à être facilement accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
12.4 : Valeurs limites de rejet
Installation concernée : Chaudière à vapeur
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation.
Le combustible utilisé par les deux chaudières est le gaz naturel.
Paramètres Valeurs limites
Concentration en mg/m³
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 (STEIN FASEL)
Oxydes de soufre en équivalent SO₂ 35
Oxydes d'azote en équivalent NO₂ 225 (150(*))k1.5
Poussières 5

(*) cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50% de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
Pour ces valeurs limites de rejets :
  • le débit des effluents est exprimé en Nm³/h c'est-à-dire en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 °K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs),
  • les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m³) sur gaz sec, le teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux.
Le débit des fumées ne doit pas dépasser les valeurs calculées suivantes :
  • chaudière n° 1 de marque STEIN FASEL : 10 577 Nm³/h
  • chaudière n° 2 de marque LOOS : 9 770 Nm³/h
Installation concernée : groupe électrogène
Le combustible utilisé est au fuel domestique.
Pour les valeurs, la valeur limite en dioxydes de soufre est fixée à 480 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2002 puis à 240 mg/m³.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m³ dans les conditions normalisées de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu'il s'agit de turbines, quel que soit le combustible utilisé.
12.5 : Contrôles de la qualité des rejets à l'émission
L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, des mesures de la teneur en oxygène, en oxydes d'azote dans les gaz d'échappement et des poussières. Ces mesures doivent être effectuées en respectant les méthodes normalisées en vigueur. A défaut de méthode spécifique normalisée et longue les composes sont sous forme particulaire ou vasculaire, les conditions d'échantillonnage isotopique décrites par la norme NFX 44-052 doivent être respectées.
La mesure des oxydes de soufre et des poussières n'est pas exigée, les combustibles consommés étant exclusivement des combustibles gazeux.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une heure demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
12.6 : Dispositif indicateur de la direction des rejets
Un ou plusieurs dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, doivent être mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

ARTICLE 13 : GESTION DES PRELEVEMENTS ET DES CONSOMMATIONS D'EAU

13.1 : Origine des approvisionnements en eau
Eau de forage
L'établissement dispose des 2 ouvrages de prélèvement suivants :
Référence et nom du forage Commune d'implantation Date de réalisation Profondeur en mètre
F2 0147-3X-0025 Lisieux 1990 32,7
F3 ou F1b 0147-3X-0110 Beuvillers 1993 34,8
Les prélèvements d'eau dans le milieu sont limités aux quantités suivantes :
Référence et nom du forage Commune d'implantation Consommation maximale annuelle Débit maximal autorisé
Horaire Journier
F2 0147-3X-0025 Lisieux 613 200 m³ 70 m³/h 1 680 m³/j
F3 ou F1b 0147-3X-0110 Beuvillers 613 200 m³ 70 m³/h 1 680 m³/j
Le débit global de prélèvement ne devra pas dépasser 140 m³/h en pointe, soit 3 360 m³/jour.
Afin de préserver les équilibres biologiques de la nappe, l'augmentation de la consommation d'eau prélevée dans la nappe sera progressive entre 2005 et 2010.
Le site dispose également dans l'enceinte du site d'un triomphe puits de forage (puits F1), Celul-ci n'est plus utilisé (il sera néanmoins conservé et pourra servir de réserve en eau en cas d'incendie).
Eau de rivière
Les prélèvements en eau de rivières ne seront effectués que dans les cas suivants :
  • en cas d'incendie ou lors des exercices incendie,
  • pour les échanges de refroidissement des compresseurs d'air en cas de problème sur les installations annexes.
13.2 : Modification des ouvrages
Toute modification notable apportée par l'exploitant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, à leur capacité (débit, volume, période), aux caractéristiques principales du prélèvement (lu-même celul-ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier initial doit être porté, avant la mise en service, à la connaissance du préfet.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par la prélèvement dont il a la charge.
13.3 : Relève des prélèvements d'eau
Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateur des consommations. Ces dispositifs font l'objet de relevés au moins hebdomadaires dont les résultats sont consignés sur un registre.
Ils sont régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
L'exploitant consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation des ouvrages de prélèvement ci-après :
  • volumes prélevés mensuellement et annuellement
  • incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grands caractères techniques entrent, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans.
13.4 : Limitation de la consommation d'eau
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est notamment interdite.
13.5 : Optimisation des prélèvements d'eau
Afin d'optimiser les prélèvements d'eau, l'entreprise mettra en place les axes d'amélioration suivants :
  • optimisation des opérations de lavage extérieur des camions, par une campagne de sensibilisation du personnel. Ces lavages pourront être diminués en cas de crise hydrique.
  • Optimisation du fonctionnement des filtres à sable, qui permettront un gain sur le prélèvement.
  • Optimisation des conditions de lavage des ateliers de production, par la mise en place de nettoyeurs haute pression.
Il apparaîtra la faisabilité d'une réutilisation du sérum à 6 % en extrait sec ou eau de vase au niveau du site moyennant un traitement adapté.
Ces axes d'amélioration devront être mis en place selon l'échéancier déterminé dans le programme d'action pour la réduction des prélèvements en eau et des rejets.
Par ailleurs, en cas de crise hydrique, le préfet pourra imposer des mesures de restrictions des usages de l'eau.

ARTICLE 14 : PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

14.1 : Principes généraux
Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégrader en eau ou dégoutter, d'altérer ou d'inhiber des gaz ou vapeur toxiques ou inflammables.
Les différents circuits d'eaux résiduaires (pluvial, eaux usées, eaux de procédé) sont de type séparatifs.
14.2 : Plan des réseaux
Le plan des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'évacuation fait, séparément les points de branchement et les points de rejets est régulièrement mis à jour et tenu, notamment après chaque modification notable, et datas.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
  • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
  • les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, l'implantation des dispositifs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec le distribution alimentaire, ...)
  • les secteurs collectés et les réseaux associés
  • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, ...)
  • les ouvrages d'évacuation interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
14.3 : Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanchables et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assurera par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles seront conformément aux règles en vigueur.
14.4 : Protection du réseau d'alimentation en eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de couverte ou de déconnexion ou tout autre équipement permettant d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour délivrer des retours de substances dans les réseaux d'éducation d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Les ouvrages doivent être réalisés pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. Aucune communication ne doit exister entre les différents réseaux d'eau.
14.5 : Mise en service, exploitation et cessation d'utilisation d'un forage en nappe
Lors de la réalisation, puis de l'exploitation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un amendement approprié vis-à-vis des installations ou de l'utilisation de substances dangereuses. Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au préfet. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la pollution mises en œuvre.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraine. Les mesures prises sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au préfet dans les mois qui suivent sa réalisation. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
14.6 : Types d'effluents, ouvrages d'épuration et caractéristiques de rejet au milieu

14.6.1 - Collecte des effluents

Les effluents pollués ne doivent pas être rejetés dans les ouvrages de traitement.
Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les (les) nappe(s) d'eau souterraine(s) sont interdits.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les milieux de surface ne sont pas interdits.

14.6.2 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement, entretien et conduite

La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents doivent permettre de respecter les valeurs limites imposées au rejet des effluents traités, exploités et surveillés à l'aide au minimum des paramètres suivants (débit, température, composition, etc.). Elles sont à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) et comporter à l'occasion du démontage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les fabrications nécessaires pour réduire la pollution mise en limitant ou en arrêtant si besoin les mesures et contrôles de la qualité des rejets auxiliaires à cet effet.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canalisations de rejet (conditions atmosphériques notamment).
Les principaux paramètres permettant de l'exécution de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à du personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxiliaires à cet effet.

14.6.3 - Conception, amendement et équipement des ouvrages de rejet

Les dispositifs de rejet des effluents liquides dans la milieu naturel sont aménagés de manière à :
  • réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
  • ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Ces points sont aménagés de manière à être facilement accessibles et permettent des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
14.7 : Identification des effluents et valeurs limites de rejet

14.7.1 : Eaux usées

Les eaux usées telles que les eaux vannes des sanitaires et lavabos et les eaux ménagères sont collectées séparément, traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Un quart des eaux sanitaires est traité, au préalable, dans une fosse septique. Les effluents de cette fosse septique et les trois autres quarts sont envoyés vers la station d'épuration.

14.7.2 : Eaux pluviales non polluées

Les eaux pluviales de toiture ou de ruissellement non polluées sont collectées séparément et peuvent être rejetées au milieu naturel.
Ces eaux sont collectées par le réseau des eaux pluviales du site et sont rejetées dans la rivière l'Orbiquet.

14.7.3 : Eaux pluviales susceptibles d'être polluées

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par le réseau des eaux pluviales du site. Ces eaux sont traitées par un débourbeur déshuileur, avant leur rejet dans la rivière l'Orbiquet.
Valeurs limites de rejets des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
DCO< 125 mg/l
DBO< 30 mg/l
TSS< 30 mg/l
Hydrocarbures<10mg/l.

14.7.4 : Eaux industrielles résiduaires

Les eaux industrielles résiduaires sont collectées et dirigées vers la station de traitement des effluents de l'usine, avant leur rejet au milieu naturel.
Points de rejet des eaux
Les rejets s'effectuent dans l'Orbiquet au point kilométrique 1113 Est.
Les cuvages de rejet dans le milieu naturel doivent être conçus et réalisés de façon :
  • à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur,
  • à limiter la perturbation du milieu aux abords du point de rejet.
Les rejets dans les puits absorbants sont interdits.
Valeurs limites de rejet des eaux industrielles résiduaires
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles résiduaires dans le milieu récepteur considéré et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
  • Débit horaire maximal : 87,5 m³/h
  • Débit journalier maxi : 2 100 m³/l
Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 et leur température doit être inférieure à 30° C.
Polluant Concentration en mg/l Flux polluant maxi en kg/j
MES 30 63
DBO₅ 30 63
DCO 90 189
TSS 30 63
P total 2 4,2
Fe 5 10,5
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prévue.

14.7.5 : Eaux résiduaires de déconcentration issues des tours de refroidissement

Ces eaux sont collectées par le réseau des eaux pluviales du site et sont rejetées dans la rivière l'Orbiquet.
Les valeurs limites de rejets sont reprises dans les prescriptions particulières relatives aux installations de dispersion d'eau dans un flux d'air à l'article 29.13.2.

