SERVICE DES ACTIONS DE L'ETAT
Préfecture de l'Orne le
Bureau INSTALLATION CLASSEE SOUMISE A AUTORISATION Commune d'ARGENTAN Usine COGESAL S.A.

ARRETE D'AUTORISATION

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiée,
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu la demande présentée par M. le Directeur de l'usine COGESAL S.A. implantée à ARGENTAN, et dont le siège social est situé 1, place de la Boule à NANTERRE, qui sollicite la régularisation administrative de l'ensemble des activités de l'établissement principal de la zone industrielle Sud d'ARGENTAN,
Vu le plan de situation et les plans des installations contenus dans le dossier de demande d'autorisation,
Vu l' arrêté préfectoral en date du prescrivant l'ouverture d'une enquête publique du 8 novembre au 8 décembre 1993 inclus,
Vu l'avis du Commissaire-Enquêteur du 20 janvier 1994,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes d'ARGENTAN, SARCEAUX, FONTENAI-sur-ORNE, GOULET, MOULINS-sur-ORNE, SEVIGNY, UROU-et-CRENES, SAI, JUVIGNY-sur-ORNE,
Vu l'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du 29 octobre 1993,
Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement du 30 novembre 1993,
Vu l'avis du Service interministériel de Défense et de Protection civile du 16 décembre 1993,
Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du 27 décembre 1993,
Vu l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours du 26 octobre 1993 et 23 février 1994,
Vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie, Inspecteur des installations classées en matière industrielle, soumis au Conseil Départemental d'Hygiène au cours de sa séance du 27 juin 1994,
Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental d'Hygiène,
Vu lesarrêtés préfectoraux des 12 avril 1994 et 12 juillet 1994 portant sursis à statuer,
Considérant que le projet a été porté à la connaissance du pétitionnaire,

1430 - D

  • Dépôt de liquides peu inflammables (coefficient 1/15) fuels lourds tels que définis par les spécifications administratives capacité nominale équivalente (coef.1) supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3
253

1430 - A

  • Liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) dont le point éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 10^5 pascals. Capacité nominale équivalente (coef.1) supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3
361-B 2'
  • Installations de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions manométriques supérieures à 1 bar, comprenant des fluides non inflammables et non toxiques. La puissance absorbée étant supérieure à 50 kW mais inférieure ou égale à 500 kW.
Activités exercées par l'établissement mentionnées dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. (Décret n°93-743 du 29 mars 1993).
N° de RUBRIQUE | DESIGNATION DES ACTIVITES | A/D | CARACTERISTIQUES

5.4.0. 2'

  • Épandage = la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes
  • Volume annuel 50 000 à 500 000 m3/an
  • DBO7 = 500 kg à 5 t/an
  • Azote = 1 à 10 t/an
  • N total épandu de l'ordre de 8 t/an

Article 2 : Les activités industrielles soumises à autorisation doivent être exploitées conformément aux prescriptions techniques définies dans les titres suivants. Ces soumises à simple déclaration doivent être exercées en conformité avec les prescriptions techniques des arrétés-types correspondants annexés au présent arrété.

Les arrétés préfectoriaux en date des 14 janvier 1971, 19 avril 1971 et 10 novembre 1977 sont abrogés.
Les réceptions de déclaration en date des 24 mars 1961, 6 avril 1961, 10 mai 1963, 31 mai 1967, 13 juin 1973, 25 septembre 1973 et 8 novembre 1986 sont abrogées.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 : la présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de satisfaire aux réglementations auteurs que la législation des installations classées qui lui sont applicables, en particulier celles relevant des codes de l'urbanisme, de la santé publique et du travail ainsi que toutes les dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la protection des machines et la conformité des installations électriques. La direction de l'entreprise devra se conformer également à toutes prescriptions qui pourraient lui être ultérieurement imposées dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 :

4.1 Les installations seront situées et réalisées conformément aux plans et dossiers joints à la demande d'autorisation, des lieux qu'acquiert disposition réglementaire ou qu'acquiert prescription du présent arrêté ne leur est contraire.
Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.
Tout projet de modification notable des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage devra, avant sa réalisation, être soumis à l'approbation du service d'inspection des installations classées et faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité préfectorale.
4.2 Tous les plans, schémas, registres, résultats relatifs à ces installations et notamment ceux dont la tenue est prévue par le présent arrêté seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées et archivés durant une période minimale de 3 ans.

