TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : AUTORISATION
La Société Fromagère de Domfront dont le siège social est sis rue de l’Industrie à Domfront, représentée par son Directeur, est autorisée à poursuivre et étendre l’exploitation des installations classées désignées ci-après de son établissement implanté sur le territoire de la commune de Domfront.
Ces installations sont implantées sur les parcelles référencées ci-dessous :
Section CP, n° : 175, 198, 201, 218, 267, 294, 313, 316, 326, 329, 334.
Section AP, n° : 80
Section AO, n° : 82
ARTICLE 2 : INSTALLATIONS AUTORISÉES
2.1 :
L’autorisation d’exploiter vise les installations classées répertoriées dans l’établissement et reprises dans le tableau ci-après :
RUBRIQUE | DESIGNATION DES ACTIVITES | A/D ou AS (1) | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS |
---|---|---|---|
1136-B.b | Emploi d’ammoniac, la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1,5 t mais inférieure à 200 t | A | Quantité totale mise en œuvre dans l’installation de réfrigération : 5,6 t |
2230-1 | Réception, stockage, traitement, transformation etc., du lait, la capacité journalière de traitement étant supérieure à 70 000 L équivalent-lait | A | La capacité maximale journalière de traitement est fixée à 1 920 000 L équivalent-lait |
2910-A.1 | Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4, lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fluides lourds ou de la biomasse, et ne produit pas d’effluents thermiques maximaux de l’installation supérieure ou égale à 20 MW | A |
- 2 chaudières de 2 312 kW chacun, consommant du fuel TBTS
- 2 chaudières de 7 493 kW chacun, consommant du fuel TBTS - 2 groupes électrogènes de 4 MW chacun, consommant du fuel domestique - 1 groupe électrogène de 2,8 MW consommant du fuel domestique - 2 groupes “motopompes” alimentant le réseau de sprinklers, de 200 kW chacun, consommant du gazole |
Puissance totale installée : 30,810 MW | |||
RUBRIQUE | DESIGNATION DES ACTIVITES | A/D ou AS | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS |
--------- | --------------------------- | ----------- | ------------------------------ |
2920-1.a | Installations de réfrigération ou compression de fluides inflammables ou toxiques, fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10⁵ Pa, la puissance absorbée étant supérieure à 300 kW | A | Installation frigorifique employant de l'ammoniac Puissance totale absorbée : 598 kW |
2920-2.a | Installations de réfrigération ou compression de fluides inflammables et non toxiques, fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10⁵ Pa, la puissance absorbée étant supérieure à 500 kW | A | - Installation frigorifique employant du gaz de type fréon ou un fluide de substitution - Compresseurs d'air - Installations de réfrigération et par dispersion d'eau dans un flux d'air, du type "circuit primaire fermé" (6 tours d'une puissance thermique évacuée totale de 6436,8 kW) Puissance électrique totale absorbée : 1356 kW |
1180-1 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles. Utilisation de composants, appareils et matériaux imprégnés ou stockage de produits neufs ou usagés plus de 50 L de produits | D | 5 transformateurs contenant au total 3 820 kg de pyralène |
1200-2.c | Emploi ou stockage de substances ou préparations comburantes, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D | 4400 kg de solution de peroxyde d'hydrogène |
1432-2-b | Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | D | - 1 cuve aérienne de 100 m³ de fuel domestique - 1 cuve aérienne de 100 m³ de fuel TBTS - 2 cuves aériennes de 20 et 30 m³ de gazole Capacité totale équivalente de 36,67 m³ |
1434-1-b | Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables. Installation de distribution de carburants pour véhicules-terrestres, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur. Le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant supérieur ou égal à 1 m³/h, mais inférieur à 20 m³/h | D | 2 distributeurs de gazole d'un débit unitaire de 5 m³/h Débit total équivalent : 2 m³/h |
RUBRIQUE | DESIGNATION DES ACTIVITES | A/D ou AS | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS |
--------- | --------------------------- | ----------- | ------------------------------ |
1530-2 | Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ | D | Stockage en palettes : - caisses et séparateurs : 663 m³ - botes : 2 263 m³ - papier : 238 m³ - colle : 3 m³ Quantité maximale stockée : 3 167 m³ |
2925 | Atelier de charge d'accumulateurs, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW | D | Puissance totale utilisable : 10 kW |
2940-2.b | Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...), lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction...) et si la quantité totale de colle utilisée par unité de surface susceptible d'être mise en œuvre est supérieure à 10 kilogrammes/heure, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/heure | D | Application de colle, la capacité équivalente appliquée étant de 30 kg/j |
Par ailleurs, pour les besoins du fonctionnement de son établissement, la Société Promagère de Domfront est autorisée à implanter et à exploiter à l'intérieur de l'usine, deux ouvrages portant les références F1 et F2 destinés à l'alimentation en eau potable du site.
La situation des forages est précisée sur le plan joint à l'arrêté (annexe 4) et par les coordonnées Lambert suivantes :
- X = 379.975 Y = 402.575 Z = 139 pour le forage F1
- X = 379.950 Y = 402.425 Z = 137 pour le forage F2
Le volume d'eau prélevé à l'aide des ouvrages d'exploitation F1 et F2, d'une profondeur de 131 mètres pour le premier et de 148 mètres pour le second, n'excède pas 65 m³/h, 1500 m³/j et 370 000 m³/an.
Le débit maximal prélevé à l'aide de l'ouvrage F1 sera limité à 34 m³/h.
Le débit maximal prélevé à l'aide de l'ouvrage F2 sera limité à 35 m³/h.
2.2 :
Les prescriptions générales du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations exploitées dans l'établissement par la pétitionnaire, qu'elles relèvent ou non de la nomenclature des installations classées.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 3 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense pas de l'exploitant de satisfaire aux réglementations autres que la législation des installations classées qui lui sont applicables, en particulier celles relevant des codes de l'urbanisme, de la santé publique et du travail, ainsi que toutes les dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la protection des machines et la conformité des installations électriques. Elle ne préjuge en aucune façon la suite qui sera réservée par l'autorité compétente pour l'application de ces autres réglementations.
L'exploitant devra respecter les lois et règlements relatifs à la protection du patrimoine archéologique.
L'exécution des travaux, prescrits par ailleurs, de diagnostics, de fouilles ou d'éventuelles mesures de conservation est un préalable à tous travaux de terrassement (y compris phase de découverte) dans la zone autorisée par le présent arrêté.
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS
Tout projet de modification envisagé par l'exploitant, aux installations à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable, devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du Préfet, accompagné des éléments d'appréciation nécessaires.
ARTICLE 5 : ACCIDENTS - INCIDENTS
5.1 : Il est rappelé que par application des dispositions de l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement doit être déclaré dans les plus brefs délais à l'Inspection des Installations Classées.
5.2 : Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité ou de sauvegarde, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations ou à ce lieu l'accident tant que l'inspection des installations Classées n'en a pas donné l'autorisation, et s'il y a lieu, après l'accord de l'autorité judiciaire.
5.3 : L'exploitant fournira à l'Inspection des Installations Classées, sous 15 jours, un rapport sur les origines et causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour y parer et celles mises en œuvre pour éviter qu'il ne se reproduise.
ARTICLE 6 : CONFORMITÉ AUX PLANS ET DONNÉES TECHNIQUES
Les installations et leurs annexes seront implantées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Tous les plans, schémas relatifs à ces installations devront être conservés à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
ARTICLE 7 : AMÉNAGEMENT DU SITE - RÈGLES DE CONSTRUCTION ET DE CIRCULATION
7.1 : Accès
L'accès au site devra être limité et contrôlé. À cette fin, celui-ci sera clôturé sur la totalité de sa périphérie par un grillage en mailles métalliques résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui devront être fermées à clef en dehors des heures de travail.
7.2 : Voies de circulation
L'ensemble des voies de circulation intérieures sera recouvert d'un matériau adapté et aménagé à partir de l'entrée afin de permettre une desserte facile des différents bâtiments et installations. Ces voies intérieures seront maintenues en parfait état et de propreté.
L'exploitant fixera les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles seront portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes...). En particulier des dispositions seront prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconque puissent heurter ou endommager des installations, stockages ou leur annexes.
Les bâtiments et dépôts seront accessibles facilement par les services de secours. Les aires de circulation seront aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
7.3 Propriété du site
L'ensemble du site devra être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.
ARTICLE 8 : PRÉLÈVEMENTS - ANALYSES
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et à la demande du service chargé de l'inspection des installations Classées, il sera procédé à des mesures physico-chimiques ou physiques des rejets atmosphériques ou liquides, des émissions de bruit ainsi que en tant que de besoin, à une analyse des déchets et à une évaluation des niveaux de pollution dans l'environnement de l'établissement.
Dans ces conditions, les mesures seront effectuées par un organisme (ou une personne) compétent et agréé dont le choix sera soumis à l'approbation de l'Inspection des Installations Classées. Les frais de prélèvements et d'analyses seront supportés par l'exploitant.
ARTICLE 9 : DOSSIER D'ÉTABLISSEMENT - RAPпорTS DE CONTRôLES ET REGISTRES
L'exploitant établira et tiendra à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation,
- les plans, schémas relatifs aux installations,
- les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les enregistrements, rapports de contrôles et registres mentionnés dans le présent arrêté et qui seront conservés pendant au moins trois ans.
Ce dossier sera tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées et des autres services compétents qui peuvent y avoir recours, par ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces documents leur soient adressées.
ARTICLE 10 : BRUITS ET VIBRATIONS
10.1 :
Les installations devront être construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
10.2 :
Les véhicules de transport, les matériels de maintenance et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. En particulier les engins de chantier seront d'un type homologué.
10.3 :
L'usage de tous matériels de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
10.4 : Les émissions sonores de l'établissement ne devront pas être à l'origine de niveaux de bruit et d'émergences supérieurs aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
JOUR | NUIT |
---|---|
période allant de 7h à 22h sauf dimanches et jours fériés | période allant de 22h à 7h ainsi que dimanches et jours fériés |
Niveaux limites admissibles de bruit en limite de propriété | 65 dB(A) |
------------------------------------------------------------- | ---------- |
Émergences maximales admissibles dans les zones à circulation piétonnière définies par l' arrêté du | 5 dB(A) |
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement et lorsque l’installation est à l’arrêt.
10.5 : Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations seront isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces.
10.6 : Une campagne de mesure des niveaux d’émission sonore devra être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la mise en service des nouvelles installations. Ces mesures seront réalisées par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations Classées.
Les mesures d’émergence seront effectuées à minima aux points suivants :
- lieu-dit "la Massonnière", à l’ouest du site ;
- habitation sise sur la parcelle cadastrée section CP n° 336, au sud du site ;
- lotissement situé au nord du site, à l’angle de l’impasse des Maisons Neuves et de la rue du Lavoir ;
- lotissement situé au nord-est du site, à l’angle de la rue Nicolas Caillebotte et de la rue du Mont Margantin.
Cette campagne de mesure sera renouvelée tous les 3 ans.
Le rapport établi à l’occasion de ces mesures sera transmis au service chargé de l’inspection des installations Classées. En cas de non conformité des résultats, les conclusions de ce rapport seront assorties de propositions de mesures compensatoires propres à établir une situation satisfaisante des émissions de bruits.
ARTICLE 11 : MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Les installations devront être conçues et aménagées de manière à limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols ainsi que les émissions de polluants dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques. Ceci devra conduire à la réduction des quantités rejetées.
Les points de rejet dans le milieu naturel devront être en nombre aussi réduit que possible.
La pollution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 12 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
12.1 : Généralités
Toute incinération à l'air libre est interdite.
Toutes dispositions seront prises pour que la voisinage ne puisse être incommodé par la dispersion de poussières ou émanations nuisibles ou gênantes, par des gaz odorants, toxiques ou corps susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole et à la bonne conservation des sites.
12.2 : Émissions accidentelles
Les dispositions nécessaires seront prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publiques. La conception et l'installation des installations de combustion et des systèmes de rejet des effluents gazeux seront tels que cet objectif soit satisfait sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
12.3 : Cheminsées
Les rejets à l'atmosphère seront collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminsées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, potentiellement leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, devra être conçue de façon à favoriser au maximum l'assimilation des gaz dans l'atmosphère.
La hauteur de la cheminée associée aux chaudières de 2,312 MW sera au moins égale à 31 mètres.
La hauteur de la cheminée associée aux chaudières de 7,493 MW sera au moins égale à 31 mètres.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale sera au moins égale à 8 m/s pour les cheminées associées aux chaudières.
Des points permettant des prélèvements d'échantillons et des mesures directes seront prévus sur les cheminées. Ces points seront tous implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des prélèvements ou des mesures représentatifs. Ils devront être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
12.4 : Valeurs limites de rejet
Nonobstant les éventuelles dispositions spécifiques stipulées par ailleurs, tout rejet dans l'atmosphère devra respecter les valeurs limites en polluants suivantes :
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/m³) |
---|---|
Oxydes de soufre SO x (exprimés en équivalent SO 2 ) | 1700 |
Oxydes d'azote NO x (exprimés en équivalent NO 2 ) | 550 |
Poussières | 100 |
Ces chaudières consommeront exclusivement du fuel à très basse teneur en soufre.
Installation concernée : chaudières de puissance de 7.493 MW
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/m³) |
---|---|
Oxydes de soufre SO x (exprimés en équivalent SO 2 ) | 1700 |
Oxydes d'azote NO x (exprimés en équivalent NO 2 ) | 500 |
Poussières | 100 |
Ces chaudières consommeront exclusivement du fuel à très basse teneur en soufre.
Installation concernée : groupes électrogènes de 4 MW, consommant du fuel-oil domestique et fonctionnant en secours de l'alimentation électrique principale.
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/m³) |
---|---|
Oxydes de soufre SO x (exprimés en équivalent SO 2 ) |
Jusqu'au 1
er
janvier 2008 : 320 mg/m³
À compter du 2 janvier 2008 : 160 mg/m³ |
Ces groupes électrogènes consommeront exclusivement du fuel domestique.
Installation concernée : groupe électrogène de 2.8 MW, consommant du fuel-oil domestique et fonctionnant en secours de l'alimentation électrique principale.