14.7.6 : Eaux d'extinction incendie

L'exploitant disposera d'une consigne et de matériel permettant la gestion des eaux d'extinction afin d'empêcher qu'elles ne rejoignent le milieu naturel. L'exploitant doit mettre en place un dispositif de culture en cas d'incendie pour le confinement et la gestion des eaux d'extinction afin d'empêcher qu'elles rejoignent le milieu naturel.
Les points de confinement doivent être clairement identifiés sur un plan et sur le terrain. Ils doivent faciliter l'accès. De même, la matière nécessaire au confinement sera facilement accessible et tenu à disposition des équipements d'intervention. La personne en charge de cette procédure doit être informée.
Le bassin de sécurité de la station de traitement des eaux devra avoir une capacité telle qu'il est possible d'y disposer les eaux d'extinction incendie.
Les eaux ainsi collectées ne pourront être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si leur traitement approprié.
14.8 : Caractéristiques générales de l'ensembles des rejets
Nonobstant les dispositions éventuelles spécifiques stipulées par ailleurs, tout rejet direct ou indirect vers le milieu naturel doit respecter les prescriptions suivantes:
  • Les effluents rejetés doivent être exempts:
  • de matières flottantes,
  • de produits dangereux dans des concentrations telles qu'ils soient susceptibles de dégrader en milieu naturel directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des organismes vivants ou des écosystèmes,
  • de produits susceptibles de provoquer des dépôts ou précipitable qui, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, soient susceptibles d'entraîner le bon fonctionnement des installations de traitement,
  • de substances toxiques dans des quantités telles qu'elles soient susceptibles d'entraîner la destruction des poissons à l'aval du point de déversement.
De plus, il ne doit pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la manifestation d'odeurs ou de saveurs.
14.9 : Contrôles de la qualité des rejets
Avant que les rejets d'effluents issus de la station d'épuration n'atteignent le milieu récepteur, des contrôles de leur qualité sont réalisés par l'exploitant sur des prélèvements réalisés en période considérée. A cette fin, un échantillonnage représentatif du rejet (eaux résiduaires, effluents de la sortie de la station), ainsi que des analyses et mesures des eaux prélevées sont effectuées dans les conditions suivantes:
Paramètres Fréquences de mesures
MES journalier
DCO journalier
DBO5 hebdomadaire
NGL mensuel
P total mensuel
Ces résultats sont reportés par l'exploitant sur un registre tenu à disposition de l'Inspection des Installations Classées et archivés pendant au moins trois ans.
Une synthèse de ces résultats d'autosurveillance accompagnée de commentaires est adressée mensuellement à l'Inspection des installations Classées.
Au moins trois fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec l'Inspection des installations classées.
14.10 : Prévention des pollutions accidentelles

14.10.1 : Généralités

Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel.
Les aires comportant des installations où un écoulement accidentel d'effluents liquides est à craindre, doivent être étanches et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci vers des capacités de rétention.
Les unités, parties d'unités, stockages ou aires de manipulation susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, sont étanches et équipées de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.
Le volume utile des capacités de rétention associées aux stockages de produits dangereux ou insalubres doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé,
  • 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.
Les capacités de rétention doivent être à même de résister à la pression et à l'action chimique des fluides.
En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir dans les plus brefs délais tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
  • la toxicité et les effets des produits répandus,
  • les concentrations en polluants susceptibles d'atteindre le milieu naturel,
  • la dilution des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
  • les méthodes de récupération ou de destruction des polluants si nécessaire en œuvre,
  • les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune et la flore exposées à cette pollution,
  • les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
Les analyses et les mesures en vue de faire cesser la pollution et de résorber sont à la charge de l'exploitant.

14.10.2 : Eaux de déconcentration des condensateurs

Les eaux de déconcentration des condensateurs et les eaux pluviales ruisselant sur l'aire des condensateurs sont soumises à un contrôle d'ammoniaque en continu avant de rejoindre le réseau des eaux pluviales. Toute fuite sera ainsi détectée et l'évacuation au réseau eau pluvial condamnée en conséquence.

ARTICLE 15 : DÉCHETS

15.1 : Principes généraux
Toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations dûment autorisées.
15.2 : Collecte et stockage
L'exploitant organise dans l'enceinte de son établissement une collecte sélective des déchets de manière à séparer les différentes catégories de déchets :
  • déchets industriels banals tels que papiers, cartons, bois,
  • plastiques, métaux, verres,
  • déchets industriels spécialisés tels que produits de vidange, résidus de traitement.
Cette liste non limitative est susceptible d'être complétée en tant que de besoin.
Dans l'attente de leur valorisation ou élimination, ces déchets sont conservés dans des conditions techniques assurant toute sécurité et garantissant la protection de l'environnement en toutes circonstances. En particulier, sont prises des mesures de prévention contre le lessivage par les eaux météoriques, eau de pluie et les odeurs.
Les emballages industriels vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entraîner des pollutions sont renvoyés au fournisseur lorsque leur réemploi est possible.
15.3 : Élimination
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant s'assure lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à respecter les réglementations spéciales en vigueur.
En particulier, les emballages industriels doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret n° 94-608 du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.
L'exploitant doit veiller à la bonne élimination des déchets. S'il a recours au service d'un tiers, il s'assure de l'habilitation de ce dernier ainsi que du caractère adapté des moyens et procédés mis en œuvre jusqu'au point d'élimination finale. Il est en mesure, en particulier, de justifier de l'élimination des déchets industriels spéciaux (huiles,...) dans des installations autorisées à les recevoir.
Un bordereau de suivi est émis à chaque fois qu'un déchet dangereux est confié à un tiers et chaque opération est consignée sur un registre prévu à cet effet, tenu à la disposition de l'inspection des Installations Classées.
15.4 : Suivi des déchets
L'élimination des déchets fera l'objet d'une compatibilité précise tenue en permanence à la disposition de l'inspection des Installations Classées. A cet effet l'exploitant tient un registre mentionnant pour chaque type de déchets :
  • origine, nature, quantité ;
  • nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement, date de l'enlèvement ;
  • destination précise des déchets : lieu et mode d'élimination finale ou de valorisation.
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins cinq ans.
Une fois par an, un état récapitulatif de ces données est transmis à l'inspection des Installations Classées.

ARTICLE 16 : ÉPANDAGE DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION

Les boues produites par la station d'épuration sont soit éliminées en tant que déchets, soit valorisées par épandage sur des sols à vocation agricole. Toute élimination ne peut intervenir que dans des installations classées régulièrement autorisées à cet effet.
16.1 : Définition
On entend par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols ou pour la nutrition des cultures devant être épandus.
La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d'effluents destinés à épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances sonores réduites au minimum.
16.2 : Origine et caractéristiques des déchets et effluents à épandre
Les déchets ou effluents à épandre sont constitués exclusivement de boues, provenant de la station d’épuration biologique de l’établissement.
Aucune autre déchet ne pourra être incorporée à celles-ci en vue d’être épandue.
Les boues à épandre présentent les caractéristiques suivantes :
  • La quantité maximale annuelle prévisionnelle des boues à épandre est de 487 tonnes de Matière Sèche.
  • La siccité des boues est d’environ 6,5 % (volume annuel de 7 500 m³).
  • La matière sèche des boues est composée essentiellement par de la matière organique, de l’azote et du phosphore.
La qualité moyenne des boues en éléments fertilisants est la suivante :
Teneur moyenne sur la Matière Sèche (en %) Teneur moyenne sur le brut (en kg/m³)
Azote total (N) 6,8 %
Phosphore (P2O5) 2,9 %
Calcium (CaO) 11,4 %
Potassium (K2O) 0,6 %
16.3 : Stockage des boues
Les boues en attente d’épandage seront stockées sur le site de Nestlé à Lisieux.
Les ouvrages permanents d’entreposage des boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable.
La capacité de stockage, pour une production annuelle de boues de 7 500 m³, sera de 6 900 m³ (soit une durée de stockage de 11 mois).
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour la voisinage et n’entraîne pas de pollution des eaux du sol par ruissellement ou infiltration.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.
L’écoulement des ouvrages d’entreposage est interdit aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, le dépôt est inférieur à 100 m³ ;
  • toutes les précautions sont prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
  • le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage par l’arrêté 37 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
  • le volume du dépôt est tel qu’il est adéquat à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
  • la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
16.4 : Parcelles d’épandages
La liste des parcelles sur lesquelles l’épandage est autorisé, figure à l’annexe 5 du présent arrêté.
Les boues de la station d’épuration seront destinées à trois épandues, sur une surface suffisante, sur des sols utiles à des fins agricoles.
16.5 : Contrats d’épandage
Tout prestataire participant aux opérations d’épandage est lié à l’exploitant de la station d’épuration par un contrat ou une convention. Il est tenu au courant des obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent article.
Tout exploitant agricole mettant ses terrains à disposition, doit être lié au titulaire du présent arrêté, par un contrat ou une convention. Il est formé chaque année :
  • du programme prévisionnel d'épandage,
  • du bilan d'épandage pour chaque parcelle prétée,
  • des valeurs de rendement des parcelles,
  • de la liste des éventuelles préalables des opérations d'épandage.
Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leur durée.
Les opérations de transports des boues doivent la station d'épuration du site de Lisieux jusqu'au lieu de dépôt ne doivent pas être faites par des véhicules pas source de nuisance. Aussi, les boues liquides seront transportées dans des citernes closes, contenant les odeurs et limitant ainsi tous les risques de salissures par renversements.
Une intervention rapide de signalisation et de nettoyage doit être mise en place au cas où des déversements accidentels de boues surviennent lors du transport.
16.6. Période d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
  • à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture,
  • à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide,
  • à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique,
  • à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
16.7. Interdiction d'épandage
L'épandage est interdit :
  • pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé exception faite des déchets solides,
  • pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation,
  • en dehors des terres régulièrement cultivées et des prairies où des forages exploitables,
  • sous les arbres à forte pente, dans des conditions qui entraveraient leur ruissellement hors du champ d'épandage,
  • à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.
Les déchets ou effluents ne peuvent être répandus :
  • si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe 1,
  • lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent dépasse les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l'annexe 1,
  • si les sols contiennent des éléments ou composés excédant les valeurs limites figurant au tableau 1a ou 1b de l'annexe 1,
  • si les teneurs en éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulées sur une durée de dix ans, dépassent les valeurs limites figurant au tableau 3 de l'annexe 1,
  • si les sols ont un pH avant épandage inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • le pH du sol est supérieur à 5,
  • la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6,
  • le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe 1.
Le pH des effluents ou des déchets doit être compris entre 6,5 et 8,5 pour que ceux-ci soient épandus.
16.8. Distances et délais minima d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L.20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l'annexe 2.
Les boues de station d'épuration de l'établissement sont rattachées aux fertilisants de type II (C/N<8) pour les cultures l'épendage est interdit aux périodes suivantes :
  • Sur prairies de plus de 6 mois : du 15 novembre au 15 janvier ;
  • Sur cultures de printemps du 1er juillet au 15 janvier ;
  • Sur culture d'automne du 1er novembre au 15 janvier.
  • Sur les sols non cultivés : toute l'année
  • Sur les cultures de légumineuses ou aucun apport azote n'est permis : toute l'année
L'évolution de l'habitat, sur les parcelles retenues, devra être prise en compte afin de mettre en place les distances minimales réglementaires d'épendage.
Le détail de remise à l'herbe des bouvins sur une parcelle épendue ne devra pas être inférieur à 6 semaines.
Dans une optique de qualité, les épendages d'effluents seront à proscrire sous et à proximité des vergers pendant la période de maturation des fruits. Ils devront être effectués avant la floraison des pommiers et se limiter à 40 kgN/hectare en vergers Basses-tiges et 60 kgN/hectare en vergers Hautes-tiges.
16.9 : Déchets non stabilisés
Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.
16.10 : Doses d'apport
Les doses d'apport sont déterminées en fonction :
  • du type de culture et de l'objectif recherché de rendement,
  • des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus,
  • des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports,
  • des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre,
  • de l'état hydrique du sol.
Pour les cultures en apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.
Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
  • sur prairies naturelles ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;
  • sur les cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
  • sur les cultures de légumineuses : aucun apport azote.
Pour les zones de protection prioritaires nitrates, la dose d'apport ne doit pas dépasser 170 kg N/ha/an. L'exploitant fera en sorte de respecter les textes applicables en matière de protection contre les pollutions par les nitrates.
Pour les cultures sucrières que prairie et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global et sous réserve du respect des prescriptions fixées par le décret de l' arrêté du modifié .
La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
16.11 : Programme prévisionnel d'épendage
Un programme prévisionnel annuel d'épendage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.
Ce programme permet de s'assurer du respect de toutes les interdictions mentionnées au présent document.
Ce programme comprend :
  • la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantes avant et après épendage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
  • une analyse des sols portant sur tous les paramètres mentionnés en annexe 3 (analyse pour la caractérisation de la valeur agronomique du sol, teneurs en éléments fertilisants à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, indice agronomique, ...).
  • les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturelle...) ;
  • l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La transmission de ce programme au préfet sera effectuée avant le début de la campagne.
16.12 : Cahier d'épandage
Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :
  • les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturelle ;
  • les dates d'épandage ;
  • les parcelles recevant les effluents et leur surface ;
  • les cultures pratiquées avant et après épandage ;
  • le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
  • l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
  • l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
16.13 : Bilan annuel
Un bilan est dressé annuellement.
Ce document comprend :
  • les parcelles réceptrices,
  • un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus (MO, MS, Azote total, P total, Ca, Mg, K),
  • l'exposition du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportés sur chaque unité culturelle et les résultats des analyses des sols ;
  • les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sol et de systèmes de culture, ainsi que les constats de fertilisation complémentaires qui en résultent ;
  • la remise à jour éventuelle des données récentes lors de l'étude initiale.
Au vu de ces résultats, une modification des conditions de l'épandage devra être proposée en tant que de besoin.
Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés avant le 1er juin de l'année suivante.
16.14 : Suivi agronomique des boues
Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des aménagements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.
Les paramètres suivants seront analysés au minimum aux fréquences définies ci-après :
Paramètres agronomiques : Fréquence
Matière sèche, MO, pH, Azote global, azote ammoniacal, rapport C/N, P2O5 total, K2O total, CaO total, MgO total 3 fois par an
Eléments traces métalliques :
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 fois tous les 2 ans
Composés traces organiques :
Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(a)pyrene. Total des 7 principaux PCB 1 fois tous les 2 ans
Analyses micro biologiques :
Coliformes thermotolérants, salmonelles, streptocoques 3 fois par an
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe 4.
Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munis les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
16.15 : Analyses des sols
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence (espacement en cordons herbés), représentatif de chaque zone homogène :
  • après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent, au minimum tous les six ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l'annexe 1 et sur tout autre élément ou substance visé par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe 4.

