PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Subdivisions AIX
PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dossier suivi par : Monsieur DOMENECH
n° 1283-2011 PC À l'ATTENTION portant des prescriptions complémentaires à la Société ALUMINIUM PECHINEY (appartenant au Groupe RIO TINTO ALCAN), concernant sa demande de modification de ses installations de combustion avec la mise en place de 3 nouvelles chaudières basées sur une pression fonctionnant en exclusivité au gaz naturel, au niveau de son établissement de Gardanne LE
PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR,
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er du livre V, Vu l' arrêté ministériel du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi que les émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu les arrêtés ministériels relatifs aux Grandes Installations de Combustion, en l'occurrence l' arrêté ministériel du modifié et l' arrêté ministériel du , Vu l' arrêté ministériel du relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes (application GEREP), Vu la directive dite IPPC et à l' arrêté du modifié relatif au bilan de fonctionnement décennal pour lequel le bilan à été réalisé pour la période 1996-2006, Vu le Plan National d'Allocation des quotas d'émissions de CO2 (PNAQ) pour lequel l'exploitant devrait faire évoluer son quota de 217 787 tonnes à 230 196 tonnes, Boulevard Paul Peytral - 13282 MARSEILLE Vu l'arrêté p
réfectoral
N°56-1975-A du 24 mai 1978 et les arrêtés p
réfectoraux le modifiant, notamment l'arrêté p
réfectoral
n°2001-280/39-2001-A 7 août 2001 concernant l'application de concernent les suites données au bilan de fonctionnement décennal, l'arrêté ministériel susvisé du 2 février 1998 et l'arrêté
n°38462010 PC du 15 novembre 2010 concernant les suites données au bilan de fonctionnement décennal, Vu la demande, émise par Exploitant, d'autorisation de modification de ses installations de combustion avec la mise en place de 3 nouvelles chaudières basse pression fonctionnant au gaz naturel, au niveau de son établissement de Gardanne, Vu le rapport de l'Inspection des Installations Classées en date du 23 août 2011, Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 15 septembre 2011, Considérant que l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine de Gardanne de la société Aluminium Péchiney (Groupe Rio Tinto Alcan) est actuellement produite via 2 chaudières mutées fluigaz, avec une puissance autorisée de ces deux chaudières de 2 * 84 MW, et deux
unités de cogénération exploitées par la Société Gardanais de Cogénération, Considérant que le contrat de cogénération est arrivé à échéance en juillet 2011 et que la société Aluminium Péchiney souhaite être autonome sur le plan énergétique tout en n'excluant pas de fonctionner encore avec une ligne de cogénération, compte tenu de l'incertitude sur le fonctionnement de ces installations dans un nouveau contexte de libéralisation du marché de l'électricité, Considérant que l'exploitant a déposé une demande de modification de ses installations de combustion avec la mise en place de 3 nouvelles chaudières basse pression fonctionnant au gaz naturel, Considérant que la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, et que, la puissance totale de ces nouvelles chaudières (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est la notion de modification substantielle, e>

ARRETE:

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société ALUMINIUM PECHINEY – Groupe RIO TINTO ALCAN dont le siège social est situé au 725 rue Artiste Bergès – 38340 VOREPPE, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs suivis, à modifier et compléter par celles du présent arrêté, à augmenter la puissance thermique de ses installations de Gardanne (site de Pechiney – B.P. 60411 – CHRODANINE CEDDEX), une usine de fabrication d'alumine dont les installations sont détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les dispositions du présent arrêté modifient et complètent celles de l' arrêté préfectoral N° 86-1975-A du modifié notamment par les arrêtés préfectoraux N°2001-280/39-2001-A 7 août 2001 (application de l' arrêté ministériel du ) et N°38462010 PC du 15 novembre 2010 (quites données au bilan de l'environnement décennal).
Certaines prescriptions existantes de l' arrêté préfectoral N° 2001-280/39-2001-A sont abrogées par le présent arrêté comme suit :
Références des articles de l' arrêté préfectoral du Références des articles correspondants du présent arrêté
Article 1.2.1.4.4.2