Paramètres | Valeurs limites de rejet (mg/m³) |
---|---|
Oxydes de soufre SO x (exprimés en équivalent SO 2 ) |
Jusqu'au 1
er
janvier 2008 : 320 mg/m³
À compter du 2 janvier 2008 : 160 mg/m³ |
Ces groupes électrogènes consommeront exclusivement du fuel domestique.
Pour ces valeurs limites de rejets :
- le débit des effluents est exprimé en Nm³/h c'est-à-dire en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 °K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
- les concentrations sont exprimées en masse par mètre cube rapportés aux mêmes conditions normalisées et lorsque cela est spécifique, à une teneur de référence en oxygène ou gaz carbonique.
12.5 : Contrôles de la qualité des rejets à l'émission
Mesure périodique de la pollution rejetée
Les rejets à l'atmosphère seront contrôlés selon la périodicité fixée dans le tableau ci-dessous :
Installation / Rejet | Paramètres | Fréquence de mesure |
---|---|---|
Chaudières de 2,312 MW et 7.493 MW | Débit | Mesure triennale |
Oxygène | Mesure triennale | |
Oxydes de soufre | Mesure triennale |
Installation / Rejet
Paramètres | Fréquence de mesure |
---|---|
Oxydes d'azote | Mesure triennale |
Poussières | Mesure triennale |
Chaudières de 2,312 MW et 7,493 MW
Ces contrôles périodiques doivent être réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, selon les méthodes normalisées en vigueur. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composes seront sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent être respectées.
Mesure continue de la pollution rejetée
Les chaudières de 7,493 MW doivent être pourvues d'appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre, par exemple).
Les appareils et chaînes de mesures mis en œuvre pour les contrôles en continu seront régulièrement vérifiés, étalonnés et calibrés selon les spécifications du fournisseur. Par ailleurs, ils seront implantés de manière à :
- ne pas empêcher les contrôles périodiques et ne pas perturber les écoulements au voisinage des points de mesure de ceux-ci.
- pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment durant la durée des contrôles périodiques.
Ces résultats seront reportés par l'exploitant sur un registre tenu à disposition de l'Inspection des Installations Classées et archivés pendant au moins six ans.
12.6 : Dispositif indicateur de la direction des rejets
Un ou plusieurs dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, doivent être mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.
ARTICLE 13 : LIMITATION DE LA CONSOMMATION D'EAU
L'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.
La réfrigération en circuit ouvert est notamment interdite.
Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateur des consommations. Ces dispositifs feront l'objet de relevés au moins hebdomadaires dont les résultats seront consignés sur un registre.
ARTICLE 14 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
14.1 : Principes généraux
Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, d'effluents susceptibles d'incommoder la voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et d'assainissement et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégrader en egout, directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables.
Les différents circuits d'eaux résiduaires (pluvial, eaux usées, eaux de procédé) seront de type séparatif.
Le plan des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'évacuation faisant apparaître les secteurs collectés, les regards et points de branchement et les points de rejets sera régulièrement mis à jour et tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
14.2 : Protection du réseau d'alimentation en eau potable.
Les installations ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion des phénomènes de retour d'eau la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau d'eau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux reçues ou tout substance non désirable.
Protection des nappes souterraines
Les ouvrages doivent être réalisés pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage devra être portée à la connaissance de l'inspection des installations Classées.
Le titre III du présent acte comporte des prescriptions particulières applicables à l'exploitation des ouvrages de prélèvement d'eau souterraines.
14.3 : Eaux usées
Les eaux usées telles que les eaux vannes des sanitaires et lavabos et les eaux ménagères seront collectées séparément, traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
14.4 : Eaux pluviales non polluées
Les eaux pluviales de touture ou de ruissellement normalement non polluées seront collectées séparément et peuvent être rejetées au milieu naturel.
14.5 : Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées seront collectées et traitées par un ou plusieurs dispositifs de décantation/séparation d'hydrocarbures avant leur rejet dans le réseau communal d'eaux pluviales.
Point de rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les rejets s'effectuent dans le ruisseau desservant la zone industrielle de Domfront et dont le milieu récepteur est la Varenne.
Valeurs limites de rejet des eaux issues du réseau de collecte des eaux pluviales
Les eaux issues du réseau de collecte des eaux pluviales devront, avant leur rejet, présenter un pH compris entre 5.5 et 8.5 et respecter les valeurs limites suivantes :
Paramètres | Valeur limite de rejet |
---|---|
Température | 30°C |
Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur effluent non décanté | 125 mg/l |
Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) sur effluent non décanté | 30 mg/l |
Matières en Suspension Totales (MES_T) | 35 mg/l |
Hydrocarbures Totaux | 10 mg/l |
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne devra pas dépasser 100 mg Pt/l (méthode NF T 90-034).
Au besoin, les eaux subiront un traitement thermique afin de limiter leur impact dans le milieu récepteur.
14.6 : Eaux de lavage des véhicules
Les eaux issues des opérations de lavage extérieur des véhicules seront traitées par décanteur/déshuileur avant rejet. Elles peuvent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales mentionné au point 14.5. Le dispositif de traitement associé sera alors dimensionné en conséquence.
14.7 : Effluents de purge
Les effluents issus des opérations de purge des compresseurs, et des circuits de refroidissement devront, pour être dirigés vers le réseau de collecte d'eaux pluviales, respecter les valeurs limites de rejet des eaux résiduaires mentionnées au paragraphe 14.9
À défaut, ils seront collectés et dirigés vers la station de traitement des effluents de l'établissement avant rejet dans le ruisseau desservant la zone industrielle de Domfront et dont le milieu récepteur est la Varenne.
Les effluents de purge des chaudières seront dirigés vers la station d'épuration de l'établissement.
14.8 : Eaux d'évaporation
Lorsqu'elles ne seront pas réutilisées pour les besoins de l'établissement, les eaux d'évaporation issues des opérations de concentration de produits latier pourront être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales mentionné au point 14.5 sous réserve qu'elles respectent les valeurs limites d'émission mentionnées au paragraphe 14.9.
À défaut, elles seront collectées et dirigées vers la station de traitement des effluents de l'établissement.
14.9 : Eaux industrielles résiduaires
Les eaux industrielles résiduaires seront collectées et dirigées vers la station de traitement des eaux industrielles de l'établissement.
Les eaux issues des tours aéroréfrigérantes, lorsqu'elles auront fait l'objet d'un traitement, seront dirigées vers ladite station.
Point de rejet des eaux industrielles résiduaires
Les eaux résiduaires seront rejetées au ruisseau cité au point 14.5, rejoignant la Varenne.
Les ouvrages de rejet dans le milieu naturel devront être conçus et réalisés de façon :
- à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur,
- à limiter la perturbation du milieu aux abords du point de rejet,
Les rejets dans les puits absorbants sont interdits.
Valeurs limites de rejet des eaux industrielles résiduaires
- débit horaire maximal : 67 m³/h
- débit journalier maximal : 1600 m³/j
Leur pH devra être compris entre 5.5 à 8.5 et leur température ne devra pas entraîner une élévation de température des eaux de la Varenne supérieure à 1.5°C.
De surcroît, les effets du rejet ne devront pas induire une température supérieure à 21.5°C pour les eaux de la Varenne.
Les eaux rejetées devront respecter les normes présentées dans le tableau suivant :
>
Paramètre | Concentration en mg/l (moyenne sur 24h) | Flux polluant maximal en kg/j
Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur effluent non décanté | 125 | 200
Demandes Biologiques en Oxygène sur 5 jours (DBO5) sur effluent non décanté | 30 | 48
Matières en Suspension totales (MES) | 35 | 56
Azote global (N_kg) | 30 | 48
Azote total Kjeldahl (N_TX) | 9.3 | 15
Phosphore total P_T | 2 | 3.2
Fer total | 5 | 8
Manganèse total | 1 | 1.6
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne devra dépasser le double de la valeur limite prescrite.
14.10 : Qualité des effluents rejetés
Nonobstant les dispositions éventuelles spécifiques stipulées par ailleurs, tout rejet direct ou indirect vers le milieu naturel devra respecter les prescriptions suivantes.
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits dangereux dans des concentrations telles qu'ils soient susceptibles de dégager en égoût et dans le milieu naturel directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
- de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que de matières déposables ou précipitable qui, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents seraient susceptibles d'entraîner la bonification des ouvrages,
- de substances toxiques dans des quantités telles qu'elles soient capables d'entraîner la destruction des poissons à l'aval du point de déversement.
De plus, ils ne devront pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la manifestation d'odeurs ou de saveurs.
14.11 : Contrôles de la qualité des rejets
Contrôle de la qualité des eaux résiduaires
Avant que les rejets d'effluents issus de la station d'épuration n'atteignent le milieu récepteur, des contrôles de leur qualité seront réalisés par l'exploitant sur des prélèvements moyennes, représentatifs de la période considérée. A cet fin, un échantillonnage représentatif du rejet d'eaux résiduaires, effectué à la sortie de la station d'épuration, ainsi que des analyses et mesures des eaux prélevées seront effectuées dans les conditions suivantes :
Paramètre | Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse |
---|---|
Débit | Mesure quotidienne |
Température | Mesure quotidienne |
pH | Mesure quotidienne |
DCO | Mesure quotidienne |
DBO₂ | Estimation quotidienne Mesure hebdomadaire |
MESₜ | Mesure quotidienne |
NₜL | Mesure hebdomadaire |
NₜK | Mesure hebdomadaire |
Pₜ | Mesure bihebdomadaire |
Fer | Mesure annuelle |
Manganèse | Mesure annuelle |
Les résultats de ces analyses seront reportés par l’exploitant sur un registre tenu à disposition de l’Inspection des Installations Classées et archivés pendant au moins trois ans.
Au moins une fois par an, les mesures seront effectuées par un organisme choisi en accord avec l’Inspection des Installations Classées dans les conditions de déclenchement définies avec celle-ci.
Contrôle de la qualité des eaux d’évaporation de l’atelier de concentration (“eaux de vache”)
Le respect des valeurs limites fixées à l’article 14.8 pour le pH, la température, la DCO, la DBO₂ et les MESₜ sera contrôlé en continu.
À cette fin, l’exploitant pourra mesurer en continu le pH, la température, la résistivité et la turbidité des effluents et procéder à une estimation des paramètres DCO, DBO₂ et MESₜ sur la base de ces mesures.
Cette dernière disposition est subordonnée à la communication au préfet d’une étude visant à démontrer indéniablement la corrélation existant entre ces différents paramètres. Les limites de validité de cette corrélation seront également étudiées.
En cas d’impossibilité pour la Société Fromagère de démontrer indubitablement cette corrélation, l’ensemble des paramètres précités sera mesuré en continu.
À défaut, les effluents de purge de chaudière et les “eaux de vaches” seront dirigés vers la station de traitement des effluents de l’établissement.
Contrôle de la qualité des effluents issus du circuit de collecte des eaux pluviales
Le respect des valeurs limites fixées à l’article 14.5 pour le pH, la température, la DCO, la DBO₂ et les MESₜ sera contrôlé de façon annuelle.
14.12 : Autosurveillance
Une synthèse de ces résultats d’autosurveillance sera adressée mensuellement à l’Inspection des Installations Classées.
À cette occasion, l’exploitant tirera le meilleur parti des outils informatiques (usage de courbes ou d’histogrammes, par exemple) afin de déclencher une éventuelle anomalie.
La transmission de ces données sera accompagnée de commentaires nécessaires à leur bonne compréhension.
De même, toute évolution (dégradation ou amélioration) fera l’objet de commentaires de la part de l’exploitant.
14.13 : Prévention des pollutions accidentelles
Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel.
Les unités, parties d’unités, stockages ou aires de manipulation susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l’environnement lors d’un rejet direct, seront étanchées et équipées de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s’écouler accidentellement.
Le volume utile des capacités de rétention associées aux stockages de produits dangereux ou insalubres devra être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne devront pas être associés à une même rétention.
Les capacités de rétention devront être à même de résister à la pression et à l’action chimique des fluides.
En cas de pollution accidentelle provoquée par l’établissement, l’exploitant devra être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
- la toxicité et les effets des produits rejetés,
- leurs évolution et condition de dispersion dans le milieu naturel,
- la définition des zones risquant d’être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d’entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
- les méthodes de récupération ou de destruction des polluants à mettre en œuvre,
- les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune et la flore exposées à cette pollution,
- les méthodes d’analyses ou d’identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L’ensemble des dispositions prises et les éléments bibliographiques rassemblés par l’exploitant pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus feront l’objet d’un dossier de lutte contre la pollution des eaux conservé à disposition de l’Inspection des Installations Classées et régulièrement tenu à jour pour tenir compte de l’évolution des connaissances et des techniques.
Les analyses et les mesures en vue de faire cesser la pollution et de la résorber seront à la charge de l’exploitant.
14.14 : Bassin de confinement
Le permissionnaire devra équiper l’établissement d’un bassin de confinement.
Ce bassin devra pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et s'être soumis traitement approprié. Leur rejet devra respecter les valeurs limites fixées à l'article 14.9 du présent arrêté.
Conformément à la note de calcul jointe au dossier de demande d'autorisation susvisé, la capacité minimale d'accueil de ce bassin ne sera pas inférieure à 1500 m³.
L'exploitant veillera à ce que le bassin de confinement conserve en permanence sa capacité minimale d'accueil.
ARTICLE 15 : DÉCHETS
15.1 : Principes généraux
Toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les diverses catégories de déchets seront collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations dument autorisées.
15.2 : Collecte et stockage
L'exploitant organisera dans l'enceinte de son établissement une collecte sélective des déchets de manière à séparer les différentes catégories de déchets :
- déchets industriels banals tels que papiers, cartons, bois, plastiques, métaux, ...
- déchets industriels spéciaux tels que batteries, encres et solvants usagés, suies de chaufferie, ...
Cette liste non limitative est susceptible d'être complétée en tant que de besoin.
Dans l'attente de leur valorisation ou élimination, ces déchets seront conservés dans des conditions techniques assurant toute sécurité et garantissant la protection de l'environnement en toutes circonstances. En particulier, seront prises des mesures de prévention contre la lessivage par les eaux météorologiques, contre les envols et les odeurs.
