PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PRÉFECTURE
Direction des Collectivités Locales
Service de l'Aménagement et de l'Environnement
Bureau des Installations et Travaux Réglementés Boulevard de la Protection des Milieux DOSSIER SMIL-PRÉ-M. ARGUIMBAU
N°166-2014A Marseille, le 28 décembre 2015

Arrêté autorisant la société ALTEO GARDANNE à apporter des modifications substantielles à l’exploitation de son usine de fabrication d’alumine visant à cessez le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d’un effluent liquide résiduel, et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 du code de l’environnement

Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, dite « convention de Barcelone », adoptée le 16 février 1976 et modifiée par des amendements adoptés le 10 juin 2005, ensemble protocole d’application relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités terrestres à terre, dit « protocole de Barcelone », adopté le 17 mars 1980 à Athènes et modifié par des amendements adoptés le 7 mars 1996 à Syracuse ;
Vu la directive n°2000/60 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite « directive cadre sur l’eau » ;
Vu la directive n°2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite « directive-cadre stratégique pour le milieu marin » ;
Vu la directive européenne n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite « IED » ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre II du livre premier, les titres I et II du livre II, les titres 0, I, IV et V du livre V et le titre III du livre III ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2124-1 ;
Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques, notamment ses articles 3 et 22, ensemble la charte du Parc national des Calanques ;
Vu l’ arrêté ministériel du modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’ arrêté ministériel du modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, notamment ses articles 67 et 74 ;
Vu l’ arrêté ministériel du modifié fixant le formulae du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 ; de l'environnement relatif à l'exécution de travaux de terrassement à proximité de certaines installations soumise à autorisation ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant portamment modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
Vu l' arrêté ministériel du portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du modifiant fixant la liste des installations classées soumises à obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
Vu l' arrêté ministériel du relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l' arrêté ministériel du relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;
Vu l' arrêté ministériel du relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin ;
Vu l' arrêté ministériel du relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 ;
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Vu l' arrêté ministériel du modifiant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 1978 autorisant la société Pechiney à exploiter une usine de fabrication d'alumine par extraction de bauxite à Gardanne, ensemble les arrêtés préfectoraux complémentaires, notamment :
Vu l' arrêté inter-préfectoral du portant approbation des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine « Méditerranée occidentale » ;
Vu l' arrêté préfectoral du portant organisation de l'enquête publique unique sur la demande susvisée de la société ALTEO GARDANNE, ensemble l' arrêté préfectoral du relatif à l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public ;
Vu l' arrêté préfectoral n° 2015-1229 du portant concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime pour des canalisations de transfert de rejets à la mer des effluents de l'usine d'alumine de Gardanne au profit d'Aluminium Pechiney (Communauté de Cassis) ;
Vu la décision n° E14000079/13 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 2014 désignant une commission d'enquête, ensemble l'ordonnance n° E14000079/13 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2014 désignant un remplaçant de commissaire enquêteur ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu le plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine « Méditerranée occidentale » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) en date du 25 mai 2010 relatif aux rejets atmosphériques d'oxydes d'azote ;
Vu l'engagement volontaire de réduction de résidus de bauxite déposée en mer pour la période 1990-2015 souscrit par la société ALUMINIUM PECHINEY, en date du 22 avril 1996 ;
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Vu la lettre du directeur de la DREAL à la société ALTEO GARDANNE du 25 octobre 2012 ;
Vu la demande d’autorisation adressée par la société ALTEO GARDANNE au préfet le 19 mai 2014, ensemble le dossier transmis et les précisions apportées dans le cadre de l’instruction ;
Vu la demande de dérogation à certaines dispositions de l’ arrêté ministériel du susvisé adressée au préfet en date de 19 mai 2014, ensemble le dossier transmis, intégré au dossier de demande d’autorisation susvisé ;
Vu le rapport de l’Inspection de l’Environnement (DREAL) en date du 3 juin 2014 relatif à la recevabilité de la demande de la société ALTEO GARDANNE ;
Vu l’avis du Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile en date du 6 juin 2014 ;
Vu l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 12 juin 2014 ;
Vu l’avis du Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse en date du 13 juin 2014 ;
Vu l’avis du Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire en date du 16 juin 2014 ;
Vu l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 15 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Préfet Maritime de la Méditerranée en date du 18 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône en date du 18 juillet 2014 ;
Vu l’avis de l’Autorité environnementale en date du 1er août 2014 ;
Vu l’avis du Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en date du 5 août 2014 ;
Vu l’avis conforme du conseil d’administration du Parc national des Calanques en date du 8 septembre 2014 sur la demande d’autorisation par la société ALTEO Gardanne, favorable avec réserves ;
Vu le porter-à-connaissance transmis par la société ALTEO GARDANNE au préfet le 8 décembre 2014 relatif aux modalités d’exploitation de l’atelier de broyage de son usine ;
Vu le rapport du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) en date du 11 décembre 2014, ensemble le mémoire en réponse de la société ALTEO GARDANNE en date du 18 février 2015 ;
Vu le rapport de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) en date du 23 janvier 2015, ensemble le mémoire en réponse de la société ALTEO GARDANNE en date du 13 mars 2015 ;
Vu le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en date du 2 février 2015, ensemble le mémoire en réponse de la société ALTEO GARDANNE en date du 13 mars 2015 ;
Vu le rapport de la commission de l’enquête publique organisée du 17 août 2015 au 25 septembre 2015 et les conclusions de cette dernière, unanimement favorables avec recommandations, en date du 22 octobre 2015 ;
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Vu la délibération du conseil municipal de Mimet en date du 26 août 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Gardanne en date du 11 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Ciotat en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Roquevaire en date du 21 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Gémenos en date du 24 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Penne-sur-Huveaune en date du 28 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Bouilladisse en date du 28 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Peynier en date du 29 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Simiane-Collongue en date du 29 septembre 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Fuveau en date du 16 octobre 2015 ;
Vu l’abaisse d’avis émis par les communes de Cassis, Bouc-Bel-Air, Aubagne, Cadolive, Ceyreste, Carnoules-en-Provence, Roquefort La Bédoule, Meyreuil, Gréasque, Saint-Savournin, Belcodène, Peypin, Allauch, La Pédrouse et Auriol en consultant par le préfet ;
Vu le porter-à-connaissance transmis par la société ALTEO GARDANNE au préfet le 19 novembre 2015 relatif à la réduction du volume de stockage de fioul lourd dans son usine ;
Vu le rapport de l’Inspection de l’Environnement (DREAL) au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 26 novembre 2015 ;
Vu le rapport de l’Inspection de l’Environnement (DREAL) au CSPRT, ensemble les lettres de transmission de ce rapport adressées par le préfet à ce comité en date du 4 décembre 2015 et du 16 décembre 2015 ;
Vu l’avis favorable émis par le CODERST lors de la séance du 4 décembre 2015 ;
Vu la note d’appui scientifique et technique de l’ANSES en date du 21 décembre 2015 d’appui scientifique et technique relative à l’état de contamination chimique des produits de la mer en Méditerranée en lien avec les activités de transformation de minerai de bauxite de l’usine d’Alteo ;
Vu le rapport provisoire d’expertise de l’IFREMER de décembre 2015 relatif à l’état de contamination chimique des produits de la mer en Méditerranée en lien avec les activités de transformation de minerai de bauxite de l’usine d’Alteo ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 décembre 2015 sur la demande de dérogation susvisée du 19 mai 2014, dans lequel le CSPRT se prononce, sous la forme de quatre votes :
— contre un refus de la dérogation
— contre une dérogation délivrée pour une durée de 2 ans pouvant être prolongée d’une durée de 2 ans sur la base d’un rapport intermédiaire établi par l’exploitant
— pour une dérogation délivrée pour une durée de 6 ans comprenant deux bilans intermédiaires au bout de 2 ans et de 4 ans soumis à un nouvel examen du CSPRT
— contre une dérogation pour une durée de 10 ans ;
Vu les observations transmises par l’exploitant en date du 28 décembre 2015 sur le projet d’arrêté préfectoral qui lui a été présenté consécutivement à l'avis du CSPRT du 22 décembre 2015 susvisé, ensemble les observations transmises par l'exploitant en date du 16 décembre 2015 sur le projet d'arrêté préfectoral qui lui a été présenté consécutivement à l'avis du CODERST du 4 décembre 2015 susvisé ;
Considérant que l'usine de fabrication d'alumine de Gardanne, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ainsi qu'aux dispositions de la directive européenne « IED » susvisée, rejette depuis 1966 des effluents liquides ainsi que des résidus de fabrication appelés « boues rouges » dans la mer Méditerranée, dans le canyon de Cassis/la Ciotat ;
Considérant que, en application de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution du 16 février 1976 susvisée et de son protocole elliptique dit d'Athènes du 17 mai 1980 susvisé modifié le 7 mars 1996, la société Aluminium Pechiney a pris auprès de l'administration « l'engagement volontaire du 22 avril 1996 susvisé relatif à la réduction de résidus de boues déposée en mer pour la période 1990-2015 ; que cet engagement vise à aboutir à « la cessation du rejet en mer en 2015 », selon un calendrier de décroissance progressif ;
Considérant que, sur la base de cet engagement volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l' arrêté préfectoral complémentaire du susvisé, dont l'article 4 prévoit que « l'exploitant cessera tout rejet en mer au 31 décembre 2015 selon un calendrier de décroissance fixé au même article ;
Considérant qu'une modification du statut juridique du milieu récepteur est intervenue avec le décret du 18 avril 2012 susvisé portant création du Parc national des Calanques ; que l'émission des rejets de l'usine de Gardanne se trouve depuis cette date dans le cœur marin de ce parc national, caractérisé par sa valeur patrimoniale exceptionnelle en matière de biodiversité et de paysage, notamment sur le canyon de la Cassis/la Ciotat ; que, en application des articles 3 et 22 de ce même décret, les rejets de boues rouges ne sont plus autorisés à partir du 1er janvier 2016 ;
Considérant que la société ALTEO GARDANNE a présenté un projet consistant à arrêter le rejet de boues rouges au 31 décembre 2015 tout en maintenant après cette date un effluent liquide résiduel (eaux de procédé, eaux utilitaires, eau brute et eaux pluviales) ; que, en application de ce qui précède, la poursuite d'un rejet liquide résiduel constitue une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, comme l'indique la lettre du directeur de la DREAL à la société ALTEO GARDANNE du 25 octobre 2012 ;
Considérant que, conformément à l'article 67 de l' arrêté du susvisé, les prescriptions de cet arrêté sont applicables à toute modification, notamment en matière de valeurs limites d'émission associées au futur rejet projeté ;
Considérant que l'exploitant a transmis au préfet sa demande d'autorisation le 19 mai 2014 et que, conformément, il a élaboré un dossier de demande aux valeurs limites d'émission fixées par l' arrêté du susvisé pour les paramètres suivants : arsenic, aluminium, fer, pH, DBO5 et DCO, sans limite de durée ;
Considérant que, conformément à l'article 74 de l' arrêté du susvisé, le préfet a la faculté de fixer des valeurs limites de rejet dégagé à celles de cet arrêté après avoir pris l'avis consultatif du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires ;
Considérant que, en parallèle de la procédure susmentionnée relative au régime des ICPE, la société ALUMINIUM PECHINEY a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône une concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime en date du 13 mai 2014 en application du code général de la propriété des personnes publiques ; que la décision du préfet sur cette demande fait l'objet d'un arrêté distinct ; que, toutefois, à des fins de clarté de l'information du public et de vision globale des enjeux environnementaux, l'Autorité environnementale s'est prononcée de façon unique dans ces deux procédures et que l'enquête publique a également été menée de façon unique ainsi que le permet le titre I du code de l'environnement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction technique de la demande que c'est après avoir étudié les différentes solutions de traitement ou de rejet et aux termes d'une analyse multicritères que l'exploitant a retenu
I’alternative du « rejet en mer » ; que la technique choisie par l’exploitant permet de respecter les valeurs limites d’émission fixées par le l’ arrêté ministériel du à l’exception de celles pour lesquelles il a demandes une dérogation ; que l’exploitant expose effectivement dans son dossier les motifs techniques-économiques pour lesquels il est dans l’impossibilité de mettre en œuvre des dispositifs de traitement permettant de respecter les valeurs limites d’émission associées à ces paramètres ;
Considérant que l’Agence régionale de santé, dans son avis du 15 juillet 2014 susvisé, juge satisfaisante la qualité de l’évaluation des risques sanitaires du dossier pour la partie marine et précise que l’interprétation de l’état des milieux amené à considérer le milieu posé pour un usage de consommation comme « incompatible » et pour le mercure et l’eulavaline pour l’arsenic ; que, cependant, en tenant compte de la baisse importante du flux rejeté d’arsenic et de la présence seulement à l’état de traces des rejets de mercure, elle considère que cette évaluation ne met pas en évidence de dépassement des seuils sanitaires pour les usagers pour le futur rejet projeté ;
Considérant que l’Autorité environnementale, dans son avis du 1er août 2014 susvisé, conclut que l’étude d’impact présentée est complète, qu’elle comporte toutes les rubriques exigées par le code de l’environnement, que les thèmes environnementaux présentés sont pertinents et traités de façon proportionnée aux enjeux environnementaux ;
Considérant que le conseil d’administration du Parc national des Calanques a rendu l’avis conforme du 8 septembre 2014 susvisé dans lequel il se positionne favorablement sur la demande de l’exploitant en émetant toutefois des réserves, en particulier en ce qui concerne la mise en place d’un comité de surveillance et d’information des rejets en mer (CSIRM) dédié, la mise en œuvre d’un strict suivi du rejet et de son impact sur le milieu, la présentation d’un bilan intermédiaire d’ici 2021 aux fins, le cas échéant, de fixer, dans le cadre d’un arrêté complémentaire, de nouveaux objectifs de réduction des rejets en mer à atteindre d’ici 2027 ;
Considérant que, en application de l’article R.512-7 du code de l’environnement, une analyse critique indépendante du dossier a été demandée au BRGM par le préfet, afin d’étudier toutes les alternatives envisageables en matière de traitement supplémentaire des effluents et de façon à ce que les rejets soient réduits autant que possible ;
Considérant que, à l’issue de son examen et de son parangonnage international, le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) n’a pas identifié de solution permettant de cesser le rejet d’effluents liquides de l’usine ; que la cessation du rejet nécessiterait de vastes bassins de décantation et d’évaporation des eaux par lagunage, ce qui est incompatible avec l’emplacement géographique du site ;
Considérant que le BRGM estime que les conclusions des études réalisées par l’exploitant et qui ont conduit à retenir, parmi l’ensemble des alternatives et sous alternatives étudiées, la solution dite « filtration sous pression avant rejet en mer » sont pertinentes ; qu’elle constitue la seule solution opérationnelle à court terme qui ne remette pas en cause la continuité de l’activité industrielle ;
Considérant que le BRGM a également examiné d’autres solutions alternatives, non identifiées par l’exploitant dans le dossier de demande d’autorisation ; qu’il en résulte que la technologie de neutralisation à l’acide des effluents associés aux filtres-presse semble présenter un potentiel intéressant à moyen terme et mérite d’être approfondie ; que cette solution, appelée « solution combinée », permettrait de réduire très fortement les rejets en mer de métaux ; que, toutefois, seules des études complémentaires permettant de valider la faisabilité technique de cette solution, de préciser les coûts d’investissement et de fonctionnement associés, et d’évaluer « l’intérêt en termes de réduction des impacts environnementaux », qu’une telle solution, si elle se révèle effectivement possible, nécessaire plus amples pour être mise en place ;
Considérant que, en complément des examens prévus dans la procédure d’instruction, la ministre chargée de l’environnement et de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) sur l’interprétation de l’état des milieux et sur l’évaluation des risques sanitaires réels par l’industrie ;
Considérant que, dans son avis du 2 février 2015 susvisé, l’ANSES recommande de caractériser, par le biais de mesures dans les eaux marines, les concentrations en contaminants associés aux activités de
8 transformation de minerai de bauxite par l’exploitant afin de déterminer, en association avec les travaux de modélisation, l’étendue et l’ampleur de l’impact du rejet en mer de ces effluents ; que cette agence recommande également de réaliser de nouvelles campagnes de pêche et que les prélèvements doivent être réalisés avec un effort suffisant pour permettre une analyse statistique par espèce avec une puissance satisfaisante ;
Considérant que, dans son avis du 23 janvier 2015 susvisé, l’IFREMER recommande la réalisation d’un suivi permanent d’évaluation le niveau de contamination du milieu et de suivre l’évolution dans le temps des différents paramètres issus des résidus de bauxite ainsi que la mise en place d’un programme de suivi de la zone concernée par l’impact du rejet, cela permettant de pouvoir disposer de données d’exposition nécessaires à une analyse de risque chimique ; que cet institut recommande également de s’interroger sur le devenir à moyen et long termes des dépôts existants et de leur environnement marin immédiat consécutivement à l’arrêt du rejet de matières solides et la mise en place d’un contrôle en continu au niveau du rejet ;
Considérant que la demande à fait l’objet d’une enquête publique pendant 40 jours sur l’ensemble des 27 communes concernées par le projet et que la commission d’enquête a rendu un unanimement des conclusions favorables au projet en formulant certaines recommandations ;
Considérant que, à l’issue des expertises de l’ANSES et de l’IFREMER susmentionnées et des recommandations en résultant, de nouvelles campagnes de pêche de poissons, d’immersion de stations artificielles de moules et de prélèvement d’oursins ont été réalisées à la demande de la ministre chargée de l’environnement ; que ces campagnes ont permis de comparer la situation dans deux zones de prélèvements : une zone dite « impactée », sous influence du rejet de l’usine, et une zone dite de « référence », c’est-à-dire qui n’est pas sous influence du rejet ; qu’elles ont fait l’objet des premiers rapports de l’IFREMER de décembre 2015 et de l’ANSES du 21 décembre 2015 susvisés ;
Considérant que, en ce qui concerne la campagne de pêche de poissons, l’ANSES indique dans sa note du 21 décembre 2015 susvisée que des signaux relatifs à une contamination plus importante dans la zone impactée par le rejet ont été mis en évidence ; que l’ANSES note toutefois des difficultés liées à la variabilité des niveaux de contamination ; que, parmi les 48 inter-comparaisons statistiquement significatives réalisées, si 35 vont dans le sens d’une impact du rejet, 13 vont au contraire dans les sens d’une plus grande contamination de la zone de référence par rapport à la zone impactée ;
Considérant que, en ce qui concerne la campagne d’immersion de stations artificielles de moules, l’IFREMER indique dans son rapport provisoire de décembre 2015 susvisé que les résultats de bauxes rouges peuvent impacter des organismes marins situés à proximité du canyon de Cassidaigne, mais que le phénomène de contamination observé sur des organismes filtreurs est de faible étendue géographique ; que l’IFREMER précise que ces résultats ne permettent pas de préjuger de leur impact potentiel sur les organismes sexués ni de définir un risque sanitaire ; que, par ailleurs, l’IFREMER note des incertitudes dans les résultats de cette étude liés à la date à laquelle la campagne et certaines phénomènes océanographiques sont intervenus à cette période ; que l’IFREMER conclut que l’étude n’interprète d’être poursuivie, à différentes périodes de l’année au cours des quatre saisons par exemple, pour renforcer ou au contraire réfuter cette dernière conclusion ;
Considérant que, en ce qui concerne la campagne de prélèvement d’oursins, l’IFREMER indique dans son rapport provisoire de décembre 2015 susvisé que les concentrations en certains polluants sont significativement supérieures dans la zone de référence par rapport à celles mesurées dans la zone impactée par le rejet de l’usine ; que l’IFREMER ne se déclare pas en capacité d’expliquer avec certitude ces résultats qui semblent qualitativement différents ; que l’IFREMER indique que cette étude ne permet pas de conclure à un impact du rejet sur la concentration en métaux dans les oursins récoltés ;
Considérant que, après examen du dossier, des différents avis rendus, du bilan de l’enquête publique, des rapports d’expertise, des rapports d’instruction et des observations de l’exploitant, il y a lieu de donner droit à la demande de l’exploitant de poursuivre en rejet liquide résiduel en mer à compter du 1er janvier 2016 après avoir cessé le rejet des bauxes rouges ; qu’il y a également lieu de donner droit à sa demande de dérogation relative aux valeurs limites d’émission pour les paramètres suivants : arsénic, aluminium, fer, pH, DBO5 et DCO ; que, toutefois, compte tenu de l’existence d’incertitudes techniques résiduelles quant à l’impact environnemental et sanitaire à long terme des substances pour lesquelles une dérogation est demandé, il n’y a pas lieu d’accorder cette dérogation dans la limite de durée comme le demande l’exploitant ; qu’il est au contraire nécessaire de prescrire à l’exploitant toutes les études et tous les travaux nécessaires, afin d’améliorer en continu la qualité du rejet ; qu’il est également nécessaire d’imposer à l’exploitant de développer une solution de traitement complémentaire telle que celle préconisée par le BRGM et de faire cesser la dérogation à la date de l’échéance de mise en œuvre de cette solution ; que, ainsi que le précise le CSPRT, il y a lieu de retenir une durée de 6 ans (soit une échéance au 31 décembre 2021), cette durée étant de nature à raisonnablement permettre la recherche, le développement et la mise en œuvre de la solution de traitement complémentaire ; qu’il y a donc lieu d’accorder la dérogation sollicitée pour cette période de 6 années ; que, pendant cette période, l’exploitant devra périodiquement justifier de l’avancement et de l’accomplissement des études, travaux et dispositifs de revalorisation qui lui auront été prescrits ; que, en outre, l’exploitant devra respecter les exigences réglementaires en matière de revalorisation périodique des conditions d’exploitation résultant de l’application de la directive « IED » susvisée ;
Considérant que, en complément des dispositions ci-dessus, il y a lieu de fixer à l’exploitant toutes les prescriptions techniques nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-1-1 du code de l’environnement, notamment en matière de protection de la qualité de l’air et des milieux aquatiques et en matière de prévention des accidents industriels sur terre ou en mer ; que, en complément des prescriptions fixées dans la présente arrêté au titre de la législation des installations classées, l’arrêté susvisé portera concession d’utilisation des dépendances du domaine public maritime fixe égard des prescriptions spécifiques à la surveillance et à l’entretien de la canalisation en mer ; qu’il y a également lieu de tenir compte des principales recommandations et réserves formulées par les organismes consultés sur le dossier, en particulier les réserves présentées dans l’avis conforme du conseil d’administration du Parc national des Calanques susvisé ;
Considérant que, sans préjudice de l’instruction de sa demande d’autorisation et conformément à l’article R. 512-33 du code de l’environnement, l’exploitant a transmis au préfet les porter-à-connaissance susvisés des 8 décembre 2014 et 19 novembre 2015 relatifs respectivement aux modifications d’exploitation de l’atelier de broyage et à la réduction du volume de stockage de fioul lourd dans son usine ; que, après examen des éléments d’appréciation transmis, il apparaît que ces modifications techniques ne sont pas substantielles et qu’elles sont indépendantes du dossier de demande d’autorisation relatif à la poursuite d’un rejet liquide en mer ; que, néanmoins, il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires pour en garantir la mise en œuvre ; que ces prescriptions ont également été présentées au CODEST du 4 décembre 2015 ;
Considérant par ailleurs qu’une commission de suivi de site (CSS) et un comité de surveillance et d’information sur les risques marins (CSIRM), se substituent au précédent Comité de suivi scientifique, seront prochainement institués par le préfet ; e>