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Le tableau des activités visées par la nomenclature des ICPE, figurant à l'article 1.2 de l' arrêté préfectoral du susvisé est remplacé par le suivant :
Rubrique nomenclature Désignation de l'activité Paramètres Régime (1)
1136-B-C Emploi de famméniaux Volume autorisé D
1180-1 Utilisation d'appareils imprégnés de Polychlorophényles ou polychlorophtaléniques Ensemble de fusine D
1418-3 Stockage et emploi de racéthylène Atelier chaudronnerie D
1432-2.a Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables Garage A
Q = 15 m3 de gazoil
Chaudière
Q = 6200 m3 de fuel lourd
Atelier de calcination
Q = 1450 m3 de fuel lourd
1434-T.b Installation de remplissage de liquides inflammables de réservoirs de véhicules Garage D
Q < 20 m3/h de gazoil
1611-2 Dépot d'acide sulfurique à plus de 25% en poids d'acide Atelier d'attique, décantation, etc D
1630-B-1 Emploi et stockage de lessive de soude Atelier d'attique, décantation, etc A
Q ≥ 2750 tonnes
1715 Substances radioactives (utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) Ensemble de fusine : Q = 73 10^4 A
1) La valeur de Q est égale ou supérieure à 10^4
2515-1 Broyage, concassage, criblage, tamisage, ensachage, etc., de produits minéraux naturels ou artificiels Atelier de préparation de la chaleur : Q = 750 kW A
- déchargement, concassage et stock passant : Q = 3500 kW
Atelier de parachevement de l'alumine : Q = 1000 kW
- broyage : Q = 50 kW
2546 Traitement des minéraux et affinage des métaux non ferreux Ensemble de fusine A
Q ≥ 725 000 tonnes/an
2560-2 Traitement mécanique des métaux et alliages Ateliers de chaudronnerie et d'ajustage D
2910-A.1 Installations de combustion Groupe énergétique : A
- chaudières n° 2 (fuel/gaz naturel) : Q = 84 MW
- chaudières n° 3 (fuel/gaz naturel) : Q = 84 MW
- 3 chaudières BP de 16,4 MW (gaz naturel) : Q = 49,2 MW
- turbine électrogène (gazoil) : Q = 5 MW
Total groupe énergétique : 222,2 MW
Atelier de calcination (gaz naturel) :
- tour n° 2 : Q = 23,2 MW
- tour n° 3 : Q = 23,2 MW
- tour n° 4 : Q = 52,2 MW
- tour n° 5 : Q = 52,2 MW
- sécheur : Q = 2,0 MW
Total de la rubrique : 363,4 MW
2525 Ateliers de charge d'accumulateurs Garage Q ≤ 10kW NC
2530-b Atelier de réparation et d'entretien de véhicules Garage NC
Q ≥ à 1100 m2
(1) D. Déclaration, A. autorisation, NC. Non classé

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants : COMMUNE | SECTION | N° PARCELLE |--------|---------|------------| | AM | 23 | | AW | 71 et 132| | BA | 12, 115, 122, 125, 130, 131| | BD | 16, 157, 159, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 172, 175, 176, 178 et 179| | BT | 1 et 52 | | GARDANNE| | | CL | 42, 140 et 142| | CN | 58 et 62| | CO | 5, 6, 7, 13, 38 et 39| | CP | 5| | CR | 41, 53, 84, 139, 146, 148, 153, 155| | | 157, 160, 161 et 163 et 171| | CT | 1, 38, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 58 et 59| | | 37|
Les 3 nouvelles chaudières BP seront implantées au Nord de la section CN, parcelle 39.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont déposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles seront mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté, ces arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet dès les nouvelles installations de combustion n'ont pas été mises en service dans un délai de trois ans ou n'ont pas été exploitées durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Sont objets pour les nouvelles installations de combustion.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R.512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme indépendant ou dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur entretien est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations viseuses sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation de déclenchement.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT EXPLOITANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans les mois qui suivent la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITE

Les dispositions des articles R. 512-74 à R. 512-79 du code de l'environnement s'appliquent.
Les dispositions ci-après annulent et remplacent celles prévues à l'article 2.6 de l' arrêté préfectoral du susvisé.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comprennent notamment :
  • l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
  • des interdictions ou limitations d'accès au site ;
  • la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
  • la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76 du même code.