Les emballages industriels vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entraîner des pollutions seront renvoyés au fournisseur lorsque leur reconditionnement sera possible.
15.3 : Élimination
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant s'assurera lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à respecter les réglementations spéciales en vigueur.
En particulier, les emballages industriels devront être éliminés conformément aux dispositions du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballages contenant des déchets dangereux.
L'exploitant devra veiller à la bonne élimination des déchets. S'il a recours au service d'un tiers, il s'assurera de l'aptitude de ce dernier ainsi que du caractère adéquat des moyens et procédés mis en œuvre jusqu'au point d'élimination finale. Il sera en mesure, en particulier, de justifier de l'élimination des déchets industriels spéciaux huiles, dans des installations autorisées à les recevoir.
Un bordereau de suivi sera émis à chaque fois qu'un déchet sera confié à un tiers et chaque opération sera consignée sur un registre prévu à cet effet, tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
15.4 : Suivi des déchets
L'élimination des déchets fera l'objet d'une comptabilité précise tenue en permanence à la disposition de l'inspection des installations Classées. A cet effet l'exploitant tiendra un registre mentionnant pour chaque type de déchets :
- origine, nature, quantité ;
- nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement, date de l'enlèvement ;
- destination précise des déchets : lieu et mode d'élimination finale ou de valorisation.
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets seront annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins trois ans.
ARTICLE 16 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
16.1 : Gardiennage
L'accès à l'établissement devra être réglementé.
En dehors de la présence de personnel les issues seront fermées à clef.
L'établissement devra être surveillé en permanence en dehors des heures ouvrées, les week-ends et les jours fériés. Le personnel de gardiennage sera familiarisé avec les installations et les risques encourus, et recevra cet effet une formation particulière.
La responsabilité de l'établissement prend les dispositions nécessaires pour que lui-même ou un membre du personnel délégué, technicien compétent en matière de sécurité, puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin en dehors des heures de travail.
16.2 : Aménagement des locaux
Les installations seront conçues de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, toute projection de matière, accumulation ou répandage de produits qui pourraient entraîner une aggravation du danger.
En fonctionnement normal, les locaux seront ventilés convenablement, de façon à éviter toute accumulation de gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques.
Les installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement seront disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exécutées aisément et, quand cas d'accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
Les salles de contrôle des unités seront conçues de façon à assurer une protection suffisante des personnes et des dispositifs matériels associés à la sécurité des unités, contre les effets d'accidents susceptibles de survenir dans leur environnement proche, tels l'incendie, l'explosion, l'émission de gaz toxique.
16.3 : Zones de sécurité - Atmosphères explosives ou inflammables ou toxiques
L'exploitant déterminera sous sa responsabilité les zones de sécurité de l'établissement. Il tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations Classées un plan de ces zones.
Ces zones de sécurité comprendront pour le moins des zones d'incendie, d'explosion ou de risque toxique.
Les zones de sécurité seront matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux...).
La nature exacte du risque (incendie, atmosphère explosive, toxique, etc.) et les consignes à observer seront indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci.
L’exploitant définit en particulier les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives ou inflammables selon les types suivants :
Zone de type 0 :** Zone où l’atmosphère est explosive ou inflammable en permanence.
Zone de type 1 :** Zone où, en cours de fonctionnement normal, on est susceptible de rencontrer une atmosphère explosive ou inflammable.
Zone de type 2 :** Zone où, en cours de fonctionnement anormal, on est susceptible de rencontrer une atmosphère explosive ou inflammable.
16.4 : Installations et équipements électriques
L’installation électrique et le matériel utilisé seront appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.
Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de façon permanente ou semi-permanente (type 0 ou 1), les installations électriques devront être constituées de matériaux utilisables en atmosphère explosive et répondre aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.
Dans les zones de type 2, les installations électriques devront répondre soit aux prescriptions de l’article o-dessus soit être constituées de matériaux de bonne qualité industrielle qui en service normal n’engendrent ni arc ni étincelle ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Toute installation ou appareillage conditionnant la sécurité devra pouvoir être maintenu en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique normale.
Le matériel et les canalisations électriques devront être maintenus en bon état et rester en permanence conformes à leurs spécifications d’origine.
Un contrôle sera effectué régulièrement, au minimum une fois par an, par un personnel compétent, appointé ou non à l’entreprise, qui devra, tous exploitants mentionner les défectuosités constatées, auxiliaires ou non, il faut remédier dès que le plus bref délai. Ces vérifications seront faites d’un rapport qui sera tenu en permanence à disposition de l’Inspection des Installations Classées.
16.5 : Protection contre l’électricité statique, les courants de circulation et la foudre
Les installations seront efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l’électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre. Elles respectent en particulier les dispositions de l’
arrêté
ministériel
du
concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
16.6 : Dispositifs d’alarme et de mise en sécurité
Les installations de combustion et de réfrigération à l’ammoniac devront être munies de systèmes de détection et d’alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de fabrication de tout incident.
Chaque installation devra pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité telle que :
- dérive du procédé au-delà des limites fixées dans le dossier sécurité,
- incident ou accident dans l’unité ou dans l’établissement.
Le dispositif de conduite des installations sera conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive excessive des paramètres par rapport aux conditions normales d’exploitation.
Les paramètres significatifs de la sécurité des installations seront mesurés et si nécessaire enregistrés en continu.
Le titre III du présent acte comporte des prescriptions particulières applicables à ces installations.
16.7 : Dispositifs de protection individuelle
Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant aux gaz ou émanations potentiels seront mis à disposition du personnel de surveillance ou ayant à séjourner à l’intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles seront adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles, et elles seront accessibles en toutes circonstances.
16.8 : Protection contre l'incendie
Les équipements visés par des polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, devront comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Il est interdit d'introduire dans les zones de type 0 et de type 1 (définies à l'article 16.3 ci-dessus) des feux nus ou d'y fumer. Les interdictions seront affichées de façon visible à chaque entrée de zone.
Un permis feu sera délivré avant la réalisation de tous travaux en zone 0 et 1.
Ressources en eau
L'établissement disposera en toutes circonstances de ressources en eau suffisantes pour assurer l'alimentation des moyens mis en place, au débit minimal de 990 m³/h pendant 2 heures.
Le réseau d'eau d'incendie sera maillé et sectionnable, il sera protégé contre le gel et comportera des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture soit isolée par exemple, par une vanne isolée.
Moyens de lutte
L'établissement devra disposer de moyens internes de lutte contre l'incendie adaptés aux risques présentés et aux moyens des équipements suivants :
- deux groupes de pompage pour l'alimentation du réseau d'eau d'incendie ;
- un réseau de sprinklers ;
- des extincteurs (poudre, eau pulvérisée, CO₂, halons) seront répartis dans les locaux de l'entreprise. L'agent extincteur sera choisi en fonction des risques rencontrés dans les différents locaux ;
- des robinets d'incendie armés (les poteaux normalisés disposés dans la zone industrielle peuvent suffire s'ils sont installés à moins de 200 m de l'établissement) ;
- des bassins à sable.
Ils devront être maintenus en bon état.
Désenfumage
Les structures fermées seront conçues pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. Si des équipements de désenfumage sont nécessaires, leur ouverture doit pouvoir se faire pour le moins manuellement, par des commandes facilement accessibles et clairement identifiées.
16.9 : Formation sécuritaire
L'exploitant veillera à la qualification professionnelle et à la formation "sécuritaire" de son personnel.
Une formation particulière sera assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des unités. Cette formation devra notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre ;
- les explications nécessaires à la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité (notamment des matériels de lutte contre l'incendie) ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité, et à l'intervention sur celles-ci.
16.10 : Consignes
L’exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter ainsi que les mesures à prendre (arrêt des machines, extincteurs, évacuation...) en cas d’incident grave ou d’accident.
Ces consignes seront portées à la connaissance du personnel et affichées à l’intérieur de l’établissement dans des lieux fréquentés par le personnel et aux emplacements judicieux.
Des consignes générales de sécurité écrites seront établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention et l’appel des moyens de secours extérieurs.
ARTICLE 17 : PLAN D’OPÉRATION INTERNE
Un plan d’opération interne (P.O.I.) sera établi suivant la réglementation en vigueur. Il définit les mesures d’organisation, notamment la mise en place d’un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d’accident en vue de protéger le personnel, les populations et l’environnement.
Ce plan sera transmis au préfet, à la Direction Départementale d’Incendie et de Sécurité et à l’Inspection des Installations Classées. Il sera actualisé périodiquement, ainsi qu’à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Un exercice annuel sera réalisé en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le P.O.I. L’Inspection des Installations Classées sera informée de la date retenue pour cet exercice. Le compte rendu lui sera adressé.
ARTICLE 18 : ZONES D’ISOLLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS
Compte tenu des risques d’émission atmosphériques toxiques liés aux installations de réfrigération à l’ammoniac, tels qu’ils ont été évalués dans l’étude de dangers, il sera instauré deux zones d’isolement autour de l’installation précitée, correspondant respectivement à la zone limitée des effets mortels sur l’homme et à la zone limitée des effets irréversibles pour la santé.
La première zone, établie autour de l’installation de réfrigération à l’ammoniac et d’un rayon de 65 mètres, est circonscrite au sein des limites de l’établissement ;
La seconde zone, établie autour de l’installation de réfrigération à l’ammoniac et d’un rayon de 245 mètres, fera l’objet de dispositions prises au titre du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 19 : ABANDON DE L’EXPLOITATION
Avant l’abandon de l’exploitation de l’établissement, l’exploitant devra remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement.
En particulier :
- il évacuera tous déchets résiduaires entreposés sur le site vers une décharge ou un centre autorisé,
- il procédera au nettoyage des aires de stockage, des voies de circulation, des cuvettes de rétention et des installations, et fera procéder au traitement des déchets récupérés,
- il procédera au démantèlement des installations et des capacités de stockage et évacuera tous débris ou ferrailles vers des installations de récupération ou décharges adéquates,
- à défaut de reprise des baliments par une autre entreprise, il procédera à la démolition de toutes les superstructures, à l’évacuation des déblais et au réglage des terrains de façon à les rendre prêts à recevoir une nouvelle affectation.
La date d’arrêt définitif de l’installation sera notifiée au Préfet un mois au moins avant celle-ci. Il sera joint à cette notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise des installations ainsi qu’un mémoire sur l’état du site.
TITRE III
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE RÉCEPTION, STOCKAGE, TRAITEMENT ET TRANSFORMATION DE LAIT
20.1 : Capacité journalière
L’établissement exerçant les activités de réception de lait et des sous-produits de lait représente une capacité journalière de traitement de 1 920 000 litres d’équivalent-lait.
20.2 : Lutte contre les pertes de matières premières - Réception
L’établissement disposera en permanence d’installations de récupération des produits dérivés adaptées à son niveau d’activité.
20.3 : Stockage
L’installation devra disposer d’ouvrages permettant de stocker, de collecter ou de traiter les produits dérivés correspondant à la production d’une journée de pointe.
L’ensemble des ouvrages de stockage de matières premières ou de produits dérivés sera muni d’un dispositif d’alarme destiné à prévenir les débordements de liquides.
20.4 : Comptabilité matière
Les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour connaître les volumes ou les poids des produits dérivés obtenus dans l’établissement. Ces moyens seront repris dans un document qui pourra être présenté, à sa demande, à l’Inspection des Installations Classées.
L’Inspection des Installations Classées pourra demander la justification des livraisons des produits dérivés réels (rélevés récapitulatifs, bordereaux de livraison, etc.)
ARTICLE 21 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION EMPLOYANT DE L'AMMONIAC
21.1 : Généralités
L’exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour limiter les risques de pollutions accidentelles de l’air, des eaux ou des sols.
Dès la conception des installations, l’exploitant devra privilégier les solutions techniques intrinsèquement les plus sûres. Les installations devront utiliser les meilleures technologies disponibles visant notamment à réduire au maximum les quantités d’ammoniac mises en jeu.
Notamment, les solutions proposées dans le cadre de l’étude de danger du dossier de demande d’autorisation susvisé seront mises en œuvre.
Les locaux abritant l’équipement de production de froid seront conçus de façon que, lors d’un accident, le personnel puisse prendre, en sécurité, les mesures conservatoires destinées à éviter une aggravation du sinistre lieu notamment à des effets thermiques, de surpression, des projections ou d’émission de gaz toxique.
Les matériaux utilisés seront adaptés aux produits mis en œuvre de manière notamment à éviter toute réaction parasitage dangereuse. La conception, la réalisation et l’entretien des installations devront prendre en compte les risques de corrosion due aux phénomènes de condensation de l’humidité de l’air.
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles fréquents seront disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites aisément.
Les bâtiments et locaux seront conçus et aménagés de façon à opposer efficacement à la propagation d’un incendie. Les locaux devront être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
21.2 : Vente des machines
Les ventes des machines devront être conformes aux normes en vigueur.
La ventilation des salles des machines sera assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur, de façon à éviter à l’intérieur des locaux, toute stagnation de poisons gazeux. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation devra être placé aussi loin que possible des installations voisines et de la source de chaleur, de façon à ne pas entraîner de risque pour l’environnement et pour la santé humaine.
Les moteurs des extracteurs devront être protégés pour éviter tout risque d’explosion.
21.3 : Contrôles
De façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté, les consignes et les procédés d’exploitation de l’ensemble des installations devront comporter explicitement la liste détaillée des contrôles effectués, en marche normale, à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien des installations et à la remise en route après un arrêt prolongé pour d’autres causes que le travail de maintenance et d’entretien. Elles devront être tenues à disposition de l’Inspection du Travail et de l’Inspection des Installations Classées.
21.4 : Quantité d’ammoniac présente dans l’installation
L’exploitant devra tenir à jour un état indiquant la quantité d’ammoniac présente dans l’installation, le cas échéant stockée en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. Cet état devra être tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.
21.5 : Vannes et conduites
Les vannes et les tuyauteries devront être d’accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes devront porter de manière indélébile les sens de leur fermeture.