ARTICLE 17 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

17.1 : Gardiennage
L'accès à l'établissement doit être réglé.
L'établissement doit être surveillé en permanence en dehors des heures ouvrées, les week-ends et les jours fériés. Le personnel de gardiennage est familiarisé avec les installations et les risques encourus, et reçoit à cet effet une formation particulière.
Le responsable de l'établissement prend les dispositions nécessaires pour que lumière ou un moyen du personnel délégué, technique compétent en matière de sécurité, puisse être délégué et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin en dehors des heures de travail.
17.2 : Aménagement des locaux
Les locaux qui sont utilisés seront aménagés conformément à la législation du travail et aux règles générales d'hygiène et de sécurité.
Les installations sont conçues de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, toute projection de matière, accumulation ou épandage de produits qui pourraient entraîner une aggravation du danger.
En fonctionnement normal, les locaux sont ventilés de façon à éviter toute accumulation de gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques.
Les installations d'appareils nécessaires à une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exécutées sans qu'en cas d'accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
Les salles de contrôle des unités sont conçues de façon à assurer une protection suffisante des personnels et des dispositifs matériels associés à la sécurité des unités, contre les effets d'accidents susceptibles de survenir dans leur environnement proche, tels l'incendie, l'explosion, l'émission de gaz toxique.
17.3 : Zones de sécurité - Atmosphères explosives ou inflammables ou toxiques
L'exploitant délimite sur sa responsabilité les zones de sécurité de l'établissement. Il tient à jour et à disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones.
Les zones de sécurité comprennent pour le moins des zones d'incendie, d'explosion ou de risque toxique.
Les zones de sécurité sont matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, ...).
La nature exacte du risque (incendie, atmosphère explosive, toxique, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci.
L'exploitant définit en particulier les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives ou inflammables selon les types d'effluents.
Zone de type 0 : zone où l'atmosphère est explosive ou inflammable en permanence.
Zone de type 1 : zone, où en cours de fonctionnement normal ou est susceptible de rencontrer une atmosphère explosive ou inflammable.
Zone de type 2 : zone, où en cours de fonctionnement anormal ou est susceptible de rencontrer une atmosphère explosive ou inflammable.
17.4: Permis de feu - Permis de travail
Dans les parties de l'installation, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'exploiter sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques qu'apportent généralement d'une "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être établis par l'exploitant ou l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
17.5: Installations et équipements électriques
L'installation électrique et le matériel utilisé sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de façon permanente ou semi-permanente (type 0 ou 1), les installations électriques doivent être constituées de matériels utilisables en atmosphère explosive et répondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les zones de type 2, les installations électriques doivent répondre soit aux prescriptions de l'INSHTE ou de l'INRS, soit être constituées de matériels de bonne qualité industrielle qui en service normal n'ont pas de surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Toute installation ou appareil d'appareillage conditionnant la sécurité doit pouvoir être maintenu en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale.
Le matériel et les canalisations électriques doivent être maintenus en bon état et rester en permanence conformes aux spécifications d'origine.
Un contrôle est effectué régulièrement, au minimum une fois par an, par un technicien compétent, appartenant ou non à l'entreprise, qui doit très explicitement mentionner les défauts constatés auxquels il faut remédier dans les plus brefs délais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport qui est tenu en permanence à disposition de l'inspection des installations Classées.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur des installations de combustion, doivent permettre des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Les installations électriques ainsi que les mises à terre des appareils doivent être réalisées par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes en vigueur.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre inflammable de l'ammoniac.
17.6: Protection contre l'électricité statique, les courants de circulation et la foudre
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre.
Les dispositions respectent en particulier les dispositions de l' arrêté ministériel du concernant la protection contre la foucade de certaines installations classées.
La centrale froid sera équipée d'un système de protection contre la foucade correctement dimensionné.
17.7 : Dispositifs d'alarme et de mise en sécurité
Les installations pourront être munies de dispositifs de détection de la présence d'une personne ou de la carte publique devant être introduite dans le système de détection et d'alarme adaptées aux risques et jugées nécessaires par le maître d'œuvre.
La salle des machines de la centrale froid sera équipée d'une sonde de détection incendie.
Chaque installation doit pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité telle que :
  • dérive du procédé au-delà des limites fixées dans le dossier sécurité,
  • incendie ou accident dans l'unité ou dans l'établissement.
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérives excessives des paramètres par rapport aux conditions normales d'exploitation.
Les paramètres significatifs de la sécurité des installations sont mesurés et si nécessaire enregistrés en continu.
17.8 : Dispositifs de protection individuelle
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant aux gaz ou émanations potentiellement toxiques seront mis à disposition du personnel de surveillance ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles, et elles sont accessibles en toutes circonstances.
17.9 : Protection contre l'incendie
Les bâtiments et les locaux seront conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie.
Les agouots véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Il est interdit d'introduire dans les zones de type 0 et de type 1 (définies à l'article 17.3 ci-dessus) des feux nus ou d'y fumer. Les interactions sont affichées de façon visible à chaque entrée de zone.
Un permis feu est délivré avant la réalisation de tous travaux en zone 0 et 1.
Ressources en eau
La quantité d'eau nécessaire aux services de lutte contre l'incendie, pour la défense de l'entreprise, est au minimum de 3 840 m³ d'eau pendant 2 heures.
1/3 au moins de ces besoins doivent être fournis sous pression (implanté à moins de 100 mètres des accès bâtiments).
Le complément du dispositif de défense peut être constitué par un point d'eau adéquat, à proximité, dûment aménagé et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. Cette dernière aménage et conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1961. 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Moyens de lutte
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
  • d'extincteurs appropriés d'incendie (bouches, poteaux...) implantés à 200 mètres maximum, du point de départ, basées, etc., d'une structure répartie à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les produits stockés,
  • d'un moyen permanent d'alerter les services d'incendie et de secours,
  • des moyens locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
  • des robinets d'incendie armés,
  • des bacs à sable
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Désenfumage
Les structures fermées sont conçues pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. Si des équipements de désenfumage sont installés, ils doivent être conformes aux normes en vigueur, être facilement accessibles et avoir des commandes et des dispositifs d'identification.
17.10 : Formation sécurité
L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation "sécurité" de son personnel.
Une formation particulière est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des unités. Cette formation doit notamment comporter :
  • toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
  • les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes :
  • des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maintien des moyens d'intervention affectés à leur unité (notamment des matériels de lutte contre l'incendie) ;
  • un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité, et à l'intervention sur colis-d.
17.11 : Consignes
L'exploitant établit les consignes de sécurité que le personnel doit respecter ainsi que les mesures à prendre avant et pendant les opérations d'incendie, d'extinction, d'évacuation, ... en cas d'incident grave ou d'accident.
Ces consignes sont portées à la connaissance du personnel et affichées à l'entrée de l'établissement des lieux fréquents par le personnel et aux emplacements judicieux.
Des consignes générales de sécurité écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention et l'appel des moyens de secours extérieurs.
Ces consignes seront compatibles avec le plan d'intervention des secours extérieurs éventuellement établi avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquents par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'article 17.3 ci-dessus "incendie et atmosphères explosives",
  • l'obligation du permis de travail pour les parties de l'installation visées à l'article 17.3,
  • les procédures d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides, ...),
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet,
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention, des services d'incendie et de secours, etc.
17.12 : Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.
Les réservoirs doivent porter en caractères très visibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
17.13 : Registre des Entrées – Sorties
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

ARTICLE 18 : ABANDON DE L’EXPLOITATION

Avant l’abandon de l’exploitation de l’établissement, l’exploitant doit remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénients mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement.
En particulier :
  • l’évacuation tous déchets résiduaires entreposés sur le site vers une décharge ou un centre autorisé,
  • il procède au nettoyage des aires de stockage, des voies de circulation, des cuvettes de rétention et des installations, et fait procéder au traitement des déchets récupérés,
  • il procède au démantèlement des installations et des capacités de stockage et évacue tous débris ou ferrailles vers des installations de récupération ou décharges autorisées,
  • à défaut de reprise des bâtiments par une autre entreprise, il procède à la démolition de ceux-ci, à l’évacuation des déblais et au regaillage des terrains de façon à les rendre prêts à recevoir une nouvelle affectation.
La date d’arrêt définitif de l’installation est notifiée au Préfet un mois, au moins avant celle-ci. Il est joint à cette notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise des installations ainsi qu’un mémoire sur l’état du site.

TITRE III

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 19 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE TRAVAIL DU LAIT

19.1 : Capacité journalière installée
L’établissement exerce les activités de réception de lait et de fabrication de crème, pâte fraîche et laiteram représentant une capacité journalière de traitement de 500 000 litres de lait ou d’équivalent-lait.
19.2 : Hygiène et sécurité
Les abords, le sol, les murs, les plafonds, les tables de travail, appareils, ustensiles, récipients, et en général tous les objets utilisés dans l’établissement seront toujours entretenus en bon état de propreté.
L’établissement sera abondamment pourvu d’eau potable sous pression. Il ne devra exister aucun poste d’eau non potable.
L’établissement sera convenablement aéré et éclairé. Toute prise d’air sur une courette est interdite.
L’établissement sera convenablement aéré et éclairé. Toute prise d’air sur une courette est interdite.
Le matériel utilisé ne sera entreposé qu’après un parfait lavage.
Aucun objet ne devra gêner la circulation et la nettoyage dans les salles de travail du lait et des produits. Aucun matériel autre que les moteurs, machines du récipients nécessaires au fonctionnement de l’entreprise ne devra séjourner dans ces salles.
Seuls pourront être maintenus aux abords des locaux de travail les récipients strictement en service à l’exclusion de tout matériel inutilisé.
19.3 : Lutte contre les pertes de matières premières - Récupération
L'établissement dispose en permanence d'installations de récupération des produits dérivés dispatchés à sein inutilisé d'activité.
19.4 : Stockage
L'installation doit disposer d'ouvrages permettant de stocker, de collecter ou de traiter les produits dérivés correspondant à la production d'une journée de pointe.
L'ensemble des ouvrages de stockage de matières premières ou de produits dérivés est muni d'un dispositif d'alarme destiné à prévenir les débordements de liquides.
19.5 : Comptabilité matière
Les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour connaître les volumes ou les poids des produits dérivés obtenus dans l'établissement. Ces moyens sont repris dans un document qui peut être sur ce même registre, sont indiqués la (ou les) destination des produits dérivés liquides et les quantités correspondantes.
L'inspecteur des installations classées pourra demander la justification des livraisons des produits dérivés liquides réalisées (relevés récapitulatifs, bordereaux de livraison, etc.).
Prescriptions d'aménagement, d'implantation
19.6 : Les sols des locaux ainsi que les abords des salles de travail seront garnis d'un revêtement imperméable et la pente en sera réglée de manière à conduire les eaux réduites et les eaux de lavage vers un office pourvu d'un siphon et raccordé à la canalisation souterraine. Cet office sera muni d'un paroi grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arreter la projection des corps solides.
19.7 : Les lavabos et waters closets seront constamment tenus en bon état de propreté et ne devront pas être utilisés par les salariés ou sans manipulation ou entropie de fait et les produits dérivés liquides.
Prescriptions de protection de l'environnement particulières
19.8 : Toutes dispositions seront prises pour éviter de générer le voisinage par les odeurs.
19.9 : Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pollution des mouches et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.