TITRE I - Portée de l'autorisation et conditions générales

CHAPITRE I.I- Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

La société ALTEGO (GARDANNE) exploitante l'usine de fabrication d'alumine située sur la commune de Gardanne (ci-après « l'exploitant ») et dont le siège social est situé route de BIVER 13120 Gardanne, est autorisée à apporter aux installations détaillées dans les articles suivants les modifications substantielles sollicitées dans sa demande du 19 mai 2014 susvisée, dans le respect des prescriptions et limites fixées par le présent arrêté.

Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions des arrêtés préfectoraux antérieurs sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
Références des arrêtés préfectoraux antérieurs Objet de l'arrêté
Arrêté n° 96-191/44-1994-A du Rejet mer
Arrêté n° 94-86/44-1994-A du Rejet mer
Arrêté n° 2001-332/118-2001 A du 5 octobre 2001 Arrêté temporaire
Arrêté n° 2003-166/51 2003 A du 31 juillet 2003 Rejet mer - augmentation oxyde de sodium
Arrêté n° 1283-2011 PC du 30 septembre 2011 3 chaudières basse pression
Arrêté n° 2001-280/39-2001-A du Arrêté compliqué de 2001
Arrêté n° 99-253/193-1998-A du Extension du broyage
Réception de déclaration n°34-1991 ID Stockage acide sulfurique
Arrêté n° 100-2006 A du 26 juillet 2006 Étude sur la maîtrise et réduction des émissions atmosphériques
Arrêté n° 2003-33/197-2002 A du 12 mars 2003 Étude sur la prévention des émissions de NOx
Arrêté n° 2002-134-A du Étude sur la réduction des émissions de SO2 et NOx
Arrêté n° 2002-52/35-2002 A du 12 août 2002 Émissions de poussières
Arrêté n° 97-299/53-1997 A du 1er octobre 1997 Unité de cogénération (n'existe plus, transférée)
Arrêté n° 87-213/74-1986 A du 18 mars 1988 Chaudière à charbon (n'existe plus)
Arrêté n° 56-1975 A du 24 mai 1978 Arrêté initial
Arrêté n° 91-1/159-1994 A du 16 octobre 1995 Étude déchets
Arrêté n° 384-2010 PC du 15 novembre 2010 : toutes les prescriptions sont suppr imées sauf l'article 4 .3.1.6 Prescriptions consécutives au bilan de fonctionnement, et à une demande de dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel de 2 février 1998 modifié (dérogation CSRT concernant les fours de calcination sur le paramètre NOx)
Arrêté n° 130-2015 PC du 19 juin 2015 Garanties financières
Arrêté n° 2013-431 PC du 4 mars 2014 Étude réduction émissions de NOx
Arrêté n° 2008201 PC du 10 juillet 2008 Étude Sécheresse
Arrêté n° 337-2012 PC du 3 août 2012 Arrêté PPA poussières
Arrêté n° 200-2013PC du , toutes les prescriptions sont suppr imées sauf les articles 1, 2 et 3 Changement d'exploitant, pollution historique et garanties financières.

Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement des lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.

CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du CE), NC non classé.
Rubriques de la nomenclature Libellé de la rubrique Nature des installations Volume des activités Classement
3250 Transformation des métaux non ferreux : a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques Production d'alumine à partir de bauxite : - Capacité maximale de production = 630 000 t/an d'alumine Capacité maximale de production = 630 000 t/an d'alumine A
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) Production d'alumine à partir de bauxite, dont atelier de calcination : - quatre n°3 (gaz) Pth = 23,2 MW - quatre n°4 (gaz) Pth = 40,6 MW - quatre n°5 (gaz) Pth = 52,2 MW - deux (gaz) Pth = 2 MW Capacité maximale de production = 630 000 t/an d'alumine A
3110 Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW - Chaudiere n°2 HP (fioul lourd TBTS/gaz naturel) Pth = 84 MW - Chaudiere n°3 HP (fioul lourd TBTS/gaz naturel) Pth = 84 MW - Chaudiere n°5 BP (fioul lourd) Pth = 84 MW 217,2 MW A
12
Rubriques de la nomenclature Libellé de la rubrique Nature des installations Volume des activités Classement
- four TBTS/gaz naturel) Pth = 16,4 MW
- Chaudière n°6 BP (gaz naturel) Pth = 16,4 MW
- Chaudière n°7 BP (gaz naturel) Pth = 16,4 MW
- four n°3 (gaz) Pth = 23,2 MW
- four n°4 (gaz) Pth = 40,6 MW
- four n°5 (gaz) Pth = 52,2 MW
- sécheur (gaz) Pth = 2 MW
2910. Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque consommation exclusive, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fuel domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) (i) ou au b) (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b) (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cussion ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est < 20 MW
2910-A-1
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution essentiels et naphtas - kérosènes (carburants d'aviation compris) : 4734-2-a
Garage : Essence sans plomb : 8 tonnes<br>Garage : Fioul Domestique : 48 tonnes
Total : 1056 tonnes
A
Rubriques de la nomenclature
Libellé de la rubrique Nature des installations Volume des activités Classement
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; Fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilités aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. Pour les autres stockages : a) supérieur ou égal à 1000 tonnes Groupe Énergétique : Fioul lourd (bac 901) : 1000 tonnes
Emploi ou stockage de lessives de soude Stockage de soude 2 750 t A
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieur à 250 t
Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des installations, étant : a) Supérieur à 350 kW Atelier de préparation de la bauxite :
- Broyage : P=3 500 kW
- Déchargement, concassage et stock passant : P=750 kW
Atelier de préparation de l'alumine : 6 800 kW A
- UPCAP-900 kW
- Broyage : AL TECH P=600 kW
- Ensachage P=50 kW
Atelier de broyage d'alumine P=1 000 kW
Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de : TAR de type circuit ouvert :
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW - Calcinée 10 848 kW P= 26 235 kW
- UOGE 10 743 kW
- Décomposition 4 642 kW
- UOAR 6 000 kW
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL, et biogaz affine, horsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affine, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel) - UCPA : 3200 kg 6,7 t DC
- Enscheuse super broyée : 1 750 kg
- Enscheuse standard : 1 750 kg
Gaz : propane
Rubriques de la nomenclature Libellé de la rubrique Nature des installations Volume des activités
------------------------------ ----------------------- --------------------------- ----------------------
naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
2560-B-2 Travail mécanique des métaux et alliages Ateliers de chaudronnerie et d'ajustage < 500 kW
Autres installations que celles visées au A
la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW
4719-2 Acétylène (numéro CAS 74-86-2) Stockage et emploi de l'acétylène en atelier 500 kg
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
4735 Ammoniac. Utilisation en laboratoire R&D 27 kg
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
1435 Stations-service: installations, ouvertes au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Installation de remplissage de réservoirs de véhicules à moteur Fioul = 30 m3/an
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3.
15
Rubriques de la nomenclature Libellé de la rubrique Nature des installations Volume des activités Classement
2930 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m² mais inférieure ou égale à 5 000 m² Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur. S=1 100 m² NC

Article 1.2.2. Directive IED et Bref principal

L’établissement est soumis aux dispositions de la directive européenne n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dite « IED ».
La rubrique 3250 est considérée comme rubrique principale au sens de l’article R. 515-61 du Code de l’environnement et le document de référence principal est le BREF NFM « Industrie des métaux non ferreux ».
La partition au journal officiel de l’union Européenne des conclusions sur les métiers techniques disponibles associés au document de référence NFM déclenche le réexamen des conditions d’exploitation des installations suivantes les articles R 515-58 et suivantes du code de l’environnement.
Dans le cadre de réexamen et conformément à l’article R 515-71 du Code de l’environnement, l’exploitant dispose d’un délai de 12 mois à compter de la publication des conclusions sur les MTD relatives au BREF NFM, pour remettre un dossier de réexamen à la préfecture des Bouches-du-Rhône
A l’issue de ce réexamen et dans les délais prévus à l’article R 515-70 et suivants, l’exploitant met en œuvre les métiers techniques disponibles décrits notamment dans ce document de référence ainsi que les documents de référence établis au niveau européen applicables aux activités de l’établissement.

Article 1.2.3. Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune de Gardanne parcelle suivantes :
  • Section BA, parcelles : 1, 2, 3, 114, 115, 122, 125, 155, 157, 159, 163, 165, 173, 176, 178, 179
  • Section BT, parcelles : 1, 52
  • Section CL, parcelle : 53
  • Section CM, parcelle : 62
  • Section CN, parcelles : 5, 6, 7, 38, 39
  • Section CO, parcelle : 9
  • Section CP, parcelles : 161, 194, 197

Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées

L’établissement comprend l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
  • Usine de Gardanne situé sur les parcelles mentionnées à l’article 1.2.3.
  • Les installations connexes constituées de la canalisation (y compris la partie sous-marine) de rejet marin Gardanne-Cassis, la canalisation de secours de la Buranasse à partir de Carnoux et les équipements techniques associés (local technique à Port Miou et protection cathodique).
La canalisation terrestre fait l’objet d’une DUP prise par décret du 4 janvier 1966, au nom de la compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Péchiney.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux dispositions du présent arrêté individuel, des arrêtés complémentaires applicables et des autres dispositions générales en vigueur, notamment celles mentionnées au chapitre 1.7 du présent arrêté.
Les installations et leurs annexes respectent les plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant, sauf lorsque des prescriptions réglementaires ou individuelles sont plus exigeantes ou en disposition autrement.