21.6 :
Avant la première mise en service ou à la suite d’un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une modification notable au sens de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ou après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée, l’installation complète devra être vérifiée. Cette vérification sera à réaliser par une personne ou une entreprise compétente, désignée par l’exploitant avec l’approbation de l’Inspection des Installations Classées. Cette vérification devra faire l’objet d’un compte rendu écrit tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées inséré au dossier de sécurité. Les frais occasionnés par ces vérifications seront supportés par l’exploitant.
Une visite annuelle de l’installation frigorifique sera effectuée par une personne ou une entreprise compétente notamment désignée par l’exploitant avec l’approbation de l’Inspection des Installations Classées.
Indépendance des contrôles explicitement prévue dans le présent arrêté, l’inspection des installations Classées pourra demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme dont le choix par l’exploitant sera soumis à l’approbation de l’inspection des installations Classées. Les frais occasionnés par ces études seront supportés par l’exploitant.
21.7 : Exploitation
L’exploitation devra se faire sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant et spécialement formée aux dangers de l’ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre.
21.8 : Préservation de l’Environnement
L’installation devra disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables adaptées utiles de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement et lutter contre un sinistre éventuel (incendie, fuite liquide dans le milieu naturel, etc.).
21.9 : Soudage
Conformément aux dispositions de la réglementation des équipements sous pression, le mode opératoire de soudage, les contrôles des soudures et l’aptitude professionnelle des soudeurs devront faire l’objet d’une qualification.
21.10 : Implantation et aménagement général de l’installation
Dans les zones dangereuses de l’établissement visées à l’article 21.12, la mise en place d’équipements ou de constructions non indispensables à l’exploitation de l’installation rigoureuse et qui nuisent soit à la ventilation de l’installation, soit à l’intervention des secours lors d’un accident, est interdite.
Les locaux unitaires et sociaux (vestiaires, zones de repos, cafétéria, etc.) devront être séparés de la salle des machines.
21.11 : Risques industriels lors d’un dysfonctionnement de l’installation
Le dispositif de conduite des installations sera conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérivées des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d’exploitation.
L’exploitant déterminera la liste des équipements et paramètres de fonctionnement importants, pour la sécurité des installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Les paramètres importants pour la sécurité des installations seront mesurés, si nécessaire enregistrés en continu, et élus d’alarmes.
Les équipements importants pour la sécurité seront de conception simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques devront être établies à l’origine de l’installation, mais aussi être maintenues dans le temps. Les dispositifs seront conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l’exploitation et à l’environnement du système (choc, corrosion, etc.). Ces dispositifs et, en particulier, les chaînes de transmission seront conçus pour permettre de s’assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Ces équipements seront contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification seront enregistrées et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites devront préciser la conduite à tenir en cas d’indisponibilité ou de maintenance de ces équipements. de sécurité sont déterminés en fonction des quantités d'ammoniac mises en œuvre, stockées ou pouvant apparaître en fonctionnement normal ou accidentel des installations. Les risques présents dans ces zones peuvent induire des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, sur la sécurité publique ou sur le maintien en sécurité des installations exploitées sur le site.
Sans préjudice des dispositions du point 16.3, l'exploitant déterminera sous sa responsabilité les zones de sécurité à l'intérieur de l'installation. Il tiendra à jour à la disposition de l'Inspection des Installations Classées un plan de ces zones qui devront être matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, etc.).
La nature exacte du risque chimique potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer seront indiquées à l'intérieur des ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes devront être incluses dans le plan d'urgence s'il existe (notamment au niveau des moyens d'alerte du plan d'opération interne s'il existe).
L'exploitant devra pouvoir interdire, si nécessaire, l'accès à ces zones.
21.13 : Systèmes de détection et d'alarme
Les installations doivent présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes devant être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résultera d'une étude préalable. L'exploitant devra s'assurer la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et devra déterminer les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz seront mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les zones de sécurité seront équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité seront adaptés aux situations. Ces dispositifs seront installés de manière à éviter tout risque d'erreur d'interprétation par les opérateurs et de type explosimétrique dans les zones où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum les deux seuils de sécurité suivants :
- le franchissement du premier seuil entraînera la déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service, de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
- le franchissement du deuxième seuil entraînera, en plus des dispositions précédentes, la mise à l'arrêt en sécurité des installations, une alarme audible à tous points de l'établissement et, le cas échéant, une transmission à distance vers une personne technique compétente (ce seuil sera au plus égal au double de la valeur choisie pour le 1er seuil).
Tout incident ayant entraîné la défaillance du seuil d'alarme gaz toxique donnera lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées durant un an.
Les détecteurs fixes devront déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines seront conformes aux normes en vigueur.
Des dispositifs complémentaires, visibles de jour comme de nuit, devront indiquer la direction du vent.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite du déclenchement d'une alarme ne pourra être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
21.14 : Opérations de purge
Les points de purge (huile, etc.) doivent être d'un diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation.
En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contre-courant ou équivalent, et doivent disposer d'un point de captage permettant de récupérer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.
21.15 : Évacuation des gaz de combustion
Les salles de machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle seront placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs d'ouverture doivent facilement être accessibles.
21.16 : Équipements sous pression
L'installation devra être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'amenée. La prise en compte des normes en vigueur est recommandée pour l'installation de production et de mise en œuvre du froid.
L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'enceinte de compression.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries vannes et raccords doivent être soumis à des basses températures devant avoir une résistance suffisante pour être en toute circonstance, exempts de fragilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un retour d'ammoniac liquide en entrée des compresseurs en fonctionnement normal ou dégradé des installations de production de froid.
21.17 : Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniaque liquide, gazeux ou diphasique, doivent être protégées pour éviter d'être heurtées ou endommagées par des véhicules, des engins ou des charges, etc. A cet effet, il devra être mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes. Les installations au sol et leurs équipements sensibles (purge, etc.) et des barrières résistantes aux chocs.
De plus, un dispositif limiteur de pression devra être placé sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime normal pourra être isolée par la fermeture d'une ou de plusieurs vannes sur phase liquide. Les échappements des dispositifs limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture, etc.) doivent être capés par des dispositifs de récupération des gaz, permettant de les conduire dans des équipements naturels pour l'environnement et les personnes. Il devra être réalisé un dispositif destiné à l'évacuation de l'ammoniac (réservoir de confinement, rampe de pulvérisation, tour de lavage, etc.).
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent être équipées d'un indicateur de niveau permettant d'en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités seront équipées de dispositifs permettant de réaliser les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou adaptées par des coupes de pose judicieusement placées.
Chaque réservoir sera équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. Si n'est le nombre de dispositifs limiteurs de pression, n-1 dispositifs limiteurs de pression devront pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais plus de 10 % la pression maximale de service.
Toute portion d'installation contenant de l'ammoniaque liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement devra pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelles étudiées au plus près de la partie du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'arrêt d'urgence ou de détection d'ammoniac au deuxième seuil défini à l'article 21.13.
Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles, cela visant à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les choques et la corrosion.
Les sorties des vannes en communication directe avec l'atmosphère seront obturées (bouchons de fin de ligne etc.).
Les canalisations seront maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Leur bon état de conservation devra pouvoir être contrôlé selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles devront être complétés et seront conservés durant un an à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
21.18 : Équipements de protection
En dehors des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, l'exploitant devra mettre à la disposition du personnel travaillant dans l'installation frigorifique :
- des appareils de protection respiratoire en nombre suffisant (au minimum deux) adaptés aux risques présentés par l'ammoniac ;
- des gants, en nombre suffisant, qui ne devront pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et au milieu ambiant ;
- des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par l'ammoniac devront être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation ;
- des brancards pour évacuer d'éventuels blessés ou intoxiqués.
L'ensemble de ces équipements de protection devra être suffisamment éloigné des réservoirs, accessibles en toute circonstance et situé à proximité des postes de travail. Ces matériels devront être entretenus en bon état, vérifiés périodiquement et rangés à proximité d'un point d'eau et à l'abri des intempéries.
L'établissement dispose en permanence d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires, etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac. Ce poste sera maintenu en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifié.
21.19 : Formation du personnel
L'exploitant devra veiller à la qualification professionnelle et à la formation sécurisée de son personnel.
Une formation spécifique sera assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des installations frigorifiques ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci, mais susceptible d'intervenir dans celles-ci.
Cette formation devra notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur l'ammoniac ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés à leur établissement. A la demande de l'inspecteur des installations classées, exploitant devra justifier les exercices qui ont été effectués ;
- un entraînement périodique à la conduite des installations frigorifiques en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
21.20 : Opérations de chargement et de vidange de l'installation
Toutes dispositions devront être prises pour qu'une lutte d'ammoniac lors des opérations de chargement et de vidange de l'installation soit rapidement maîtrisée et que son extension soit la plus réduite possible.
Le véhicule-citerne devra être disposé de façon qu'il ne puisse au cours de manoeuvre, endommager l'équipement fixe ou mobile servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l'installation de réfrigération. De plus, il devra être immobilisé, la cabine face à la sortie.
À l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute opération de dégazage dans l'atmosphère sera interdite. Cette interdiction devra faire l'objet d'un marquage efficace sur les équipements.
Un contrôle d'étanchéité devra être effectué avant remplissage de l'installation et à l'issue de chaque intervention affectant le circuit emprunté par le frigorigène.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire, ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes doivent être assurées par une personne compétente. La solution amoniale éventuellement produite au cours de ces opérations ne devra être rejetée à l'égout qu'après neutralisation.
Le transvasement par équilibrage de phase devra être privilégié.
Lorsque le transvasement d'ammoniaque sera effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci devront être équipés conformément aux dispositions suivantes :
- les flexibles devront être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement le débit en cas de rupture du flexible ;
- ces dispositifs devront être automatiques et manoeuvrables à distance pour des flexibles d'un diamètre supérieur au diamètre nominal 25 millimètres.
Les flexibles devront être utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration. En particulier, ils ne devront pas subir de torsion permanente, ni d'écrasement.
L'état du flexible, apparent ou non à l'exploitant, devra faire l'objet d'un contrôle avant toute opération de transvasement (rejetement des transports de matières dangereuses, etc.).
Les personnes procédant au transvasement devront être spécifiquement qualifiées et parfaitement informées de la conduite à tenir en cas d'accident.
ARTICLE 22 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Les dispositions des articles 22.2, 22.4, et 22.17 ne sont pas applicables aux groupes électrogènes, à la condition que ceux-ci soient destinés uniquement à secourir l'alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci.
22.1 : Règles d'implantation
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), devront être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local unique réservé à cet usage.
22.2 : Interdiction d'activités au-dessus des installations
Les installations ne devront pas être surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habillés ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne devront pas être implantées en sous-sol de ces bâtiments.
22.3 : Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation devront présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux de classe M 0 (incombustibles) ;
- stabilité au feu de degré une heure ;
- couverture incombustible.
Les locaux devront être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterne en tôle, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle seront placées à proximité des accès. Le système d'évacuation des fumées devra être dimensionné pour les installations de combustion incombustibles susceptibles de provoquer une explosion seront conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (événements, parois de faibles résistance...).
22.4 : Accessibilité
L’installation devra être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle sera desservie, sur au moins une face, par une voie-eingin ou par une voie-échèle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement devront être aménagées pour accueillir les véhicules assurant l’approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l’évacuation des cendres et des mâchefer.
Un espace suffisant devra être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
22.5 : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux devront être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation devra assurer en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
22.6 : Installations électriques
Les installations électriques devront être réalisées conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l’extérieur, devront permettre d’interrompre en cas de besoin l’alimentation électrique de l’installation, à l’exception de l’alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Les matériels électriques devront être conformes aux dispositions de l’article 16.4.
22.7 : Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) devront être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
22.8 : Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires, y compris celles visées à l’article 22.4, et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol devra être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent se séparera de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis seront de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d’impossibilité, traités conformément à l’article 15.
22.9 : Cuvettes de rétention
Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en lose maçonnée ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite). L’étanchéité des réservoirs devra être contrôlée.
Les réservoirs fixes aérifiés ou enterrés seront munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés seront munis de limiteurs de remplissage.
Les capacités intermédiaires ou nouvelles alimentant les appareils de combustion devront être munies de dispositifs permettant d’éviter tout débordement. Elles seront associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent article. Leur capacité sera strictement limitée au besoin de l’exploitation.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
22.10 : Problèmes
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de sortie en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues sera balisé.
22.11 : Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans les espaces confinés. Les canalisations seront en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive, ...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, devra être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, devra être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il sera également signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comportera une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide devra comporter un dispositif limitant la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
La paroi des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion sera aussi réduite que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide devra équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La conception d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opérer, non manœuvrables sans l'atmosphère, seront interdits à l'intérieur des bâtiments.
22.12 : Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion seront équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comporteront un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement devra entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
22.13 : Surveillance de l'exploitation
L'exploitation devra se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
22.14 : Propreté
Les locaux devront être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage devra être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
22.15 : Registre entré/sortie
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel sera annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion sera limitée aux nécessités de l'exploitation.
22.16 : Entretien et travaux
L'exploitant devra veiller au bon entretien des dispositifs de régage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats seront consignés par écrit.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et comportera aux dispositions de l'
arrêté du
, ou à toute réglementation ultérieure s'y substituant.
22.17 : Conduite des installations
Les installations devront être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifiera périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assurera de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente sera admise pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils sont installés dans l'
arrêté
ministériel
du
(J.O. du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendront s'y substituer ou le modifier.
L'exploitant consignera par écrit les procédures de recommandation et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures préciseront la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci devra être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique sera alors interdite. Le traitement ne pourra se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au moyen d'une intervention sur le site.
22.18 : Moyens de lutte contre l'incendie
Indépendamment des dispositions citées au point 16.8, l'installation devra être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci seront au minimum constitués :
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre sera déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum de six. Ils seront accompagnés d'une une mention "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction devront être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés.
- une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles.
Ces moyens pourront être complétés en fonction des dangers présents et de la ressource en eau disponible par :
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou un réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit d'une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site.
- des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement devra être interrompre automatiquement l'alimentation en combustible....