CHAPITRE 1.6 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative (c.-à-d. le tribunal administratif territorialement compétent) :
  • 1° Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été notifié ;
  • 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dommages qu'ils subissent de fait, dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs des arrêts rendus sur requête, ou dans le délai d'une année à compter de la mise en activité de l'installation.

CHAPITRE 1.7 TEXTES (DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES) APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous.
| Dates | Textes

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
  • limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
  • la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
  • la gestion des matières et substances dangereuses, leur élimination ou leur recyclage, de manière à prévenir des nuisances pour l'environnement et la commodité publique ;
  • la protection de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations, comportant explicitement les vérifications de bon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisables de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boîtes et déchets.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, places sont le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (nettoyage, entretien). Les émetteurs de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, organisation par exemple).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait ou du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident, ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant. L'inspection des installations classées, si présence constatation des causes de l'accident ou de l'incident, peut prendre toutes mesures utiles ou envisager pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
  • le dossier de demande d'autorisation,
  • les plans tenus à jour,
  • les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couverte par l'arrêté,
  • d'autres prescriptions, en cas d'installations soumises à déclaration non couverte par l'arrêté,
  • les arrêtés préfectoraux, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
  • tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres requis dans les arrêts, ainsi que les documents prouvant être informatisés, mais dans ce cas les dispositions suivantes sont prises pour la sauvegarde des données.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les prescriptions des articles 4.4.1 et 4.4.2 de l' arrêté préfectoral du susvisé sont remplacées par les dispositions du titre 3 du présent arrêté.

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de polluants, y compris diffusées, notamment par la mise en œuvre de technologies moins énergivores et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment le rendement des équipements. Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. 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Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de manière à réduire au minimum les émissions de polluants. Les installations doivent être conçues et exploitées de

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut pas être assuré sans altérer les conditions de fonctionnement des installations. La forme des conduits doit être telle que le débit de gaz à l’atmosphère, est conforme de façon à favoriser au maximum l’échappement des gaz dans l’atmosphère. La partie des conduits qui dépasse la toiture doit être telle que la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les cheminées. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitent un suivi, dont les points de rejet sont repris à l’article 3.2.2. Les points de rejet sont définis par la mesure de la vitesse d’éjection, de la pression, des débits de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur des conduits, etc. Les installations de combustion sont soumises aux dispositions de l’article 3.2.3.
Ces points doivent être aménagés de manière à être accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la direction.
Si les points de prélèvement et de mesure ne sont pas implantés conformément aux normes en vigueur, l’exploitant doit justifier auprès de l’organisme agréé - de la représentativité des mesures, et de l’impossibilité technique-économique de satisfaire aux dispositions applicables.
Les incidents ayant entraîné la fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET CONDITIONS GENERALES DE REJET DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

N° de conduit Installations raccordées Combustible Puissance
1 Chaudière n° 2 Gaz naturel fluide lourd 84 MW
2 Chaudière n° 3 Gaz naturel fluide lourd 84 MW
3 3 chaudières Gaz naturel fluide lourd 84 MW
4 Basse Pression Gaz naturel 49,2 MW
4 Groupe électrogène Gazole 5 MW

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Hauteur Diamètre Débit nominal en Nm3/h Vitesse mini d’éjection en m/s
Conduit N° 1 60 105 000 8 m/s
Conduit N° 2 80 105 000 8 m/s
Conduit N° 3 40 70 000 8 m/s
Conduit N° 4 13 8 500 25 m/s
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (261 Nm3) rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
  • à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) ;
  • à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations
Installations en my/Nm³
Concentrations Conduit n°1 Conduit n°2 Conduit n°3
Gaz naturel Fioul lourd Gaz naturel
Concentration en O₂ ou CO₂ de référence 3 % 3 % 3 %
Concentration en oxygène (O₂) 5 5 5
SO₂ 35 1 700 5
NOₓ en équivalent NO₂ 225 450 225
HCl 100 100 100
HF - - -
COV(t) 110 110 110
Cadmium (Cd), mercure (Hg) et thallium (Tl) et leurs composés 0,05 par métal et 0,1 par la somme 0,05 par métal et 0,1 par la somme 0,05 par métal et 0,1 par la somme
Antimoine (Sb), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 exprimée en (As + Se+ Te) 1 exprimée en (As + Se+ Te) 1 exprimée en (As + Se+ Te)
Plomb (Pb) et ses composés 1 1 1
Nickel (Ni), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), molybdène (Mo), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés (Z) 10 10 10
(1) exprimé en carbone total
(2) pour la somme
Dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures sont inférieurs aux valeurs limites fixées par le présent arrêté :
  • lorsque la valeur moyenne mensuelle est inférieure ou égale à la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
  • lorsque la valeur moyenne horaire est inférieure ou égale à 110 % de la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
  • lorsque la valeur moyenne horaire horaires est inférieure ou égale à 200 % de la valeur limite d'émission.