CHAPITRE 1.4. DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation cesse de produire effet en matière de droits individuels lorsque, sauf cas de force majeure, la modification substantielle à pas été mise en service dans les délais de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. de l'environnement, pour les activités suivantes :
Rubriques Libellé des rubriques/alinéa Nature Volume ou tonnage maxi Régime
3250-a Traitement de métaux non ferreux (a) production de métaux bruts à partir de déchets métalliques chimiques Traitement de la laine (1 500 000 tonnes/an) 630 000 ton/fal/mine A
3110 Installations de combustion (fioul/gaz naturel) 2 chaudières HP, et 3 chaudières BP, n°1 groupe électrogène 217,2 MW A
L'objet des garanties financières est la mise en sécurité du site.
Flles s'établissent sans préjudice des garanties financières que l'exploitant constitue éventuellement en application du 3° du IV de l'article R. 516-2 du Code de l'Environnement.
Le montant des garanties financières est fixé conformément à l'article 1.5.1. à 680 457 euros TTC valeur septembre 2014 (indice TP 01 de 700,5 et Tva à 20 %)
Les quantités maximales de déchets présents sur le site (hors ceux pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit) ne doivent pas dépasser les valeurs ci-dessous :
  • Déchets dangereux : 641 tonnes au total dont :
  • fluoculants, acide, fioul, antimousse, chaux imprenable, fiouls, gazoil, sp95, ... : 241 tonnes
  • soude résiduelle : 400 tonnes
  • Déchets non dangereux : 970 tonnes au total dont :
  • bauxaline : 666 tonnes
  • déchets minéraux (sables, alumine déclassée, ...) : 240 tonnes
  • bois, ferraille, papier, carton, caoutchouc, béton, compacteur big-bag,... : 53 tonnes
  • bouses impropres de décanteurs : 11 tonnes
L'échéancier de constitution des garanties financières est le suivant :
  • constitution de 40% du montant initial des garanties financières dans les conditions prévues à l'article 3 de l' arrêté ministériel du fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières.
  • constitution supplémentaire de 20% du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans.
Montant à constituer (exprimé en pourcentage du montant défini à l'article 1°) date limite
40 % 01/07/2015
60 % 01/07/2016
18
80 % 01/07/2017
100 % 01/07/2018
Toutefois, en cas de constitution des garanties financières sous la forme de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, l'échéancier de constitution des garanties financières est le suivant :
  • constitution de 30% du montant initial des garanties financières dans les conditions prévues à l'article 3 de l' arrêté ministériel du fixant la liste des installations classées soumis à l'obligation de constitution de garanties financières
  • constitution supplémentaire de 10% du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.
L'exploitant communiquera au Préfet, dans les délais prévus ci-dessus, le document attestant la constitution des garanties financières, établi dans les formes prévues par l' arrêté ministériel du relatif aux modif ications de constitution de garanties financières prévues aux articles R . 516-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières

Sans dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.5.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l' arrêté ministériel du relatif aux modif ications de constitution de garanties financières prévues aux articles R . 516-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précise à l'annexe II de l' arrêté ministériel du au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmettra avec proposition la valeur date du dernier indice public IP01 et la valeur du taux de TVA vigueur à la date de la transmission.

Article 1.5.6. Modification du montant des garanties financières

L'exploitant informe le préfet, qu'il en a connaissance, de tout changement de garantie, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Article 1.5.7. Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 1.5.8. Appel des garanties financières

Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
  • soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'il sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
  • soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
  • soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.

Article 1.5.9. Niveau de l’obligation de garanties financières

L’obligation de garanties financières est liée à la cessation d’exploitation des installations nécessaires à la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512-39.1 à R. 512-39.3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l’inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constant la réalisation des travaux.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.

Chapitre 1.6. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.6.1. Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée à la connaissance du Préfet avant tous les éléments d’appréciation.

Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R. 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.

Article 1.6.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés (hors canalisations sous marines) ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdisant leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.6.5. Changement d’exploitant

Le changement d’exploitant est soumis à autorisation du préfet.
Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.

Article 1.6.6. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3, l’usage à prévoir en compte est le suivant : usage industriel.
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus et décousue indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
  • l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, etc., pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
  • des interdictions ou limitations d’accès au site ;
20
  • la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
  • la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'Environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section I du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.

CHAPITRE 1.7. REGLEMENTATION

Article 1.7.1. Réglementation applicable

Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui de concert des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive, évolutive, indicative à la date de la signature du présent article) :
  • Arrêté du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
  • Arrêté du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  • Arrêté du modifiant fixant le formuaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005- Arrêté du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • Arrêté du modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
  • Arrêté du relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à engagement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le périmètre brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  • Arrêté du modifiant fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement
  • Arrêté du 7/07/2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
  • Arrêté du portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
  • Arrêté du 3/10/2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le périmètre brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
  • Arrêté du modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
21
  • Arrêté du modifiant relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
  • Arrêté du portant modalités d’application des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’Eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
  • Arrêté du modifiant pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exclusion de travaux à proximité de certaines ouvrages souterrains, sériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
  • Arrêté du modifiant fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;
  • Arrêté du fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement
  • Arrêté du relatif aux modalités de cession et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
  • Arrêté du relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines
  • Arrêté du relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l’élaboration des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d’action pour le milieu marin
  • Arrêté du relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931
  • Arrêté du fixant la liste des exploitants auxquels sont affectées des quotas d’émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020

Article 1.7.2. Respect des autres Législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
  • des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales,
  • la réglementation sur les équipements sous pression,
  • des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
  • limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
  • limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
  • respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après
  • la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
  • prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
22 accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2. Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

CHAPITRE 2.2. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…

CHAPITRE 2.3. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble du site et ses abords, sous le contrôle de l’exploitant, doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matériaux et de poussières.
L’ensemble des installations et les bâtiments sont maintenus propres et entretenus en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boîtes, déchets, … Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.

Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de l’installation, places sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols…). Les émissions de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement…).

CHAPITRE 2.4. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

CHAPITRE 2.5. INCIDENTS OU ACCIDENTS

L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’Inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’Inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’Inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’Inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • le dossier de demande d'autorisation initiale,
  • les plans tenus à jour
  • les réceptions de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couverte par un arrêté d'autorisation,
  • les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
  • les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
  • le plan de mesures d'urgence
  • tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L'exploitant effectue les contrôles suivants et transmet les rapports cités ci-dessous à l'inspection suivant les périodes indiquées :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
6.2.3 Niveaux sonores Tous les 3 ans
8.1.1 L'exploitant interrompt l'exploitation de la conduite une fois par an pour procéder à des contrôles. Tous les ans
Contrôles de la canalisation sous-marine Tous les ans (0-60 m linéaires) / tous les 5 ans par ROV (>60 m linéaires)
8.1.2 Contrôle de la protection cathodique Tous les ans
8.1.3 Les dispositifs de détection et d'alarme sont vérifiés et testés (partie sous-marine) Tous les ans
8.1.4 Test du plan de sécurité et d'intervention partie sous-marine Tous les ans
8.2.1 L'exploitation de la canalisation terrestre est interrompue pour procéder aux contrôles prévus dans le PSM Tous les ans
- mesures d'épaisseur par sondage Tous les ans
- contrôle de l'état du revêtement de la totalité des parties enterrées de la canalisation terrestre par mesures électriques de surface Par tronçon, à raison de 20% chaque année
- examen complet permettant de détecter les défauts et d'évaluer les caractéristiques de ces derniers au regard de critères d'acceptabilité Tous les 5 ans
24
- épreuve hydraulique Tous les 5 ans
8.2.2
Une protection cathodique protège la canalisation. L’efficacité de cette protection fait l’objet de contrôles annuels. Tous les ans
8.2.3
Test du plan de sécurité et d’intervention partie terrestre Tous les ans
8.2.4
Les dispositifs de détection et d’alarme sont vérifiés et testés (partie terrestre) Tous les ans
9.3.1
Contrôle radiologique rejet Tous les ans
25
Articles Documents à transmettre Périodicités / Déchances
1.5.4 Attestation de constitution de garanties financières 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans)
1.6.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
4.5.2 Rapport d'étape solution complémentaire + échancier + avis tiers expert Tous les ans
7.6.1 Transmission de la mise à jour du Plan de mesures d’urgence Tous les 3 ans
8.1.1 L’exploitant transmet un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du plan de surveillance et de maintenance de la canalisation marine Tous les ans
8.2.1 L’exploitant transmet un rapport d’activité à la DREAL, sur le plan de surveillance et de maintenance partie terrestre Tous les ans
9.6 Résultats de la surveillance des émissions, des milieux et des déchets Mensuel
9.7.1 Bilan environnemental annuel Tous les ans (GEREP : site de télédéclaration).
9.7.2 Rapport annuel Tous les ans
Liste non exhaustive

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter voire éviter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement des effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
  • à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
  • à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’élimination des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utiles de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, ...
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
26
Le bravage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendies. Dans ce cas, les produits brulés sont identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Article 3.1.4. Émissions diffusées et envois de poussières

Article 3.1.4.1. Voies de circulation
L’exploitant prend les dispositions utiles pour limiter les émissions de poussières dues à la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte du site.
L’ensemble des voies de circulation à l’intérieur du site, ainsi que les aires de stationnement, sont aménagées et tracées avec des moyens adaptés pour fixer au sol les poussières et éviter leur envol en toute circonstance.
Elles sont nettoyées régulièrement à l’aide d’engins de type balayeuse aspirateur.
La vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée pour limiter les émissions de poussières.
Les engins, véhicules de transport et de manutention utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux rejets atmosphériques. Ils sont munis de filtres à particules. Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum leurs émissions par l’organisation optimale du chargement sur la site.
Les véhicules sortant du site ne doivent pas être à l’origine d’envois de poussières ni entraîner de dépôt de poussières ou de bouses sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositifs telles que le nettoyage des roues et la mise en place de biches sur les benne de matières pulvérulentes sont prévues.
Article 3.1.4.2. Stockages
L’exploitant prend les dispositions utiles pour limiter les émissions de poussières dues au stockage même temporaire de ses produits dans l’enceinte de son site.
Les stocks piles, susceptibles de content des matériaux fins, sont réalisés de manière à empêcher la prise au vent et à éviter les envois de poussières.
Le dispositif d’arrosage utilisé est asservi à une station météo locale mesurant la vitesse et la direction du vent et se déclenche automatiquement dès que la vitesse du vent dépasse 50 km/h. En cas d’impossibilité de les stabiliser, ces stocksages doivent être réalisés sous abris ou en silos.
Hormis le stockage de bauxite “dit passant”, les stockages de produits pulvérulents sont confinés (réceptifs, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munis de dispositifs de captage et d’aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (événements pour les tours de stockage, les dépoussiéreurs…).
Les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements.
• *Concernant le stock de bauxite et dit passant* : La hauteur du stock est limitée à 8 m.
La zone de stockage à l’air libre doit faire l’objet d’un encroutage permanent par polymère pulvérisé.
Cette disposition technique doit être complétée par un dispositif d’abattage des poussières par voie humide à la périphérie du site. Ce dispositif est conçu de manière à :
  • être adapté à la granulométrie des poussières,
  • traiter la totalité des émissions stock, quel que soit l’orientation du vent.
Le pourtour du stock doit être aménagé pour réduire l’effet du vent sur les émissions de poussières. À cette fin :
  • une haie de cyprès doit être maintenue à l’Est du stock,
  • un ensemble de fillets doit être maintenu en bon état.
Ces dispositifs et équipements doivent être régulièrement entretenus pour assurer leur conservation et leur efficacité.
• *Concernant les stockages temporaires* : Les stockages temporaires liés à un dysfonctionnement lors de la chaîne de production doivent être protégés par un bâchage afin d’éviter les envois de poussières.
Article 3.1.4.3. Chargement sous silo ou trémie
Les postes de livraison des matériaux sont aménagés et exploités de telle sorte qu’ils ne puissent y avoir d’émission de poussières lors du chargement des camions.
Des systèmes de réduction des émissions de poussières adaptés aux types de produits manipulés (aspiration, aspiration, chargement dans un bâtiment fermé, etc.) sont mis en place.
Des manches de chargement télescopiques ou des dispositifs équivalents sont aménagés sous les silos ou les trémies contenant des produits fins (< 2 mm), afin de s’ajuster à la hauteur du tas de façon continue.
Article 3.1.4.4. Installations de traitement des matériaux
Les dispositifs de limitation d’émission des poussières diffusés résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
Lorsque l’exploitant utilise un dépoussiéreur, l’exploitant, après épu­ration des gaz collectés en tant que de besoin, est muni d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Sauf à être captées ou confinées, les installations susceptibles de dégager des poussières doivent être munies de dispositifs permanent de collecter et canaliser autant que possible les émissions.
Les installations de manipulation, de transvasement et de transport de produits minéralogiques susceptibles de dégager des poussières sont munies de dispositifs de captage ou de confinement complétés si besoin par des dispositifs de brumisation ou d’aspiration permanent de réduire autant que possible les envois de poussières. Les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.
Les points d’accumulation de poussières fines, tels que les tambours de tension des convoyeurs à bandes et les super-structures, sont nettoyés régulièrement.
• *Concernant les unités de broyage et de parachèvement de l’alumine* : Dans l’unité de broyage et de parachèvement de l’alumine : • les installations de vidange de produits conditionnés en big bag sont situées dans un local clos,
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  • les équipements de traitement et les canalisations de transport des produits sont conçus de manière à supprimer toutes émissions diffuses de poussières
  • Concernant le transport par convoyeur à bande :
Les convoyeurs à bande ainsi que leur point d'alimentation et de jetée, situés à l'extérieur d'un bâtiment, doivent être entièrement capotés.

CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJETS

Article 3.2.1. Dispositions générales

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans prejudice des règles relatives à l'hygiene et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi reduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphere sont, dans toute la mesure du possible, évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejettes dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du debouche à l'atmosphere, est conçue de façon à favoriser au maximum l'absorption des gaz dans l'atmosphere. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les regles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du debouche est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphere. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l' Arrêté du susvisé et les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d'application du présent arrêté sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 3.2.2. Conditions générales de rejet

Les rejets atmosphériques issus des installations sont effectués par les conduits ci-dessous :
N° chimique N° de conduit Installations raccordées Hauteur en m Diamètre en m Débit nominal en Nm3/h sur gaz sec à : 3 % d'O2 pour les HP et BP 14 % d'O2 pour les fours % réel d'O2 pour le séchage Vitesse se mini male d'éjection en m/s (**) Puissance thermique nominale Equipements de traitements des effluents atmosphériques
3 % d'O2 pour les HP et BP 14 % d'O2 pour les fours % réel d'O2 pour le séchage 8 84 MW Gaz naturel/fioul lourd tbts (*)
1 1 Hp 2 80 2,5 105 000 8 84 MW Gaz naturel/fioul lourd tbts (*)
2 2 Hp 3 80 2,5 105 000 8 84 MW Gaz naturel/fioul lourd tbts (*)
3a 3a BP5 40 1,9 70 000 8 16,4 * 3 = 49,2 MW Gaz naturel
3b 3b BP6
3c 3c BP7
4 4 Four 3 50 2 85 714 2,3 23,2 MW Gaz naturel
5 5 Four 4 50 2 157 143 17 40,6 MW Gaz naturel
6 6 Four 5 50 2 194 286 14 52,2 MW Gaz naturel
7 7 Séch. eau 12 0,35x0.55 20 000 19 2 MW Gaz naturel
Dépossiéreurs Les dépoussiéreurs sont présents dans différents ateliers du site dans les installations de traitement des matériaux
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
(*) : Le gaz naturel est utilisé prioritairement pour les chaudières HP2/3. Le fioul lourd TBTS n’est utilisé qu’en secours en cas de problème sur l’approvisionnement en gaz naturel.
(**) : en marche continue maximale

Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations et des flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
  • à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs)
  • une teneur en O₂ précise dans le tableau ci-dessous.
Les concentrations et les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites mentionnées dans les tableaux ci-après.
Fours de calcination 3, 4 et 5 :
Paramètres Concentration à 14% d'O₂ sur gaz sec [mg/Nm³] Flux à 14% d'O₂ sur gaz sec Flux à 14% d'O₂ sur gaz sec Flux à 14% d'O₂ sur gaz sec
Four 3 Four 4 Four 5
kg/h kg/j T/an
Poussières totales (TSP) 40 3,4 82 6,3
PM10 10 0,9 20 6,3
PM2,5 7 0,6 15 4,6
SO₂ 18 1,5 37 6,3
NOx jusqu'au 31/12/2018 1800 154 3703 634
NOx à partir du 31/12/2018 500 43 1029 317
HCl 50 4 103 32
HF 5 0,4 10,3 3,17
COVT 110 9 226 70
Hg 0,05 0,004 0,1 0,03
Cd 0,05 0,004 0,1 0,03
Tl 0,05 0,004 0,1 0,03
Hg+Cd+Tl 0,1 0,01 0,2 0,06
As+Se+Te 1 0,1 2,1 0,6
Pb 1 0,1 2,1 0,6
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn 5 0,4 10 3,2
Al 5 0,4 11 3,3
Chaudières Hautes Pressions : HP2 ou HP3 : Combustible : gaz naturel
Paramètres Concentration en gaz sec à 3 % d'O2 en mg/Nm3 Flux sur gaz sec à 3 % d'O2
HP2 ou HP3 : Gaz naturel HP2 : Gaz naturel
kg/h kg/j
Poussières totales (TSP) 5 0,5
PM10 5 0,5
PM2,5 4 0,4
SO2 35 3,7
NOx 100 10,5
CO 100 10,5
COVT 110 11,6
HAP totaux 0,03 0,003
Cd 0,05 0,01
Tl 0,05 0,01
Hg 0,05 0,01
Hg+Cd+Tl 0,1 0,01
As+Se+Te 0,1 0,01
Pb 1,0 0,1
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn 2,0 0,2
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn+As+Se+Te+Cd+Tl+Pb 3,2 0,3
As 0,04 0,004
Se 0,03 0,003
Te 0,03 0,003
Co 0,02 0,002
Cu 0,2 0,02
Cr total 0,4 0,04
Cr III 0,3 0,04
Cr IV 0,04 0,004
Mn 0,1 0,01
Ni 0,6 0,06
Sb 0,2 0,02
Sn 0,00 0,000
V 0,2 0,02
Zn 0,2 0,02
Formaldehyde 0,7 0,08
Butane 21 2,2
Ethane 30 3,2
Hexane 18 1,8
Pentane 25 2,7
Propane 16 1,6
Combustible : fioul lourd
Paramètres Concentration sur gaz sec à 3 % d'O2 en mg/Nm3 Flux sur gaz sec à 3 % d'O2
HP2 ou HP3 : Fioul lourd TBTS kg/h HP2 : Fioul lourd TBTS kg/j
kg/h kg/j
Poussières totales (TSP) 25 2,6
PM10 25 2,6
PM2,5 18,25 1,9
SO2 250 26
NOx 200 21
CO 100 10,5
COVT 110 11,6
HAP totaux 0,03 0,003
Cd 0,05 0,005
Tl 0,05 0,005
Hg 0,05 0,005
Hg+Cd+Tl 0,1 0,0
As+Se+Te 0,1 0,0
Pb 1 0,1
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn 4 0,4
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn+As+Se+Te+Cd+Tl+Pb 5,2 0,5
As 0,04 0,004
Se 0,02 0,002
Te 0,02 0,002
Co 0,37 0,04
Cu 0,11 0,01
Cr total 0,07 0,007
Cr III 0,06 0,006
Cr IV 0,01 0,001
Mn 0,18 0,02
Ni 0,44 0,05
Sb 0,32 0,03
Sn 0 0,00
V 0,44 0,05
Zn 1,79 0,19
Acénaphtalène 0,06 0,006
Benzène 0,57 0,06
Ethylbenzène 0,17 0,02
Formaldéhyde 89 9
Naphtalène 3,1 0,33
1,1,1-Trichloroéthane 0,6 0,07
Toluène 17 1,8
Xylène 0,3 0,03
Paramètres Concentration sur gaz sec à 3 % d'O2 en mg/Nm3 Flux sur gaz sec à 3 % d'O2
--- --- ---
BP5 ou BP6 ou BP7 : Gaz naturel kg/h
Poussières totales (TSP) 5 0,35
PM10 5 0,35
PM2,5 3,7 0,26
SO2 15 1,05
NOx 100 7
CO 100 7
COVT 50 3,5
HAP totaux 0,003 0,0002
Cd 0,05 0,0035
Tl 0,05 0,0035
Hg 0,05 0,0035
Hg+Cd+Tl 0,1 0,007
As+Se+Te 0,1 0,007
Pb 1 0,07
Sb+Cr+Co+Cu+S 2 0,14
Ni+Mn+Ni+V+Zn+
As+Se+Te+Cd+Tl+Pb 3,2 0,224
As 0,04 0,003
Se 0,03 0,002
Te 0,03 0,002
Co 0,22 0,015
Cu 0,22 0,015
Cr total 0,22 0,015
Mn 0,22 0,015
Ni 0,22 0,015
Sb 0,22 0,015
Sn 0,22 0,015
V 0,22 0,015
Zn 0,22 0,015
Déposeurs et sécheurs : En sortie de chaudière dépoussiéreur et du sécheur, la concentration en poussière ne doit pas dépasser 40 mg/Nm3.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalier.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Article 3.2.4. Conditions de respect des valeurs limites de rejet

Conditions de respect des VLE pour les Chandières HP2, HP3, BP5, BP6 ou BP7 : a- mesures en continu
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées au titre 3 du présent arrêté sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes sont respectées :
  • aucune valeur moyenne mensuelle validée, ne dépasse la valeur limite fixée au titre 3 du présent arrêté
  • aucune valeur moyenne journalière validée, ne dépasse 110 % de la valeur limite fixée au titre 3 du présent arrêté
  • 95 % des valeurs moyennes horaires validées au cours de l’année civile ne dépassent pas 200 % de la valeur limite fixée au titre 3 du présent arrêté
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément au paragraphe ci-dessus « validité des valeurs moyennes ».
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes de fonctionnement des dispositifs de réduction des émissions atmosphériques (cf. titre 3 du présent arrêté) ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt déterminées (cf. titre 3 du présent arrêté). b- mesures périodiques
Dans les cas où les mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d’émission fixées au titre 3 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chaque série de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
Conditions de respect des VLE pour les fours 3, 4 ou 5 : a- mesures en continu
Dans le cas d’une surveillance permanente, 10 % de la série des résultats des concentrations peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base sur une base de vingt-quatre heures. b- mesures périodiques
Dans le cas de prélèvements instantanés, les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si les résultats des mesures conformes aux normes applicables ne dépassent pas les valeurs limites définies au titre 3 du présent arrêté.
Validité des valeurs moyennes pour les chandières HP2, HP3, BP5, BP6 ou BP7 : Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance suivant : Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission : CO : 10 % ;
SO2 : 20 % ;
NOx : 20 % ; poussières : 30 %.
>
35
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions lors de mesures périodiques (point 6 au paragraphe ci-dessus).

Article 3.2.5. Périodes de démarrage et d'arrêt des chaudières HP

L'exploitant transmet pour le 31/12/2015, les critères fixés par la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE susvisée pour déterminer les périodes de démarrage et d'arrêt en fonction des critères fixés.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et au 3° de l'article L. 219-9 du code de l'environnement. Ils respectent les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, ainsi que les dispositions du plan d'action pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin - articles L. 219-9 et suivants du code de l'environnement), la Directive Cadre Eau ainsi que du décret modifié du 18 avril 2012 portant création du parc national des Calanques et de sa charte approuvée.
La conception et l'exploitation de l'installation permettront de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2. PRÉLEVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU

Article 4.2.1 Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Hormis l'approvisionnement en eau potable, le site est approvisionné par le canal de Provence.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre événementiel informatisé et consultable par l'inspection des installations classées

Article 4.2.2. Protection des eaux d'alimentation

Un ou plusieurs réservoirs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présent des garantes équivalentes sont installées afin d'iso ler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

Article 4.2.3. Prélèvement d'eau en nappe par forage

L'exploitant ne dispose pas de moyen de prélèvement d'eau en nappe profonde.

CHAPITRE 4.3. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.3.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 4.3.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
  • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
  • les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des dispositifs permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
  • les secteurs collectés et les réseaux associés
  • les ouvrages de toutes sortes (vanne, compteur...)
  • les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

Article 4.3.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être cumbles, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant assure par des contrôles appropriés, réguliers et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.3.5. Isolement avec les milieux

Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance foulement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. urs de bauxite, lavage de l'hydrogène d'alumine et purge d'oxalate.

CHAPITRE 4.4. TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.4.1. Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
  • toutes les eaux pluviales qui ruissellent sur le site et qui sont susceptibles d'être polluées,
  • les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incident (y compris les eaux utilisées pour l'extinction),
  • les eaux de processus polluées :
  • les eaux industrielles non sodiques : eau de purge des refroidissements, échangeurs de chaleur (génération de vapeur)
  • les eaux industrielles sodiques : chame de lavage des résidus de bauxite, lavage de l'hydrogène d'alumine et purge d'oxalate.
  • les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.

Article 4.4.2. Gestion des effluents

Les effluents pollués ne confinent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abasser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
  • réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de la localisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
  • ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
  • de matières flottantes,
  • de produits susceptibles de dégager, en égoût ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
  • de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîner le bon fonctionnement des ouvrages.

Article 4.4.3. Gestion des ouvrages de traitement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Ces dispositions sont définies dans une procédure d'exploitation.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions météorologiques notamment).
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
38
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets effectués à cette fin.

Article 4.4.4. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié Rejet en mer
Nature des effluents Eaux de procédé, eaux utilitaires, eau brute et eaux pluviales
Débit maximal journalier (m³/j) 6480
Débit maximum horaire (m³/h) 270
Exutoire du rejet Milieu naturel
Milieu naturel récepteur ou station de Canyon de la Cassidaigne – au droit de Cassis – Mer Méditerranée
traitement collectif Canalisation de 46,9 km (terrestre) et 7,6 km (sous-marine)
Conditions de raccordement
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées et collectées dans le site sont réintroduites dans le processus de l'usine et ne sont pas rejetées dans le milieu naturel à l'exception de la zone de l'atelier de broyage de l'alumine pour laquelle le point de rejet est le suivant :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié Rejet pluvial zone atelier de broyage de l'alumine
Nature des effluents Eaux pluviales
Exutoire du rejet Milieu naturel
Milieu naturel récepteur ou station de Ruisseau des Molx
traitement collectif Collecte par fosse périphérique et traitement par déshuileur-débourbeur
Conditions de raccordement

Article 4.4.5. Conception et aménagement points de prélèvements

Article 4.4.5.1 Aménagement des points de prélèvements
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.4.5.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit h>
Suffisamment homogène
Article 4.4.5.3 Équipements
Les systèmes permettent le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
Les mesures en continu avec enregistrement et alarme sont mises en place et reportées en salle(s) de contrôle :
  • débit horaire
  • pH
  • sonde de turbidité : permet d'alerter l'exploitant en cas de non respect de la valeur limite en MES

Article 4.4.6. Valeurs limites de rejet dans le milieu naturel

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesurés ou analysés moyennés réalisés sur 24 heures.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ou flux ci-dessous définies :
Débit de rejet de référence Maximal journalier 270 m3/h
Paramètres Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l) Flux maximum journalier (kg/j)
MES 35 227
Na2O 4 000 25 920
COT 250 1 620
Chlorures 163 1 054
Calcium 20 130
Phosphore total 5,0 32
Azote Kjeldahl 5,0 32
Nitrates 2,0 13
Ammonium 2,5 16
Nitrites 0,5 3
Mercure 0,0005 0
Vanadium 11 72
Titane 3,8 25
Molybdène 1,7 11
Bore 1,5 10
Chrome total 0,3 2
Chrome III 0,2 1,5
Chrome VI 0,08 0,5
Paramètres
Paramètres Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l) Flux maximum journalier (kg/j) Flux maximum annuel (t/an)
Sélénium 0,1 0,8 0,3
Manganèse 0,02 0,1 0,04
Baryum 0,02 0,1 0,05
Plomb 0,01 0,07 0,03
Cuivre 0,009 0,06 0,02
Zinc 0,002 0,02 0,006
Antimoine 0,005 0 0
Cadmium 0,003 0,02 0,008
Étain 0,005 0 0
Uranium 0,0005 0,003 0,001
Lithium 0,001 1 1
Nickel 0,01 0 0
Cobalt 0,003 0 0
Argent 0,0001 0,001 0,0002
Beryllium 0,00004 0 0
Tellure 0,00001 0,0001 0,00003
Thallium 0,0002 0 0
Para-nonylphéno- 0,002 0,014 0,005
les
4-ter-octylphénol 0,0007 0,004 0,002
Naphtalène 0,00009 0,001 0
Pyrène 0,0003 0,002 0,001
Phénanthrène 0,0001 0,001 0,0003
Fluoranthène 0,00008 0,001 0,0002
Dibenz(a,h)anthracène 0,00007 0,0005 0,0002
Benzo(b)fluoranthène 0,00005 0,0003 0,0001
Fluorène 0,00003 0,0002 0,00007
Anthracène 0,00002 0,0001 0,00005
Benzo(a)anthracène 0,00002 0,0001 0,00005
Benzo(ghi)pérylène 0,00008 0,001 0,0002
Benzo(k)fluoranthène 0,00003 0,00002 0,00007
Indéno (1,2,3-cd)pyrene 0,00002 0,0001 0,00005
Chrysène 0,00001 0,0001 0,00002
41
Paramètres Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l) Flux maximum journalier (Kg/j) Flux maximum annuel (t/an)
Dioxines et furanes (TEQ) 0,000000002 0,00000001 0,000000005
Jusqu'au 31/12/2021, l'exploitant respecte les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel suivantes :
Paramètres Flux maximum journalier (Kg/j) Flux maximum annuel (t/an) Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l)
pH <=12,4
Aluminium 7940 2880 1226
Arsenic 11 4 1,7
Fer total 86 31 13
DCO 5180 1880 800
DBO5 520 190 80
A compter du 31/12/2021, l'exploitant respecte les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel suivantes :
Paramètres Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l)
pH <= 9,5
Aluminium 5
Arsenic 0,05
Fer total 5
DCO 125
DBO5 30

Article 4.4.7. Conditions de respect des valeurs limites de rejet

Dans le cas d'une surveillance continue, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
En cas de non respect des valeurs limites d'émission, suite à maintenance ou dysfonctionnement des installations de traitement, de transfert ou de tout autre équipement, le rejet en mer est arrêté suivant une procédure de mise en sécurité et renvoyé vers le bassin de secours défini à l'article 7.4.2.
L'inspection des installations classées et la DDTM sont informés sous un délai de 1 jour.

Article 4.4.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement

Tout rejet d'eaux pluviales polluées dans le milieu naturel, y compris le ruissellement des Molix, est interdit
42 conformément à l'article 4.4.4.
L'exploitant réalise au plus tard le 31/12/2016 une étude technico-économique pour mettre en œuvre un dispositif complémentaire au Bompertuys permettant de recueillir une plus grande période de retour minimum décennale. Ces travaux sont réalisés au plus tard le 31/12/2017 en tenant compte des conclusions de l'étude.

Article 4.4.9. Rejets internes

Avant réinjection dans le procédé de l'usine, les eaux rejetées respectent les valeurs limites mentionnées dans les articles suivants :
  • pour les tours aéroréfrigérantes, respect de l' arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • pour les chaudières, respect de l' arrêté du relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW.

Article 4.4.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

Article 4.4.11. Valeurs limites d'émission des eaux exclusives pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :
Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l)
pH 5,5 < x < 8,5
DCO 125
DBO5 30
MEST 100
Hydrocarbures totaux 5

CHAPITRE 45. ETUDES RELATIVES A LA COMPOSITION DU REJET MARIN ET MISE EN ŒUVRE D'UNE SOLUTION DE TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

Article 4.5.1. Etudes sur la composition du rejet marin

L'exploitant détermine la composition détaillée du rejet, pour la phase dissoute et pour la phase solide, sur la base d'analyses physico-chimiques. Il vérifie que les résultats ne remettent pas en cause les hypothèses du dossier de demande d'autorisation notamment l'impact toxique pour les milieux, les espèces et l'homme.
Cette étude est remise aux autorités de contrôle (DREAL et DDTM) ainsi qu'au CSIRM sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. Un nouveau bilan est transmis sous 6 mois.