Ces matériels devront être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
22.19 : Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies et affichées dans les lieux fréquents par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu prévue à l’article 16.8 ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues à l’article 12.4 ;
- les conditions de délivrance des “permis de travail” et des “permis de feu” visés à l’article 16.8 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et à la mise en sécurité de l’installation ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
22.20 : Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l’installation ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignes nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
22.21 : Livret de chaufferie
L’exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui comprend, notamment, les renseignements suivants :
- nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l’installation et, éventuellement, de l’entrepreneur chargé de l’entretien ;
- caractéristiques du local “chaufferie”, des installations de stockage du combustible, des générateurs de l’équipement de chaufferie ;
- caractéristiques des combustibles préconisées par le constructeur, résultats des mesures de visibilité du foyer lourd et de sa température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l’évacuation des gaz de combustion et leur température à leur déversement, le traitement des eaux ;
- désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
- conditions générales d’utilisation de la chaufferie ;
- résultat des contrôles et visa des personnes ayant effectué ces contrôles, consignation des observations faites et suites données ;
- grandes lignes de fonctionnement et incidents d’exploitation, notamment ;
- consommation annuelle de combustible ;
- indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- indications des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage.
22.22 : Information du personnel
Les consignes de sécurité et d’exploitation seront portées à la connaissance du personnel d’exploitation. Elles seront régulièrement mises à jour.
22.23 : Dysfonctionnement d’un équipement nécessaire au respect des Valeurs Limites d’Émission
Lorsqu'un équipement est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission des tableaux vis à l’article 12.4, l’exploitant rédige une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne de cet équipement. Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d’arrêter l’exploitation de la chaudière associée à cet équipement si le fonctionnement de celui-ci n’est pas rétabli dans les 24 heures suivant la dysfonctionnement ;
- d’informer, dans les 48 heures suivant la dysfonctionnement, l’Inspection des Installations Classées.
La durée de fonctionnement d’une chaudière avec un dysfonctionnement d’un tel équipement ne pourra excéder une durée cumulée de 120 heures sur douze mois glissants.
L’exploitant pourra toutefois présenter au Préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les deux cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintien l’approvisionnement énergétique ;
- la perte d’énergie produite liée à l’arrêt de l’installation, objet du dysfonctionnement, serait compensée par une installation dont les rejet serait supérieur.
ARTICLE 23 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX APPAREILS CONTENANT DES POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
23.1 : Généralités
Tout produit, substance ou appareil contenant des PCB ou PCT est soumis aux dispositions ci-après dès lors que la teneur en PCB ou PCT dépasse 100 mg/kg pour ppm - partie par million).
Tout transfert d’une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Elle sera alors considérée comme une installation nouvelle.
Sont notamment visés par le présent article :
- les stocks de pièces ou bidons ;
- les appareils électriques tels que condensateurs, transformateurs en service ou de rechange, en dépôt, et leur entretien ou réparation sur place (n’impliquant pas de découpage de l’appareil) ;
- les composants imprégnés de PCB ou PCT, que le matériel soit en service ou pas ;
- les appareils utilisant des PCB ou PCT comme fluide hydraulique ou caloporteur.
23.2 : Affichage
Tout appareil contenant des polychlorobiphényles comportera une étiquette fixée sur l’appareil, portant la mention indélébile, de dimension non inférieure à 50 x 75 mm, suivante : « Cet appareil contient des PCB qui pourraient contaminer l’environnement et dont l’élimination est réglementée ».
Si l’étiquette d’un transformateur n’est pas visible de l’accès principal du local dans lequel il est implanté, une étiquette identique sera apposée sur la face intérieure de la porte de cet accès.
Dans le cas du remplacement du fluide PCB d’un transformateur par un fluide de substitution, en conformité avec le décret n° 97-59 du 2 février 1997 (étiquette mentionnée au premier alinéa du présent article sera remplacée par l’étiquette, réalisée aux mêmes conditions techniques et comportant la mention : « Appareil ayant contenu des PCB, substitués par (nom de marque et nature chimique du nouveau fluide), en conformité avec le décret du 2 février 1987 ».
Les informations prévues au présent article seront consignées sur une fiche conservée en un local séparé de l’appareil et accessible en permanence. Dans le cas du remplacement du fluide PCB d’un transformateur par un fluide de substitution, la fiche comprendra en outre la date de l’opération de remplacement, le volume respectif de chacun des constituants du fluide diélectrique, ainsi que le nom de l’opérateur de la substitution.
23.3 : Capacités de rétention
Tous les dépôts de produits polluants et appareils imprégnés de PCB ou PCT devront être pourvus de dispositifs étanches de rétention tels que définis dans la présente article.
Pour les installations existantes ne faisant pas l’objet de modification, le système de rétention existant pourra être maintenu s’il est étanche et que son débordement n’est pas susceptible de rejeter directement le milieu naturel ou un réseau collectif d'assainissement.
Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe.
23.4 : Conditions d'entreposage
Les stocks seront conditionnés dans des récipients résistants et seront identifiés.
23.5 : Vérifications périodiques
Une vérification périodique visuelle de l'étanchéité ou de l'absence de fuite sera effectuée tous les trois ans par l'exploitant sur les appareils et dispositifs de rétention.
23.6 : Prévention d'incendie
L'exploitant s'assurera que l'intérieur de la cellule contenant le matériel imprégné de PCB ou PCT ne comportera pas de potentiel calorifique susceptible d'alimenter un incendie important et que la prévention et la protection incendie sont appropriées.
Il vérifiera également que dans son installation, à proximité de matériel classé PCB ou PCT, il n'y a pas d'accumulation de matière inflammable sans moyens appropriés de prévention ou de protection.
En cas de difficultés particulières notamment pour les installations existantes nécessitant une telle accumulation, une période couverte feu de degré 2 h pourra être imposée (plancheurs, parois verticales). Les dispositifs de communications éventuels avec d'autres locaux devront être couverts feu de degré 1 h. L'ouverture se faisant vers la sortie, les portes seront munies de ferme-porte.
23.7 : Prévention des pollutions
Des mesures préventives seront prises afin de limiter la probabilité et les conséquences d'accidents conduisant à la diffusion de substances toxiques.
Les matériels électriques contenant du PCB ou PCT deviendront conformes aux normes en vigueur au moment de leur installation. Les dispositifs de protection individuelle devront aussi être tels qu'aucun réarmement automatique ne soit possible. Des consignes devront être données pour éviter tout réarmement manuel avant analyse du défaut de ce matériel.
Les dispositifs prévus au point 23.6 étant respectés, s'il existe un système de protection individuelle sur le matériel aux PCB implanté tout réarmement automatique à la suite d'un défaut, des dispositifs constructeurs particuliers du local ne s'imposent pas.
Si tel n'est pas le cas, la modification du dispositif de protection de l'appareil sera nécessaire.
A titre d'illustration, pour les transformateurs classés PCB, on considère que la protection sera assurée notamment par la mise en œuvre d'une des dispositions suivantes :
- protection primaire par fusibles calibrés en fonction de la puissance ;
- mise hors tension immédiate en cas de suppression, de détection de bulles gazeuses ou de baisse de niveau de diélectrique.
En cas d'accident (rupture, écatement, incendie), l'exploitant informera immédiatement l'inspection des Installations Classées. Il lui indiquera les dispositions prises à titre conservatoire telles que, notamment les mesures ou travaux immédiats susceptibles de réduire les conséquences de l'accident.
L'inspection pourra demander ensuite qu'il soit procédé aux analyses jugées nécessaires pour caractériser la contamination de l'installation et de l'environnement en PCB ou PCT et, le cas échéant, en produits de décomposition.
Au vu des résultats de ces analyses, l'inspection des Installations Classées pourra demander à l'exploitant la réalisation des travaux nécessaires à la décontamination des lieux concernés.
Ces analyses et travaux seront précisés par un arrêté préfectoral dans le cas où leur ampleur le justifierait.
L'exploitant informera l'inspection des Installations Classées de l'achèvement des mesures et travaux demandés.
Les gravats, sols ou matériaux contaminés seront éliminés dans les conditions prévues ci-dessous.
23.8 : Gestion des déchets
Les déchets souillés à plus de 100 ppm seront éliminés dans une installation autorisée assurant la destruction des molécules PCB et PCT.
Pour les déchets présentant une teneur comprise entre 10 et 100 ppm, l'exploitant justifiera les filières d'élimination envisagées (transfert vers une décharge pour déchets industriels, confinement).
23.9 : Travaux d'entretien
En cas de travaux d'entretien courants ou de réparation sur place, tels que la manipulation d'appareils contenant des PCB, la remise à niveau ou l'épurateur du diélectrique aux PCB, l'exploitant prendra les dispositions nécessaires à la prévention des risques de pollutions ou de nuisances liés à ces opérations.
Il devra notamment éviter :
- les écoulements de PCB ou PCT (débordements, rupture de flexibles) ;
- une surchauffe du matériel ou du diélectrique ;
- le contact du PCB ou PCT avec une flamme.
Ces opérations seront réalisées sur surface étanche, au besoin en rajoutant une bâche.
Une signalisation adéquate sera mise en place pendant la durée des opérations.
L'exploitant s'assurera également que le matériel utilisé pour ces travaux est adapté (compatibilité avec les PCB - PCT) et n'est pas susceptible de provoquer un accident (câblage non protégé électriquement, choc pendant une manœuvre, flexible en mauvais état, etc...).
23.10 : Travaux de démontage
En cas de travaux de démontage, de mise au rebut, l'exploitant prendra les précautions suivantes : inspection des installations, et précautions, le cas échéant, la décontamination finale des PCB ou PCT et des substances souillées.
Tout matériel imprégné de PCB ou PCT ne pourra être destiné au ferraillage qu'après avoir été décontaminé par un procédé permettant d'obtenir une décontamination durable à moins de 100 ppm en masse de l'objet. De même, la réutilisation d'un matériel usagé aux PCB, pour qu'il ne soit plus considéré au PCB (par changement de diélectrique par exemple), ne pourra être effectuée qu'après une décontamination durable à moins de 100 ppm, en masse de l'objet.
23.11 : Plan d'élimination des appareils contenant des PCB
Outre les prescriptions des articles ci-dessus, les installations électriques en cause devront respecter la norme NF EN 50195 ("Code pour la sécurité d'emploi des matériaux électriques contenant des composés organiques halogénés") et la norme NF EN 50225 ("Code pour la sécurité d'emploi des matériaux électriques remplis d'huile qui peuvent être contaminés par les PCB").
Un appareil ne suivant pas ces critères devra être éliminé en priorité quel que soit son âge. Tout particulièrement, les appareils présentant une fuite seront exclus de l'échéancier ci-dessous et devront être éliminés sans délai.
L’échéance finale pour l’élimination des PCB est fixée au 31 décembre 2010, avec des dates butoirs préalables selon la date de fabrication des appareils :
Date de fabrication | Date limite de décontamination ou d’élimination |
---|---|
Appareil dont la date de fabrication est inconnue ou est antérieure à 1965 | Immédiate |
Appareil dont la date de fabrication est antérieure à 1969 | 31 décembre 2004 |
Appareil dont la date de fabrication est antérieure à 1974 | 31 décembre 2006 |
Appareil dont la date de fabrication est antérieure à 1980 | 31 décembre 2008 |
Appareil dont la date de fabrication est postérieure à 1980 | 31 décembre 2010 |
ARTICLE 24 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES
24.1 : Règles d’implantation
Les réservoirs enterrés doivent répondre aux conditions fixées par l’
arrêté du
relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
24.2 : Réservoirs
Les réservoirs seront fermés. Ils devront porter en caractères lisibles la dénomination du liquide renfermé. Ils seront incombustibles, étanches, construits selon les règles de l’art et devront présenter une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage seront exclusivement stockés dans des réservoirs métalliques.
Les réservoirs à axe horizontal devront être conformes à la norme NF M 88 512 et, sauf impossibilité matérielle due au site, être constitués en atelier.
Les réservoirs à axe vertical et construits sur chantier devront être calculés en tenant compte des conditions suivantes : a) Leur résistance mécanique devra être suffisante pour supporter :
- les poids propres du tout ;
- les effets du vent et la surcharge due à la neige, en conformité avec les règles en vigueur du ministre de l’équipement ;
- les mouvements éventuels du sol ;
- le remplissage à l’eau et les surpression et dépression définies ci-après :
Lesdits réservoirs devront, sous le contrôle d’un service compétent, subir un essai de résistance et d’étanchéité comprenant les opérations suivantes :
Premier essai :
- remplissage d’eau jusqu’à une hauteur dépassant de 0,10 mètre la hauteur maximale d’utilisation ;
- obturation des orifices ;
- application d’une surpression de 5 millibars par ajout de quantité d’eau nécessaire pour obtenir une surpression.
Deuxième essai :
- mise à l'air libre de l'atmosphère du réservoir ;
- vidange partielle jusqu'à une hauteur d'environ 1 mètre (cette hauteur devant être d'autant plus faible que la capacité du réservoir est elle-même faible) ;
- obturation des orifices ;
- application d'une dépression de 2,5 millibars par vidange de la quantité d'eau nécessaire pour obtenir cette dépression. b) Le taux de traitement des enveloppes métalliques, calculé en supposant le réservoir rempli d'un liquide de densité égale à 1, devra être au plus égal à 50 % de la résistance à la traction.
Les réservoirs doivent être conçus et fabriqués de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle il ne se produise de déchirure au-dessus du niveau normal d'utilisation.
24.3 : Équipements des réservoirs
Les réservoirs doivent être maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.
Le matériel d'équipement des réservoirs sera concu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, l'assemblage du sol, etc. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Les vannes de piétement doivent être en acier ou en fonte spéciale présentant les mêmes garanties d'absence de fragilité.
Les canalisations doivent être métalliques, être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Chaque réservoir devra être équipé d'un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume du liquide contenu. Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi du réservoir.
En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct devra être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir.
Il appartient à l'utilisateur, ou au tiers qu'il a délégué à cet effet, de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement.
Chaque réservoir fixe devra être équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comportera un raccord fixe ou un modèle conforme aux normes spécifiques éditées par l'Association Française de Normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
En dehors des opérations d'approvisionnement, l'orifice de chacune des canalisations de remplissage devra être fermé par un obturateur étanche.