ARTICLE 20 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REFRIGÉRATION FONCTIONNANT À L'AMMONIAC

Prescriptions d'aménagement, d'implantation
20.1 : L'installation de réfrigération à l'ammoniac est construite et installée conformément aux dispositions en vigueur, notamment :
  • la norme NF EN 378 relative aux systèmes de réfrigération et pompes à chaleur en terme de sécurité des installations et d'environnement,
  • l' arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous le n° 1136 emploi ou stockage de l'ammoniac,
  • le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
20.2 : L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 50 mètres des limites de propriété.
Le point d'émission de l'extracteur sera rehaussé d'une cheminée.
L'installation ne doit pas être située à proximité des tiers ou habitats.
Prescriptions de protection de l'environnement particulières
20.3 : Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation doit être étanche, incombustible et équidé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits repus accidentellement.
Les eaux de lavage seront recueillies dans un office pourvu d'un siphon et raccordé à la canalisation souterraine ou en cas d'impossibilité traitées comme déchets conformément à l'article 13.
20.4 : Capacité de rétention
Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment dans la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont les caractéristiques sont rappelées à l'article 14.10.
Prescriptions particulières relatives à l'exploitation
20.5 : Conjonges d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de conjonges d'exploitation écrits.
Ces conjonges doivent notamment :
  • préciser les modes opératoires,
  • la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances gazeuses,
  • les instructions de maintenance et de nettoyage,
  • le maintien dans l'étatier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
20.6 : Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne normalement désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvenances des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
20.7 : Propriété
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présents par les produits et poussières.
Prescriptions de sécurité particulières
20.8 : Comportement au feu des bâtiments
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie.
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
Les salles des machines doivent être conformes à la norme en vigueur.
20.9 : Matériel de protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être mis à la disposition de l'exploitant et conservés et accessibles à proximité de l'installation et dans les zones de façon à être portés rapidement.
Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
20.10 : Signalisation des vannes
Les vannes et les tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme à la norme en vigueur ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
20.11 : Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
20.12 : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés.
Sans préjudice de l'atmosphère explosive, le débouché de l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
La ventilation de la salle des machines sera assurée par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz.
Les moteurs des extincteurs doivent être protégés pour éviter tout risque d'explosion.
20.13: Localisation des risques
Les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Le matériel électrique résistant sous tension doit être éclairé de secours et les moteurs de la ventilation additionnelle, doivent être conçus conformément aux normes en vigueur.
20.14: Système de détection
L'installation doit être munie de systèmes de détection et d'alarmes adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. L'exploitation doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grandes risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques.
Les parties de l'installation visées à l'article 20.18 sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. Ces détecteurs doivent être exposés et de type explosimétrique dans les autres cas où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum deux seuils de sécurité suivants :
  • le franchissement du premier seuil (sot 600 ppm dans les endroits où le personnel est toujours présent, soit 2 000 ppm dans le cas contraire) entraînant le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
  • le franchissement du deuxième seuil (ce seuil est au plus égal au double de la valeur choisie pour le premier seuil entraînant, en plus des dispositions précédentes, la mise en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'installation et le cas échéant, une transmission à distance vers une personne techniquement compétente.
Conformément au dossier de demande d'autorisation d'exploiter 3 détecteurs à double seuil seront installés dans la salle des machines ammoniac et un détecteur au niveau de la tour de glace.
  • 400 ppm pour le seuil de pré-alarme
  • 800 ppm pour le seuil d'alarme
Les détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines sont conformes aux normes en vigueur.
20.15: Capacité d'ammoniac et dispositifs limités de pression
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un indicateur de niveau permettant d'en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies ne doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles faciles à accéder en toute circonstances ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou actionnées par des "coups" judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limités de pression au moins montés en parallèle et ayant une pression de service au plus égale à la pression maximale en service. Si n'est pas le nombre de dispositifs limités de pression, n-1 dispositifs limités de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de la source que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais plus de 10 % de la pression maximale de service.
En des points spécifiques, les échappements des dispositifs limités de pression peuvent être captés et reliés, sans possibilités d'obstruction accidentelle, à un dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser l'ammoniac.
20.16 : Toute proportion contenante de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelle(s) située(s) au plus près de la partie du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'accès d'urgence ou de détection d'ammoniac au niveau de l'article 20.14.
Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètre les plus réduits possibles, cela visant à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent être contrôlés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles doivent être complétés et sont conservés à la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an.
20.17 : Toute disposition sera prise pour éviter les purges, pour éviter le rejet d'ammoniac à l'air libre.
Dans le cas de purge, en présence de personnel et permettant des expositions de 8 heures par jour, toute disposition sera prise pour limiter les rejets en ambiance de travail de l'ammoniac à 25 ppm (VME).
Dans le cas des purges, compte tenu que la gestion de l'installation est en auto-contrôle, sans présence permanente de personnel, toute position sera prise pour limiter les rejets en ambiance de travail de l'ammoniac à 50 ppm (VLE mesurée sur une durée maximale de 15 min).

ARTICLE 21 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Prescriptions d'aménagement, d'implantation
21.1 : Interdiction d'activités au-dessus des installations
Les installations ne doivent pas être soumises à des bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne doivent pas être implantées en sous-sol de ces bâtiments.
Prescriptions de sécurité particulières
21.2 : Ventilation
Sans prejudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notament éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en partie haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
21.3 : Dispositif permanent d'évacuation des fumées en cas d'incendie
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permanents d'évacuation des fumées et en partie basse de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie (par exemple l'ouverture des portes et fenêtres en cas d'incendie). Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. 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Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d'évacuation doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les conduits d de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs de détection de gaz.
Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques[^7] redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Gas vannes seront assurées chacune à des capteurs de détection de gaz[^8] et un pressostat[^9].
(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est remplie sur le circuit d'alimentation en gaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte-tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux
(3) Pressostat : de dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte-tenu des contraintes d'exploitation.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par la personne d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide doit comporter un dispositif limitant la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consommation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travers, d'éffectuaires selon un chantier des charges précise définie par l'exploitant. Les obstructions à opérer, non réversibles sans l'interieur des bâtiments.
21.5: Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisent un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
21.6 : Détection de gaz - détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol.
Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en eau basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'aro ou d'emblable pouvant déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est répétée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 21.4. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 80 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 17.3.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
21.7: Interdiction des feux
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'enporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Prescriptions de protection de l'environnement particulières
21.8 : Cheminsées
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi élevé que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
21.9 : Combustibles
Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.
21.10 : Les valeurs limites de rejet sont reprises à l'article 12.4.
21.11 : Equipement des chaufferies
L'installation et les appareils de combustion qui sont composés doivent être équipés des appareils de réglage des flux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Prescriptions particulières relatives à l'exploitation
21.12 : Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, ...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
  • les modes opératoires,
  • la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation,
  • les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les configurations nécessaires avant de réaliser ces travaux,
  • les modalités d'entrée, de contrôle et d'utilisation des équipements de réglage et des dispositifs de sécurité.
21.13 : Information du personnel
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation.
Elles sont régulièrement mises à jour.
21.14 : Entretien et travaux
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz doit faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après avoir effectué un purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de telle travaux, une vérification de l'étanchéité doit garantir une période intégrée de celle-ci.
Ces vérifications se font sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs doivent avoir suivi une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation doit être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et comporter au minimum les dispositions de l' arrêté du .
21.15 : Conduite des installations
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il doit fonctionner les dispositifs de sécurité et s'assurer de la bonne venue périodiquement le bon fonctionnement en combustible des appareils de combustion.
L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors du période de fonctionnement de l’installation.
En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci doit être protégée contre tout déversement intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le redémarrage ne peut se faire qu’après élimination des défauts par le personnel d’exploitation au moyen d’agrès appropriés.
21.16 : Surveillance de l’exploitation
L’exploitation de la chaufferie est en régime d’auto-contrôle.
Une personne ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation est normalement désignée par l’exploitant.
21.17 : Entretien de l’installation
Le réglage et l’entretien de l’installation se feront soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénients pour la voirie. Les opérations pouvant entraîner sur les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d’épuration.
21.18 : Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportent des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.

ARTICLE 22 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables :** Deux cuves de stockage de liquides inflammables, enterrées, munies de poste de distribution sont présentes sur le site. Ces cuves de 32 m³ et 7,5 m³ contiennent du gazoil. Ces cuves enterrées sont soumises au respect des dispositions de l’ arrêté ministériel du relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
Prescriptions d’aménagement, d’implantation
22.1 : L’implantation des installations est interdite en sous-sol, c’est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utile par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l’incendie. S’il y a deux voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.
22.2 : Distances d’éloignement
Les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution (ou de remplissage), le plus proche des établissements visés ci-dessous, doivent être observées :
  • 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l’installation.
  • 5 mètres des limites de la voirie publique et des limites de l’établissement, cette distance pouvant être réduite à 1,5 mètre sur un secteur de 2 mètres de large de chaque côté de l’ouverture de l’appareil de distribution à la deuxième catégorie.
Dans tous les cas, une distance minimale d’éloignement de 4 m, mesurée horizontalement, devra être observée entre l’évent d’un réservoir d’hydrocarbures et les parois d’appareils de distribution.
22.3 : Appareils de distribution
Les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’un plot de 0,15 mètre de hauteur, de formes ou de butoirs de roues.
Les appareils de distribution seront installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
L'appareil est alimenté par une canalisation, fonctionnant en refoulement. L'installation est équipée d'un dispositif d'écrêtage automatique l'arrivée de produit en cas d'incidence ou de renversement accidentel du distributeur.
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur. Ils seront entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six mois après leur date de fabrication.
Les flexibles sont équipés de dispositifs de manoeuvre à ce qu'ils ne traînent pas sur le sol de distribution. Un dispositif approprié doit empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible doit être changé après toute dégradation.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution ou de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Le débit de la pompe sera interrompu automatiquement au bout de trois minutes, à partir du début de l'évacuation du liquide, exception faite toutefois des installations dont l'écoulement est réservé aux personnes spécialement formées à cet effet.
Prescriptions de sécurité particulières
22.4 : L'installation sera dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
  • pour chaque flot de distribution : 1 extincteur homologué 233 B ;
  • à proximité des bouches d'emplissage des réservoirs : 1 bac de 100 l d'agent fixant ou neutralisant incombustible avec pelle et couverture.
Les prescriptions qui doivent observer l'usage sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer et d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur.
22.5 : Appareil de distribution
L'installage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de litrage, de pompage, de dégazage, etc.) doit être en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 (aux sens de l' arrêté du modifié ) portant classification des matériaux et éléments de construction par leur résistance au feu.
Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution doivent être ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté doit constituer un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables.
Ce compartiment doit être séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure.
22.6 : Installations électriques
L'installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fuite ou d'incendie, d'incident ou d'observation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale sera réalisé au moins une fois par an.
La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au préposé responsable de l'exploitation de l'installation.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
22.7 Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables, ainsi que les canalisations et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de résistance de la terre ayant présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la terre étant indicatrice à 10 ohms.
22.8 Les fils, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Prescriptions de protection de l'environnement particulières
22.9 Prévention de la pollution des eaux

22.9.1 - L'aire de distribution est constituée par la partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

22.9.2 - L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanchée aux liquides ainsi collectés d'être répandus et conduire de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les du présent arrêté.