Article 4.5.2. Études et mise en œuvre de la solution de traitement complémentaire des rejets

L’exploitant étudie et met en œuvre au plus tard le 31/12/2021 une solution complémentaire de traitement des rejets aqueux en vue de réduire les teneurs des polluants suivants afin d’atteindre les valeurs limites de rejet suivantes :
Paramètres Concentration maximale sur 24 h totale (mg/l)
pH < 9,5
Aluminium 5
Arsenic 0,05
Fer total 5
DCO 125
DBO5 30
Parmi les solutions étudiées, figureront celle proposée dans le rapport du BRGM susvisé et intitulée « solution combinée ». Les solutions étudiées tiendront compte de l’examen des meilleures techniques disponibles.
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2016, l’exploitant transmettra aux autorités et au CSIRM un rapport d’étape actualisé dressant le bilan des études menées et présentant un échéancier permettant de respecter l’échéance du 31/12/2021 susmentionnée. Cet échéancier inclura les jalons suivants :
  • choix de la solution industrielle retenue ;
  • élaboration d’un avant projet sommaire ;
  • dépôt d’un dossier réglementaire relatif aux modifications industrielles associées.
Chaque rapport d’étape est soumis à un tiers expert choisi en accord avec les autorités de contrôle.
Un bilan des études menées et tierces expertises réalisées est présenté au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques tous les deux ans pour examen.

TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1. PRINCIPE DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :
  • en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
  • assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
44 d) Élimination.
Cet ordre de priorité doit être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5.1.2. Séparation des déchets

L’exploitant effectue à l’intérieur et à l’extérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblayement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météorologiques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des environs et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Déchets après l’extinction de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans les filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.4. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement

À l’exception des installations spécifiques autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.5. Transport

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations au registre est fixé en référence à l’ arrêté du relatif au contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-45 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
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L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.6. Déchets produits par l'établissement

Les déchets suivants font l'objet d'une déclaration annuelle : déchets ménagers, caoutchouc, papier, carton, ferraille, plastique, bois, huiles, piles, aérosols, moteurs électriques, déchets électroniques, eaux hydrocarbures (pompage des rétentions), Dasri (dispensaire), gravats et câbles électriques.
Les déchets non dangereux ne inertés constitués de résidus de bauxite peuvent être évacués vers le site de stockage de Mange-Garri sur la commune de Bouc-Bel-Air via deux canalisations ainsi que par camions si utilisation du filtre presse n°1, dans la limite de 393 700 tonnes sèches (562 429 tonnes humides) par an.
Les déchets minéraux non dangereux ne inertés issus de la fabrication d'alumine (alumine déclassée, bouses de fond de décanteurs-laveurs, croûte des parois de décanteurs-laveurs, tartres de buse d'autoclaves, chaux, cendres, sables très base teneur en soufre (TBTS), briques, terres et gravats) sont évacués vers le site de Mange-Garri ou vers un centre de tri autorisé.

Article 5.1.7. Suivi des déchets

L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l' arrêté du fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Le registre peut être consulté dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6.1.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du modif ient relativement à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre V du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l' arrêté du . Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

Article 6.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
46
L’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériaux destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’ arrêté du modifié , mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.

Article 6.1.3. Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée, à une distance de 150 m des limites de l’établissement.
Niveau de bruit ambiant existant dans la zone concernée Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf week-ends et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les week-ends et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4dB(A)
Inférieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7 h à 22 h, (sauf dimanches et jours fériés) Allant de 22 h à 7 h, (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Article 6.2.3. Surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au plus tard le 31/12/2016, puis tous les 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’ arrêté du . Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec ses commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS

En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que les mesures des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexes à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES

De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
  • les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l’occupation de ces locaux.
  • Les illuminations des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
L’exploitant doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
Ces dispositifs ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens torquelles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion ni aux installations d’éclairage destinée à garantir la sécurité du personnel et des installations.

TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS

CHAPITRE 7.1. GÉNÉRALITÉS

Article 7.1.1. Localisation des potentiels de danger

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 7.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L’inventaire et l’état des stocks de substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

Article 7.1.3. Propreté de l’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 7.1.4. Contrôle des accès

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.

Article 7.1.5. Circulation dans l’établissement

L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Article 7.1.6. Étude de dangers

L'exploitant met en place et entretien l'ensemble des équipements et des dispositifs de sécurité mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.

CHAPITRE 7.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 7.2.1. Intervention des services de secours

L'exploitant transmet, sous un mois à compter de la notification du présent arrêté les plans à jour des installations liés à la sécurité incendie aux Sapeurs-Pompiers de Gardanne afin d'être intégrés aux différents plans de secours.
Article 7.2.1.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence de deux accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 7.2.1.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
  • la largeur utile est au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3 mètres, dans les virages de rayon intérieur inférieur à 30 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de 5 - 15/R mètres est ajoutée, la voie résister à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, excepté dans les cas où la distance maximale de 60 mètres de cette voie, aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permanente sur le périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 7.2.1.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
  • largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins,
  • longueur minimale de 10 mètres,
  • présentant à minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 7.2.1.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle », est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux cols opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.

Article 7.2.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
  • d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie ou de secours ;
  • de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
  • d'un poste public ou privé d'un diamètre DN100 implanté de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les axes de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débit d'eau ainsi que la dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage :
  • de 6 colonnes humides et de 11 robinets d'incendie armés (RIA).
  • L'exploitant dispose de réservoirs d'émulseur en quantité adaptée, disposés sur le site en fonction des risques à défendre. L'avis du SDIS sur la performance de l'implantation de ces réservoirs devra être demandé au SDIS sous 3 mois à compter de la notification de cet arrêt.
  • d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation longue et étroite, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique, à minima annuelle, et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux références en vigueur.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistantes à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Chapitre 7.3. Dispositif de prévention des accidents

Article 7.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosives

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 1.1.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Filles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Article 7.3.2. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur. et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'aspiration et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeau est interdite).

Article 7.3.3. Systèmes de détection et extinction automatiques

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recense selon les dispositions de l'article 7.1.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de substance, particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 7.3.4. Protection du risque foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention du risque foudre mis en place par un organisme compétent font l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent distinct de l'installateur.
Une vérification visuelle des installations est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet d'une vérification complète tous les 2 ans.
Les agressions par la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée dans un délai maximum d'un mois par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois par un organisme compétent.

CHAPITRE 7.4. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.4.1.Dispositifs de rétention
Il tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
  • dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
  • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts.
  • dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanchée aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

« L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Pour les rétentions associées à un réservoir aérant de liquides inflammables, les dispositions de l' arrêté ministériel du sont applicables selon les dispositions de l' arrêté du .

III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. La vidange des rétentions par action automatique du dispositif d'obturation ou du moyen de relevage est strictement interdite.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de provoquer une pollution de l'eau ou du sol est étanché et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, et compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage automatiques, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage automatiques, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque les eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
  • du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part,
  • du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part,
  • du volume d'eau lié aux interruptions de service de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations
52 de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...).

Article 7.4.2. Bassin de confinement

L'exploitant dispose d'un bassin situé sur le site de Mange Garri relié par des canalisations permettant le confinement de tous les effluents aqueux avant rejet en mer en cas d'impossibilité, de tout problème, d'accident ou de maintenance des installations de traitement des rejets, des canalisations de rejet ou de tout autre équipement connexe.

CHAPITRE 7.5. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

Article 7.5.1. Surveillance de l'installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utiles ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 7.5.2. Travaux

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travaux » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travaux » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 7.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériaux de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (extincteurs, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériaux sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Une liste des équipements faisant l'objet d'un suivi particulier au titre de la section I de l'arrêté ministériel du 4/10/2010 et de l'article 29 de l' arrêté ministériel du est établie et tenue à jour.

Article 7.5.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
  • les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

Chapitre 7.6. Dépositions particulières

Article 7.6.1. Plan de mesures d'urgence (PMU)

L'exploitant met à jour son plan de mesures d'urgence à l'occasion de modifications notables au moins tous les 3 ans.
Ce plan décrit le processus d'alerte, la situation géographique du site, l'évaluation des risques, les moyens de secours disponibles, l'organisation des secours, l'information et les exercices d'entraînement.
Ce plan est transmis à l'inspection des installations classées et au SDIS sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 7.6.2. Mesures de maîtrise des risques (MMR)

L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des opérations de maintenance qui lui y apportent. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Les mesures de maîtrise des risques sont contrôlées périodiquement et maintenues au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, disponibles et en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou d'un élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
Pour l'unité d'attaque de la chaudière, des mesures de maîtrise des risques complémentaires pour prévenir des effets de surpression sont mises en œuvre au plus tard le 30/06/2016 (détection de température très haute indépendante ou encore plus résistante aux effets de surpression...).

Article 7.6.3. Secteur « BAYER » (secteur attaque + secteur rouge + secteur blanc)

Mesures de prévention/protection contre la pollution: L'ensemble des unités du secteur sont placées sous rétention. Dans chaque rétention, un réseau de canalisations reliés à des puits permet de confiner les déversements accidentels et de les renvoyer dans le procédé.
Les principales canalisations de suspension solide et autres équipements susceptibles de contenir de la suspension solide sont soumis à une maintenance et un contrôle périodique, à minima annuelle, pour éviter les ruptures et les fuites.
L'ensemble des bacs sont inspectés périodiquement afin de détecter les éventuelles traces d'usure.
Les bacs alimentés par pompage sont équipés d'un contrôle de niveau avec alarme et asservissement pour éviter les débordements, les bacs sont dépendant de généralement équipés de surverse pour

Chapitre 7.6. Dépositions particulières

Article 7.6.1. Plan de mesures d'urgence (PMU)

L'exploitant met à jour son plan de mesures d'urgence à l'occasion de modifications notables au moins tous les 3 ans.
Ce plan décrit le processus d'alerte, la situation géographique du site, l'évaluation des risques, les moyens de secours disponibles, l'organisation des secours, l'information et les exercices d'entraînement.
Ce plan est transmis à l'inspection des installations classées et au SDIS sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 7.6.2. Mesures de maîtrise des risques (MMR)

L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des opérations de maintenance qui lui y apportent. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Les mesures de maîtrise des risques sont contrôlées périodiquement et maintenues au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, disponibles et en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou d'un élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
Pour l'unité d'attaque de la chaudière, des mesures de maîtrise des risques complémentaires pour prévenir des effets de surpression sont mises en œuvre au plus tard le 30/06/2016 (détection de température très haute indépendante ou encore plus résistante aux effets de surpression...).

Article 7.6.3. Secteur « BAYER » (secteur attaque + secteur rouge + secteur blanc)

Mesures de prévention/protection contre la pollution: L'ensemble des unités du secteur sont placées sous rétention. Dans chaque rétention, un réseau de canalisations reliés à des puits permet de confiner les déversements accidentels et de les renvoyer dans le procédé.
Les principales canalisations de suspension solide et autres équipements susceptibles de contenir de la suspension solide sont soumis à une maintenance et un contrôle périodique, à minima annuelle, pour éviter les ruptures et les fuites.
L'ensemble des bacs sont inspectés périodiquement afin de détecter les éventuelles traces d'usure.
Les bacs alimentés par pompage sont équipés d'un contrôle de niveau avec alarme et asservissement pour éviter les débordements, les bacs sont dépendant de généralement équipés de surverse pour
54 canaliser les événements débordements vers les rétentions.
In cas de pluies importantes, le bassin de Bompertuis permet de récupérer les eaux météorologiques tombant hors rétentions et ne pouvant être recyclées dans les différents bassins tampon. Il est relié au site par une galerie souterraine, et équipé de pope de relevage pour retour sur l’usine. L’ensemble de ce dispositif doit être étanche.
Tous les équipements sont nettoyés régulièrement selon des fréquences adaptées et définies dans le plan de maintenance des installations.
En cas d’épandage accidentel majeur mettant en jeu des volumes importants, les caniveaux, les puisards et les bassins sont reliés à une galerie souterraine capable d’évacuer les événements épandages vers le bassin de Bompertuis.
Mesures de sécurité : Les séries d’attaque, équipements spécifiques et sous pression chauffés à la vapeur provenant du Groupe Énergétique, sont équipés de différents niveaux d’alarme sur les sondes de température pouvant aller jusqu’à la coupure de l’alimentation en vapeur en cas d’atteinte du seuil et trois-tiers haut.
Mesures de prévention/protection contre le risque incendie.
Les différents salles électriques sont équipées d’une détection de fumée, directement retransmises au Groupe Énergétique.
Les différents ateliers du secteur Bayer sont munis :
  • d extincteurs à poudre répartis dans toute l’unité,
  • de poteaux incendie DN 100.

Article 7.6.4. Secteur calcination

Mesures de prévention/protection contre le risque de pollution par déversement accidentel
L’unité possède un ensemble de caniveaux reliés à un système de puisard permettant de contenir les déversements accidentels. Ces moyens de protection sont complétés par le puisard P10, en aval de l’atelier et relié à celui-ci par un réseau de caniveaux complémentaires.
Les principales canalisations de transport de suspension solide sont inspectées périodiquement par contrôle visuel et par mesure d’épaisseur pour détecter des traces d’usure ou de corrosion susceptible de conduire à une perte de confinement.
Le débit de suspension solide est contrôlé par des bassins tampon est contrôlé pour éviter le débordement des bassins. Une alarme visuelle et sonore se déclenche en salle de contrôle sur détection de débit ayant atteint d’alerte l’opérateur.
L’ensemble des installations sont inspectés périodiquement par contrôle visuel et par mesure d’épaisseur afin de détecter des traces d’usure.
Mesures de prévention/protection contre le risque d’explosion
Canalisation de gaz naturel : Toutes les canalisations de gaz naturel sont protégées des risques d’agressions liées à la circulation. Elles sont contrôlées périodiquement, ainsi que leurs équipements, et notamment pour détecter toutes traces d’usure ou de corrosion.
La détection d’un niveau bas de pression entraîne l’arrêt de l’alimentation en gaz naturel par fermeture d’une vanne de sectionnement automatique. Une vanne manuelle située en amont du poste gaz du secteur permet de couper toute l’alimentation en gaz du secteur.
Détecteurs gaz : Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant le gaz naturel afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive.
Fours de calcination et sécheur : Les détections de gaz sont en place au niveau de la panoplie d’alimentation des brûleurs des fours de calcination, sur les joints tournants des fours 3, 4 et 5 ainsi que sur le sécheur. Une détection de flamme est en place au niveau du brûleur, associée à une vanne de sectionnement automatique.
Une détection de monoxyde de carbone est en place au niveau des électrofiltres des fours, pour éviter tout risque d’explosion de coke-ci. Le tirage naturel créé par la cheminée permet d’éviter l’accumulation de monoxyde de carbone dans les équipements.
Mesures de prévention/protection contre le risque d’incendie
Les différentes salles électriques sont équipées d’une détection de fumée. La détection est directement retransmise au GE.
Le secteur dispose :
  • d extincteurs à poudre répartis dans toute l’unité,
  • de poteaux incendie DN 100
  • de 3 installations fixes d extincteurs à dioxyde de carbone placées à proximité immédiate des fours.