Dans la traversée des cours et des sous-sols, les raccords non soudés des canalisations de remplissage ou de vidange des réservoirs doivent être placés en des endroits visibles et accessibles, ou bien ils devront être protégés par une gaine élastique de classe M0 et résistante à la corrosion.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent n'avoir qu'une seule canalisation de remplissage s'ils sont reliés à la base et si l'altitude du niveau supérieur de ces réservoirs est la même.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à la somme des cellules des canalisations de remplissage.
La canalisation de liaison devra comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir.
Chaque réservoir sera équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportait ni vanne ni obturateur.
Ces tubes seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, avec une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.
Ces orifices devront déboucher à l'air libre en un lieu et à une hauteur tels qu'ils soient visibles depuis le point de livraison. Ils devront être protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.
24.4 : Installations électriques
Toutes installations électriques autres que celles nécessaires à l'exploitation du dépôt sont interdites.
Les installations électriques du dépôt seront réalisées avec du matériel normalisé qui pourra être de type ordinaire, mais installé conformément aux règles de l'art.
Est notamment interdite l'utilisation de lampes suspendues à bout de fil conducteur.
Si des lampes dites "baladeuses" sont utilisées dans le dépôt, elles devront être conformes à la norme NF C-61710 ou à toute norme ultérieure qui s'y substituerait.
Le matériel électrique utilisé à l'intérieur des réservoirs et de leurs cuvettes de rétention devra être de même nature et un poste de commande au moins devra être prévu hors de la cuvette.
L'installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
L'équipement électrique des installations devant présenter un risque d'explosion devra être conforme à l'
arrêté
ministériel
du
portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980).
24.5 : Installations annexes
Si un réservoir est destiné à alimenter une installation (chaufferie, moteur, atelier d'emploi), il doit être placé en contrebas des appareils d'utilisation, sauf si l'installation comporte un dispositif de sécurité évitant tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage.
Une notice détaillée et un certificat d'efficacité de ce dispositif, fournis par l'installateur, devront être conservés avec les documents relatifs à l'installation et tenus à disposition du service chargé du contrôle des installations classées.
Il devra exister un dispositif d'arrêt d'écoulement vers les appareils d'utilisation, monté sur la canalisation d'alimentation, placé en dehors des locaux contenant les équipements précités, manœuvrable manuellement indépendamment de tout autre asservissement.
Une pancarte très visible devra indiquer le mode d'utilisation de ce dispositif en cas d'accident.
24.6 : Protection contre l'incendie
Les réservoirs seront reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms.
Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage seront reliées par une liaison équipotentielle.
Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles.
Cette interdiction sera affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu’à l’extérieur de la cuvette de rétention.
L’emploi d’oxygène ou d’air comprimé pour assurer par contact direct la circulation des fuels lourds est interdit.
Sans préjuger des dispositions contenues dans l’article 16.8, on devra disposer pour la protection du dépôt contre l’incendie d’au moins :
- deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B ou toute norme ultérieure qui s’y substituera ;
Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil ;
- d’un poste d’eau pouvant assurer un débit de 15 litres/minute par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d’eau pourra être remplacé par une réserve d’eau suffisante pour assurer ce débit pendant une heure trente ;
- de sable en quantité suffisante, maintenu à l’état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles.
Le personnel devra être initié à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie et entraîné périodiquement à cette lutte.
ARTICLE 25 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
25.1 : Appareils de distribution
L’habillage des parties de l’appareil de distribution ou intervenant les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) devra être en matériau de catégorie M 0 ou M 1 au sens de l’
arrêté du
modifiant
la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu, ou à toute réglementation ultérieure s’y substituant.
Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution devront être ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l’appareil de distribution où pourront être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sécurité devra constituer un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment devra être séparé de la partie où les liquides inflammables seront présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inacessible aux vapeurs d'hydrocarbure.
Les appareils de distribution devront être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Les appareils de distribution seront installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Lorsque l’appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refluxement, l’installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
Pour les installations de distribution exploitées en libre service sans surveillance, les appareils de distribution seront conçus de manière à ne délivrer qu’une quantité maximale de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) limitée à 20 litres par opération ou l’équivalent dans les autres catégories, exception toutefois pour ceux dont le fonctionnement est commandé par un “badge” ou une carte magnétique.
Le débit réel des pompes alimentant les appareils de distribution en libre-service sans surveillance sera limité à 40 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) par minute ou l’équivalent pour les autres catégories.
Le débit de la pompe sera interrompu automatiquement au bout de 3 minutes à partir du début de livraison du liquide, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes spécialement formées à cet effet.
Le flexible de distribution ou de remplissage devra être conforme à la norme en vigueur. Il sera entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard de six ans après sa date de fabrication.
Dans le cas d'installations exploitées en libre-service, les flexibles, autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole, seront équipés de dispositifs de manoeuvre à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
Dans le cas des installations en libre-service, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne devront pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.
25.2 : Prévention de la pollution des eaux
On désignera par "aire de distribution" la partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables devra être étanche aux produits susceptibles d'y être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci.
Les liquides ainsi collectés devront, avant leur rejet dans le milieu naturel, être traités au moyen d'un décanteur/séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur/séparateur sera conçu et dimensionné à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables.
La partie de l'aire de distribution ou de remplissage qui sera protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 1 s'il détermine la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur/séparateur d'hydrocarbures.
Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables devra être pourvue en produits fixateurs ou en produits absorbants appropriés, permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits seront stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (paillele...).
Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d'égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution.
25.3 : Réservoirs et canalisations
Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non, seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés.
En particulier, les réservoirs enterrés devront répondre aux conditions fixées par l'
arrêté du
relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, ou tout règlement ultérieur qui y substituerait.
Les tuyauteries peuvent être soit métalliques, soit en matières plastiques renforcées compatibles avec les produits intervenant et présentant des garanties au moins équivalentes. Dans ce dernier cas toutes dispositions seront prises afin d'assurer des liaisons équipotentielles et d'éliminer l'électricité statique.
Les canalisations seront implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.
Le fond de ces tranchées et les remblais seront constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillons, pierrailles ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre).
25.4 : Distances d'éloignement
Les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois d'appareils de distribution, doivent être observées :
- 15 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1e, 2e, 3e, ou 4e catégorie ;
- 10 mètres d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement, ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion, ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lesquels sera implantée l'installation ;
- 5 mètres des issues et ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement.
Dans les cas d'installations exploitées en libre-service sans surveillance, les distances minimales d'éloignement vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1e, 2e, 3e ou 4e catégorie d'un immeuble habité ou occupé par des tiers et d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion seront doublées.
Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres mesurée horizontalement, devra être observée entre l'évent et un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.
Les bouteilles de gaz combustibles liquéfiés non soumises au classement seront placées à une distance minimale de 5 mètres des appareils de distribution de liquides inflammables et des réservoirs de liquides inflammables.
25.5 : Protection contre l'incendie
L'installation sera dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- pour chaque flot de distribution : 1 extincteur homologué 233 B ou toute norme équivalente qui s'y substituera ;
- pour l'aire de distribution : 1 bac de 100 litres d'agent fixant ou neutralisant incombustible avec pelle et couverture, 1 couverture spéciale anti-feu ;
- à proximité des bouches d'emplissage des réservoirs : 1 bac de 100 litres d'agent fixant ou neutralisant incombustible avec pelle et couverture ;
- pour le tableau électrique : 1 extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes).
Les moyens de lutte contre l'incendie prescrits ci-dessus peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance.
Ces dispositifs seront adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis. Ils seront régulièrement entretenus par un technicien compétent. Les rapports d'entretien seront tenus à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
Une commande de mise en œuvre manuelle doublera la commande de déclenchement automatique de la défense contre l'incendie. Cette commande sera installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à toute autre personne.
Les prescriptions que devra observer l'usager seront affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concerneront notamment l'interdiction de fumer et d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu, ainsi que l'obligation d'arrêter du moteur.
Les installations exploitées en libre-service seront dotées sur chaque flot d'un système commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore.
25.6 : Installations électriques
L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l'
arrêté du
(J.O. du 30 avril 1980) portant réglementation des installations électriques dans les établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent, les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspection des installations Classées.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, et qui ont été spécifiés dans la déclaration, les installations fixes de transfert de liquides inflammables, ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles afin qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
L'installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de faute manoeuvre, d'incendie ou d'observation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution du carburant.
La commande de ce dispositif sera placée en un endroit facilement accessible à tout moment au préposé responsable de l'exploitation de l'installation.
Lorsque l'installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus présent sera manoeuvrable à proximité de la commande manuelle éventuellement prévue au point 25.6.
Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection pratiques, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale seront retransmis afin d'aviser un responsable nonременно désigné.
ARTICLE 26 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ACTIVITÉ D'ÉPANDAGE DES BOUES DE STATION D'ÉPURATION
26.1 : Généralités
La Société Fromagère de Demont est autorisée à caler les boues issues de la station d'épuration de son établissement, par épandage sur les parcelles référencées en annexe 3 du présent acte.
Les périodes d'épandage et les quantités épandues seront adaptées de manière :
- à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage sera interdit :
- pendant les périodes où le sol sera pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du Code de la Santé Publique, l'épandage de boues respecte les distances et délais minima prévus au tableau 4 de l'annexe 1 du présent arrêté.
Les déchets solides ou datés non stabilisés seront enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.
Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des boues devra être prévue en cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Le Préfet pourra faire appel à un organisme indépendant de l'exploitant et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.
26.2 : Conditions d’épandage
Le pH des boues destinées à l’épandage sera compris entre 6,5 et 8,5.
Les boues destinées à l’épandage ne peuvent être répandues :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe 1 du présent arrêté ;
- dès lors que l’une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les boues excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 à 1 b de l’annexe 1 du présent arrêté ;
- dès lors que la flux cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l’un de ces éléments ou composés, excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 à 1 b de l’annexe 1 du présent arrêté ;
- en outre, lorsque les boues seront répandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, sera celui du tableau 3 de l’annexe 1 du présent arrêté.
Les boues ne devront pas être répandues sur des sols dont le pH avant épandage sera inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes seront simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l’annexe 1 du présent arrêté.
La dose d’apport sera déterminée en fonction :
- du type de culture et de l’objectif réalisé de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l’effluent et dans les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
- de l’état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années.
Pour l’azote, ces apports (exprimes en N global), toutes origines confondues, ne dépasseront pas les valeurs suivantes :
- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l’année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d’apport supérieure à 200 kg/ha/an pourra être tolérée si l’azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l’azote global, sous réserve :
- que la moyenne d’apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
- que les fourrages azotés par la minéralisation de l’azote organique apporté par les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
- de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes;
- de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux sera au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
26.3 : Entreposage des boues
Les ouvrages permanents d'entreposage de boues de station d'épuration seront dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage sera soit impossible, soit interdit par l'étude préalable comprise dans le dossier de demande d'autorisation susvisé. En tout état de cause, ils devront permettre de stocker les boues durant une période minimale de quatre mois.
Toutes dispositions seront prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre seront interdits aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et dans les travers d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
- les boues sont solides et peu fermentescibles. A défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures;
- toutes les précautions sont prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 26.1 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et voies doit être respectée;
- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
26.4 : Cahier d'épandage
Un cahier d'épandage, conservant pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'Inspection des Installations Classées, devra être tenu à jour. Il comportera les informations suivantes:
- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturelle;
- les dates d'épandage;
- les parcelles réceptrices et leur surface;
- les cultures pratiquées;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.
La Société Fromagère de Domfront devra pouvoir justifier à tout moment de la localisation des boues produites (entrepôt, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
26.5 : Analyses
Les boues destinées à l’épandage seront analysées lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements seront susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.
Ces analyses portent sur :
- le taux de matières sèches ;
- les éléments de caractérisations de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe 2 du présent arrêté ;
- les éléments et substances chimiques susceptibles d’être présents dans les déchets ou effluents au vu de l’étude préalable ;
- les agents pathogènes susceptibles d’être présents.
En dehors de la première année d’épandage, les boues seront analysées tous les 3 ans.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des effluents ou des déchets seront conformes aux dispositions de l’annexe VII-d de l’
arrêté du
relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ou à toute norme ultérieure s’y substituant.
Le volume des effluents épandus sera mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols devront être analysés sur chaque point de référence, représentatif de chaque zone homogène :
- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d’exclusion du périmètre d’épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l’annexe 1 du présent arrêté.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols seront conformes aux dispositions de l’annexe VII-d de l’
arrêté du
relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ou à toute norme ultérieure s’y substituant.
26.6 : Bilan annuel
Un bilan sera dressé annuellement. Ce document comprend :
- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
- l’exploitation du carnet d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réelles lors de l’étude initiale.
Une copie du bilan sera adressée au Préfet et aux agriculteurs concernés.
<document vide>
ARTICLE 27 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE REFOUDSSEMENT PAR DISPERSION D'EAU DANS UN FLUX D'AIR
Sont considérées comme faisant partie de l'installation de refoulement au sens du présent article, l'ensemble des éléments servant à la réalisation (tuyaux) de refoulement et ses parties internes (échangeur(s), l'ensemble composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bac(s), canalisation(s), pompe(s)...), ainsi que le circuit d'eau en appoint (usuel au dispositif de protection contre la pollution par retour dans le cas d'un appoint par le réseau public) et le circuit de purge.
27.1 Implantation – aménagement
Règles d'implantation
Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne seront effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrant. Les points de rejets seront aménagés de façon à éviter la siphonnage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.
Accessibilité
L'installation de refoulement devra être aménagée pour permettre les visites d'entretien et les accès notamment aux parties internes, aux bassins, et aux parties hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour.
La tour devra être équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité : ces moyens permettront à tout instant de vérifier l'entretien et la maintenance de la tour.
27.2 Conception
L'installation devra être conçue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques et de manière à ce qu'aucun cas, il n'y ait des trous dans les canalisations constituant des bras morts, c'est à dire dans lesquels l'eau ne circule pas, ou circule en régime d'écoulement laminaire. L'installation sera équipée d'un dispositif permettant la purge complète de l'eau du circuit.
L'exploitant devra disposer des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.