22.9.3 - Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être pourvue en produits frais ou en produits absorbants, appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits seront stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (pelle, ...).

22.9.4 - Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle, les bouches d'égout ainsi que les caniveaux ne relient à la station d'épuration seront situés à une distance minimale de 5 m de la paroi des appareils de distribution.

Prescriptions particulières relatives à l'exploitation
22.10 Réservoirs et canalisations
Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non, seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés.
Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les tuyauteries seront coulées en matières plastiques renforcées compatibles avec les produits intervenant et présentant des garanties au moins équivalentes. Dans ce dernier cas, statique.
22.11 L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Les canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.
Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectuent sous l'appareil. D'autre part, elles doivent comporter un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture.
Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant. Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d'une terre stable ou d'un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats recevant pas de 5 millimètres de diamètre).
22.12 : Dans le cas où les aires définies en préambule de l'annexe I de l' arrêté du relatif aux installations de remplissage ou de distribution de liquide inflammable sont confondues, la surface de la plus grande aire doit être retenue.
Les aires de dépôt, de remplissage et de distribution de liquides inflammables doivent être étanches aux produits susceptibles d'être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci.

ARTICLE 23 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE COMPRESSION

23.1 : Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz.
Pour les installations de compression utilisant de l'ammoniac, toutes dispositions sont prises pour éviter les retours d'air en un point quelconque du circuit gazeux.
Des filtres doivent être installés sur les conduites d'alimentation en air comprimé.
Les compresseurs, utilisant de l'ammoniac, seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil si la pression à la sortie de l'appareil à la pression de gaz devient trop faible ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.
Les compresseurs, utilisant de l'air, seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.
L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'enceinte de compression.
En cas de dérogation à cette condition, des clapets seront disposés aux endroits convenables pour éviter les retours d'air dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrêt du compresseur.
Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation peuvent se former.
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que la pression dans les dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger ou d'incommode pour la voisiage, du gaz provenant des soupapes de sûreté.

ARTICLE 24 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX STOCKAGES DE MATIERES PLASTIQUES CAOUTCHOUC

Prescriptions de sécurité particulières
24.1 : Il est interdit de fumer dans le dépôt. Cette interdiction sera affichée à l'entrée.
24.2 : En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs volumes unitaires (lots).
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est pas utilisé et est accessible en permanence aux services de secours.
Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretiens en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque lot, de façon à faciliter l'intervention des services de secours en cas d'incendie.
Les polymères stockés ne sont pas à l'état de substances ou de préparations inflammables.
La hauteur des stockages ne doit pas dépasser 5 mètres. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.
24.3 : Dans le cas d'un éciairage artificiel, seul l'éciairage électrique est autorisé.
Le dépôt ne pourra être éclairé qu'au moyen de lampes électriques fixes.
Les appareils d'éciairage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.
24.4 : Le local ne renfermera aucun appareil de chauffage à feu nu.

ARTICLE 25 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATELIER DE TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX

Prescriptions d'aménagement, d'implantation
25.1 : Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou à usage d'habitation.
Les locaux doivent être équipés sur partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (système d'extinction en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture doivent être placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Prescriptions de sécurité particulières
25.2 : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'asphyxie explosive. La déboîchure à l'atmosphère de la ventilation doit être placée aussi loin que possible des habitations voisines.
25.3 : Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Prescriptions de protection de l'environnement particulières
25.4 : Les ateliers seront convenablement clôturés sur l'extérieur pour éviter la propagation de bruits gênants même accidentels (machinerie, manutention, chute de pièces en cours de travail, etc.).
Ils devront, de préférence être éclairés et ventilés uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagées de façon à ce qu'il n'en résulte aucune diffusion de bruits gênants pour le voisinage.
Si la situation l'exige, ces baies devront être munies de chicanes appropriées permettant d'écran au bruit.
Les installations susceptibles d'être à l'origine de vibrations gênantes pour le voisinage doivent être équipées de dispositifs amortisseurs appropriés de façon à éviter la propagation de ces vibrations à l'extérieur de l'établissement.
Les portes et fenêtres ordinaires de l'atelier seront maintenues fermées pendant l'exécution des travaux bruyants.
Les poussières et les gaz provenant du sciage ou du soudage seront captés et traités de façon efficace de manière à ne pas gêner le voisinage par leur dispersion.
Les huiles minérales ou synthétiques usagées, les fluides de coupe usés, etc... devront être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.

ARTICLE 26 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGE D'ACCUMULATEURS

Les batteries doivent être étanches et non susceptibles de dégager de gaz pendant les opérations de charge. L'électrolyte contenu doit être sous forme gelifiée.
Ces batteries doivent être placées dans des coffres métalliques étanches aux liquides contenus.
Les points de charge ne peuvent être installés dans un sous-sol et sont protégés contre les chocs éventuels.
Les zones de charge ne doivent avoir aucune autre affectation. En particulier, il est interdit d'entreposer des produits combustibles ou inflammables.

ARTICLE 27 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CHLORE LIQUEFIÉ

Prescriptions d'aménagement, d'implantation
27.1 :** À l'intérieur du dépôt, les récipients seront placés verticalement, à l'abri des radiations solaires et de manière à être facilement inspectés ou déplacés.
27.2 :** Le dépôt sera installé au rez-de-chaussée dans un local spécial.
Il ne sera pas surmonté de locaux habiles ou occupés par des personnes et ne condamnera ni un escalier ni un dégagement quelconque.
Prescriptions de sécurité particulières
27.3 :** Le dépôt sera largement ventilé sur l'extérieur, cette ventilation sera assurée d'une façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage.
27.4 :** Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles.
27.5 :** Des dispositions seront prises pour éviter la corrosion des récipients et de leurs robinets.
27.6 :** Le dépôt ne recevra que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires et dont la charge en chlore ne dépasse pas la tolérance admise.
27.7 :** Il est interdit de se livrer à l'intérieur du dépôt, à des réparations quelconque des récipients, ainsi qu'à des transvasements ou à une utilisation quelconque du chlore.
27.8 :** On disposera d'un nombre suffisant de masques à gaz d'un modèle agréé, entretenu en bon état et placés en dehors du dépôt, de manière à pouvoir pénétrer dans celui-ci en cas d'accident. Le personnel sera entraîné à leur emploi.
27.9 :** À l'intérieur du dépôt sera installée, en permanence, une cuve de capacité suffisante et contenant une solution alcaline permettant l'immersion d'un récipient présentant une fuite, en attendant son évacuation, cette cuve sera surmontée d'un palan et d'un dispositif d'attache permettant de réaliser rapidement cette manoeuvre.
27.10 :** En cas d'incendie dans le voisinage, des dispositions seront prises pour protéger le dépôt ou l'évacuer en temps utile.
On disposera cet effet d'un diable pour la transport rapide des bouteilles.
Prescriptions particulières relatives à l'exploitation
27.11 :** Il sera procédé à de fréquentes visites destinées à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état.
En cas de constatation de fuite, le récipient défectueux sera immédiatement évacué s'il n'a pas été possible d'uriner la fuite par un moyen préventif (serrage du robinet-pointue, matage du plomb de sécurité, etc.). L'évacuation des récipients défectueux sera faite dans les plus brefs délais, dans les conditions évitant tout danger ou incommodité pour le voisinage.
27.12 :** Toutes dispositions seront prises pour éviter des chocs violents pouvant entraîner la rupture des robinets de bouteilles.

ARTICLE 28 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION DE POLYMERES

Prescriptions d'aménagement, d’implantation
28.1 : L’installation ne doit pas être située à proximité de locaux occupés par des tiers ou habités.
28.2 : Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage doivent être des produits stockés afin d’éviter leur échauffement. Des dispositifs indirects et surélevés tels que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud convecteurs électriques ne doivent pas être installés. Les installations électriques doivent être protégées contre les chocs électriques. Dans le cas d’un chauffage à flamme nue, il est interdit d’utiliser des produits pulvérulents ou des appareils de chauffage à flamme nue dans les gaines d’air chaud, son, entonnoirs, en matériaux incombustibles. Le chauffage des airs de transformation.
28.3 : L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
28.4 : Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir accès libre aux installations. De même, en l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (oiseaux, fermiers à côté, etc.).
28.5 : Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter l’adaptation aux risques présentés par les produits et poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
28.6 : Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés conservés à proximité du lieu de dépôt et du lieu d’utilisation, doivent être étalés et vérifiés périodiquement. Les personnes doivent être formées à l’utilisation de ces matériels.

ARTICLE 29 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AU DISPERSION D EAU DANS UN FLUX D’AIR AUX INSTALLATIONS

Définition
Sont considérés comme faisant partie de l’installation de refroidissement au sens du présent arrêté l’ensemble des éléments suivants (tuyauterie de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), que le circuit d’eau d’appoint (busqué) ou non, les dispositifs de protection contre la pollution par retour dans le cas d’un appoint par le réseau public) et le circuit de purge.
Modalité d’application
Les dispositions reprises aux articles 29.3 à 29.15 s’appliquent sans dérogation à l’exclusion des articles 29.7.3, 29.14 et 29.15.
Les dispositions de l’article 29.7.3 sont applicables à compter du 31 décembre 2005.
Les articles 29.14 et 29.15 s’appliquent à toute nouvelle installation mise en service après le 1er juillet 2005.
Prescriptions particulières relatives à l’exploitation
Surveillance de l’exploitation
L’exploitation s’effectue sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des risques liés à la présence de légionnelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation sont désignées et formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l'installation. L'organisation de la formation, ainsi que l'adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitement formalisées.
L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
29.4 : Carnet de suivi
L'exploitant remplit un carnet de suivi qui mentionne :
  • les volumes d'eau consommés mensuellement ;
  • les périodes de fonctionnement et d'arrêt ;
  • les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates/nature des opérations/identification des intervenants/nature et concentration des produits de traitement/conditions de mise en œuvre) ;
  • les fonctionnements pouvant conduire à un arrêt temporaire des bains morts ;
  • les vérifications et interventions spécifiques sur les dispositifs ;
  • les modifications apportées aux installations ;
  • les prélèvements et analyses effectués : concentration en légionelles, température, conductivité, pH, TH, TAC, chloreurs etc.
Sont annexés au carnet de suivi :
  • le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des flux d'injection des traitements chimiques ;
  • les procédures (plan de formation, plan d'entretien, plan de surveillance, arrêt immédiat, actions à mener en cas de dépassement de seuil, méthodologie d'analyse de risques...).
  • les bilans périodiques relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
  • les analyses de risques et évaluations successives ;
  • les notices techniques de tous les équipements présents dans l'installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
29.5 : Bilan périodique
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles, sont adressés par l'exploitant à l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels.
Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
  • les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration 1 000 unités formant colonies par litre d'eau en Legionella spp ;
  • les actions correctives prises ou envisagées ;
  • les effets mesurés des améliorations réalisées.
Le bilan de l'année N-1 est établi et transmis à l'inspection des installations classées pour le 30 avril de l'année N.
Prescriptions particulières relatives à la prévention du risque légionellose
29.6 : Entretien préventif, nettoyage et désinfection de l'installation

29.6.1 - Dispositions générales a. Une maintenance et un entretien adaptés de l'installation sont mis en place afin de limiter la prolifération des légionelles dans l'eau du circuit et sur toutes les surfaces de l'installation en contact avec l'eau du circuit où pourrait se développer un biocilm. b. L'exploitant s'assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entrainements d'eau viciée. Lors d'un changement de dispositif de limitation des entrainements d'eau viciée, l'exploitant doit s'assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de l'eau. c. Un plan d'entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l'installation, visant à maintenir en permanence la concentration des legionelles dans l'eau du circuit à un niveau inférieur à 1000 unités formant colonies par litre d'eau, est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant. Le plan méthodique de ces risques de développement des legionelles est défini à partir d'une analyse des risques de développement des legionelles. d. L'analyse méthodique de risques de développement des legionelles est menée sur l'installation dans ses conditions de fonctionnement normales (conduites, arroseurs complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l'installation ou dans son mode d'exploitation).