Article 7.6.5. Secteur groupe énergétique (GE)

Mesures de prévention/protection contre le risque de pollution par déversement accidentel
Le déversement du fuel domestique et des produits chimiques utilisés pour la production d’eau déminéralisée est soumis à une procédure respectant la réglementation en vigueur. Les aires de déversement du fuel et des produits chimiques sont étanches.
Le niveau des cuves de produits chimiques et de fuel domestique est contrôlé visuellement grâce à un flotteur pour éviter le sur-remplissage.
Les cuves de stockage et les principales installations sont soumises à un contrôle visuel périodique pour détecter les traces de vieillissement et d’usure.
Mesures de prévention/protection contre le risque d’explosion
Canalisation de gaz naturel : Toutes les canalisations de gaz naturel sont protégées des risques d’agressions liées à la circulation. Elles sont contrôlées périodiquement, ainsi que leurs équipements, et notamment pour détecter toutes traces d’usure ou de corrosion.
Chaudières : Les chaudières sont protégées par des chaînes de sécurité, pouvant arrêter automatiquement l’installation en cas de dysfonctionnement avéré.
Détecteurs gaz : Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant le gaz naturel afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive.
Ce dispositif permet de couper l’alimentation électrique sur les installations ne pouvant fonctionner en atmosphère explosive.
Couple d’alimentation en combustible : Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l’extérieur des bâtiments permet d’interrompre l’alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion.
56
Mesures de prévention/protection contre le risque d’incendie : Les salles électriques ainsi que certains autres locaux sont équipés de détection incendie, avec alarmes renvoyées en salle de contrôle, et couplées à des systèmes de sprinklers.
Au niveau du Groupe Énergétique, la salle électrique n°11, la salle des câbles, le moteur diesel Pilatick, le groupe turbo alternateur et la caisse à huile sont sous détection incendie, par détecteur de température.
Les alarmes associées à cette détection sont renvoyées au poste de supervision situé dans le bâtiment Énergétique et sont couplées à des sprinklers.
Le secteur Groupe Énergétique dispose :
  • d extincteurs à poudre répartis dans toute l’unité,
  • de poteaux incendie DN 100 et de RIA
  • 1 canon à eau

Article 7.6.6. Stockage fuel lourd

Le bac 902 est en arrêt d’exploitation.
Le bac 901 est vidangé, inerté et déconnecté.
La remise en service du bac 901 est conditionnée à :
  • la mise en place d’un dispositif limitant le remplissage à la capacité définie à l’article 1.2.1 ;
  • la mise en conformité vis à vis de l’article du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • la mise en conformité vis à vis de l’arrêté du 3/10/2010 modifié relatif au stockage en réservoirs enterrés manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4231, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (instruction stabilissement d’un plan de défense incendie) ;
  • la transmission de la mise à jour d’une étude de dangers portant spécifiquement sur les effets de boil over pour tenir compte de la réduction des quantités de fuel stockées dans le bac.
Mesures de prévention/protection contre le risque de pollution par déversement accidentel
L’aire de déversage du fuel lourd est entièrement surélevée par rapport à une retenue dimensionnée suivant les critères mentionnés à l’article 7.4.1. L’opération de déversage est effectuée par un opérateur dédié et formé, selon une procédure établie par l’exploitant.
Des jauges de niveau visuelles et automatiques mesurent le remplissage des cuves de fuel lourd. La détection de niveau haut de remplissage de la cuve provoque l’arrêt automatique de la pompe de déversage pour éviter le surremplissage.
Les cuves sont placées sur des retenues étanches dédiées et de volumes suffisants.
Mesures de prévention/protection contre le risque d’incendie
Une détection incendie par cellule infrarouge est en place au niveau des cuves de fuel lourd. La détection d’un incendie provoque une alarme au poste de commandement du Groupe Énergétique.
Les moyens d’intervention et de protection incendie fixes sont déclenchés par l’opérateur du Groupe Énergétique (au moyen d’un bouton coup de poing).
Ces moyens se composent de :
  • 5 canons à mousse bas fixement placés en périphérie de la retenue des bacs (débité de 13,5 m³/h)
57 à 6 bar).
  • 1 couronnement d'arrosage en partie haute de chaque bac (débit de 45 m³/h à 1,5 bar),
  • un dispositif d'aspiration d'eau le long du grillage en limite de propriété entre les bacs de fioul lourd et les habitations (rideau d'eau type queues de paon),
  • la fermeture des vannes de pied de bac à sécurité feu.
Mesures de prévention/protection contre le risque de boil-over
Une vanne de vidange au fond du bac permet de limiter la présence d'eau. Un contrôle quotidien à lieu pour vérifier que le bac a été correctement vidangé.

Article 7.6.7. Stockage de produits chimiques

Mesures de prévention/protection contre le risque de pollution par déversement accidentel
L'aire de déversage des produits chimiques est étanchée, et placée en pente vers une rétention.
Les cuves d'acide chlorhydrique, de soude, de liquide d'attaque et d'anti-mousse sont équipées d'un contrôle de niveau.
La détection de niveau haut de remplissage sur la cuve de liquide d'attaque déclenche une alarme visuelle et sonore.
La détection de niveau haut de remplissage sur les cuves d'acide chlorhydrique et d'anti-mousse provoque la fermeture de la vanne de déversage.
La mesure de niveau automatique des cuves d'acide et de soude est associée à un feu d'autorisation de déversage.
Les cuves de soude, d'acide chlorhydrique et de liquide d'attaque sont inspectées périodiquement, à minima annuellement. En particulier, une mesure d'épaisseur est effectuée tous les 36 mois sur la première voile.
Les cuves de soude, d'acide chlorhydrique, d'anti-mousse et de liquide d'attaque sont chauffées placées sur une rétention étanchée dédiée, de volume suffisant.
Mesures de prévention/protection contre le risque d'incendie
Des extincteurs sont répartis sur l'ensemble du site.
Mesures de prévention/protection contre le risque de mélanges incompatibles
Le déversage des produits chimiques est toujours effectué en présence d'un opérateur formé par l'exploitant. Tous les produits chimiques sont clairement identifiés. Les risques associés aux produits et les consignes de sécurité sont affichés au poste de déversage.

Article 7.6.8. Stockage de propane

Mesures de prévention/protection contre le risque de BLEVE
Les citernes de propane font l'objet une visite annuelle de contrôle consignée dans un rapport.
Chaque citerne est équipée d'une jauge magnétique, ainsi que d'un détendeur et d'un limiteur de pression. Chaque citerne est aussi équipée d'une soupape de sécurité.
L'aire de déversage est étanchée et placée en pente vers une rétention.
Mesures de prévention/protection contre le risque d'explosion
Tous les flexibles d'alimentation sont contrôlés périodiquement, à minima annuellement, pour détecter toute trace d'usure et éviter les fuites.
Les briques des filières disposent d'une détection de flamme auto-contrôlée avec arrêt de l'alimentation
58 en gaz sur non détection de la flamme.

Article 7.6.9. Garage

Mesures de prévention/protection contre le risque de pollution par déversement accidentel
L’air de dépotage/distribution de carburant est étanche et est situé en pente vers une rétention. Le déversement du carburant est toujours effectué par le pompage, qui est formé à cette opération, selon une procédure. En particulier, la procédure inclut le contrôle systématique du volume libre dans la cuve à la commande et avant le dépotage.
Le niveau des cuves de carburant est contrôlé, et la distribution de carburant est automatiquement arrêtée sur détection du seuil haut.
Les stockages de liquides inflammables en fosse ou cuve enterrée sont équipées de détecteurs de fuite associés à des alarmes.
Mesures de prévention/protection contre le risque d’explosion
Les stockages des hydrocarbures (fioul domestique, gazoil, essence) sont munis d’évacuation de respiration afin de limiter les suppressions en cours du dépotage.

Article 7.6.10. Salles de contrôle

L’organisation de la production sur le site de Gardanne fait qu’il existe 5 salles de contrôle, réparties sur le site :
  • Salle de contrôle Attaque / Rouge,
  • Salle de contrôle Calcinée,
  • Salle de contrôle Cabine des Doors,
  • Salle de contrôle Côte Blanche,
  • Salle de contrôle Groupe Énergétique (GE).
Le système informatique de supervision de la production est organisé de telle sorte que le pilotage des installations est fait au niveau de chaque secteur mais la supervision complète de l’usine peut être assurée depuis chacune des salles de contrôles sauf pour le cas particulier du groupe énergétique.
Par ailleurs, la supervision complète de l’usine est assurée depuis au moins deux lieux distincts.
Cette organisation permet de garder le contrôle des installations et du procédé quelle que soit la situation.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1. SUIVI DES CANALISATIONS SOUS-MARINES

La canalisation objet du présent chapitre comprend la canalisation principale de Gardanne et la canalisation de secours de La Barasse et leurs ouvrages associés.

Article 8.1.1. Programme de surveillance et de maintenance (PSM)

L’exploitant définit un programme de surveillance et de maintenance (PSM) de la canalisation sur sa partie marine. Le PSM tient compte de l’étude de danger et des meilleures techniques disponibles et du transfert à la DREAL, à la DDTM et au CSIRM au plus tard le 30/06/2016.
Il est établi selon la méthodologie du guide technique reconnu dans ce domaine : guide surveillance, maintenance, inspection et réparation tome 1 et 2 reconnu par l’ arrêté du définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, hydrocarbures et de produits chimiques.
Les modalités et périodicités minimales de contrôle que doit contenir le PSM sont fixées dans l’arrêté susvisé portant concession d’utilisation des dépendances du domaine public maritime pour des canalisations de transport de rejets à la mer des effluents de l’usine.
En complément de ces contrôles, l’exploitant transmet à l’Inspection des installations classées et à la DDTM une étude technique-économique au plus tard le 31/12/2016 sur les possibilités d’utilisation d’un racleur instrumenté vis-à-vis à contrôleur “état et l’épaisseur de l’ouvrage” dans son intégralité.
L’exploitant transmet chaque année un bilan de la mise en œuvre du PSM de la canalisation marine à la DDTM. A l’inspection des installations classées et au CSIRM. Ce bilan est intégré au bilan mentionné au 9.6. Ce bilan rend compte au minimum de l’état des ouvrages, de l’état d’avancement du programme de surveillance et de maintenance, des éventuels travaux d’urgence réalisés, du bilan du plan de sécurité et d’intervention, de l’évolution des rejets et de leurs conséquences sur l’intégrité des installations et sur les milieux aux moyens de tableaux de bord, rapports, données, films et photos issus de l’étude et des inspections de contrôle précédentes.

Article 8.1.2. Protection des canalisations

Une protection cathodique protège la canalisation marine. Le contrôle du fonctionnement de la protection cathodique (câbles, anodes sacrificielles, relevés de potentiel) ainsi que le contrôle de l’efficacité de la protection cathodique de la canalisation marine sont réalisés chaque année par du personnel doté des compétences selon la norme NF EN 15257 “certification des agents définissant les niveaux de compétence et la qualification des agents chargés du contrôle de la protection cathodique.
Les résultats du contrôle annuel de la protection cathodique figurent dans le rapport annuel faisant le bilan de la mise en œuvre du PSM.
Les 300 premiers mètres de la canalisation sont protégés par des cavaliers béton maintenus en bon état.

Article 8.1.3. Détection de fuites

Deux dispositifs de détection et d’alarme permettent de repérer les fuites sur la canalisation sous-marine : différence de débit amont/aval avec un seuil de sécurité et chute de pression à Port-Miou avec un seuil de sécurité. Ces seuils sont communiqués aux services de l’Etat.
Tout dysfonctionnement entraînant une modification des conditions de rejet, déclenche l’arrêt de ce dernier et la mise en œuvre d’actions correctives, notamment, le rejet en mer est arrêté suivant une procédure de mise en sécurité et renvoyé vers le bassin de secours défini à l’article 7.4.2.
Ces dispositifs sont vérifiés et testés au moins une fois par an.

Article 8.1.4. Plan de sécurité et d’intervention (PSI)

Un Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) concernant la canalisation sous-marine est transmis à l’Inspection des installations classées au plus tard le 30/06/2016.
Ce PSI définit les modalités d’organisation de l’exploitant, les moyens et méthodes à mettre en œuvre en cas d’accident pour détecter les fuites et intervenir pour protéger le personnel, les populations et l’environnement, en précisant les relations avec les autorités publiques chargées des secours et du dispositif POLMAR (terre et mer).
En cas d’accident, l’exploitant associe étroitement le Parc national des Calanques au déroutement des opérations mises en œuvre par l’industriel, en particulier pour ce qui concerne l’évaluation des effets sur le milieu marin et la définition des mesures compensatoires.
60
Le PSI est réalisé selon la méthodologie du guide technique reconnu dans ce domaine : guide GESIP et méthodologie pour la réalisation d’un plan de sécurité et d’intervention sur une canalisation de transport 2007/01 du 24 octobre 2007 à cité à l’article17 de l’ arrêté du .
A minima, ce plan permet de définir le dispositif de détection des fuites à mettre en œuvre en cas d’accident ainsi que des fiches réflexes établissant pour chaque scénario à l’origine d’une fuite ou d’une rupture complète des canalisations :
  • le schéma d’alerte
  • les procédures de recherche de fuite
  • les conséquences sur l’exploitation (maintenance / déviation / arrêt d’exploitation, etc.)
  • les moyens humains et techniques mis en œuvre et leur délai associé (requisition d’un navire spécialisé…)
  • les procédures d’intervention de pompage
  • les modalités d’intervention pour réparation des canalisations, et protection des populations et de l’environnement
  • les temps d’intervention
Tout dysfonctionnement entrainant une modification des conditions de rejet, déclenche l’arrêt de ce dernier et la mise en œuvre d’actions correctives, notamment, le rejet en mer est arrêté suivant une procédure de mise en sécurité.
Ce plan fait l’objet à minima d’un exercice annuel avec transmission du compte rendu à l’inspection des installations classées, à la DDTM et au CSIRM.

Article 8.1.5. Remise en état

Au moment de la cessation d’activité, les câbles et anodes de la protection cathodique sont démantelés en l’absence d’impact sur le milieu et les canalisations sont stabilisées et restées en place à des fins de récifs artificiels.

CHAPITRE 8.2. SURVEILLANCE DES CANALISATIONS TERRESTRES

La canalisation objet du présent chapitre comprend la canalisation principale de Gardanne et la canalisation de secours de La Barasse à partir de Carnoux

Article 8.2.1. Plan de surveillance et de maintenance (PSM)

L’exploitant définit un programme de surveillance et de maintenance (PSM) de la canalisation sur sa partie terrestre et le transmet à la DREAL au plus tard le 30/06/2016.
Le PSM est destiné à assurer le maintien de l’intégrité de cette dernière pendant toute la durée de son exploitation et de ses arrêts temporaires. Ce PSM tient compte des singularités de la canalisation (parties aériennes, traversées de rivières, passages le long d’ouvrage d’art, zones à risque de mouvement de terrain) et le long de son tracé.
Le PSM tient compte de l’étude de danger et des meilleures techniques disponibles.
Il est réalisé selon la méthodologie du guide technique reconnu dans ce domaine : guide surveillance, maintenance, inspection et réparation tome 1 et 2 reconnue par l’ arrêté du définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant régulièrement à jour la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
L’exploitation de la canalisation terrestre est interrompue au moins une fois par an pour procéder aux contrôles prévus dans le PSM.
Afin d’améliorer le repérage de la canalisation dans le passage et réduire le risque liés aux travaux à proximité de la canalisation terrestre, l’exploitant met en place des bornes de signalisation mentionnant le nom de l’exploitant, le repère et un numéro de téléphone à appeler en cas d’incident ou de fuite découverte par un tiers.
Le programme de surveillance et de maintenance comprend à minima les mesures suivantes :
  • surveillance visuelle journalier de l’état de la canalisation et de son environnement au niveau des points singuliers: parties aériennes, traversées de rivière, passages le long d’ouvrage d’art, zones à risque ;
  • surveillance visuelle complète de la totalité du tracé de la canalisation terrestre au moins tous les quinze jours : présence et état des bornes de signalisation, présence de travaux tiers, relevés de pressions, état des supports, suivi des points sensibles (captages), état des vannes (traces de fuite) et des prises de potentiels.
  • contrôle mensuel des instruments de mesure
  • contrôle annuel de manœuvrabilité des vannes et contrôle annuel d’étanchéité des vannes
  • contrôle mensuel de la protection cathodique : contrôle de fonctionnement et sécurité des postes de soutirage, relevé des prises de potentiels) et évaluation complète annuelle de l’efficacité de la protection cathodique incluant l’effet de l’influence des courants vagabonds, réalisés par du personnel dont les compétences sont en adéquation avec la norme NF EN 13237 certification des agents définissant les niveaux de compétence et la qualification des agents chargés du contrôle de la protection cathodique,
  • mesures annuelles d’épaisseur par sondage pour la partie aérienne,
  • contrôle de l’état du revêtement de la totalité des parties enterrées de la canalisation terrestre par mesures électriques de surface par tronçon, à raison de 20% chaque année.
  • examen complet tous les 5 ans permettant de détecter les défauts et d’évaluer les caractéristiques de ces derniers au regard de critères d’acceptabilité.
  • épreuve hydraulique tous les 5 ans.
  • au plus tard le 30/06/2016, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées une étude technico-économique sur les possibilités d’utilisation d’un racleur instrumenté visant à contrôler l’état et l’épaisseur de l’ouvrage dans son intégralité.
En fonction des conclusions de l’étude technico-économique, l’exploitant pourra demander et les mesures électriques de surface seront remplacées par la passage du racleur instrumenté.
-actions d’information à destination des tiers (mairies, particuliers, entreprises) rappelant l’existence du tracé de la canalisation et les servitudes et risques associés à la canalisation.
L’exploitant transmet chaque année un bilan de la mise en œuvre du PSM de la canalisation terrestre à l’inspection des installations classées. Ce bilan est intégré au bilan mentionné au 9.6.1.