Les matériaux en contact avec l'eau seront choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter la nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité de l'eau ainsi que le traitement mis en œuvre afin de prévenir les phénomènes de corrosion, d'entartrage ou de formation de biofilm.
La tour devra être équipée d'un dispositif de limitation des entraînements véhiculaires constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de véhicules d'eau, immédiatement avant rejet : le taux d'entraînement véhiculaire atteint par le fournisseur est inférieur à 0,01% du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de l'installation.
27.3 Surveillance de l'exploitation
L'exploitation s'effectuera sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des risques qu'elle présente, notamment du risque lié à la présence de légionnelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation seront désignées et formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l'installation. L'organisation de la formation, ainsi que l'adéquation du contenu de la formation aux besoins seront explicitées et formalisées.
L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels sera tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
Les personnes étrangères à l'établissement ne devront pas avoir un accès libre aux installations.
27.4 Entretien préventif, nettoyage et désinfection de l'installation
Une maintenance et un entretien adaptés de l’installation seront mis en place afin de limiter la prolifération des légionelles dans l’eau du circuit et sur toutes les surfaces de l’installation en contact avec l’eau du circuit ou pouvant se développer un biolfim.
L’exploitant d’assurer du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vesiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des entraînements vesiculaires, l’exploitant devra s’assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.
Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation sera défini à partir d’une analyse méthodique de risques de développement des légionelles menée sur l’installation dans ses conditions de fonctionnement normales (conduite, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l’installation ou dans son mode d’exploitation). Il sera mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant.
Ce plan visera à maintenir en permanence la concentration des légionelles dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1000 unités formant colonies par litre d’eau.
Des procédures adaptées à l’exploitation de l’installation seront rédigées pour définir et mettre en œuvre :
- la méthodologie d’analyse des risques ;
- les mesures d’entretien préventif de l’installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro-organismes et en particulier des légionelles ;
- les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt ;
- les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du traitement préventif, …) ;
- l’arrêt immédiat de l’installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production.
Entretien préventif de l’installation en fonctionnement
L’installation sera maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son fonctionnement.
Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de l’installation, et la prolifération des légionelles, l’exploitant s’assurera d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de l’installation (réglage turbulent et procédure à un traitement régulier à effet permanent de son installation) pendant toute la durée de son fonctionnement. Le traitement pourra être chimique, ou mettre en œuvre tout autre procédé dont l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm et sur les légionelles dans les conditions de fonctionnement de l’exploitation.
Dans le cas où un traitement chimique sera mis en œuvre, les concentrations des produits seront fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation. L’exploitant vérifiera la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection utilisés. En particulier, le choix des produits biocides tendra compte du pH de l’eau du circuit en contact avec l’air, et du développement de souches bactériennes résistantes en cas d’accumulation au principe actif du biocide. L’exploitant disposera de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.
Le dispositif de purge de l’eau du circuit permettra de maintenir les concentrations minérales à un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l’eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure seront correctement entretenus et maintenus conformément aux règles de l’art.
Nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt
L’installation de refroidissement sera vidangée, nettoyée et désinfectée :
- en cas d’entartrage conséquent notamment à une panne des adoucisseurs, ou en cas de contaminations récurrentes de l’eau par des légionelles (trois dépassements de 1000 unités formant colonies dans les six derniers mois) ;
- avant la remise en service de l’installation de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé ;
- et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf dans les cas des installations concernées par le point 27.5 du présent acte.
Les opérations de vidange, nettoyage et désinfection comportent :
- une vidange du circuit d'eau ;
- un nettoyage de l'ensemble des éléments de l'installation (tout de refroidissement, des bacs, canalisations, garnissages et échangeurs, ...) ;
- une désinfection avec un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionelles a été reconnue ; le cas échéant cette désinfection s'applique, à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange, les eaux résiduaires seront soit rejetées à l'égout, soit récupérées et éliminées dans un centre de traitement des déchets dont l'autorisation a été délivrée en conformité avec la législation des Installations Classées. Les rejets à l'égout ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni au fonctionnement de la station d'épuration dans laquelle s'effectue le rejet.
Lors de tout nettoyage mécanique, des moyens de protection seront mis en place afin de prévenir tout risque d'émissions d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un nettoyage à jet d'eau sous pression sera spécifiquement prévue par une procédure particulière et devra faire l'objet d'un plan de prévention au regard du risque de dispersion de légionelles.
27.5 Dispositions en cas d'impossibilité d'arrêter annuellement pour le nettoyage et la désinfection de l'installation
Si l'exploitant se trouve dans l'impossibilité technique ou économique de réaliser l'arrêt annuel pour le nettoyage et la désinfection de l'installation, il devra en informer le préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.
Ces mesures compensatoires seront, après avis de l'Inspection des Installations Classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.
27.6 Surveillance de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection
Un plan de surveillance destiné à s'assurer de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection de l'installation sera défini, à partir des conclusions de l'analyse méthodique des risques menée conformément aux dispositions prévues au point 27.4 du présent titre, et mis en œuvre. Ce plan fera l'objet de procédures formalisées.
L'exploitant identifiera les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques, qui permettront de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation. Les prélèvements pour ces diverses analyses seront réalisés par l'exploitant, selon une fréquence et des modalités qu'il déterminera, afin d'apprécier l'efficacité des mesures de prévention qui seront mises en œuvre. Toute dérive impliquera des actions correctives déterminées par l'exploitant.
L'exploitant adaptera et actualisera la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur l'environnement.
Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse des légionelles
La fréquence des prélèvements et analyses des Légionelles spécifique selon la norme NF T90-431 sera au minimum mensuelle pendant le période de fonctionnement de l'installation.
Si pendant une période d'au moins 12 mois, les résultats des analyses mensuelles sont inférieures à 1000 unités formant colonies par litre d'eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Légionelles spécifique selon la norme NF T90-431 pourra être au minimum trimestrielle.
Si le résultat d'une analyse en légionelles est supérieur ou égal à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Légionelles spécifique selon la norme NF T90-431 devra être de nouveau au minimum mensuelle.
Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles
Le prélèvement sera réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d'eau ou de refroidissement ou l'eau sera représentative de celle en circulation dans le circuit. Si par défaut, le prélèvement est effectué dans le bac de récupération de l’eau de la tour ou d’une des tours du circuit, après arrêt de la ventilation, la conductivité de l’eau dans ce bac sera comparée à la conductivité relevée en un autre point du circuit hors toute influence directe de l’eau d’appoint, afin de s’assurer que l’eau du bac n’est pas seulement de l’eau d’appoint. Ce point de prélèvement, repeuré par un marguage, sera fixé sous la responsabilité de l’exploitant, de façon à faciliter les comparaisons entre les résultats de plusieurs analyses successives.
La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation devra être prise en compte notamment dans le cas où un traitement continu à base d’oxydant est réalisé : le flacon d’échantillonnage, fourni par le laboratoire, contiendra un neutralisant en quantité suffisante.
S’il s’agit d’évaluer l’efficacité d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide, ou de réaliser un contrôle sur demande de l’Inspection des Installations Classées, les prélèvements seront effectués juste avant le choc et dans un délai d’au moins 40 heures après celui-ci.
Les dispositions relatives aux échantillons répondront aux dispositions prévues par la norme NF T90-431.
Laboratoire en charge de l’analyse de légionnelles
Le laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des *Legionella species* selon la norme NF T90-431, devra participer à des comparaisons inter laboratoires et il devra être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Résultats de l’analyse des légionnelles
Les enseignements et les résultats devront être présentés selon la norme NF T90-431. Les résultats seront exprimés en unités formant colonies par litre d’eau (UFC/L).
Les enseignements doivent les résultats feront apparaître une concentration en légionnelles supérieures à 100 000 UFC/L seront conservés pendant 3 mois par le laboratoire chargé de l’analyse.
Le rapport d’analyse fournira les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
- coordonnées de l’installation ;
- date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
- identité du prélèvement ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l’eau à l’endroit du prélèvement ;
- nature et concentration des produits de traitements (biocides, biodispersants…) ;
- date de la dernière désinfection choc.
Les résultats obtenus feront l’objet d’une interprétation.
L’exploitant s’assurera que le laboratoire l’informera des résultats définitifs et provisoires de l’analyse par des moyens rapides (téléphone, courriel) si :
- le résultat définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
- le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de *Legionella species* en raison de la présence d’une flore interférente. document non vide.
Prélevements et analyses supplémentaires
L’Inspection des installations Classées pourra à tout moment demander la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant sur contrôle de façon inopinée, et l’identification génériques des sources prélèvements dans l’installation, par le Centre National de Références des légionelles (CNR de Lyon).
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques seront réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies ci-dessus. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires sera adressée à l’Inspection des installations classées par l’exploitant, dès leur réception.
L’ensemble des frais des prélèvements et analyses seront supportés par l’exploitant.
27.7 Actions à mener en cas de prolifération de légionelles
Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau
Si les résultats des analyses en légionelles selon la norme NF T90-431, réalisés en application de l’ensemble des dispositions qui précédent, mettent en évidence une concentration en Legionella specie supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant arrête dans les meilleurs délais l’installation de production d’eau chaude sanitaire et prend les mesures nécessaires à la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la 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désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la désinfection de l’installation et la 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Dans le cas des installations nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’arrêt immédiat de plusieurs jours, la procédure d’arrêt immédiat pourra être stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du préfet à la poursuite du fonctionnement de l’installation de réfrigération, si le résultat définitif d’un prélèvement effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt immédiat est inférieur à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau. L’exploitant ne dispose pas de l’obligation de réaliser l’analyse de l’absence de risques, de la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage et de désinfection, et du suivi de son efficacité tels que prévus dans les alinéas précédents.
Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella species est supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.
Si les résultats d’analyses réalisées en application de l’ensemblé des dispositions qui précèdent n’ont pas permis d’obtenir une concentration en Legionella species selon la norme NF T90-431 supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella species inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.
La vérification de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection sera réalisée par un prélèvement selon la norme NF T90-431 dans les deux semaines consécutives à l’installation corrective.
Le traitement et la vérification de l’efficacité du traitement seront renouvelés tant que la concentration mesurée en Legionella species sera supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.
A partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant devra procéder à une analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans l’installation, ou à l’actualisation de l’étude existante en prenant notamment en compte la conception de l’installation, sa conduite, son entretien, son suivi. L’analyse des risques devra permettre de définir les actions visant à réduire le risque de développement des légionelles et de planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques.
La méthodologie de l’analyse et sa mise en œuvre doivent faire l’objet de procédures formalisées, jointes au carnet de suivi, définies au point 27.9 du présent titre.
L’exploitant tiendra les résultats des mesures et des analyses de risques effectués à la disposition de l’Inspection des installations Classées.
Actions à mener si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella species en raison de la présence d’une flore interférente
Si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella species en raison de la présence d’une flore interférente, l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella species inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.
27.8 Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose
Si un ou des cas de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires dans l’environnement de l’installation, et sur demande de l’Inspection des installations Classées :
- l’exploitant fera immédiatement réaliser un prélèvement par le laboratoire en charge de l’analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 ;
- l’exploitant analysera les caractéristiques de l’eau en circulation au moment du prélèvement ;
- l’exploitant procédera à un nettoyage et une désinfection de l’installation et analysera les caractéristiques de l’eau en circulation après ce traitement ;
- le laboratoire sera également chargé d’exploiter toutes les colonies isolées au Centre National de Référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique des souches de légionelles.
27.9 Carnet de suivi
L’exploitant reportera toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi qui mentionnera :
- les volumes d’eau consommés mensuellement ;
- les périodes de fonctionnement et d’arrêt ;
- les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates / nature des opérations / identification des intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;
- les fonctionnements pouvant constituer temporairement des brasiers morts ;
- les vérifications et interventions spécifiques des déversiteurs ;
- les modifications apportées aux installations ;
- les prélèvements et analyses effectuées : concentration en légionnelles, température, conductivité, pH, TH, TAC, chlorures etc.
Seront annexés au carnet de suivi :
- le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ;
- les procédures (plan de formation, plan d'entretien, plan de surveillance, arrêt immédiat, actions à mener en cas de dépassement de seuils, méthodologie d'analyse de risques...);
- les bilans périodiques relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
- les rapports d'incident ;
- les analyses de risques et actualisations successives ;
- les notices techniques de tous les équipements présents dans l’installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés seront tenus à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.
27.10 Bilan périodique
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionnelles, seront adressés par l’exploitant à l’Inspection des Installations Classées sous forme de bilans annuels.
Ces bilans seront accompagnés de commentaires sur :
- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration 1 000 unités formant colonies par litre d’eau en Legionella specie ;
- les actions correctives prises ou envisagées ;
- les effets mesurés des aménagements réalisés.
Les bilans de l’année N-1 seront établis et transmis à l’Inspection des Installations Classées pour le 30 avril de l’année N.
27.11 Vérification par un organisme tiers
Chaque année l’installation fera l’objet d’une vérification par un organisme d’inspection tiers accrédité au titre de l’annexe A de la norme NF EN 45004 par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. En outre, l’organisme émetra les résultats de l’inspection sous accréditation.
Cette vérification consistera en une visite de l’installation, une vérification des conditions d’implantation et de conception, et des plans d’entretien et de surveillance, de l’ensemble des procédures associées à l’installation, et des analyses de risques réalisées.
L’ensemble des documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l’installation, analyses de risques, plans d’actions...) seront tenus à la disposition de l’organisme tiers.
A l’issue de chaque vérification, l’organisme tiers établira un rapport adressé à l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce rapport présentera les non-conformités identifiées et pourra inclure à l’exploitant les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives doivent être mises en œuvre.
L’exploitant tiendra le rapport à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.
27.12 Dispositions relatives à la protection des personnes du Travail, l'exploitant doit mettre en place une disposition pour que le personnel intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation soit exposé par voie respiratoire aux aérosols des équipements individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à protéger contre l'exposition :
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
- aux produits chimiques.
Un panneau, apposé de manière visible, devra signaler l'obligation du port de masque.
Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la tour de refroidissement, devra être informé des circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionelles et de l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
L'ensemble des documents justifiant l'information des personnes sera tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées, et de l'Inspection du Travail.