En particulier, sont examinées quand ils existent :
  • les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d'entretien et de maintenance portant sur ces installations) ;
  • le cas échéant, les mesures particulières s'appliquant aux installations qui ne font pas l'objet d'un arrosage annuel ;
  • les résultats des indicateurs de suivi des analyses en legionelles ;
  • les actions menées en application de l'article 29.9.1 et la fréquence de ces actions ;
  • les actions d'exploitation pouvant ou ayant pu conduire à un risque de développement de l'eau du circuit de refroidissement, notamment d'entretien, bras mort temporaire élevée, portions à faible vitesse de circulation de l'eau, portions à température plus élevée.
L'analyse de risque prend également en compte les conditions d'implantation et d'aménagement ainsi que la conception de l'installation.
Cet examen s'appuie notamment sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque legionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation. e. Des procédures adaptées à l'exploitation de l'installation sont rédigées pour définir et mettre en œuvre :
  • la méthodologie d'analyse des risques ;
  • les mesures d'entretien préventif de l'installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro-organismes et en particulier des legionelles ;
  • les actions de nettoyage et désinfection de l'installation à l'arrêt ;
  • les actions de gestion des situations anormales (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du traitement préventif) ;
  • l'arrêt immédiat de l'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production.
Ces procédures formalisées sont jointes au carnet de suivi, défini à l'article 29.4.

29.6.2 - Entretien préventif de l'installation en fonctionnement

L'installation est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son fonctionnement.
Afin de limiter les phénomènes d'entartrage et de corrosion, qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de l'installation et la prolifération des legionelles, l'exploitant s'assure d'une bonne gestion hydraulique dans l'ensemble de l'installation (rageur turbulent) et procède à un traitement régulier à effet permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement.
Le traitement pourra être chimique ou mécanique ou tout autre procédé dont l'exploitant aura démontré l'efficacité sur le biofilm et sur les legionelles dans les conditions de fonctionnement de l'installation.
Dans le cas où un traitement chimique serait mis en œuvre, les concentrations des produits sont fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation. L'exploitant vérifie la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection avec les matériaux du circuit en contact avec l'eau. En particulier, il choisit des produits biodégradables dont le pH de la solution en contact avec les surfaces est compris entre 6,5 et 8,5. Il s'assure de l'absence de résidus suffisants de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d'approvisionnement.
Le dépôt de purge de l'eau du circuit permet de maintenir les concentrations minimales à un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l'eau. urs de mesure sont correctement entretenus et maintenus conformément aux règles de l'art.

29.6.3 - Nettoyage et désinfection de l'installation à l'arrêt

L'installation de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :
  • avant la remise en service de l'installation de refroidissement intervenue après un arrêt prolongé ;
  • et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf dans le cas des installations concernées par le point 29.6.4 ci-dessous.
Les opérations de vidange, nettoyage et désinfection comportent :
  • une vidange du circuit d'eau ;
  • un nettoyage de l'ensemble des éléments de l'installation (tour de refroidissement, des bacs, canalisations, garnissages et échangeurs(s)...) ;
  • une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionelles est étayée, le cas échéant chaque désinfection s'appuiera à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit rejetées à l'égout, soit récupérées et éliminées dans une station d'épuration ou un centre de traitement des déchets dont l'autorisation est conforme à cet effet au titre de la législation des installations classées. Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement de la station d'épuration dans laquelle s'effectue le rejet.
Lors du nettoyage mécanique, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d'émission d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un nettoyage à jet d'eau sous pression doit être spécifiquement prévue par une procédure particulière et doit faire l'objet d'un plan de prévention au regard du risque de dispersion de légionelles.

29.6.4 - Dispositions en cas d'impossibilité d'arrêt

Si l'exploitant est dans l'impossibilité technique ou économique de réaliser l'arrêt prévu au point 29.6.3, du présent arrêté, il devra en informer le préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.
L'inspection des installations classées pourra soumettre ces mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert. Ces mesures compensatoires seront, après avis de l'inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977.
29.7 Surveillance de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection
Un plan de surveillance destiné à s'assurer de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection de l'installation est défini à partir des conclusions de l'analyse méthodique des risques mentionnés conformément aux dispositions prévues à l'article 29.6 du présent arrêté. Ce plan est mis en œuvre sur la base de procédures formalisées.
L'exploitant identifiera les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérivés au sein de l'installation.
Les prélèvements pour ces divers analyses seront effectués périodiquement par l'exploitant selon une fréquence et des modalités qu'il déterminera afin d'apprécier l'efficacité des mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Toute dérive implique des actions correctives déterminées par l'exploitant.
L'exploitant adaptera et actualisera la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses performances par rapport aux exigences réglementaires et de ses effets sur l'environnement.

29.7.1 - Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse des légionelles

La fréquence des prélèvements et analyses des Légionelles spécifiées selon la norme NF T90-431 est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l'installation.
Si pendant une période d'au moins 12 mois continus, les résultats des analyses sont inférieurs à 1000 unités formant colonies par litre d'eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Légionelles spécifiées selon la norme NF T90-431 pourra être au minimum trimestrielle.
Si un résultat d’analyse en légionnelles est supérieur ou égal à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, ou si la présence de flores interférente rend impossible la quantification de *Legionella* malgré l’absence de prélèvements et analyses des *Legionella* espèce selon la norme NF T90-431

29.7.2 - Modalités de prélèvements en vue de l’analyse des légionnelles

Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement ou l’eau est représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de tout influence directe de l’eau d’apport.
Ce point de prélèvement, repéré par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation en accord avec les résultats de plusieurs analyses successives.
La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation doit être prise en compte dans un traitement continu à base d’oxydant est réalisé, le flacon d’échantillonnage, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante.
S’il s’agit d’évaluer l’efficacité d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide, ou de réaliser un contrôle sur demande de l’inspection des installations classées, les prélèvements sont effectués juste avant le choc et dans un délai de 48 heures après celui-ci.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431.

29.7.3 - Laboratoire en charge de l’analyse des légionnelles (disposition applicable au 31 décembre 2009)

L’exploitant adresse le prélèvement à un laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des *Legionella* espèce selon la norme NF T90-431, qui répond aux conditions suivantes :
  • le laboratoire est accrédité selon la norme d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, agréée d’accréditation ;
  • le laboratoire rend ses résultats sous accréditation ;
  • le laboratoire participe à des comparaisons inter laboratoires quand elles existent.

29.7.4 - Résultats de l’analyse des légionnelles

Les énoncements et les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).
L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les énoncements dont les résultats permettent d’obtenir une concentration en légionnelles supérieures à 100 000 UFC/L, soient conservés pendant au moins par le laboratoire.
Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
  • conditions de l’installation ;
  • date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
  • nom du prélèvement présent ;
  • référence et localisation des points de prélèvement ;
  • base de l’eau prélevée : couler, dépôt ;
  • nature et conditions de l’eau au lieu du prélèvement ;
  • date de la dernière désinfection choisie (biocides, biodispersants, …) ;
Les résultats obtenus font l’objet d’une interprétation.
L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informe des résultats définitifs et fournit de l’analyse par des moyens rapides (téléphone, courriel) si :
  • le résultat définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
  • la présence d’une flore interférente rend impossible la quantification de *Legionella* espèce en raison de la présence d’une flore interférente.

29.7.5 - Prélèvements et analyses supplémentaires

L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, et comprend en déclenchement un contrôle de la façon inopinée, ainsi que l’identification génomique des souches prélevées dans l’installation par le Centre National de Référence des légionnelles (CNR de Lyon).
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies au point 23.7.3 du présent article. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires est adressée à l'inspection des installations classées par l'exploitant, des leur réception.
L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l'exploitant.
29.8 : Contrôle par un organisme agréé
Dans le mois qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, l'installation fait l'objet d'un contrôle par un organisme agréé au titre de l'article 40 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. L'agrément ministériel est délivré par le ministre chargé des installations classées à un organisme compétent dans le domaine de la prévention des légionnelles. L'accréditation au titre des annexes A, B ou C de la norme NF EN 45004 par la Comité Français d'Accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, permet de constater une justification de cette compétence.
La fréquence de contrôle est annuelle pour les installations concernées par le point 29.6.4 du présent article. En outre, pour les installations dont un résultat d'analyses présente un dépassement du seuil de concentration en légionnelles supérieur ou égal à 100 000 UFC/L d'eau selon la norme NF T90-431, un contrôle est réalisé dans les 12 mois qui suivent.
Ce contrôle constate en une visite de l'installation, une vérification des conditions d'implantation et de conception, et des plans d'entretien et de surveillance, de l'ensemble des procédures associées à l'installation, de la réalisation des analyses de risques.
L'ensemble des documents associés à l'installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats d'analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l'installation, analyses de risques, plans d'action, ...) est tenu à la disposition de l'organisme.
A l'issue de chaque contrôle, l'organisme établit un rapport adressé à l'exploitant de l'installation contrôlée. Ce rapport mentionne les non-conformités constatées à les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives peuvent être mises en œuvre.
L'exploitant tient le rapport à la disposition de l'inspection des installations classées.
29.9 : Actions à mener en cas de prolifération de légionnelles

29.9.1 : Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella species est supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau selon la norme NF T90-431 a. Si les résultats des analyses en légionnelles selon la norme NF T90-431, réalisées en application de l'ensemble des dispositions qui précèdent, mettent en évidence une concentration en Legionella species supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant arde dans les meilleurs délais l'installation de refroidissement, selon une procédure d'arrêt immédiat jusqu'à sa réinstallation définitive, et réalise la vidange, le nettoyage et la désinfection de l'installation de refroidissement. La procédure d'arrêt immédiat précise en compte les conditions de sécurité de l'installation, de ses installations associées.

