ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE À JOUR DE CLASSEMENT SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT Rue de l'Industrie 61700 DOMFRONT
VU
le Code de l'environnement, et notamment son article R.513-1 ;
la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'environnement ;
l'
arrêté
préfectoral
du
, modifié par arrêtés complémentaires des 17 octobre 2005, 11 août 2010 et 1er février 2011, autorisant la SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT à exploiter une usine de traitement du lait et de production de fromage, située à Domfront,
la demande du bénéficiaire de l'autorisation déposée par l'exploitant le 1er avril 2011 ;
CONSIDERANT
que le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature en réformant certaines rubriques ;
que les rubriques visées à l'
arrêté
préfectoral
du
modifié
sont affectées par les changements introduits par le décret du 13 avril 2010 précité ;
que l'étendue de ces modifications rend nécessaire l'actualisation de la liste des rubriques visées à l'article 2.1 de l'
arrêté
préfectoral
du
modifié
;
que ces modifications ont une incidence sur la situation administrative de l'établissement, sans toutefois que des modifications aient été apportées aux installations, à leurs conditions d'exploitation ou à leur voisinage ;
que les termes du présent arrêté ne renforcent ni n'allègent les prescriptions imposées à l'exploitant ; que, dès lors, ils ne constituent pas des prescriptions additionnelles au sens entendu par l'article R. 512-31 du Code de l'environnement et ne nécessitent pas d'être soumis à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'ORNE : B.P. 520 - 61008 ALENCON CEDEX
Internet : www.orne.gouv.fr
ARTICLE 1 :
Le tableau, visé à l'article 2.1 de l'
arrêté
préfectoral
du
modifié
, listant les rubriques de la nomenclature des installations classées exploitées par la SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT, est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
Rubrique
A, e
Libellé de la rubrique (activité)
Nature de l'installation
Critère de classement
Seuils du critère
Volume autorisé
1136 B.b
A
Ammoniac (emploi ou stockage de l') La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation réfrigération
Installation de réfrigération
Quantité totale présente
> 1,5 t < 200 t
t 5,6 t
2230
1
Lait (réception, traitement, stockage, transformation, etc.) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 70 000 l
Capacité journalière et de traitement
> 70 000 l/j
1 920 000 l/j
2910 A.1
A
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. Lorsque l'installation consomme des mélanges, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des Chaudières, fours lours ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la réduction ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des déchets non dangereux entrants, si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 20 MW
Puissance thermique maximale
≥ 20 MW
30,810 MW
1200 2.c
D
Combustants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des solutions visées par l'
arrêté du
relatif à la nomenclature des substances visées par l'
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Rubrique
A, D(*)
Libellé de la rubrique (activité)
Nature de l'installation
Critère de classement
Seuil du critère
Volume autorisé
----------
---------
----------------------------------
------------------------
----------------------
-----------------
----------------
dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
1430/2.b
D
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³)
1 aérienne de 100 m³ de fuel domestique, 1 cuve aérienne de 100 m³ de fuel TBTS, 2 cuves aériennes de 20 et 30 m³ de gazole
Capacité équivalente totale
> 10 m³ ≤ 100 m³
36,67 m³
1435/3
D
Stations-service : installations ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à moteur de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence (coefficient 1)) distribué étant supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³
Volume annuel de carburant
> 100 m³ ≤ 3 500 m³
250 m³
1530/3
D
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues et compris les produits finis conditionnés (déposé de) à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
Volume stocké
> 1 000 m³ ≤ 20 000 m³
1 211 m³
1532/2
D
Bois sec ou matériaux combustibles analogues et compris les produits finis conditionnés (déposé de) à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
Volume stocké
> 1 000 m³ ≤ 20 000 m³
1 956 m³
2940/2.b
D
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion des activités de traitement ou
Application de produits
Quantité de produits
30 kg/j
Rubrique
A, e
Libellé de la rubrique (activité)
Nature de l'installation
Critère de classement
Seuil du critère
Volume autorisé
----------
------
----------------------------------
------------------------
----------------------
-----------------
----------------
d'emploi de goujons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumeuses couvertes par la rubrique 1521, des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.