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Selon le mode de fonctionnement des installations relatives au combustible utilisé, les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs suivantes : Mode 1 :** la chaudière N°2 fonctionne au gaz naturel, la chaudière N°3 au fioul lourd et les 3 chaudières basse pression au gaz naturel
  • SO₂ : 120 kg/h ;
  • NOₓ : 60 kg/h ;
  • Poussières : 5 kg/h.
Mode 2 :** la chaudière N°2 et la chaudière N°3 fonctionnent au fioul lourd et les 3 chaudières basse pression au gaz naturel
  • SO₂ : 240 kg/h ;
  • NOₓ : 80 kg/h ;
  • Poussières : 5 kg/h.
Les limites annuelles du flux des polluants émis par toutes les chaudières sont fixées comme suit :
  • flux annuel de SO₂ : 450 tonnes ;
  • flux annuel de NOₓ : 280 tonnes.
Dans le cas où l'installation fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'exploiter à l'installation tierce de cogénération présente sur son site pour fournir de la vapeur nécessaire au fonctionnement de l'usine, le flux annuel des rejets de NOₓ pourra être porté à 330 tonnes.

ARTICLE 3.2.6. GROUPE ELECTROGÈNE

Les groupes électrogènes sont exploités conformément notamment aux dispositions de l' arrêté ministériel du , relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières alimentées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Pas de prescription additionnelle particulière.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d'alimentation en eau potable
Pas de prescription additionnelle particulière.
Article 4.1.2.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Pas de prescription additionnelle particulière.

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE

Pas de prescription additionnelle particulière.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. A l'exception des cas accidentels où, la sécurité des personnes ou des installations étant compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents et les milieux récepteurs.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et dès que les services d'incendie et de secours le demandent.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
  • les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des disjoncteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
  • les secteurs collectés et les réseaux associés
  • les ouvrages de toutes sortes (varmes, compteurs, ...)
  • les points de contrôle d'épuration interne avec leurs points de rejet de toute nature (interne ou au milieu)

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanchés et résister dans le temps aux pressions et charges des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure de la bonne exécution de ces prescriptions.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées sur un plan mis à jour à chaque établissement.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont adhérentes.
Article 4.2.3.1. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement (eaux domestiques et eaux usées industrielles) de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstances, localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants, notamment : eaux d'excavement pluviales, eaux pluviales susceptibles d'être polluées (inondationnelles, eaux de ruissellement, eaux de lavage des sols, purges des chaudières, eaux de purge des circuits de refroidissement, éventuelles eaux résiduaires après épuration interne, eaux domestiques, etc.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Pas de prescription additionnelle particulière.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

Pas de prescription additionnelle particulière.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Pas de prescription particulière.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Pas de modification des prescriptions existantes.

ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les eaux résiduaires générées par les installations de combustion doivent être en circuit fermé et réutilisées dans le processus de fabrication.
Les eaux de purge doivent être collectées et acheminées vers le réseau d'eau usées de l'usine afin d'être valorisées comme eaux de process.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 5.1.3. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l' arrêté ministériel du relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 à R 541-66 et R 541-76 du transport routier relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs de déchets doit être tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après avoir obtenu les autorisations compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.4. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Pas de prescription additionnelle.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Pas de prescription additionnelle.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les prescriptions de l'article 4.4.3 de l' arrêté préfectoral du susvisé sont remplacées par les dispositions du titre 7 du présent arrêté.

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNE A L'ETABLISSEMENT

L'explotation définie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendies, d'émanations toxiques ou d'explosion par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou atmosphères provoquées ou exploitables pouvant avoir un impact permanent ou semi-permanent.
La nature exacte du risque et les mesures de protection appropriées et nécessaires sur un plan systématique d'équipement et d'organisation sont tenues à jour.
Ces consignes sont incluses dans les plans de secours établis conformément aux dispositions de l'article 7.1.1.