Article 5 :

5.1 l'établissement sera efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie et fermé en dehors des heures d'activité.
5.2 l'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.

Article 6 :

6.1 L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.
6.2 En cas de nuisances ou pollutions accidentelles, l'exploitant en avertira immédiatement l'inspecteur des installations classées et lui adressera sous 15 jours un compte-rendu sur l'origine, la nature et les conséquences de l'accident et les mesures qui auront été prises pour y remédier et éviter qu'il ne se reproduise.

Article 7 :

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, à ses frais, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés par ces contrôles et ceux prévus par le présent arrêté sont à la charge de l'exploitant. Il en est de même pour les prélèvements et analyses effectués à l'initiative du service chargé de la police des eaux.
Ces prélèvements, mesures et analyses physiques ou physico-chimiques, pourront être effectués par un organisme ou un laboratoire agréés, selon les normes en vigueur.

Article 8 :

Sauf cas de force majeure, la présente autorisation cessera de produire effet si l'établissement cesse d'être exploité pendant deux années consécutives.

II - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

A - PROTECTION DES EAUX

Article 9 :

9.1 Normes de rejet
L'ensemble des eaux résiduaires et pluviales de l'établissement sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales de la ville d'Argentan (milieu naturel récepteur, la rivière "Orne").
Nonobstant les prescriptions spécifiques précisées plus avant dans cet arrêté, tout rejet vers ce réseau devra respecter les prescriptions suivantes :
  • D.C.O. < 125 mg/l ;
  • DBO5 < 30 mg/l ;
  • M.E.S. < 30 mg/l ;
  • Matières azotées < 25 mg/l (exprimé en azote global) ;
  • Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90114) ;
  • pH compris entre 6,5 et 8,5 ;
  • température inférieure à 28°C et n'élèvent pas la température du milieu récepteur de plus de 3°C ;
  • il ne contiendra aucun produit susceptible, après mélange avec d'autres effluents, de dégrader directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ou d'entraîner la destruction du poisson ;
  • il sera débarrassé des matières flottantes et de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages ;
  • il ne devra pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur.
Elle devra permettre de faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en relevant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
L'exploitant transmettra, au plus tard pour le 31 décembre 1994, au service chargé de l'inspection des installations classées, les conclusions de l'étude réalisée pour l'optimisation de la station interne d'épuration des eaux. Ce document comprendra (les) l'optimisation de la station interne d'épuration des eaux, le mode de stockage de celles-ci (solution (s) envisagée (s) pour la production des boues, le mode de stockage de celles-ci (durée minimale de 4 mois) et l'estimation des surfaces nécessaires pour l'épandage.
9.5 Prévention générale
Toutes dispositions seront prises pour isoler, à l'état le plus concentré possible, les divers effluents issus de l'établissement en vue de faciliter leur traitement. Les circuits d'eaux résiduaires seront de type séparatif.
Les dispositifs d'épuration seront fréquemment contrôlés et vidangés afin de s'assurer de leur efficacité de traitement.
Le plan des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'évacuation faisant apparaître les secteurs collectés, les regards et points de branchement et les points de rejet, sera régulièrement tenu à jour. Un exemplaire de ce plan sera communiqué à l'inspection des installations classées après toute modification notable.
9.6 Consommations d'eaux
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les consommations d'eau.
Le branchement de l'établissement au réseau public d'alimentation sera équipé d'un compteur volumétrique. Par ailleurs l'établissement sera équipé de compteurs dans les différents secteurs consommateurs d'eau. Tous les compteurs seront relevés au moins mensuellement et les résultats consignés sur un registre.
L'ouvrage de raccordement sur le réseau public doit être équipé d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent.
9.7 Eaux diverses
Les eaux de toiture, normalement non polluées, seront collectées et rejetées dans le réseau d'eaux pluviales de la ville d'Argentan. Au besoin, ces eaux seront traitées de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 9.1.
Les eaux de ruissellement, susceptibles d'être chargées en hydrocarbures, (eaux des aires de stationnement de 7500 m2) seront collectées et dirigées vers un dispositif d'épuration composé d'un séparateur d'hydrocarbures avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales communal aux conditions stipulées à l'article 9.1. La mise en place d'un tel dispositif de traitement sera exigée sur les autres circuits de collecte des eaux de ruissellement susceptibles d'être chargées en hydrocarbures (aires de circulation, de chargement, de déchargement des camions...) lors d'une modification notable ou d'une extension du réseau des eaux pluviales.
Les eaux usées telles que eaux sanitaires et eaux ménagères seront orientées vers la station d’épuration de l’établissement. Toutefois s’il s’avère qu’elles sont à l’origine d’un dysfonctionnement de celle-ci, elles devront être collectées séparément et raccordées au réseau d’eaux usées de la ville d’Argentan.
Les eaux de purge (circuits de refroidissement et chaufferie) seront envoyées à la station d’épuration.
Les eaux de refroidissement seront totalement recyclées.
Un prélèvement sur le rejet des eaux pluviales sera effectué avant le 30 août 1994 et envoyé pour analyse à un laboratoire agréé afin de vérifier la conformité du rejet aux prescriptions du paragraphe 9.1. Les résultats des analyses seront transmis dans les meilleurs délais au service chargé de l’inspection des installations classées.
9.8 Prévention des pollutions accidentelles
Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident, tel que rupture de réceptacle, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l’article 9.1. Dans le cas contraire, ces matières seront éliminées en tant que déchets.
Une consigne sera établie définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle.
Les lieux de stockage et de manipulation de tout produit susceptible d’être à l’origine d’une pollution des eaux (hydrocarbures, acide, …) devront être pourvus d’aires étanchées de sorte que tout écoulement accidentel soit recueilli dans une capacité de rétention étanche et capable de résister à la pression des fluides.
Les cuvettes de rétention devront être correctement entretenues et débarrassées, en tant que de besoin, des écoulements et effluents divers, de façon à ce, à tout moment, le volume disponible respecte les principes rappelés ci-dessus.
9.9 Conséquences des pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle provoquée par l’établissement, l’exploitant devra être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution.

B – PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 10 :

10.1 les rejets à l’atmosphère sont collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère.
10.2 il est interdit d’amener dans l’atmosphère des fumées épaissies, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole et à la bonne conservation des sites.
Tout brûlage à l’air libre est interdit.

C - ÉLIMINATION DES DÉCHETS remplacé par art 6 APC du 4/5/10

Article 11 :

11.1 Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés d’une manière sélective dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs). Ils seront enlevés et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 modifiée et des textes pris pour son application.
11.2 Les huiles seront recueillies pour être remises à un collecteur agréé pour le département de l’Orne.
11.3 Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée et dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement.
11.4 Les produits récupérés dans le séparateur d'hydrocarbures des eaux de ruissellement seront repris régulièrement par une entreprise spécialisée. La fréquence et les volumes de ces transports devront être consignés dans un registre tenu régulièrement à jour.
11.5 L’exploitant, producteur des déchets, doit veiller à leur bonne élimination même s’il a recours au service de tiers : il s’assure du caractère adapté des moyens et procédés mis en œuvre. Il doit notamment obtenir et archiver pendant au moins trois ans tout document permettant d’en justifier.
11.6 Sans prejudice de la responsabilité propre du transporteur, l’exploitant s’assure que les emballages et les modalités d’enlèvement et de transport sont de nature à respecter l’environnement et sont conformes aux réglementations en vigueur. Il s’assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés. Il vérifie également la compatibilité du résidu avec le mode de transport utilisé.

