PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DU CADRE DE VIE
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
Dossier suivi par : Monsieur MAJCICA EM/BN
N° 2002-52/35-2002 A

ARRÊTÉ modifiant l' arrêté du portant mise à jour des conditions d'exploitation de l'usine de la Société ALUMINIUM PÉCHINEY sise à GARDANNE

VU** Le Code de l'Environnement, Livre V - Titre 1er,
VU** la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau,
VU** le décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié, et notamment son article 18,
VU** l' arrêté ministériel du modifiant , relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi que les émissions de toute nature des installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation,
VU** l' arrêté préfectoral complémentaire n° 2001-280/39-2001 A du 7 Août 2001 relatif à la Société ALUMINIUM PÉCHINEY portant mise à jour des conditions d'exploitation de l'usine sise à GARDANNE,
VU** les rapports du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement des 21 et 26 Février 2002,
VU** l'avis du Sous-Préfet d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2002,
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène du 21 Mars 2002,
CONSIDÉRANT d'une part qu'il convient, compte tenu des problèmes relatifs aux retombées de poussières emanant de l'usine de fabrication d'alumine de GARDAANNE et de l'impact des aménagements envisagés, d'imposer à l'exploitant un meilleur suivi de leurs émissions de poussières et la réalisation detaillée portant sur une mise en place de la surveillance de la qualité de l'air et sur les effets sur la santé des émissions de poussières,
CONSIDÉRANT d'autre part que compte tenu des délais de réalisation nécessaires à la mise en conformité des dispositifs de dépoussiérage des fours, il s'avère possible, au regard des dispositions de l'article 5 de l' arrêté préfectoral du , de repousser l'application des valeurs limites des rejets fixés par ledit arrêté,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les prescriptions de l'arrêté préfectoral précité,

ARTICLE 1

L'article 3 de l' arrêté préfectoral du susvisé est modif ié comme suit : "3.2.4 - Surveillance des émissions de poussières : Une surveillance des retombées de poussières est assurée par un réseau de mesure (plaquettes) implanté et équipé en accord avec l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Ce réseau comprend des stations de mesure (plaquettes) dont l'implantation définie en accord avec l'Inspection des Installations Classées est reportée sur plan tenu à jour par l'exploitant.
Chaque point de mesure fait l'objet d'un relevé et d'une mesure bimensuelle suivant la norme NFX 43017.
L'objectif à atteindre pour chaque point de mesure est le suivant :
  • 0,5 g/m³/jour sur les stations Pavillon, Pesquier, Oratoire, Sèbe, La Salle
  • 1 g/m³/jour sur les autres stations.
Ces valeurs sont limitées à 1,5 g/m³/jour jusqu'au 31 Décembre 2003.
En cas de dépassement, l'exploitant informe l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sans délai en expliquant les raisons de ce dépassement, notamment en liaison avec les conditions météorologiques et en précisant les dispositions prises pour y remédier.
Les résultats sont communiqués mensuellement à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement dans les formes qu'elle définit.
Un document de synthèse, qui a pour objet de donner les résultats de l'ensemble des mesures réalisées au cours de l'année, de montrer les évolutions annuelles est établi annuellement et transmis à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement avant le 1er Mars de l'année qui suit leur réalisation. Ces résultats sont corrigés avec les conditions météorologiques."
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ARTICLE 2

L'article 4 de l' arrêté préfectoral du susvisé est modif ié comme suit : "4.3.1.7. - Surveillance des rejets à l'atmosphère

1. L'exploitant est tenu de réaliser une mesure en continu des émissions de poussière sur les cheminées des fours dont les résultats sont transmis mensuellement à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement dans les formes qu'elle définit. Cette surveillance permet de déterminer des valeurs maximales et des moyennes journalières.

Cette transmission des résultats est accompagnée des commentaires sur les dépassements constatés ainsi que sur les actions correctrices prises ou envisagées. Sont également précisées les conditions de fonctionnement de l'installation contrôlée (niveau de production, taux de charge,...).

2. L'exploitant est tenu de procéder à des mesures trimestrielles de contrôle des rejets à l'atmosphère sur les cheminées principales des fours.

Ce contrôle porte sur chacun des combustibles utilisés.
Les paramètres à contrôler sont fixés comme suit :
  • oxydes de soufre exprimés en SO2
  • oxydes d'azote exprimés en NO2
  • poussières.
Les mesures sont exprimées en concentration et en flux. L'unité de temps à prendre en compte est l'heure.
Les résultats sont exploités et les enregistrements sont archivés pendant une durée de trois années au minimum.
Dans le cas de fonctionnement des installations en mode 1 comme indiqué à l'article 4.3.1.6 ci-dessus, la mesure trimestrielle des oxydes de soufre n'est pas réalisée et l'exploitant assurera une mesure en continu de l'émission des :
  • oxydes de soufre
  • métaux et composés de métaux."

ARTICLE 3

ALUMINIUM PÉCHINEY procède ou fait procéder à une étude en vue de déterminer les dispositions à mettre en œuvre pour assurer une surveillance en continue de la qualité de l'air autour du site.
Cette étude déterminera le type, le nombre et l'emplacement des dispositifs à installer. Elle sera accompagnée d'un programme de réalisation.
Ce document sera transmis au Préfet et à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement au plus tard le 31 Décembre 2002.

ARTICLE 4

L'exploitant procède ou fait procéder à une étude afin de caractériser chimiquement les poussières émises, autres que les poussières de bauxite, au regard des substances toxiques ou cancérogènes et en particulier, des métaux lourds dans l'amiante VI de l' arrêté ministériel du relatif aux prélèvements, à la consommation et aux émissions des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, et de déterminer leur impact sur la santé.
Cette étude sera communiquée au Préfet et à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement au plus tard le 31 décembre 2002.

ARTICLE 5

L'exploitant devra en outre se conformer aux dispositions : a) du livre du Code du Travail sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, b) du décret du 10 juillet 1913 sur les mesures de protection et de salubrité applicables dans tous les établissements industriels ou commerciaux, c) du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

ARTICLE 6

L'établissement sera soumis à la surveillance de la Police, de l'Inspection des Services d'Incendie et de Secours, de l'Inspection des Installations Classées et de l'Inspection du Travail.
Des arrêtés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 - Livre V - Titre 1er - Chapitre Ier du Code de l'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 7

En cas d'infraction à l'une des dispositions qui précèdent, il pourra être fait application des sanctions prévues par l'article L.514-1 du Code de l'Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 8

Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l'exploitation, à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution.
Un extrait du présent arrêté restera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement.

ARTICLE 9

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10

  • Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,
  • Le Sous-Préfet d'AIX-EN-PROVENCE,
  • Le Maire de GARDANNE,
  • Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
  • Le Directeur Régional de l'Environnement,
  • Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile,
  • Le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
  • Le Directeur Départemental de l'Équipement,
  • Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, et toutes autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret
MARSEILLE, le
FOUR COPIES CONFORMES
Par décision du
Tribunal au Cost de Bureau
Christine HERBAUT