ARTICLE 7.1.3. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES

Sans objet.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'émanations susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement aux intérêts visés à l'article 511-1 du code de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l' arrêté ministériel du susvisé.
Une analyse du risque foudre (A.R.F.), réalisée par un organisme compétent, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. Cette analyse identifie les équipements et installations pour lesquels une protection doit être mise en place.
L'exploitant dispose d'une étude technique. Cette étude définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et leur maintenance.
Les mesures de prévention et/ou de protection définies en conséquence sont installées avant le 1er janvier 2012. A défaut, à cette date, l'exploitant est tenu de mettre en place les équipements mis en place en application de la réglementation antérieurement en vigueur et conformément à la norme NF C 17-100.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEE A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur développement, sont effectuées en respectant les consignes de sécurité, les procédures de travail, les consignes de démarrage et d'arrêt, les procédures d'instructions d'exploitation, écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment inclure :
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité des dépôts à risque identifiés ;
  • l'obligation de s'interdire d'intervenir ou de permettre d'intervenir à proximité des dépôts à risque ;
  • les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermetures des portes coupe-feu, obturation des égoûts d'égouts notamment) ;
  • les consignes d'extension à d'autres zones d'incendie ;
  • un protocole d'alerte et d'information du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Pas de prescription supplémentaire.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'attribution au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le respect de cette formation et assurer son maintien.
Cette formation comprend :
  • toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
  • les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
  • des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par la présente arrêté,
  • une sensibilisation sur les risques liés à la manipulation des moyens d'intervention affectés à leur unité,
  • un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée via à vis de la sécurité et à intervention sur celles-ci,
  • une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Pas de prescription supplémentaire.

CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

ARTICLE 7.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant édite une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des opérations de maintenance qui lui paraît appropriée. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Cette liste doit comprendre à minima :
  • une soupape de sûreté sur la chaudière ;
  • 2 pressostats de sécurité qui arrêtent la chaudière suite à une détection de pression haute ;
  • des détecteurs de flamme qui en cas d'absence de flamme commandent l'arrêt de l'alimentation de la chaudière ;
  • un contrôle d'étanchéité de la rampe avant le démarrage du cycle d'alimentation ;
  • pré-balayage du foyer de chaudière avant alimentation ;
  • des vannes de sécurité (asservissement automatique) en cas de rupture de la canalisation de gaz naturel en amont du point de délestage permanent de couple (tête de canalisation) en gaz sur la canalisation existante ;
  • un système de détection de fuite de gaz naturel en amont des vannes sur la nouvelle canalisation alimentant les chambres BP, permettant de couper l'alimentation en gaz.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures pertinentes et documentées.
Les dispositifs de sécurité sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures pertinentes et documentées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité jusqu'à l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.

ARTICLE 7.4.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR LES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la sécurité de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme longue lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs, utilisés à cet effet, sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.

ARTICLE 7.4.3. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principes étapes mentionnés à l'annexe suivante.
Ces anomalies et défaillances doivent :
  • être signalées et enregistrées,
  • être hiérarchisées et analysées,
  • et donner lieu à des actions correctives, détaillées à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées

ARTICLE 7.4.4. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES POUVANT ÊTRE À L’ORIGINE DE RISQUES

Conformément aux engagements de l’exploitant dans l’étude de dangers, et le cas échéant en rapport avec l’analyse de risque, l’exploitant met en place un réseau de détection en nombre suffisant avec un rapport d’alerte en cas de contrôle.
L’exploitant détermine la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Le réseau de détection permet d’être à l’origine des risques ne reposant pas sur un seul point de détection.
  • La remise en état des installations, après détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l’alerte.
Détecteurs incendie : Dans le bâtiment abritant le Groupe Énergétique, un système de détection automatique d’incendie conforme aux Détecteurs gaz : Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant le gaz naturel afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive.
Ce dispositif coupe l’arrivée du combustible et interrompt l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en eau des extincteurs et des systèmes de ventilation et d’évacuation des fumées. Un dispositif de détection d’incendie équipé les installations implantées en sous-sol.
Couplure d’alimentation en combustible : Un dispositif de couplure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l’extérieur des bâtiments et en a, permet d’interrompre l’alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d’exploitation, est placé :
  • à l’extérieur et en aval du poste de livraison relié au stockage du combustible.
Il est partiellement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre afin que le repérage des positions ouvertes et fermées soit effectué.
Dans les installations alimentées en gaz naturel, la couplure de l’alimentation en gaz sera assurée par des vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz à l’extérieur des bâtiments, s’il y a a. Ces vannes assureront la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’un seuil de gaz est détecté par un détecteur de gaz et un dispositif de baisse de pression. La position ouverte ou fermée de ces vannes est indiquée par un signal lumineux.