Das réception des résultats selon la norme NF T90-431, l'exploitant en informe immédiatement l'inspection des installations classées par télécopie avec la mention « URGENT & IMPORTANT - TOUT AEROFRIGERANTE - DEPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ». Ce document précise :
  • les coordonnées de l'installation,
  • la concentration en légionnelles mesurée,
  • la date du prélèvement,
  • les actions prévues et leurs dates de réalisation. b. Avant la remise en service de l'installation, il procède à une analyse méthodique des risques de développement des légionnelles dans l'installation, telle que prévue au point 29.6.1, ou à l'actualisation de l'analyse existante, en prenant notamment en compte la conception de l'installation, sa conduite, son entretien, son suivi. Cette analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives à mettre en œuvre pour éviter la récurrence des risques de développement des légionnelles. Elle doit permettre de définir les actions correctives, ainsi que la méthode de suivi des actions correctives, depuis la méthode mise en œuvre pour analyser ce risque, sont joints au carnet de suivi.
L’exploitant met en place les mesures d’amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le risque. Les modalités de vérification de l’efficacité de ces actions avant et après remise en service de l’installation sont définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des analyses microbiologiques.
Quarante huit heures après cette remise en service, l’exploitant réalise un prélèvement, pour analyse des légionelles selon la norme NF T90-431.
Dès réception des résultats de ce prélèvement, un rapport global sur l’incident est transmis à précise l’ensemble des mesures de vidange, nettoyage et désinfection mises en œuvre, ainsi que les résultats obtenus. Le rapport actions correctives définit et leur calendrier de mise en œuvre.
Les prélèvements et les analyses en Legionella specié selon la norme NF T90-431 sont effectués tous les 15 jours pendant trois mois.
En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau sur un des échantillons des prélèvements prescrits ci-dessus, l’installation est à nouveau arrêtée dans les meilleurs délais et renouvelée.
Dans le cas des installations dont l’installation n’a pas été immédiatement présentée préalablement aux risques importants pour le maintien de l’oult ou la sécurité de l’installation et des installations associées, la mise en œuvre de la procédure d’arrêt sur plusieurs jours pourra être stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du NF T90-431 d’un prélèvement effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt est inférieur à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.
La remise en fonctionnement de l’installation de refroidissement ne dispense pas l’exploitant de la réalisation de l’analyse des risques, de la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage et désinfection et du suivi de son efficacité. Les prélèvements et les analyses en Legionella specié selon la norme NF T90-431 sont effectués tous les 8 jours pendant trois mois.
En fonction des résultats de ces analyses, l’exploitant doit avoir les dispositions suivantes :
  • en cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant réalise ou renouvèle les actions prévues aux articles 29.9.1 à 29.9.3 du présent arrêté et soumet ces éléments à l’avis d’un tiers expert dont le rapport est transmis à la direction des installations classées dans les mois suivant la connaissance du dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
  • en cas de dépassement de la concentration de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant soumet les mesures détaillées et exploitant réalise l’ensemble des actions prescrites aux 29.9.1 à 29.9.3 du présent arrêté.
Le préfet pourra autoriser la poursuite du fonctionnement de l’installation, sous réserve que l’exploitant mette immédiatement en œuvre des mesures compensatoires soumises à l’avis d’un tiers expert choisi.
29.9.2 Actions à mener en cas de concentration mesurée en Legionella specié égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau selon la norme NF T90-431.
Si les résultats d’analyses réalisées en application de l’ensemble des dispositions qui précèdent n’indiquent pas en évidence une concentration en Legionella specié selon la norme NF T90-431 supérieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella specié inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.
La vérification de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélèvement selon la norme NF T90-431 dans les deux semaines consécutives à l’action corrective.
Le traitement et la vérification de l’efficacité du traitement sont renouvelés tant que la concentration mesurée en Legionella specié est supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.
A partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant devra procéder à l'actualisation de l'analyse méthodique des risques de développement des légionnelles dans l'installation, prévue au 29.6.1 de l'article 29.6 du présent arrêté, en prenant notamment en compte la conception de l'installation, sa conduite, son entretien, son suivi. L'analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant à réduire le risque de développement des légionnelles et de planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d'actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet indicateur, sont joints au carnet de suivi.
L'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectués à la disposition de l'inspection des installations classées.
29.9.3 Actions à mener si le résultat définitif de l'analyse rend impossible la quantification de Legionella specié en raison de la présence d'une flore interférente
Sans préjudice des dispositions prévues aux points 29.9.1 et 29.9.2, si le résultat définitif de l'analyse rend impossible la quantification de Legionella specié en raison de la présence d'une flore interférente, l'exploitant doit mettre en œuvre une méthode neutre et désinfecter l'installation de façon à assurer une concentration en Legionella specié inférieure à 1000 unités formant colonies par litre d'eau.
29.10 : Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose
Si un ou des cas de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires dans l'environnement de l'installation, sur demande de l'inspection des installations classées :
  • l'exploitant fera immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire, répondant aux conditions prévues au 29.7.3 auquel il confiera l'analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 ;
  • l'exploitant analysera les caractéristiques de l'eau en circulation au moment du prélèvement ;
  • l'exploitant procédera à un nettoyage et une désinfection de l'installation et analysera les caractéristiques de l'eau en circulation après ce traitement ;
  • l'exploitant chargera le laboratoire d'expertiser toutes les colonies isolées au Centre National de Référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique des souches de légionelles.
29.11 : Dispositions relatives à la protection des personnes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des personnes intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation, et susceptibles d'être exposées par voie respiratoire aux aérosols des équipements individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur (forces ou existantes (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à les protéger contre l'exposition :
  • aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
  • aux produits chimiques.
Un panneau, apposé de manière visible, devra signaler l'obligation du port de masque.
Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la tour de refroidissement, doit être informé des circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionelles et de l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
L'ensemble des documents justifiant l'information des personnes est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, et de l'inspection du travail.
Prescriptions de protection de l'environnement particulieres
29.12 : Eau d'appoint

29.12.1 - Usage

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

29.12.2 - Critères de qualité

L'eau d'appoint, répondra au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants : Legionella sp. : seuil de détection de la technique normalisée utilisée
Numération de germes aérobies revivifiables à 37°C < 1 000 germes / mL
Matières en suspension < 10 mg/L
Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l'eau d'appoint fera l'objet d'un traitement permettant de les rétablir. Dans ce cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins une fois par an pendant la période estivale.
29.13. : Valeurs limites et surveillances des rejets d'eaux résiduaires des tours de refroidissement

29.13.1. - Mesure des volumes rejetés

La qualité d'eau rejetée doit être mesurée annuellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'ensemble complet notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans la milieu naturel.

29.13.2. - Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, considérées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
  • le pH (NFT 90-008) doit être compris entre 5,5 et 9,5 et la température des effluents doit être inférieure à 30°C ;
  • matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
  • DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
  • DBO5 (NFT 90-102) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
  • les concentrations en chrome hexavalent (NFT90-112), en cyanures (ISO 6703/2) et tributylétain doivent être inférieures aux seuils de détection de ces polluants ;
  • AOX (ISO 9562) : la concentration doit être inférieure ou égale à 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
  • métaux lourds (NFT 90-112) : la concentration doit être inférieure ou égale à 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les qualités des eaux des cours d'eau. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

29.13.3. - Surveillance de la pollution rejetée

L'exploitant met en place un programme de surveillance, adapté aux flux rejetés, des paramètres suivants : pH, température, MES, et AOX.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au 29.13.2 doit être effectuée tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation. Si cet échantillon n'est pas représentatif, une nouvelle mesure est effectuée par au moins deux prélèvements espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les polluants visés au point 29.13.2 du présent article, qui ne sont pas susceptibles d'être amenés dans l'installation, ne font pas l'objet de ces mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'estimer l'absence d'émission de ces produits dans l'installation.
Prescriptions d'implantation et d'aménagement particulières
29.14 : Implantation et aménagement

29.14.1 - Règles d'implantation

Les règles d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectives ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de règles sont amenés de façon à éviter le épiphanage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

29.14.2 - Accessibilité

L'installation de refroidissement doit être aménagée pour permettre les visites d'entretien et les accès nécessaires aux parties internes, aux bassins et aux parties hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour.
La tour doit être équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité; ces moyens permettent à tout instant de vérifier l'entretien et la maintenance de la tour.
29.15 : Conception
L'installation doit être conçue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle doit être conçue de façon à ce qu'en aucun cas, il n'y ait des tronçons de canalisations constituant des bras morts, c'est-à-dire dans lesquels soit l'eau ne circule pas, soit l'eau circule en régime d'écoulement laminaire. L'installation est équipée d'un dispositif permettant le purge complète de l'eau du circuit.
L'exploitant doit disposer des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.
Les matériels en contact avec l'eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité de l'eau afin que le traitement mis en œuvre élimine les phénomènes de corrosion, d'entartrage ou de formation de biofilm.
La tour doit être équipée d'un dispositif de limitation des entraînements véhiculaires constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de véhicules d'eau, immédiatement rejeté: le taux d'entraînement véhiculaire atteint par le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements véhiculaires est inférieur à 0,01% du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de l'installation.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30 : BILAN DECENNAL

30.1 -
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 est élaboré par l'exploitant de l'autorisation et adressé au préfet.
Ce bilan intéresse l'ensemble des installations desservies visées par l'autorisation.
30.2 -
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.
Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Il contient : a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur.
Cette analyse comprend en particulier :
  • la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
  • une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
  • l'évaluation des principes polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
  • un résumé des actions et des moyens mis en œuvre pour porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
  • les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévue au b de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par déchet du 21 septembre 1977 susvisée, notamment en ce qui concerne les performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 du tarif ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan des émissions. d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des susvisés. Ces mesures doivent notamment permettre la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie. e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités. f) Une conclusion du bilan de fonctionnement, faisant la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de l'exploitant doit être rédigée.
30.3- Le premier bilan de fonctionnement doit être présenté au préfet, au plus tard dix ans après la date de l'arrêté d'autorisation.
Le bilan de fonctionnement est ensuite présenté au moins tous les dix ans.

ARTICLE 31 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés, notamment ceux du ou des propriétaires des terrains concernés.

ARTICLE 32 : ABROGATION DES ARRETEES ANTERIEURES

Les arrêtés préfectoraux en date des 7 novembre 1997, 12 novembre 1999, 19 juin 2000, 23 novembre 2000, 31 octobre 2002 sont abrogés.
Un avis est inséré, par les soins de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département, aux frais de la société pétitionnaire.
Une amplification du présent arrêté sera adressée à :
  • Monsieur le Directeur de la Société NESTLÉ PRODUITS FRAIS,
  • Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Calvados,
  • Monsieur le Sous-Préfet de Lisieux,
  • Messieurs les Maires des Communes de LISIEUX et BEAUVILLIERS et Maires des communes de ST PHILIBERT DES CHAMPS, CERNAY,
MEURDRAC, FAUGOUR DRUVAL, BONNEBOSQ, COQUAINVILLIERS,
COURTONNE LA LE PRE D'AUGE, LE TORQUAT, FORMENTIN, FUMICHON,
HERMIVAL LES VAUX, LE PIN, HYMER, ST PIERRE DES IFS, et ST DESIR,
  • Madame le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • Monsieur le Commissaire enquêteur,
  • Monsieur le Directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
  • Monsieur le Président de la Fédération de pêche du Calvados,
  • Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie,
  • Monsieur l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines, chargé de la Subdivision de CAEN 2 (DRIRE).
Fait à CAEN, le = 7 NOV. 2005
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Philippe NAVARRE
ANNEXE 1 tableau 1.a : Tenues limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents
Éléments-traces métalliques Valeur limite dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m²)
Cadmium 10 0,015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 4 000 6
Composés-traces organiques Valeur Limite ou effluents dans les déchets (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m²)
---------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Total des principaux PCB (*) 7
Fluoranthène 5 7,5
Benzo(b)fluoranthène 2,5 4
Benzo(a)pyrene 2 3
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
Éléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS)
------------------------------- --------------------------
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 50
Nickel 100
Plomb 300
Zinc tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
Éléments-traces métalliques Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (mg/m²)
------------------------------ -------------------------------------------------------------
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium (*) 0,12
Zinc 3
Chrome+cuivre+nickel+zinc 4
(*) Pour le pâturage unique.
ANNEXE 2
Distances et délais minimaux de réalisation des épandages
Tableau 4 - Distances minimales de réalisation des épandages
Nature des activités à protéger Distance minimale Domaine d'application
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que des dispositifs soient utilisés pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères. 35 mètres Peinte du terrain inférieure à 7 %
100 mètres Peinte du terrain supérieure à 7 %
Cours d'eau et plan d'eau 5 mètres des berges Peinte du terrain inférieure à 7 %
35 mètres des berges 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.
2. Autres gaz.
100 mètres des berges Peinte du terrain supérieure à 7 %
200 mètres des berges 1. Déchets solides et stabilisés.
2. Déchets non solides et non stabilisés.
Lieux de baignade 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles). 500 mètres
Habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public. 50 mètres
100 mètres
En cas de déchets ou d'effluents odorants.
Herbages ou culture fourragères. Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères. En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères. Autres cas.
Terrain affecté des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers. Pas d'épandage pendant la période de végétation. Dix mois avant la récolte ou pendant la récolte elle-même. En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru. Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même. Autres cas.
ANNEXE 3
Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

I. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :

  • matière sèche (en %); matière organique (en %);
  • pH;
  • azote total; azote ammoniacal (en NH₄);
  • rapport C/N;
  • phosphore total (en P₂O₅); potassium total (en K₂O); calcium total (en CaO); magnésium total (en MgO);
  • oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Les éléments Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

II. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

  • granulométrie;
  • matière sèche (en %); matière organique (en %);
  • pH;
  • azote total; azote ammoniacal (en NH₄);
  • rapport C/N;
  • P₂O₅ échangeable; K₂O échangeable; CaO échangeable; MgO échangeable
  • oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Les éléments Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
Document 1
Introduction
Ce document présente les différentes étapes de la méthode XYZ pour résoudre les problèmes de mathématiques avancées. La méthode XYZ est une approche innovante qui combine des techniques de calcul et des concepts théoriques pour obtenir des solutions précises et efficaces.
Étape 1: Préparation

1. **Collecte des données**: Rassemblez toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème.

2. **Analyse des données**: Examinez les données collectées pour identifier les patterns et les relations importantes.

Étape 2: Application de la méthode XYZ

1. **Calcul initial**: Effectuez les calculs initiaux en utilisant les formules de base de la méthode XYZ.

2. **Vérification des résultats**: Comparez les résultats obtenus avec les valeurs attendues pour vérifier leur exactitude.

Étape 3: Conclusion

1. **Interprétation des résultats**: Analysez les résultats obtenus pour en tirer des conclusions pertinentes.

2. **Recommandations**: Fournissez des recommandations basées sur les conclusions tirées.

Document 2
Table des matières

1. [Introduction](#introduction)

2. [Méthodologie](#méthodologie)

3. [Résultats](#résultats)

4. [Discussion](#discussion)

5. [Conclusion](#conclusion)

Introduction
Ce rapport présente les résultats d'une étude sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. L'étude a été réalisée sur une période de deux ans et a impliqué plus de 500 participants.
Méthodologie
Les participants ont été divisés en deux groupes: un groupe témoin et un groupe exposé à des niveaux élevés de pollution atmosphérique. Les données ont été collectées à intervalles réguliers pour évaluer les effets de la pollution sur la santé des participants.
Résultats
Les résultats de l'étude montrent une corrélation significative entre les niveaux de pollution atmosphérique et les problèmes de santé respiratoire chez les participants exposés. Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Variable Groupe témoin Groupe exposé
Taux de pollution 10 50
Problèmes respiratoires 20% 40%
Discussion
Les résultats de l'étude suggèrent que les niveaux élevés de pollution atmosphérique ont un impact négatif sur la santé respiratoire des individus. Des mesures doivent être prises pour réduire la pollution atmosphérique et protéger la santé publique.
Conclusion
En conclusion, cette étude met en évidence les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. Des actions doivent être entreprises pour améliorer la qualité de l'air et réduire les risques pour la santé publique.
Document 3
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ANNEXE 4
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

1. Échantillonnage des sols

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle de référence en fin de culture et avant le labour précédent la mise en place de la culture :
  • avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
  • en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
  • à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La méthode d'obtention des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons doit conformer à la norme NF X 31 100.

2. Méthodes de préparation et d'analyse des sols

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

3. Échantillonnage des effluents et des déchets

Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
  • NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
  • NF U 42-050 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'essai de stabilité d'un lot ;
  • NF U 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
  • NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, préparation de l'échantillon pour essai, méthode pratique ;
  • NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
  • NF U 42-090 : engrais, amendements calcaires et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
  • identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
  • date de l'échantillonnage ;
  • identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
  • date, heure et lieu de réalisation ;
  • mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
  • fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
  • plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
  • descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
  • descriptif des conditions de prélèvement ;
  • condition d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbal d'échantillonnage des fertilisants).

4. Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 5.a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
Éléments Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
Éléments-traces métalliques Extraction à feu réglé. Séchage au micro-ondes ou à l'air sec Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) Séchage au micro-ondes ou à l'air sec Séparation par spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse Séparation par spectrométrie de fluorescence (pour Hg)
Tableau 5.b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Éléments Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
HAP Extraction à l'éthanol de 5 g MS (*) Séchage par sulfate de sodium. Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur résine XAD. Concentration. Chromatographie liquide haute performance, détecteur fluorescence ou chromatographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse.
PCB Extraction à l'hexane d'un mélange de pétrole de 20g MS ( ) Séchage par sulfate de sodium. Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads ( ) Concentration. Chromatographie en phase gazeuse, détecteur ECD ou spectrométrie de masse

(*) Dans le cas d'échantillons liquides, configuration préferable de 50 à 60g de déchet ou effluent brut, extraction du surmélange et l'hexane utilisé pour l'extraction à partir de la phase liquide. (**) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 5.c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
Type d'agents pathogènes Méthodologie d'analyse Étapes de la méthode
Salmonelles Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP). Phase d'enrichissement. Phase de sélection. Phase d'isolement. Phase d'identification. Phase de confirmation : serovars.
Oeufs d'helminthes Dénombrement et viabilité. Filtration de boues. Flottation au ZnSO4. Extraction avec technique physique. Incubation. Quantification. (Technique EPA, 1992.)
Entérovirus Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC). Extraction-concentration au PEG6000. détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM. quantification selon la technique du NPPUC.
Analyses sur les lixiviats
  • 3 -
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité, acquises.
Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu’il s’agit des solutions
Document 1
Introduction
Ce document présente les différentes étapes de la méthode XYZ pour résoudre les problèmes de mathématiques avancées. La méthode XYZ est une approche innovante qui combine des techniques de calcul et des concepts théoriques pour obtenir des solutions précises et efficaces.
Étape 1: Préparation

1. **Collecte des données**: Rassemblez toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème.

2. **Analyse des données**: Examinez les données collectées pour identifier les patterns et les relations importantes.

Étape 2: Application de la méthode XYZ

1. **Calcul initial**: Effectuez les calculs initiaux en utilisant les formules de base de la méthode XYZ.

2. **Vérification des résultats**: Comparez les résultats obtenus avec les valeurs attendues pour vérifier leur exactitude.

Étape 3: Conclusion

1. **Interprétation des résultats**: Analysez les résultats obtenus pour en tirer des conclusions pertinentes.

2. **Recommandations**: Fournissez des recommandations basées sur les conclusions tirées.

Conclusion
La méthode XYZ est une approche puissante pour résoudre les problèmes de mathématiques avancées. Elle permet d'obtenir des solutions précises et efficaces en combinant des techniques de calcul et des concepts théoriques.
Document 2
Table des matières

1. Introduction

2. Méthodologie

3. Résultats

4. Discussion

5. Conclusion

Introduction
Ce rapport présente les résultats d'une étude sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. L'étude a été réalisée sur une période de deux ans et a impliqué plus de 500 participants.
Méthodologie

1. **Sélection des participants**: Les participants ont été sélectionnés parmi la population générale en fonction de critères spécifiques.

2. **Collecte des données**: Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires et d'examens médicaux.

3. **Analyse des données**: Les données ont été analysées en utilisant des techniques statistiques avancées.

Résultats

1. **Impact sur la santé**: Les résultats montrent que la pollution atmosphérique a un impact significatif sur la santé des participants.

2. **Facteurs de risque**: Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, y compris l'âge, le sexe et le niveau d'exposition à la pollution.

Discussion

1. **Interprétation des résultats**: Les résultats obtenus sont discutés en détail pour en tirer des conclusions pertinentes.

2. **Comparaison avec les études antérieures**: Les résultats sont comparés avec ceux d'études antérieures pour mettre en évidence les similitudes et les différences.

Conclusion
La pollution atmosphérique a un impact significatif sur la santé humaine. Des mesures doivent être prises pour réduire l'exposition à la pollution et protéger la santé publique.
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ANNEE 5
* POINT DE REFERENCE TOTAL PLAN D'EPANDEAGE NESTLE LISIEUX
FICHIER PARCELLAIRE TOTAL
POUR FAMILYSE DES SOLS
N° ASS CIRC 1 CIRC 2 CIRC 3 CIRC 4 CIRC 5 CIRC 6 CIRC 7 CIRC 8 CIRC 9 CIRC 10 CIRC 11 CIRC 12 CIRC 13 RAC 1 RAC 2 RAC 3 RAC 4 RAC 5 RAC 6 RAC 7 RAC 8
1 0.00 0.00 1.75 0.17 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 1.75 0.13 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date Heure Statut Distance Vitesse Statut Distance Vitesse Statut Distance Vitesse Statut Distance Vitesse Statut Distance Vitesse Statut Distance Vitesse Statut Distance
Tournoi
Tour Date Adversaire Score Stratégies Score final Score adverse Score total Score adverse total
SÉDE 15-06 LE PIN 15-17 197 15-17 197 15-17 197
SÉDE 15-06 MOULINS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
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SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
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SÉDE 15-06 SAINT PHILIBERT DES CHAMPS 15-18 197 15-18 197 15-18 197
COC 1B
| COC 1B | COC LA | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | 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COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | 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COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | COC 1B | COC 1A | | **Département** | **Arrondissement** | **Canton** | **Commune** | **Secteur** | **Nombre** | **Surface totale (ha)** | **Surface agricole utilisée (ha)** | **Superficie non productive (ha)** | **Superficie non productive (pourcentage)** | |-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------| | **FAU** | **SEDE** | | **FAU** | | 62 | | | | | | | | | | | 45-52 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 53-54 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 55-56 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 57-58 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 59-60 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 61-62 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | **SAINT-PIERRE-DES-DES** | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | 45-52 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 53-54 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 55-56 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 57-58 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 59-60 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | 61-62 partie | 27 partie | 3.66 | 1.02 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
FICHER PARCELLAIRE TOTAL DU PLAN D'EPANDAGE NESTLE LISIEUX
Augmentation 1 : augmentation de l'incertitude liée à la rétention hydrodynamique potentielle dans la zone d'infiltration.
Augmentation (%) E400 A100 A100.00% A100.47% A100.75% A100.100% A100.168.47% A100.227.77% A100.276.03% A100.327.77% A100.384.03% A100.434.03% A100.484.03% A100.534.03% A100.584.03% A100.634.03% A100.684.03% A100.734.03% A100.784.03% A100.834.03% A100.884.03% A100.934.03% A100.984.03% A100.100.00%
ANNEXE 6
Emplacement des différents point de mesure des niveaux d'émission sonore
  • Point 1
  • Point 2
  • Point 3
  • Point 4
  • Point 5