Article 12 : Bouses de la station d’épuration Article 12 abrogé par art 9 APC 4/5/2010

12.1 Conditions de traitement
Les bouses de la station d’épuration seront destinées à être épandues, sur une surface suffisante, sur des sols utilisables à des fins agricoles.
La liste des parcelles sur lesquelles l’épandage est autorisé, est annexée au présent arrêté (annexe 1).
En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
Le dispositif de stockage sera aménagé de manière à éviter tout risque de pollution. Afin d’éviter d’avoir à épandre en période non propice, l’exploitant devra se munir d’une capacité de stockage au moins égale à 4 mois.
Dans l'attente de la réalisation des travaux résultants de l'étude visée à l'article 9.4 (dernier alinéa), le stockage des boues (de type "gâteau") pourra se faire, au besoin, dans les exploitations agricoles visées à l'annexe 1 du présent arrêté sous réserve que le dépôt soit implanté :
  • hors des périmètres de protection des sources, puits ou captages d'eau,
  • à plus de 35 m des puits, forage, source, berge de cours d'eau,
  • à plus de 100 m des immeubles habités ou occupés par des tiers,
  • de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, dans les sols ou les points d'eau, cours d'eau.
12.2 Plan d'épandage
Annuellement et au plus tard le 1er février de chaque année, l'exploitant soumettra à l'inspecteur des installations classées le plan des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage.
Toute modification que l'exploitant désirerait apporter à ce calendrier devra préalablement être signalée à l'inspecteur des installations classées. Un registre d'épandage sur le lieu sera tenu. Indiquera les parcelles arrosées la journée et celles qui seront arrosées le lendemain devra être tenu au jour le jour par l'exploitant.
12.3 Règles d'épandage
L'épandage est interdit :
  • à l'intérieur des périmètres de protection rapprochés des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers à moins de 50 m des cours d'eau ;
  • en période de fortes pluies, de neige et de gel ;
  • en dehors des terres normalement exploitées ou des terrains régulièrement travaillés ;
  • à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers.
L'exploitant devra s'assurer du bon état et du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements nécessaires à la réalisation de l'épandage, et compris au niveau de la station d'épuration.
12.4 Bilan annuel et suivi agronomique
Un bilan relatif à l'ensemble de la zone d'épandage utilisée sera réalisé et remis avant le mois de février de chaque année au service chargé de l'inspection des installations classées.
Il comportera, pour chaque parcelle utilisée, les renseignements tels que nombre de la parcelle et nature de cette dernière (prairie, céréales...), nom de l'exploitant, superficie de la parcelle, volume annuel de boue épandue, observations particulières éventuelles (taux de matière sèche...).
Un organisme ou une société spécialisée dans les techniques d'épandage réalisera un suivi agronomique annuel des terrains utilisés durant l'année, qui sera remis avant le mois de mai de chaque année au service chargé de l'inspection des installations classées.
Ce suivi devra au moins apporter les renseignements suivants :
  • composition moyenne des effluents (pH, DCO, matières sèches, NTK, NH4, NO3, P total, Ca, Mg, K, Na) :
  • niveau d'enrichissement en éléments fertilisants d'un nombre représentatif de parcelles soumises à l'épandage (matière organique, acide phosphorique...). Un prélèvement de sol sera effectué, au moins, par exploitation agricole.
Au vu de ces résultats, une modification des conditions de l'épandage devra être proposée en tant que de besoin.

D - PREVENTION DES NUISANCES SONORES

Article 13 : les installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif aux bruits émis par les installations classées leur sont applicables.

Article 14 : les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier à un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969).