Article 8.2.2. Protection de la canalisation

Une protection cathodique protège la canalisation. L’efficacité de cette protection fait l’objet de contrôles annuels.
La canalisation est mise à la terre en application de l’Étude du risque fondre.

Article 8.2.3. Plan de sécurité et d’intervention (PSI)

Un Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) concernant la canalisation terrestre est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard le 30/06/2016. Il est également communiqué au Pare national des Cimetières et au Service départemental d’incendie et de secours.
Ce PSI définit les modalités d’organisation de l’exploitant, les moyens et méthodes à mettre en œuvre en cas d’accident survenant aux ouvrages pour protéger le personnel, les populations et l’environnement, en cas d’accident survenant aux ouvrages publics chargés des secours. Il est réalisé selon la méthodologie précisant les régions avec les autorités publiques chargées des secours. Il est réalisé selon la méthodologie recommandée dans ce domaine : guide GFSI « méthodologie pour la réalisation d’un plan de sécurité et d’intervention sur une canalisation de transport 2007/01 du 24 octobre 2007 » cité à l’article 17 de l’ arrêté du .
Ce plan mentionne notamment pour chaque scénario à l’origine d’une fuite sur la canalisation :
  • les procédures de recherche de fuite
  • les moyens humains et techniques mis en œuvre et leur délai associé
  • les procédures d’intervention de pompage.
  • les modalités d’intervention pour réparation
  • les temps d’intervention
Ce Plan fait l’objet à minima d’un exercice tous les ans avec transmission du compte rendu à l’inspection des installations classées.

Article 8.2.4. Détection de fuites

Deux dispositifs de détection et d’alarme permettent de repérer les fuites sur la canalisation terrestre : différenciance de débit amont/aval avec un seuil de sécurité et chute de pression à Port-Miou avec un seuil de sécurité.
Ces seuils sont communiqués aux services de l’Etat.
Tout dysfonctionnement entraînant une modification des conditions de rejet, déclenche l’arrêt de ce dernier et la mise en œuvre d’actions correctives, notamment, le rejet en mer est arrêté suivant une procédure de mise en sécurité et renvoyé vers le bassin de secours défini à l’article 7.4.2.
Ces dispositifs sont vérifiés et testés au moins une fois par an.

Article 8.2.5. Remise en état

Lors de la cessation d’activité, l’exploitant démantèle les parties aériennes de la canalisation terrestre.

Article 8.2.6. Autres mesures

L’exploitant prend toutes mesures de manière à ce qu’une fuite ne puisse pas impacter le captage AEP d’eau destinée à la consommation humaine du Pré de Roquevaire. L’exploitant soumet à l’ARS PACA un projet d’ouvrage de suivi de la qualité de l’eau souterraine à proximité du captage de Roquevaire au plus tard le 30/06/2016.
Au plus tard le 30/06/2016, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées une étude technique-économique sur les possibilités de recherche de micro-fuites dans le tronçon de canalisation terrestre situé dans la zone de captage AEP d’eau du Pré de Roquevaire par traçage à l’iode ou toute autre technique équivalente. En fonction des conclusions de cette étude, ce contrôle est mis en œuvre une fois par an.
L’exploitant met en place les mesures suivantes au plus tard le 31/12/2016 :
  • mise à jour de la procédure en cas de fuite (plan d’amélioration continue) et formation du personnel (formations et exercices réguliers).
  • information des tiers (communes et propriétaires)
  • réparation de la canalisation dans le paysage
  • mise en place d’une glissière de sécurité à La Bouilladisse
  • réalisation d’un ouvrage de suivi de la qualité de l’eau selon les recommandations de l’ARS
  • suivi de la qualité de l’eau de l’ouvrage situé en amont de la canalisation et le captage
Pour les travaux d’entretien de la canalisation susceptibles d’avoir un impact sur les milieux naturels, l’exploitant établit avant travaux, un pré-diagnostic écologique qui permet d’évaluer les impacts potentiels de l’intervention et déterminer les mesures pour les prévenir.

CHAPITRE 8.3. TOURS AEROSOLREFRIGERANTES

L’exploitant applique les prescriptions de l’ arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

TITRE 9. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme de surveillance

Afin de minimiser les émissions de ses installations et de garantir leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance en fonction des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant détermine dans un document les paramètres de surveillance des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme, les paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

Article 9.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxiliaires il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériaux d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles imposés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES CANALISÉES OU DIFFUSES

Article 9.2.1. Surveillance des émissions atmosphériques canalisées

Périodicité de la surveillance des émissions atmosphériques canalisées :
Paramètre Fours 3, 4 ou 5 Chaudières HP2 ou HP3 Chaudières BP5, 6 ou 7 Dépoussiéreurs
Débit En continu avec enregistrement En continu avec enregistrement En continu avec enregistrement
Température En continu avec enregistrement Trimestriel En continua avec enregistrement
O₂ En continu avec enregistrement Trimestriel En continua avec enregistrement
Pression En continu avec enregistrement Trimestriel En continua avec enregistrement
Teneur en vapeur d'eau En continua avec enregistrement Trimestriel* En continua avec enregistrement*
Poussières totales En continua avec enregistrement En continua avec enregistrement Semestriel ½ du nombre total de dépoussiéreurs
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| PM 10 | Semestriel | Semestriel | Semestriel | tous les ans | | PM 2,5 | Semestriel | Semestriel | Semestriel | | | SO<sub>2</sub> | Semestriel | Semestriel (en continu avec enregistrement si utilisation du fioul) | Semestriel | | | NO<sub>x</sub> | En continu avec enregistrement | En continu avec enregistrement | En continu avec enregistrement | | | CO | En continu avec enregistrement | En continu avec enregistrement | En continu avec enregistrement | | | COVT | Semestriel | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | Les COV listés à l’Article 3.2.3 | - | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | IIAP total | Semestriel | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | Les HAP listés à l’Article 3.2.3 | - | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | Les sommes de métaux listés à l’Article 3.2.3 | Semestriel | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | Les métaux listés à l’Article 3.2.3 | Semestriel | Annuel (semestriel si utilisation du fioul) | Annuel | | | N2O | Annuel | Annuel | Annuel | | | CH4 | Annuel | Annuel | Annuel | | | Al | Semestriel | - | - | |
* Les gaz résiduaires échantillonnés des chaudières HP2, HP3, BP5, BP6 et BP7 sont déjà analysés.
Les mesures en continu, enregistrées en continu sont reliées à des alarmes reportées en salle de contrôle avec des seuils haute et/ou basse. Ces seuils sont définis et ajustés dans une consigne de sécurité.
La liste des paramètres et/ou la périodicité de suivi peuvent être adaptées sur proposition justifiée de l’exploitant et après accord de l’inspection des installations classées.
Conditions de surveillance des rejets atmosphériques fours et chaudières
1. - Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 et NF EN 14181, et appliquent en particulier les procédures d’assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les conditions et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l’absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
2. Pour chaque appareil de mesure en continu, l’exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. La procédure QAL 3 est aussi mise en place. L’exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.
La procédure QAL 2 est renouvelée :
  • tous les cinq ans ; et
  • dans les cas suivants :
  • des lors que l’AST montre que l’étalonnage QAL 2 n’est plus valide; ou
  • après une modification majeure du fonctionnement de l’installation (par exemple : modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif du procédé); ou
  • après une modification majeure concernant l’AMS (par ex : changement du type de ligne ou du type d’analyseur).
3. - Les mesures obtenues en injectant les gaz de zéro et de sensibilité sur l’AMS sont prises en compte pour la détermination de la droite d’étalonnage.
La réalisation du test annuel de surveillance peut également être remplacée par une comparaison des mesures en continu issues des analyseurs.

Article 9.2.2. Surveillance des émissions atmosphériques diffusées

Poussières sédimentables : L’exploitant met en place autour du site un réseau de surveillance des retombées de poussières.
Le réseau mis en place comprend un point de référence utilisable pour chaque direction principale des vents identifiée par la station Météofrance la plus proche.
Les lieux d’implantation sont définis en accord avec l’Inspection des Installations classées. Ce réseau est constitué d’au moins 13 points de mesure. Chaque point de mesure fait l’objet d’un relevé et d’une mesure suivant la norme applicable (NF X 43-007 version 2008 « quantité de l’air ambiant-détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches-prélèvement sur plaquettes de dépôts- préparation et traitement »).).
Le relevé des plaquettes est réalisé tous les 15 jours.
Aucune différence de valeur entre le point de référence placé au vent et le résultat le plus élevé des points de mesure placé sous le vent ne doit être supérieure à 0,5 g/m²/jour.
Cette valeur doit être considérée, pour une période de temps donnée correspondant à un épisode venteux, comme la différence entre le résultat du point de référence placé au vent et le résultat le plus élevé des points de mesures placés sous le vent.
En cas de dépassement de cette valeur, l’exploitant informe l’Inspection des installations classées en expliquant les raisons de ce dépassement et en précisant les dispositions prises pour y remédier.
Poussières inhalables : L’exploitant propose à l’Inspection au plus tard le 30/06/2016, un programme de surveillance environnementale permettant de quantifier les concentrations en poussières inhalables (PM2,5 et PM10) dans l’air et les qualifier (spécification par méthode), pendant une durée d’un an minimum suivant la norme NF X 43-017. Le système de mesure mis en place est précis. Le périmètre de la surveillance intégrera à minima le secteur des points R3 et R4. Cette surveillance est mise en place au plus tard le 31/12/2016.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l’installation classée automatique ou dans son environnement proche.
A l’issue de cette période de surveillance, l’exploitant utilise les résultats de cette surveillance pour réaliser une interprétation de l’état des milieux couplée à une étude de risque sanitaire concernant le volet
Atmosphérique (rejets canalisés et diffus)

Article 9.2.3. Mesures « comparatives » des émissions atmosphériques

Périodicité des mesures comparatives des émissions atmosphériques canalisées :
Quatres 3, 4 ou 5 Chaudières HP2 ou HP3 Chaudières BP5, BP6 ou BP7
pour combustibles au fuel
Débit annuel annuel annuel
Température annuel annuel annuel
O2 annuel annuel annuel
Pression annuel annuel annuel
Teneur en vapeur d'eau annuel annuel annuel
Poussières totales annuel annuel annuel
PM 10 annuel annuel annuel
PM 2,5 annuel annuel annuel
NOx annuel annuel annuel
SO2 annuel annuel annuel
CO annuel annuel annuel
COVT annuel annuel annuel
Les COV listés à l'Article 3.2.3 - annuel annuel
HAP totaux annuel annuel annuel
Les HAP listés à l'Article 3.2.3 - annuel annuel
Les sommes de métaux listés à l'Article 3.2.3 annuel annuel annuel
Les métaux listés à l'Article 3.2.3 annuel annuel annuel
N2O annuel Annuel Annuel
CH4 annuel Annuel Annuel
Al annuel - -
Dans le cas où les mesures mentionnées à l'Article 9.1.3 sont réalisées par un organisme extérieur agréé, ces mesures peuvent servir de mesures comparatives.
L'exploitant fait effectuer, les mesures prévues à l'Article 10.2.1 « Surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffusées » (mesures périodiques et mesures comparatives) par :
  • un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées selon les dispositions fixées par l' arrêté du portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
  • ou, s'il n'existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC)
  • ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse de référence en vigueur sont fixées par l' arrêté du .
67
La liste des paramètres et/ou la périodicité de suivi peuvent être adaptées sur proposition justifiée de l'exploitant et après accord de l'inspection des installations classées.

Chapitre 9.3. Surveillance de la qualité des rejets aqueux

Article 9.3.1.Surveillance
Périodicité de la surveillance des émissions aqueuses :
Mesures en continu Mesures journalières à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit. Mesures hebdomadaires à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit. Mesures mensuelles à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit.
Débit (m3/h) X
pH X
MES X
DCO X
DBO5 X
Phosphore X
Aluminium X
Fer X
Chrome X
Chrome VI X
Mercure X
Arsenic
Na2O X
Cadmium X
Cuivre X
Etain X
Manganèse X
Molybdène X
Nickel X
Plomb X
Zinc X
Vanadium X
Titane X
Molybdène X
Antimoine X
Argent X
Baryum X
Mesures en continu
Mesures en continu Mesures journalières à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit. Mesures hebdomadaires à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit. Mesures mensuelles à partir d'un échantillon prélevé sur 24 heures proportionnellement au débit.
Béryllium X
Bore X
Cobalt X
Sélénium X
Uranium X
Un contrôle radiologique est réalisé tous les ans selon des paramètres adaptés choisis en accord avec l’inspection des installations classées.
La liste des paramètres et/ou la périodicité de la surveillance peuvent être adaptées sur proposition justifiée de l’exploitant et après accord de l’inspection des installations classées.

Article 9.3.2. Mesures comparatives

Périodicité des mesures comparatives des émissions aqueuses :
Paramètres Fréquence Trimestrielle Fréquence Semestrielle
pH X
MES X
Na₂O X
DCO X
DBO₅ X
COT X
Chlorures X
Calcium X
Phosphore total X
Azote Kjeldahl X
Nitrates X
Ammonium X
Nitrites X
Aluminium X
Arsenic X
Fer total X
Mercure X
Vanadium X
Titane X
Molybdène X
Bore X
Chrome total X
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Paramètres Fréquence Trimestrielle Fréquence Semestrielle
Chrome III X
Chrome VI X
Sélénium X
Manganèse X
Baryum X
Plomb X
Cuivre X
Zinc X
Antimoine X
Cadmium X
Étain X
Uranium X
Lithium X
Nickel X
Cobalt X
Argent X
Beryllium X
Tellure X
Thallium X
Para-nonylphénols X
4-ter-octylphénol X
Naphtalène X
Pyrène X
Phénanthrène X
Fluoranthène X
Dibenz(a,h)anthracène X
Benzo(b)fluoranthène X
Fluorène X
Anthracène X
Benzo(a)anthracène X
Benzo(g,h,i)pérylène X
Benzo(k)fluoranthène X
Indéno (1,2,3-cd)pyrene X
Chrysène X
Dioxines et furanes (TEQ) X
Cyanures X
HAP totaux X
La liste des paramètres et/ou la périodicité de suivi peuvent être adaptées sur proposition justifiée de l'exploitant et après accord de l'inspection des installations classées.

Article 9.3.3. Recherche des substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

L’exploitant applique les prescriptions de l’ arrêté n° 332-2009-PC en date du imposant des prescriptions complémentaires dans le cadre des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique au rejet modif ié au 01/01/2016 sauf pour les délais, pour lesquels l’exploitant proposera un échéancier à l’inspection des installations classées
Le rapport de surveillance initiale devra être remis à l’inspection des installations classées au plus tard le 01/01/2017.

CHAPITRE 9.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES, LA FAUNE ET LA FLORE

L’exploitant transmet au préfet et au CSIRM un programme d’études et de suivi de l’impact des rejets sur le milieu marin au plus tard le 31/03/2016.
Ce programme de suivi, son calendrier et les protocoles de mise en œuvre sont soumis à l’avis du CSIRM et à l’accord du préfet. Il est notamment notammant en compte les préconisations formulées par le conseil scientifique du Parc annexées à la délibération du conseil d’administration du Parc susvisée.
Il est mis en œuvre dès 2016, après un délai nécessaire à l’examen scientifique et technique du programme par le CSIRM et à l’organisation de la campagne.
Ce programme comprendra minima les éléments cités dans les articles de ce présent chapitre, sauf avis contraire du CSIRM.
L’exploitant soutient par ailleurs des travaux scientifiques visant à améliorer la connaissance du milieu marin de la zone d’influence du rejet. Ces actions sont mises en œuvre en lien avec le CSIRM.