27.13 Consommation d'eau
L'eau d'appoint respectera au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
- Numération de germes aérobies révivifiables à 37°C : < 1 000 germes / mL
- Matières en suspension : < 10 mg/L
- *Legionella sp.* : < seuil de détection de la technique normalisée utilisée
Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l'eau d'appoint fera l'objet d'un traitement permettant l'atténuation des objets de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la période estivale.
ARTICLE 28 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ATELIERS DE CHARGE D'ACCUMULATEURS
28.1 : Implantation - Aménagement
Le sol des locaux devra être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement, pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les séparera de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation devront présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré ½ heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré ½ heure ;
- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).
Les locaux devront être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanternes en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle seront placées à proximité des accès. Le système de désenfumage devra être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Accessibilité
Le bâtiment où se situe l’installation devra être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Il sera desservi, sur au moins une face, par une voie-ergin ou par une voie-échèle si le plancher n’a pas de cette installation est à une hauteur supérieure à 6 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades sera équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux devront être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou nocive. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation devra être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
28.2 : Exploitation - Entretien
Les ateliers de charge d’accumulateur ne devront avoir aucune autre affection que celle pour laquelle ils ont été conçus. En particulier, il est interdit d’y installer un dépôt de matières combustibles.
Surveillance de l’exploitation
L’exploitation devra se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommée dès maintenant désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne devront pas avoir un accès libre aux installations.
Propreté
Les locaux devront être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage devra être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
28.3 : Gestion des risques
Les parties d’installation présentent un risque spécifique tel qu’identifié au point 16.3, seront équipées de détecteurs d’hydrogène. Dans ces parties de l’atelier se relèvent aux atmosphères explosives, les installations électriques devront être réalisées de manière à éviter les risques de formation d’atmosphères explosives. Elles seront équipées de dispositifs de protection contre les atmosphères explosives. Dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épidémique avec une fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne devront pas être une cause possible d’inflammation et devront être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
Pour les parties de l’atelier équipées de détecteur d’hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d’explosivité), soit 1% d’hydrogène dans l’air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l’opération de charge et déclencher une alarme.
Pour les parties de l’installation identifiées ci-dessus non équipées de détecteur d’hydrogène, l’interruption des systèmes d’extraction d’air (tours interruption prévue en fonctionnement normal de l’installation) devra être automatique, également, l’opération de charge et déclencher une alarme.
ARTICLE 29 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’APPLICATION DE COLLE
29.1 : Implantation - Aménagement
Les dispositions constructives du présent article ne sont pas applicables aux installations existantes si elles conduisent à des modifications immobilières importantes.
Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) «stable au feu de degré» 1 heure si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas 8 m et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 m ou s’il existe un plancher haut ou une mezzanine,
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure,
- murs extérieurs et portes «pare-flamme de degré» 1 heure, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0 ou couverture constituée d’un support de couverture en matériaux M0, et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classes M2 non gouttants,
- à l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zenithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion.
Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation vise sera séparée des installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont l’activité ne se déroule pas directement liée à l’exploitation de l’installation :
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distants,
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en hauteur et de 0,5 mètre latéralement, dans les quatre cas. Les portes seront coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.
La surface dédiée à l’éclairage zenithal excédera pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l’éclairage zenithal devront être ceux qui ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l’
arrêté du
modifié
, portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur réaction au feu et la définition des méthodes d’essais.
Les locaux deviendront équipés en partie haute d’exutoires de fumée, de combustion et chaleur dégagés en cas d’incendie (latrines en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs devront être commandés automatiquement et manuellement et leur surface ne devra pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D’autre part, ces dispositifs seront isolés sur une distance d’au moins 1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques. Les commandes d’ouverture manuelle seront placées à proximité des accès. Le système de désenfumage devra être adapté aux risques particuliers de l’installation.
La couverture ne comportera pas d’ouvertures, d’ouvertures ou d’éléments constituant de l’éclairage zenithal sur une largeur de 4 m de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, toutes dispositions devront être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction.
Accessibilité
L’installation sera accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle sera desservie sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échafaudage si le plancher haut de cette installation sera à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades sera équipée d’ouvertures permettant le passage de sauveteurs équipés.
Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux seront convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouchage à l'atmosphère de la ventilation sera placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Installations électriques
Les installations électriques seront réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail
29.2 : Exploitation - Entrée
L'exploitation se fera sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
En l'absence du personnel d'exploitation, les installations seront rendues inaccessibles aux personnes non habilitées.
Registres entrés/sortis
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel sera annexé un plan général des stockages. Cet état sera tenu en permanence à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles sera limitée aux nécessités de l'exploitation.
ARTICLE 30 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORAGE ET À L'EXPLOITATION DE DEUX OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAUX SOUTERRRAINES
30.1 : Exécution des travaux
Les forages seront tubés sur toute leur hauteur (131 m pour le forage F1 et 148 m pour le forage F2). Les tubes seront vissés ou parfilés soudés et mis en place à l'aide de centrage.
L'espace annulaire à l'extrados du tubage sera cimenté de la cote -40,5 mètres à la surface pour F1 et de la cote -28 mètres à la surface pour F2.
En tête de change forage, on constatera un cuvelage de béton d'une surface de 1 m² faisant saillie de 1 mètre. Le tubage devra être à une hauteur minimale de 50 cm au-dessus du terrain naturel et ne présenter aucune ouverture latérale.
Chaque ouvrage devra être intégré dans une aire bétonnée de 3 m sur 3 m avec pente dirigée vers l'extérieur et entourée d'un grillage.
30.2 : Équipement
Fermeture des forages
Le tube supérieur (hors sol) devra être équipé d'un couvercle coiffant verrouillable.
En cas d'impossibilité technique de satisfaire cette exigence, l'ouvrage sera fermé d'un capot coiffant, ne présentant pas d'ouverture et maintenu cadenassé.
Nature des tubes
La nature des tubes (acier, acier inoxydable, PVC,...) devra être choisie en fonction des caractéristiques hydrochimiques de l'eau captée.
30.3 : Exploitation
Entretien des ouvrages
Le bénéficiaire entendra régulièrement les ouvrages et leurs annexes de façon à garantir le bon fonctionnement des installations, ainsi que la conformité aux prescriptions techniques.
Contrôle
Les forages seront équipés d’un dispositif de comptage des volumes prélevés.
L’exploitant tiendra un registre sur lequel seront reportés :
- les volumes prélevés ;
- le nombre d’heures de pompage ;
- l’usage et les conditions d’utilisation ;
- les changements constatés dans le régime des eaux ;
- les variations éventuelles de la qualité qu’il aurait pu constater ;
- les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Les éléments mentionnés ci-dessus seront conservés aux moins trois ans. Ils seront tenus à la disposition des agents de l’Administration lors des contrôles.
Surveillance
Les ouvrages feront l’objet d’une surveillance régulière de la part de l’exploitant. Tout incident pouvant compromettre les intérêts protégés par le titre Ier du livre II du Code de l’Environnement, sera signalé à l’Inspection des Installations Classées.
En particulier, l’exploitant devra s’assurer que dans chacun de ces deux ouvrages, le rabattement du niveau d’eau soit limité à -48 mètres par rapport au sol : à cette fin il devra être mis en place, sur chaque forage, les dispositifs de surveillance suivants :
- électrode de coupure automatique du pompage à cette cote avec réarmement automatique au-dessus de la cote -36 mètres par rapport au sol.
- enregistreur de niveau avec tenue des relevés à la disposition des services de l’État pendant une période minimale de 2 ans.
A l’issue d’une année de fonctionnement, il devra être adressé à l’Inspection des Installations Classées, un bilan quantitatif de l’exploitation de ces ouvrages dans lequel il sera indiqué :
- les niveaux de rabattement de nappe mesurés ;
- les prélèvements journaliers et le prélèvement total de l’année ;
- toute anomalie constatée sur le plan quantitatif.
30.4 : Dispositions particulières
L’usage de produits phytosanitaires ou d’engrais au sein de l’usine sera interdit.
30.5 : Travaux de remise en état
Lors de la cessation définitive d’exploitation, le maître d’ouvrage sera tenu de procéder aux travaux suivants :
- les puits sera bouché à l’aide d’un matériau imperméable (mortier de ciment ou bentonite),
- les éléments bétonnés en surface seront enlevés et le tubage sera coupé à une profondeur de 0,50 m.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 31 : BILAN DÉCENNAL
Un bilan de fonctionnement concernant l’ensemble des installations classées sera élaboré par l’exploitant et adressé au préfet dans un délai n’excédant pas deux ans à compter du jour de la notification du présent arrêté. Il sera ensuite présenté tous les dix ans.
Ce bilan de fonctionnement comprendra :
- une évaluation des principaux effets actuels des installations sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Livre V – Titre 1er du Code de l’Environnement ;
- une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
- les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;
- l’évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;
- les conditions actuelles de valorisation et d’élimination des déchets ;
- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée, qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article précité ;
- une étude de la dispersion de l’anhydride sulfureux et des oxydes d’azote rejetés par les chaudières de l’établissement. L’exposition éventuelle des tiers à ce polluant sera également étudiée ;
- une étude actualisée des dangers relatifs à l’émission d’ammoniac. Cette étude des dangers prendra en considération les données les plus récentes concernant la toxicologie chez l’Homme (effets d’étage) et irréversibles, notamment, les essais de dispersion atmosphérique, les évolutions technologiques, etc.
ARTICLE 32 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés, notamment ceux du ou des propriétaires des terrains concernés.
ARTICLE 33 : ABROGATION DES ARRÊTÉS ANTERIEURS
Les arrêtés préfectoraux en date des 16 juillet 2001 et 24 mars 2003 sont abrogés.
ARTICLE 34 : ÉCHÉANCIER
La campagne de mesure des rivières d’émission sonores prévue au point 10.6 devra être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la mise en service des nouvelles installations.
Les valeurs limites de rejet relatives au phosphore total et mentionnées au point 14.9 seront applicables à compter du 1er janvier 2006. Avant cette date, la norme applicable au phosphore total contenu dans les effluents rejetés sera la suivante :
Paramètre | Concentration en mg/l (moyenne sur 24h) | Flux polluant maximal en kg/j |
---|---|---|
Phosphore total P_t | 5 | 8 |
L’étude prévue au point 14.11 devra être communiquée au préfet dans un délai maximal de 6 mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En cas d’inobservation de cette échéance, les eaux de vaches et les effluents de purge des chaudières devront être dirigées vers la station d’épuration de l’établissement.
Le bilan de fonctionnement prévu à l’article 31 devra être adressé au préfet dans un délai n’excédant pas deux ans à compter du jour de la notification du présent acte. Il sera ensuite présenté tous les dix ans.
ARTICLE 35 : RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
ARTICLE 36 : SANCTIONS
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues aux articles L. 514-1 et L. 514-2 du Code de l’Environnement pourront être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du Code de l’Environnement et des textes en découlant, non suivie d’effet constituera un délit.
ARTICLE 37 : PUBLICATION ET AMPLIATION
Formule exécutive et amplification.
Annexe 1 de 4 :
Tableaux relatifs aux conditions d'épandage
Tableau 1a
Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les boues destinées à l’épandage
Éléments-traces métalliques | Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) | Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (g/m²) |
---|---|---|
Cadmium | 10 | 0,03 |
Chrome | 1000 | 1,5 |
Cuivre | 1000 | 1,5 |
Mercure | 10 | 0,015 |
Nickel | 200 | 0,3 |
Plomb | 8000 | 1,5 |
Zinc | 3000 | 4,5 |
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc | 4000 | 6 |
Tableau 1b
Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues destinées à l’épandage
Composés-traces organiques | Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) | Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m²) |
---|---|---|
Cas général | Épandage sur pâturage | |
---------------------------- | ------------- | ------------------------ |
Total des 7 principaux PCB* | 0,8 | 0,8 |
Fluoranthène | 5 | 4 |
Benzo(b)fluoranthène | 2,5 | 2,5 |
Benzo(a)pyrene | 2 | 1,5 |
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2
Valeurs limites de concentration dans les sols
Éléments-traces dans les sols | Valeur Limite (mg/kg MS) |
---|---|
Cadmium | 2 |
Chrome | 150 |
Cuivre | 100 |
Mercure | 1 |
Nickel | 50 |
Plomb | 100 |
Zinc | 300 |
Tableau 3
Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les boues pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
Éléments-traces métalliques | Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (mg/m²) |
---|---|
Cadmium | 0,015 |
Chrome | 1,2 |
Cuivre | 1,2 |
Mercure | 0,012 |
Nickel | 0,3 |
Plomb | 0,9 |
Zinc | 3 |
Sélénium* | 0,12 |
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc | 4 |
* pour le pâturage unique
Tableau 4
Distances et délais minima de réalisation des épandages
Nature des activités à protéger | Distance minimale | Domaine d'application |
---|---|---|
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations d'entreposage utilisées pour la stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères | 35 mètres | Pente du terrain inférieure à 7% |
100 mètres | Pente du terrain supérieure à 7% | |
Pente du terrain inférieure à 7% | ||
5 mètres des berges | 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage | |
35 mètres des berges | 2. Autres cas | |
Pente du terrain supérieure à 7% | ||
100 mètres des berges | 1. Déchets solides et stabilisés | |
200 mètres des berges | 2. Déchets non solides et non stabilisés | |
Lieux de baignade | 200 mètres | |
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles) | 500 mètres | |
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public | 50 mètres | |
100 mètres | En cas de déchets ou d'effluents odorants. | |
Nature des activités à protéger | Délai minimum | Domaine d'application |
Herbages ou cultures fourragères | Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes |
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères | Autres cas | |
Terrain affecté à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers | Pas d'épandage pendant la période de végétation | |
Terraine destiné ou affecté à des cultures maraîchères ou fruitières en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru | Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes |
Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même | Autres cas |
Annexe 2 de 4 :
Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues destinées à l’épandage
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :
- matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote total ; azote ammoniacal (en NH₃) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P₂O₅) ; potassium total (en K₂O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que ci-dessus en remplaçant les éléments concernés par P₂O₅ échangeable, K₂O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Annexe 3 de 4 :
Liste des parcelles autorisées à recevoir les boues de la station d'épuration de l'établissement pour valorisation agricole