Article 15 : L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 16 :

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fera en se référant au tableau ci-dessous, qui fixe les points de contrôle et les valeurs correspondantes des niveaux acoustiques limites admissibles.
Emplacement Type de zone Niveau limite en dB (A)
Jour
Limite de propriété Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles. 65

E - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 17 :

17.1 Les installations électriques seront réalisées et entretenues par un personnel qualifié avec un matériel approprié conforme aux dispositions du décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et conforme aux normes en vigueur et au titre XII du décret du 8 janvier 1965 en cas de travaux réalisés au voisinage des lignes, canalisations et installations électriques.
17.2 Dans les ateliers présentant des risques d'explosion, les installations électriques seront conformes aux dispositions de l' arrêté ministériel du (J.O. du 30 avril 1980), portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.
17.3 Les installations électriques seront entretenues en bon état ; elles seront périodiquement contrôlées par un technicien compétent dont les rapports, archives pendant au minimum 5 ans, seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les travaux d'entretien ou de modifications qui résultent des observations faites lors des contrôles feront l'objet d'un projet de calendrier de réalisation des travaux de mise en conformité porté à la connaissance de l'inspecteur des installations classées.

Article 18 : Protection contre la foudre

Un bilan des mesures à prendre pour respecter les dispositions de l' arrêté du concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées sera réalisé avant le 31 décembre 1994 et transmis à l'inspecteur des installations classées.

F - RÈGLES DE CIRCULATION

Article 19 :

L'exploitant fixera les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles seront portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple panneaux de signalisation, feux marquant au sol, consignes...). En particulier, des dispositions appropriées seront prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconque puissent nuire à l'endommagement des installations, stockages ou leurs annexes.
Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l'intérieur de l'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectueront suivant des procédures bien déterminées et feront l'objet de consignes particulières.
Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès seront nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages,...) susceptible de gêner la circulation.
Les bâtiments et dépôts seront accessibles facilement par les services de secours.

G - PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Article 20 :

20.1 Les bâtiments et locaux seront conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie et à permettre l'évacuation rapide du personnel.
20.2 L'établissement sera pourvu de moyens de détection et de secours contre l'incendie adaptés aux risques à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis. Les moyens de secours seront signalés, leur accès dégagé en permanence ; ils seront entretenus en bon état de fonctionnement, le personnel sera initié à leur maniement.

Article 21 :

Toutes dispositions seront prises pour éviter le risque de pollution accidentelle du milieu naturel par les eaux d'extinction utilisées lors d'un éventuel incendie.
En particulier, les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et susceptibles d'être polluées devront pouvoir être récupérées, par obturation des points de rejet des eaux de ruissellement, afin de les diriger vers la station d'épuration ou de permettre leur pompage.
Toutes les eaux ainsi récupérées devront pouvoir ensuite être traitées de manière à répondre aux dispositions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 22 : Interdiction de fumer

L'interdiction de fumer, d'apporter du feu ou d'engendrer des points chauds doit être affichée en gros caractères très apparents dans les zones présentant des risques d'explosion ou d'incendie.
Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit. Le chauffage de liquide inflammable ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau...), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes.

Article 23 : Permis de feu

Dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne qui ce dernier aura nommément désignée.
Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.
Des visites de contrôle par l'exploitant seront effectuées après toute intervention.

Article 24

24.1 Signalement des incidents de fonctionnement et constances
Les ateliers doivent être équipés d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident soit automatique soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.
24.2 Constances
L'établissement disposera de constances générales de sécurité et de constances d'incendie, qui seront portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Les constances générales de sécurité précisent notamment :
  • les modes opératoires d'exploitation ;
  • les règles d'utilisation des matériels de protection individuelle ou collective ;
  • les mesures à prendre en cas d'accident, d'incendie ou de déversement accidentel ;
  • les opérations qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet de constances particulières ;
  • les personnes habilitées à donner des autorisations spéciales.
Les constances d'incendie précisent notamment :
  • l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
  • la composition des équipes d'intervention ;
  • la fréquence des exercices ;
  • les dispositions générales concernant l'entretien des moyens d'incendie et de secours ;
  • les modes de transmission et d'alerte ;
  • les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer des appels ;
  • les personnes à prévenir en cas de sinistre ;
  • l'organisation du contrôle des entrées et de la police intérieure en cas de sinistre ;
  • les dispositions à prendre pour protéger les personnes et l'environnement notamment d'une pollution véhiculée par les eaux d'incendie ou d'émissions toxiques dans l'atmosphère (NH3 notamment).

III - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ATELIERS DE TRAVAIL DU LAIT ET DERIVES

Article 25 : Activités de l'établissement

L'établissement est autorisé à exercer les activités suivantes :
  • Collecte, réfrigération et stockage du lait.
  • Pasteurisation, maturation.
  • Fabrication de glaces et crèmes glacées.
  • Fabrication de crêpes et quiches.
La capacité journalière nominale de l'établissement sera de 350 900 litres équivalent-lait, dont la répartition par type d'activité est précisée dans le tableau ci-dessous.
ACTIVITES Produits à traiter par jour Nature litre équivalent lait production
Fabrication des glaces Beurre, crème, lait concentré, lactosérum 319000
Fabrication des produits surgelés Lait écrémé, crème, beurre 31900
TOTAL 350900

Article 26 : lutte contre les pertes de matières premières ou les rejets de sous-produits de lait

26.1 Récupération
L'établissement disposera en permanence d'installations de récupération de sous-produits adaptées à son niveau d'activité.
26.2 Stockage
L'installation devra disposer d'ouvrages permettant de stocker, collecter ou traiter les sous-produits correspondant à la production d'au moins une journée de pointe.
L'ensemble des ouvrages de stockage de matière première ou de sous-produits sera muni d'un dispositif automatique empêchant les débordements de liquides.

Article 27 : Lutte contre les odeurs

Toutes dispositions seront prises pour éviter de générer le voisinage par les odeurs.

IV - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE REFRIGERATION FONCTIONNANT A L'AMMONIAC

Article 28 : Dispositions visant à limiter la probabilité d'un accident

28.1 Les installations de réfrigération à l'ammoniac seront construites et installées conformément aux dispositions en vigueur, notamment le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et les textes subséquents.
28.2 Les installations seront placées à plus de 10 m des limites de propriété.
28.3 Les installations comporteront des organes de sécurité et dispositifs d'échappement par l'intermédiaire de bacs de barbotage (pas d'échappement direct à l'atmosphère) ainsi que des dispositifs d'isolation des tronçons et des tuyauteries de liaison entre appareils (compresseurs, condenseur, évaporateur). Des pressostats de sécurité arrêteront les compresseurs avant que la pression maximale de service ne soit atteinte. Un organe de sécurité au moins doit être placé sur toute enceinte qui peut être isolée en phase liquide.
28.4 Les compresseurs seront situés dans des locaux fermés et ventilés. L'arrêt des compresseurs devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur des ateliers de compression.
28.5 Un organisme de contrôle agréé vérifiera tous les ans les installations, en particulier, celles relevant de la réglementation Appareils à pression.
28.6 Le personnel des services techniques de l'entreprise suivra une formation concernant l'utilisation et la maintenance des installations de réfrigération à l'ammoniac ainsi que les dangers présentés par de telles installations.
28.7 L'installation électrique dans l'atelier des compresseurs sera exécutée au moyen d'un appareillage répondant aux conditions fixées par l' arrêté ministériel du .
28.8 Il est interdit de fumer dans les locaux de compression et dans les abords immédiats, d'y allumer ou d'y introduire une flamme et d'y effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles.
Lorsque des tels travaux seront nécessaires, ils ne pourront être exécutés qu'en application de l'article 23.
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28.9 Les locaux de compression devra être maintenu en parfait état de propreté; aucun produit inflammable n'y sera en particulier stocké.

Article 29 : Dispositions visant à limiter les conséquences d'un accident

29.1 Les locaux abritant les compresseurs seront équipés d'une détection automatique d'ammoniac.
29.2 Les réservoirs seront équipés d'organes de sûreté assurés à la détection de surpression sur l'installation. Les dégagements issus des soupapes transitoires par des pots à eau (barbotage).
29.3 Toutes dispositions nécessaires devront être prises pour permettre de combattre l'immédiatement et efficacement tout commencement d'incendie; à cet effet, la station de compression sera munie de moyens de secours appropriés: extincteurs, postes d'eau, etc...
Une consigne dont les articles les plus importants seront affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur du local, précisera les mesures à prendre en cas d'incendie.
29.4 Un dispositif indiquera la direction du vent.
29.5 Une douche de sécurité et une fontaine oculaire seront prévues à l'intérieur de chaque local de compression.
29.6 Une combinaison de protection et des masques à cartouches appropriés seront disponibles à proximité des locaux.