Article 9.4.1. Suivi de la qualité des eaux

L’exploitant réalise un suivi permanent de mesure et d’évaluation de l’impact des rejets sur la qualité des masses d’eaux marines.
Ce suivi doit faire l’objet de mesures in situ : mesures en continu par pose de lignes de moniteurs équipées de sondes de mesures des paramètres hydrologiques et mise en place de captures biogéochimiques, campagnes de prélèvements, recours aux moyens les plus modernes devenus d’usage courant.
Les objectifs et le calendrier précis de ces suivis devront être définis en concertation avec les services de l’État compétents et le CSIRM.
Ce suivi permet d’apprécier le devenir des effluents après rejet et leurs impacts sur la masse d’eau, et de vérifier les hypothèses élaborées dans le cadre de l’étude d’impact.
Ce suivi est effectué sur une période suffisante, incluant des saisons estivales, pour intégrer les situations météorologiques et hydrodynamiques représentatives du fonctionnement du milieu.

Article 9.4.2. Campagnes de pêche et d’immersion de cages

L’exploitant réalise, au moins tous les 3 ans, des campagnes de pêche d’espèces de poissons (sentinelles ou non) et d’autres espèces marines (céphalopodes, oursins) susceptibles d’être consommées au niveau de la zone d’étude rapprochée et au-delà, ainsi que des campagnes d’immersion de cages d’invertébrés (moules notamment), dont l’objectif est de :
  • préciser l’impact du rejet en mer sur les niveaux de contamination du milieu et de suivre leur évolution dans le temps ;
  • mettre à jour l’évaluation des risques sanitaires, en tenant compte des conclusions des études susvisées de l’ANSES et de l’IFREMER réalisées en 2015. Les analyses réalisées portent à minima sur l’ensemblé des métaux (y compris mercure total et mercure méthylique) et notamment les fractions de contamination du rejet présentant une biodisponibilité notable pour les espèces vivantes dans la zone.

Article 9.4.3. Suivi des sédiments

L’exploitant réalise des suivis de la géochimie et de l’écotoxicité des sédiments.
Les analyses réalisées portent à minima sur l’ensemblé des métaux (y compris mercure total et mercure méthylique).
Le suivi permet de connaitre l’évolution des caractéristiques chimiques et physiques des sédiments dans la zone d’influence des rejets passés et actuels, et de connaitre l’évolution de l’empile de l’zone de dépôt.
Le protocole pour le suivi de l’évolution du dépôt de sédiments accumulés devra être défini par l’exploitant et validé par le CSIRM. Il comprend notamment des mesures réologiques, des analyses chimiques interstitielles pour suivre les phénomènes de consolidation ou de remobilisation, un suivi de la diagenèse et de la biodisponibilité des éléments à l’interface eau-sédiment.
Le suivi permet de connaitre l’évolution de l’écotoxicité des sédiments de la zone d’influence des rejets passés et actuels.

Article 9.4.4. Suivi des hydrotalcites

L’exploitant réalise un suivi in situ des hydrotalcites visant à évaluer le volume des concrétions à proximité du rejet, et à déterminer la composition des concrétions et leur évolution.
Ce suivi inclut des études sur la composition des hydrotalcites, la détermination de leur stabilité chimique (la capacité de rééchange ou de relargage des métaux et autres substances polluantes identifiées comme pertinentes à suivre), de leur stabilité physique, les effets sur le milieu dont les substrats durs profonds, le comportement des éléments inclus dans ces formations lors de la précipitation (As, V, Mo, etc.).

Article 9.4.5. Suivi des communautés benthiques : substrats meubles et substrats durs

L’exploitant réalise un suivi permettant de connaitre l’évolution des communautés associées aux sédiments et se développant sur les substrats durs dans la zone d’influence des rejets passés et actuels, et d’évaluer les modifications de restauration des fonds.
Pour les compartiments biologiques benthiques et néo-benthiques, ce suivi comprend des études sur :
  • les invertébrés des substrats meubles selon un gradient d’éloignement du point de rejet ;
  • un suivi de la macrofaune et de la méiofaune sur quelques stations sélectionnées afin de mettre en exergue l’éventuelle restauration des fonds et les effets sur la faune (effets éventuels des nouvelles conditions du rejet sur quelques espèces sélectionnées) ;
  • un suivi des peuplements de substrats durs dans le canyon et son environnement ;
  • une étude de la contamination chimique des invertébrés et vertébrés dans la zone du canyon.

Article 9.4.6. Bilan du suivi de l’impact du rejet marin

L’exploitant présente périodiquement aux autorités de contrôle (DREAL et DDTM) et au CSIRM le bilan des études de suivi de l’impact des rejets sur le milieu marin. Un premier bilan comprenant à minima les résultats demandés aux articles 9.4.1 à 9.4.5, est transmis au plus tard le 31/12/2017.
Ce bilan intègrera les nouvelles connaissances acquises notamment les actions de soutien des travaux scientifiques visent à améliorer la connaissance du milieu marin sur la zone concernée par les rejets.

Chapitre 9.5. Surveillance des effets sur les eaux souterraines

L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après.

Article 9.5.1. Ouvrages de contrôle des eaux souterraines

Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de manière en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l’entretien et la cessation d’utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l’efficacité de l’ouvrage, afin que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(aux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont relevées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les niveaux sont clairement signalisées sur l’ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.

Article 9.5.2. Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants : Le réseau est constitué de 14 piézomètres (Pz1 à Pz14) à l’intérieur du site et de 2 piézomètres hors site (PzA et PzC) en aval hydraulique.
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,…).
Des prélèvements et analyses sont réalisés selon une fréquence semestrielle sur les paramètres suivants : pH, O2H, DCO, NO2, NO3, V, Ag, Al, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr total, Cu, Fe total, Hg, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, Ti, V, Zn, Fluorures, Hydrocarbures, dioxines et furanes, PCB, conductivité, Chlorures, Sulfates, COT, Phénol, Alpha Global, Beta global, U, et une spectrométrie gamma pour mesurer tous les radionucléides détectables, en particulier ceux des chaînes de l’uranium-238, du thorium-232 et de l’uranium-235.
Ces analyses radiologiques doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l’autorité de sûreté nucléaire, soit par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les résultats d’analyse doivent être consignés dans les tableaux comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d’eau, paramètres suivis, analyses de référence notamment).
Pour chacun des piézomètres il doit être procédé à une analyse de référence.
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre constaté par l’exploitant, l’inspection des installations classées est informée, les analyses sont renouvelées pour le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres. Si cette évolution défavorable est confirmée, l’exploitant doit en œuvre un plan d’action de surveillance renforcée.
L’exploitant transmet, lors du bilan annuel, pour chaque piézomètre et chaque substance le rapport parmi /aval et conclut sur l’évolution dans le temps des concentrations et du rapport amont/aval.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement.
L’exploitant joint aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu’une carte des courbes isopiéziques à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.

Article 9.5.3. Étude hydrogéologique :

L’exploitant est tenu de réaliser une étude des eaux souterraines (hors site) comprenant :
  • l’état réel de la pollution des milieux (eaux souterraines)
  • l’identification des voies d’exposition à la pollution (milieux de transfert et leurs caractéristiques) et des enjeux à protéger au regard des activités exercées et de la situation environnementale du site (un schéma conceptuel tel que prévu dans l’annexe 2 de la circulaire du 08/02/2007 ;
  • une étude (du type interprétation de l’état des milieux telle que prévue par l’annexe 2 de la circulaire du 08/02/2007 et par la circulaire du 9 août 2013) relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation) comprenant notamment une évaluation des risques sanitaires permanent de statuer sur la conservation des usages des milieux impactés ou sur la nécessité d’établir des restrictions et de définir des mesures de gestion (telles que, confinement des dépôts, mise en place d’une barrière hydraulique, surveillance, restrictions d’usage, etc...), associées à un schéma de réalisation des opérations nécessaires à la maîtrise des impacts sanitaires sur les populations et à la protection de l’environnement.
L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un programme d’étude concernant le périmètre d’investigation, les paramètres à analyser et un calendrier de mise en œuvre au plus tard le 31/12/2016.

CHAPITRE 9.6 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

L’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées les résultats des mesures qui lui sont réalisées notamment celles de son programme de surveillance, les analyses et les interprètes. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou des inconvénients pour l’environnement ou d’éventuels impacts sur l’environnement. Il prend en compte les valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendrier un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traité au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et amplitude des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 9.1.2., des modifications
74 événementielles du programme de surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outils de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Le rapport de synthèse est adressé avant la fin de chaque mois à l’inspection des installations classées.
Les résultats de surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes)

CHAPITRE 9.7. BILANS PÉRIODIQUES

Article 9.7.1. Bilan environnement annuel

L’exploitant est soumis aux dispositions de l’ arrêté du modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets. Cette déclaration se fait en renseignant la base GEREP avant le 28 février de chaque année
Ce bilan annuel qui porte sur l’année précédente doit faire apparaître au minimum :
  • les utilisations d’eau, le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
  • la masse annuelle des émissions de polluants. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l’air, l’eau, et les sols, que qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement.
Le résultat de l’évaluation des émissions diffusées (poussières totales, PM10 et PM2,5) est renseigné dans la base GEREP.
  • les déchets dangereux produits

Article 9.7.2. Rapport annuel

Une fois par an, l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux relatifs au chapitre 2.7.) ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations dans l’année écoulée.
Ce rapport comprend un bilan relatif à l’exploitation et à la surveillance des canalisations terrestres et maritimes notamment :
  • le bilan de la mise en œuvre du PSM,
  • les incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences ou pour en éviter le renouvellement
  • les exercices de mise en œuvre du Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI)
  • les travaux tiers à proximité de la canalisation
  • les travaux de réparation de la canalisation
Une synthèse de ce rapport est adressée à la commission de suivi de site.

Article 9.7.3. Bilan pour le CSPRT

Tous les deux ans, Exploitant présente un bilan au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques comprenant :
  • un point sur l’État du milieu marin
  • un point sur les perspectives d’évolution des rejets en mer conformément à l’article 4.5.2
  • un point sur les perspectives d’évolution des rejets atmosphériques.

CHAPITRE 9.8. INSTANCES DE SUIVI ET D'INFORMATION

Article 9.8.1. Comité de surveillance et d'information sur les rejets en mer (CSIRM)

Un comité de surveillance et d'information sur les rejets en mer (CSIRM) incluant le Parc National des Calanques sera créé par arrêté préfectoral fixant sa composition, son fonctionnement et ses compétences.
Ce comité a vocation à assurer un suivi scientifique régulier des rejets passés et futurs en mer, de leur impact sur l'environnement et à rendre compte régulièrement aux administrations et parties prenantes concernées et notamment au CSS défini à l'article 9.8.2. Ce comité devra en priorité définir les modalités d'un suivi renforcé de l'impact sur le milieu marin.
L'exploitant rend compte une fois par an au CSIRM de ses actions relatives au rejet en mer, du suivi et des contrôles du rejet et des canalisations, et de la mise en œuvre de la surveillance mentionnée au chapitre 9.4.
Le CSIRM est informé de tout accident affectant le rejet en mer et les ouvrages en milieu marin.

Article 9.8.2. Commission de suivi de site (CSS)

Une commission de suivi de site (CSS) sera créée par arrêté préfectoral fixant sa composition, son fonctionnement et ses compétences en application du code de l'environnement.

TITRE 10 RAPPEL DES PRINCIPALES ÉCHÉANCES PONCTUELLES

Articles Types de mesure à prendre date d'échéance
Article 3.2.5 Transmission au Préfet des critères de détermination des périodes d'arrêt et de démarrage des chaudières. 31/12/2015
Article 4.4.8 Transmission au Préfet d'une étude technico-économique pour mettre en œuvre un dispositif complémentaire au bassin de Bompertuis 31/12/2016
Échéance de réalisation des travaux. 31/12/2017
Article 4.5.1 Étude sur la composition du rejet à la mer 3 mois
Article 4.5.2 Mise en œuvre de la solution de traitement complémentaire 31/12/2021
Article 6.2.3 Première mesure de niveau de bruit et de l'émergence 31/12/2016
Article 7.2.2 Avis SDIS sur les réserves d'émulseur 3 mois
Article 7.6.1 L'exploitant transmet son plan de mesures d'urgence à la DREAL et au SDIS 6 mois
Article 7.6.2 Mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques contre le risque de surpression 30/06/2016
Article 7.6.6 Dispositif unique de remplissage, mise en conformité réglementaire, transmission étude de dangers sur le risque boil over Mise en service du bac 901
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Articles Types de mesure à prendre date d’échéance
Article 8.1.1 Transmission à la DREAL, à la DDTM et au CSIRM du Plan de surveillance et de maintenance 30/06/2016
Transmission d’une étude techno-économique sur l’utilisation d’un racleur instrumenté 31/12/2016
Article 8.1.4 Un Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) concernant la canalisation marine est transmis à la DREAL, à la DDTM et au CSIRM 30/06/2016
Article 8.2.1 Transmission à la DREAL du Plan de surveillance et de maintenance de la canalisation partie terrestre 30/06/2016
Transmission d’une étude techno-économique sur l’utilisation d’un racleur instrumenté 30/06/2016
Article 8.2.3 Un Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) concernant la canalisation terrestre est transmis à la DREAL et au parc national des Calanques. 30/06/2016
Article 8.2.6 Transmission à l’ARS d’une étude sur un projet d’ouvrage de suivi de la qualité de l’eau près du captage du Pré de Roquevaire. 30/06/2016
Étude techno-économique sur les possibilités de recherche de micro-fuites 30/06/2016
L’exploitant met en place les mesures suivantes au plus tard le: - mise à jour de la procédure en cas de fuite (plan d’amélioration continue) et formation du personnel (formations + exercices réguliers). - information des tiers (communes et propriétaires). - repérage de la canalisation dans le paysage. - mise en place d’une glissière de sécurité à La Bouilladisse. - suivi de l’ouvrage entre la canalisation et la captage AEP. 31/12/2016
Article 9.2.2 Transmission d’un programme de surveillance environnementale PM10 et PM 2,5 30/06/2016
Mise en œuvre de la surveillance 31/12/2016
Article 9.3.3 Transmission rapport RSDE 01/01/2017
Article 9.4 Transmission du programme d’étude et de suivi de l’impact des rejets sur le milieu marin. 31/03/2016
Mise en œuvre du programme 2016 (voir article 9.4)
Article 9.4.6 Transmission du premier bilan du suivi de l’impact du rejet marin 31/12/2017
Article 9.5.3 Transmission d’un programme de surveillance hydrogéologique 31/12/2016

TITRE II EXECUTION

Article 11.1. Surveillance de l'installation

L'établissement sera soumis à la surveillance de la Police générale, des Services d'incendie et de Secours, de l'Inspection des installations Classées, de la DDTM, de l'Inspection du Travail et des services de la Police des Eaux.
Des arrêtés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 du Code de l'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

Article 11.2. Respect des prescriptions

En cas d'infraction à l'une des dispositions qui précèdent, il sera fait usage des dispositions administratives de coercition et de sanction prévues au livre Ier du code de l'environnement, sans préjudice des condamnations pénales qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.

Article 11.3. Autres législations et publicité

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les autorisations administratives prévues par les textes autres que le Code de l'Environnement.
Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l'exploitant à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution.
Un exemplaire du présent arrêté restera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement.

Article 11.4 Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Marseille : 1. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 11.5 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11.6 Mise en œuvre

  • Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
  • Le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence,
  • Le Maire d'Aix-en-Provence,
  • Le Maire d'Allauch,
  • Le Maire d'Aubagne,
  • Le Maire d'Auriol,
  • Le Maire de Belcodène,
  • Le Maire de Bouc-Bel-Air,
  • Le Maire de Cadolive,
  • La Maire de Cassis,
  • Le Maire de Carnoules,
  • Le Maire de Ceyreste,
  • Le Maire de Fuveau,
  • Le Maire de Gardanne,
  • Le Maire de Gémenos,
  • Le Maire de Gréasque,
  • Le Maire de La Bouilladisse,
  • Le Maire de La Ciotat,
  • Le Maire de La Destrousse,
  • Le Maire de La Penne sur Huveaune,
  • Le Maire de Marseille,
  • Le Maire de Meyreuil,
  • Le Maire de Mimet,
  • Le Maire de Peypin,
  • Le Maire de Peyrolles,
  • Le Maire de Roquefort-la-Bédoule,
  • Le Maire de Roquevaire,
  • Le Maire de Saint-Savournin,
  • Le Maire de Septèmes-les-Vallons,
  • La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
  • Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Service Mer, Eau et Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Marseille le, 28 Déc. 2015
Le Préfet
Stéphane BOUILLON