CHAPITRE 7.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Une consigne doit préciser, les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’efficacité de l’étanchéité des dispositifs de rétention, et de la tenue en service après arret d’exploitation, et plus généralement tous les éléments de vérification, les opérations d’entretien et de vidange des réservoirs doivent être notés sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume supérieur à 800 litres doivent être munis d’une étiquette indiquant la dénomination exacte de leur contenu, la nature et le symbole de danger défini par la réglementation relative à l’élimination des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

La capacité de rétention (ou cuvette de rétention) est destinée aux produits qu’elle pourrait contenir, résistante à l’action d’outillage qui est maintenue fermement en permanence.
Les capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l’art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d’être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont, avant leur révision ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution pour l'environnement (prévention d'un lessivage par les eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines).
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et amarrées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L’(éventuel ou des réservoirs) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlé à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l’abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques et électrolytiques.

ARTICLE 7.5.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des suies, produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilée, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent chapitre.
L’exploitation des réservoirs doit être faite de manière à éviter toute accumulation permanente de matières dangereuses. À cet effet, l’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions applicables.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont finis en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules clenches sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour la stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (garbage des fûts, etc.).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien définis et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs présentant les risques de pollution les plus importants sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur mise à l’abri en cas d’inondation et leur déblocage en cas de remplissage ; le dispositif de surveillance est prévu d’une alarme de niveau haut.

ARTICLE 7.5.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident ou d’incident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS

L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, réparés et remplacés accessibles.
L’exploitant fixe les conditions de maintenance et les conditions de réalisation périodique de ces moyens.
Les données, les modalités de ces contrôles et les observations sont consignées dans un registre tenu à la disposition des services de l’État, des organismes de contrôle et de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents par les installations et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité des lieux d’utilisation.
Ces matériels sont entreposés en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE POUR LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

L’exploitant dispose à minima de :
  • une réserve d’eau de moins 1 m³ de capacité maintenue en état et des pelles installées à proximité de chacune des installations de combustion fonctionnant au fuel ;
  • d’extracteurs portatifs de classe 55 B au moins répartis à l’intérieur des locaux, des installations et des lieux présentant un risque spécifique ;
  • de 3 points d’incendies d’incendies au minimum implantés à moins de 50 m des chaudières et d’un seul pour le groupe électrogène ;
  • deux robinets d’incendie armés (RIA) au minimum alimentés par le réseau sous pression du site pour chacune des chaudières et d’un seul pour le groupe électrogène.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme spécialisé. Les complexes rendus de vérification sont archivés.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Pas de prescription additionnelle.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D’INTERVENTION

Article 7.6.6.1. Système d’alarte interne
Le système d’alarte interne et ses différents éléments sont définis dans un dossier d’arte.
Un réseau d’alarte interne à l’installation est collecté sans délai les alertes émises par la personne à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatifs, les données météorologiques disponibles et les exercices préprogrammés, afin que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’arte soit fournie.
Les postes fixes permettant de donner l’alarte sont répartis sur l’ensemble du site de telle manière qu’aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d’une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement à la gestion de l’arte.
Les locaux spécialisés sont prévus avec le centre de secours.
Article 7.6.6.2. Plan d’intervention
Le plan d’intervention interne du site doit être mis à jour pour tenir compte des risques et moyens d’intervention inhérents aux 3 nouvelles chaudières.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

ARTICLE 8.1.1. PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DU SECTEUR « BAUXITE »

Un programme de mise en place de mesures permettant d’optimiser les équipements de limitation des émissions de poussières dans les installations de réception, concassage, criblage et stockage de bauxite doit être transmis à l’inspection des installations classées avant le 30 novembre 2011.
Ce programme devra être basé sur les points suivants :
  • abattage des poussières par voie humide ;
  • physique (vegetalisation, filtre au sable) et périphérique du site ;
  • confinement des produits dans les zones sensibles (déchargement, criblage notamment).