Article 30 : Avant le 31 décembre 1994, l'entreprise fera réaliser et communiquera à l'inspecteur des installations classées une étude complémentaire sur l'extension d'un nuage d'ammoniac dû à une fuite accidentelle. Elle tiendra compte, après analyse des risques, des moyens de prévention et des sécurités mises en place sur les différentes installations. Elle devra préciser également les méthodes et moyens d'intervention et d'alerte en cas d'incident.

Cette étude comportera un échéancier des travaux à réaliser et équipements à installer afin d'augmenter la fiabilité des installations (sécurité, temps d'intervention...). Cette étude permettra de définir la zone non sécurisée à mettre en place, le cas échéant, autour de l'installation.

V - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Article 31 : Pour la production de vapeur, il sera utilisé deux chaudières à foyer intérieur et tubes de fumées aux caractéristiques suivantes:

  • Chaudière principale fonctionnant au fuel lourd n°2 BTS ou au gaz naturel de 8,5 MW PCI,
  • Chaudière de secours fonctionnant au gaz naturel ou à l'électricité par thermoplongeurs de 7,5 MW PCI.
Ces installations doivent répondre aux prescriptions fixées par les textes relatifs aux appareils à pression de vapeur et à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie.
Le régime de marche des chaudières rendra possible une conduite rationnelle de la combustion afin de réduire au minimum les dégagements de gaz, poussières ou véhicules indésirables.
Chiminées : Les caractéristiques des cheminées seront les suivantes :
  • **Chaudière principale :** Hauteur mini 25m, vitesse mini d'éjection des gaz 9m/s
  • **Chaudière de secours :** Hauteur mini 15m, vitesse mini d'éjection des gaz 4m/s.
Contrôle des rejets : Un registre spécial sur lequel seront notés les incidents de fonctionnement, les dispositions prises pour y remédier, et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxiliaires. Il sera tenu et mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Celui-ci pourra prescrire à tout moment des mesures de teneurs de produits polluants gazeux à l'émission. Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.

V - RAPPEL DES ECHANCES

Article 32 :** Les articles 9.4, 9.7, 12.1, 18 et 30 prévoient des études à réaliser ou des dispositions à mettre en œuvre selon un échéancier précis à cas par cas. Les articles 4.2, 6.2, 9.3, 9.5, 9.6, 11.4, 11.5, 12.2, 12.4, 17.3 et 28.5 prévoient des contrôles ou opérations à réaliser périodiquement.

VI - NOTIFICATION - PUBLICITE - AMPLIATION

Article 33 :** Un extrait du présent arrêté comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise sera affiché à la porte de la mairie d'Argentan pendant un mois. L'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition du public sera affichée à tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par certificat de l'autorité compétente. Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins de l'exploitant.

Un avis sera inséré par les soins de la Préfecture dans deux journaux diffusés dans tout le département, aux frais de l'exploitant.

Article 34 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Sous-Préfet d'Argentan, le Maire d'Argentan, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur de l'usine COGESAL SA à ARGENTAN et dont amplification sera adressée :

  • au Maire de Sévigny, Urrou et Crennes, Sai, Fontenay sur Orne, Sarceaux, Goullet, Juvigny sur Orne et Moulins sur Orne,
  • au Directeur Départemental de l'Equipement et de la Forêt,
  • au Directeur Départemental de l'Agriculture et des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • au Directeur Départemental du Service de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • au Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,
  • au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'Orne,
  • à l'Ingénieur Subdivisulaire de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie, chargé de la subdivision d'Alençon.
ALENCON, le - 3 AOÛT 1994
POUR AMPLIATION,
Pour le Secrétaire Général et par délégation, l'Attaché de Préfecture,
Chef de Bureau par Intérim,
Marie-Laure MAYOT
LE PREFET,
Philippe RONSSIN
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