ARTICLE 8.1.2. SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’exploitant doit faire réaliser une étude pour déterminer les valeurs limites de retombées de poussières (g/m²/j) qui dans l’atmosphère, avant la 31 janvier 2012, selon les prescriptions de l’Organisation Mondiale de la Santé pour les poussières PM10 et PM2.5.
Dans les 6 mois suivant la réception de cette étude, l’exploitant proposera, le cas échéant, les mesures techniques complémentaires à celles évoquées à l’article 8.1.1 qui permettraient de respecter ces valeurs.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de subir moins d'effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets. L'exploitant adopte et actualise la nature et la fréquence de ces contrôles en fonction des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de l'expérience acquise. Il tient à jour un document tenu à la disposition de l'Inspection des installations classées, les modalités de son programme de surveillance, et comprend les modalités de transmission à l'Inspection des installations classées.
Si l'exploitant dispose, pour l'activité concernée par le programme d'auto surveillance, d'un système de management environnemental ayant fait l'objet d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ou d'un programme d'auto surveillance et de la certification qui en résulte, il peut tenir lieu de surveillance à la performance du programme environnemental.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures effectuées il procède aussi à des mesures comparatives, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériaux d'analyse afin que de la fiabilité des résultats obtenus. L'exploitant effectue par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les mesures, des contrôles périodiques des procédures normalisées d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'Inspection des installations classées pour l'activité concernée. Ces mesures sont réalisées par des mesures de contrôle réalisées par l'Inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
9.2.1.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Paramètre Fréquence
Combustible utilisé : gaz naturel Combustible utilisé : fioul lourd
Débit En continu
O 2 En continu
CO En continu
Poussières Annuelle
SO 2 (1) Annuelle
NO x En continu
COV, HAP, métaux Annuelle
(1) En plus de ces mesures, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basés sur la consommation de la tenure en soufre des combustibles et des paramètres de combustion.
Article 9.2.1.2. Mesure de l'impact des rejets atmosphériques sur l'environnement
Sans objet
Article 9.2.1.3. Mesure et comparatives
L'exploitant fait effectuer, une fois par an, les mesures prévues à l'article 9.2.1.1.1 par un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées. Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures réelles, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les inclut dans l'analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées pour assurer que les résultats sont pris en compte dans les risques ou les installations ou de leurs effets sur l'environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Les résultats des mesures réelles sont transmis dans les mois qui suivent leur réalisation à l'inspection des installations classées.
Les rapports d'auto surveillance transmis comportent une interprétation des résultats de la période considérée, en particulier les causes des écarts éventuels, une indication des actions correctives mises en œuvre ou prévues, les mesures comparatives mentionnées à l'Article 9.1.2, et la mention des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance.

TITRE 10 - DIVERS

ARTICLE 10.1

Des arrêts complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 Livre V Titre Ier Chapitre 1° du Code de l'Environnement rend nécessaire ou atténuer certains des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 10.2

En cas de non-respect de l'une des dispositions qui précèdent, il pourra être fait application des sanctions prévues par les dispositions de l'article L.514-1 - Livre V - Titre Ier - Chapitre IV du Code de l'Environnement.

ARTICLE 10.3

Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l'exploitation, à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution.
Un extrait du présent arrêté restera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement.

ARTICLE 10.4

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11

  • Le Secrétaire Général de la Préfecture des BOUCHES-DU-RHONE,
  • Le Sous-Préfet d'AIX-EN-PROVENCE,
  • Le Maire de GARDANNE,
  • Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
  • Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé,
  • Le Directeur de la Sécurité et du Cabinet,
  • Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
  • Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
  • Le Directeur Départemental de la Protection et de la Population,
  • Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, et toutes autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un avis sera publié et un extrait affiché conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du Code de l'Environnement.
MARSEILLE, le 30 SEP. 2011
Pour le Préfet la Secrétaire Générale Adjointe
Raphaëlle SIMEONI